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ARRÊTÉ du ministre des finances relatif au fonctionnement des comptes de dépôts de fonds au Trésor des établissements publics nationaux.

Du 23 juin 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 3 juillet, p. 5925.

LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu l'article 15 de la loi no 53-46 du 3 février 1953 (1), relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (finances et affaires économiques ; I : Charges communes), aux termes duquel « nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à fixer par arrêté ou décision les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts ou à ouvrir au nom des collectivités, établissements, organismes ou particuliers ayant l'obligation ou la faculté de déposer leurs fonds libres au Trésor et à décider du taux et du mode de liquidation de l'intérêt à allouer, le cas échéant, à ces déposants » ;

Vu le décret du 4 janvier 1897 sur le contrôle des fonds placés soit au Trésor, soit à la caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret du 10 juillet 1935 autorisant divers établissements et organismes à disposer, au moyen de chèques, des fonds déposés par eux au Trésor ;

Vu le décret du 10 juillet 1935 permettant le règlement par chèques des dépenses des offices et établissements publics nationaux ;

Vu le décret du 23 juin 1947 relatif au paiement par virement de compte des dépenses de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des services concédés et les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1953 (2) relatif aux comptes de dépôts de fonds ouverts au Trésor au nom des collectivités et établissements et organismes particuliers, et notamment son article 3,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les établissements publics nationaux peuvent tirer des chèques sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor, pour effectuer des retraits en espèces, pour approvisionner leur compte courant postal ou leurs autres comptes de dépôts de fonds, et pour régler leurs créanciers.

Art. 2.

Le compte de dépôts de fonds ouvert au nom de l'établissement dans les écritures du Trésor est débité du montant des chèques payés ou visés payables sur une autre caisse ; il ne peut, en aucun cas, devenir débiteur.

Art. 3.

Le comptable du Trésor adresse périodiquement à l'agent comptable de l'établissement un relevé des opérations effectuées.

Ce relevé, daté et signé, indique notamment les numéros des chèques payés au cours de la période considérée, leurs montants et les noms des bénéficiaires.

Niveau-Titre TITRE II. Chèques émis au profit des créanciers.

Art. 4.

Le directeur de l'établissement transmet à l'agent comptable le titre de paiement et les pièces justificatives de la dépense.

Art. 5.

Sous réserve des dispositions du décret du 23 juin 1947 (3) et des textes qui l'ont modifié, l'agent comptable peut émettre au profit du créancier un chèque d'un montant égal à la somme due sous déduction, le cas échéant, des oppositions, empêchements et retenues diverses ; cet effet est remis ou adressé au créancier par l'agent comptable.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un règlement par chèque, postérieurement au 30 juin de chaque année, les créances atteintes par la déchéance quadriennale le 1er janvier de l'année suivante.

Art. 6.

La preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le titre de paiement, dûment annoté de l'émission du chèque, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.

Art. 7.

L'agent comptable porte le montant brut des titres de paiement au débit des comptes intéressés ; simultanément il crédite le compte de dépôts de fonds au Trésor du montant des chèques émis et les comptes de tiers intéressés du montant des retenues effectuées.

Art. 8.

Tout chèque présenté au paiement plus de six mois après son émission ne peut être réglé que sur visa du comptable chargé de la tenue du compte.

Art. 9.

Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance, ne peut avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat s'ils interviennent après la remise ou l'envoi du chèque au créancier.

Art. 10.

Les oppositions au paiement du chèque, en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur, doivent être notifiées au comptable du Trésor chargé de la tenue du compte.

Art. 11.

Les chèques tirés par les établissements publics nationaux sur leurs comptes des dépôts de fonds au Trésor sont soumis à toutes les dispositions législatives concernant l'émission, l'usage et l'encaissement des chèques.

Art. 12.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 13.

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Maurice BOURGES-MAUNOURY.