DÉCRET N° 99-200 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie dispensées de toute formalité préalable.
Abrogé le 02 mai 2007 par : DÉCRET N° 2007-663 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie. Du 17 mars 1999NOR P R M X 9 9 0 3 4 7 7 D
LE PREMIER MINISTRE,
Vu le règlement (CE) no 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, notamment son article 2 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 (1) modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu le décret 98-101 du 24 février 1998 (2) définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 2 ;
DÉCRÈTE :
1.
Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations dispensées de toute formalité préalable sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.
2.
Le décret no 98-206 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie dispensées de toute formalité préalable est abrogé.
3.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1999.
Lionel JOSPIN.