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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE N° 16350/DEF/DAG/AA/2 N° 3034/DEF/DSF/1/E relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

Du 30 octobre 1987
NOR D E F D 8 7 5 3 0 3 0 C

Référence(s) : Décret N° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Instruction INTERMINISTÉRIELLE du 18 janvier 1984 relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976 (BOC, p. 282) et ses quatre modificatifs des 28 juillet 1976 (BOC, p. 2565) et son erratum du 9 septembre 1976 (BOC, p. 2828), 18 juillet 1979 (BOC, p. 3248), 7 avril 1981 (BOC, p. 1836) et 19 mars 1982 (BOC, p. 1279).

Instruction particulière n° 1408/SGA/DSF/1/E du 18 juillet 1979 (BOC, p. 3240) et son modificatif du 8 décembre 1981 (BOC, p. 5126), son erratum du 31 décembre 1981 (BOC, p. 5456).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 6140.

Visée par le contrôle financier le 16 avril 1987 sous le no 2233.

Préambule.

Les formations et services des armées sont appelés dans certaines circonstances à prêter leur concours pour des activités qui ne relèvent pas de leurs missions spécifiques. Un certain nombre de ces interventions sont prévues et organisées par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, dont les principaux sont indiqués dans l'annexe III à la présente circulaire.

En l'absence de texte particulier, ou lorsque les textes existants ne définissent pas ou ne définissent que partiellement le régime juridique et financier régissant le concours accordé, il convient d'appliquer les dispositions :

  • du décret 83-927 21/10/1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées, lorsque les armées interviennent au profit ou à la demande d'une personne morale autre que l'État ou d'une personne physique ;

  • de l' instruction interministérielle 18/01/1984 relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels lorsque ces interventions sont faites à la demande d'autres départements ministériels pour la participation à titre occasionnel à des activités d'intérêt général, en renfort ou en remplacement des services publics de l'Etat normalement compétents ;

  • de l'arrêté du 2 janvier 1985 (1) portant application de l'article 3 du décret du 21 octobre 1983 susvisé ;

  • de l' arrêté 10/08/1984 (2) portant délégation de pouvoir du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques ;

  • de l' arrêté 21/06/1985 (3) portant application de l'article 4 du décret du 21 octobre 1983 susvisé.

Cette réglementation ne fait évidemment pas obstacle à l'application des dispositions édictées par des textes de portée générale, notamment en matière de statut du personnel, de réglementation domaniale, de comptabilité publique ; de même, lorsque les armées défèrent à une réquisition de l'autorité civile, la législation propre à ce régime est seule applicable.

En outre, sont exclues de son champ d'application, les activités faisant l'objet de redevances, taxes ou remboursements perçus au seul profit du Trésor public, les activités de formation des stagiaires étrangers, ainsi que celles qui sont liées à des exportations de matériels militaires.

Le terme « armées », employé dans un sens général, désigne, dans la présente circulaire, à la fois chacune des armées, la gendarmerie nationale, les services communs et plus généralement tout organisme militaire relevant du département de la défense. Toutefois, les prestations de la délégation générale pour l'armement font l'objet d'une réglementation particulière.

1. Dispositions administratives.

1.1. Principes fondamentaux.

Les moyens des armées ne peuvent être utilisés à des activités non spécifiques qu'à défaut de moyens civils disponibles.

Lorsqu'une intervention est demandée en dehors des missions spécifiques d'une armée, les activités proposées doivent, pour que la prestation soit accordée, répondre à une nécessité de caractère public.

La décision d'accorder la prestation peut également être fondée sur l'un des critères suivants :

  • présenter un caractère éducatif pour les cadres et la troupe ;

  • contribuer à l'instruction et à la cohésion des formations militaires ;

  • présenter un intérêt de relations publiques.

L'emploi de militaires à des activités non spécifiques ne doit pas entraîner de contraintes excessives que les autorités militaires sont seules habilitées à apprécier.

Dans le cadre défini ci-dessus, la participation des armées à des activités non spécifiques peut prendre les formes suivantes :

  • mise à disposition de formations militaires ou de détachements constitués à cet effet ;

  • mise à disposition de matériels des armées ;

  • prestation de service effectuée par des formations militaires ou détachements avec le matériel organique des unités ;

  • mise à disposition de terrains, d'immeubles ou de locaux dépendant du domaine public ou privé des armées.

1.2. Le personnel.

Les militaires participant à des activités prévues par la présente circulaire sont en service et interviennent dans le cadre de la formation à laquelle ils appartiennent. Ils servent en uniforme et demeurent sous l'autorité du commandant de leur formation ou de celle auprès de laquelle ils sont placés temporairement en vue de faciliter le commandement et l'administration.

1.3. Biens meubles et immeubles militaires mis à disposition.

Les mobiliers et matériels militaires, les immeubles, locaux, terrains ou installations des armées susceptibles d'être mis à disposition constituent des éléments du domaine de l'État.

Il convient donc que les mises à disposition aient lieu dans le respect des réglementations domaniale et budgétaire et plus particulièrement des articles L. 30, L. 36 et L. 46 du code du domaine de l'État.

Les biens précités ne peuvent donc être mis à la disposition, fut-ce à titre précaire ou à temps partiel, d'un service de l'État autre que celui de la défense ou d'une personne physique ou morale autre que l'État que selon les modalités et dans les conditions financières arrêtées par le directeur des services fiscaux qui propose les actes à établir en conséquence.

Il est toutefois précisé que ces dispositions générales ne concernent pas les cas où des tarifs, visés par le contrôleur financier et par le contrôle général des armées ont été approuvés et permettent la mise à disposition de matériels à titre onéreux pour des tâches et dans des conditions précises.

Elles ne sont pas non plus applicables aux prestations de services effectuées par des formations militaires ou des détachements avec le matériel organique des unités.

1.4. Autorités habilitées à décider de la participation des armées à des activités non spécifiques.

La participation des armées à des activités non spécifiques intervient :

  1. Sur décision du ministre de la défense.

En ce qui concerne : les écoles, les établissements et services relevant directement du ministre.

Lorsqu'il s'agit d'autoriser la participation des armées en dehors du territoire national (fêtes, cérémonies, épreuves sportives, etc.).

Lorsque la requête est de nature à entraîner des conséquences d'ordre social, syndical ou intéressant l'ordre public (s'il s'agit du remplacement des services publics en cas de grève, le concours des armées est accordé par le ministre de la défense, sur ordre du Premier ministre).

Les conventions ou protocoles d'accord sont signés par les autorités ayant reçu délégation de signature ou délégation de pouvoir.

  2. Sur décision des autorités désignées ci-après,

qui signent, en leur nom, les protocoles prévus à l'article 5 de l' instruction du 18 janvier 1984 , en cas de fourniture de moyens mettant en cause plusieurs régions militaires, maritimes ou aériennes :

  • Chefs d'état-major et majors généraux des trois armées.

  • Directeur général de la gendarmerie nationale.

  • Directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées.

  3. Sur décision des autorités délégataires de la signature du ministre

qui signent, au nom du ministre de la défense, les conventions prévues à l'article premier (3e alinéa) du décret 83-927 du 21 octobre 1983 , lorsque la fourniture des moyens nécessaires à la prestation met en cause ces autorités, chacune en ce qui la concerne, ou plusieurs régions militaires, maritimes ou aériennes :

Chefs d'état-major et majors généraux des trois armées.

Autorités des directions et services désignées ci-après :

  • direction de la gendarmerie nationale ;

  • direction des centres d'expérimentations nucléaires ;

  • direction du service de santé des armées ;

  • direction du service des essences des armées ;

  • direction et services relevant des chefs d'état-major des trois armées.

  4. Sur décision des autorités désignées ci-après,

lorsque les prestations sont fournies par des unités relevant de leur seul commandement territorial, et qui :

Commandants de région militaire, maritime ou aérienne.

Commandants de région de gendarmerie.

Commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

Commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer.

Commandant le centre d'expérimentations du Pacifique.

Commandants d'arrondissements maritimes, commandant de la marine à Paris et commandants de forces maritimes indépendantes.

Commandant de la gendarmerie des forces françaises en Allemagne.

Ces autorités peuvent autoriser l'un de leurs adjoints à signer à leur place.

1.5. Instruction des demandes.

La demande de concours des armées est faite par écrit ; la forme télégraphique peut être utilisée lorsque l'urgence le requiert.

Elle doit être motivée et préciser la nature, la durée présumée et l'importance du concours demandé.

Les demandes sont instruites par les autorités territoriales dans les conditions suivantes :

  • l'autorité militaire territoriale locale à qui est adressée la demande de concours émet un avis, notamment sur les conditions de réalisation de la prestation ;

  • l'autorité militaire territoriale chargée des relations avec le commissaire de la République du département émet son avis, après consultation de cette autorité. Cette consultation n'est pas nécessaire lorsque le concours apporté est de faible importance et n'est pas susceptible de par sa nature d'avoir une incidence au niveau du département :

  • la demande est ensuite transmise, accompagnée des avis prévus ci-dessus, à l'autorité habilitée à prendre la décision et visée à l'article 4 ci-dessus. Celle-ci doit consulter les services concernés par ces prestations, notamment le service de santé des armées et le service d'infrastructure des armées compétent qui consulte lui-même le cas échéant le directeur des services fiscaux.

L'avis défavorable du commissaire de la République entraîne le rejet de la demande par l'autorité militaire.

S'il s'agit du remplacement des services publics, en cas de grève, la demande est adressée directement au ministre de la défense.

1.6. Compte rendu.

Les autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 rendent compte au ministre de la défense (cabinet militaire) des prestations fournies dans le cadre de la présente circulaire.

1.7. Conventions et protocoles d'accord.

Une convention lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou morales autres que l'État ou un protocole d'accord, lorsqu'il s'agit de services de l'État, est passé entre les armées et le bénéficiaire de la prestation, préalablement à son exécution.

Cette convention ou ce protocole d'accord précise les conditions techniques et les conditions financières de la prestation.

Lorsque celle-ci s'accompagne de la mise à disposition de biens domaniaux définis à l'article 3 de la présente circulaire, la convention ou le protocole renvoie aux modalités et conditions financières arrêtées par la direction des services fiscaux.

Les modèles de convention et de protocole d'accord sont donnés en annexes I et II.

En cas d'urgence, il peut être impossible d'établir un protocole ou une convention préalablement à l'exécution de la prestation. Il doit alors être demandé par message au bénéficiaire, sans que pour autant cette procédure conduise à différer la prestation de service, de s'engager par écrit à rembourser aux armées le montant des frais qui résulteront de leur intervention, de verser au Trésor la redevance pouvant être fixée par le service des domaines et de reconnaître avoir pris connaissance des dispositions de la présente circulaire, notamment de celles relatives aux modalités de couverture des risques. Une convention ou un protocole devra être signé dès que possible. Le modèle de message est donné en annexe VIII.

Toutefois, cette procédure ne doit être utilisée qu'en cas de nécessité absolue et ne doit correspondre qu'à des situations très exceptionnelles.

Lorsque les prestations accordées par les armées revêtent un caractère régulier ou permanent, elles peuvent faire l'objet de protocoles ou de conventions pluriannuels entre le ministère de la défense et les ministères ou collectivités territoriales qui obtiennent la participation de moyens militaires.

Lorsqu'il prévoit un remboursement le protocole d'accord est soumis au visa préalable du contrôleur financier près le ministre bénéficiaire des prestations des armées. De même, lorsque le commissaire de la République ou le chef d'un service extérieur de l'Etat par délégation demande le concours des armées, le protocole d'accord est présenté à l'avis préalable du trésorier-payeur général du département.

En cas d'urgence, le contrôleur financier ou le trésorier-payeur général est invité à se prononcer dans les plus brefs délais.

Une copie de la convention ou du protocole d'accord signé est adressée au ministre de la défense (direction de l'administration générale).

1.8. Réparation des dommages, définition et prise en charge des risques.

Le personnel militaire est en service et bénéficie de la couverture prévue par son statut en cas de dommages subis par lui lors d'un accident survenant à l'occasion de sa mission ; ce personnel est aussi susceptible de causer des dommages à d'autres agents, à des tiers ainsi qu'au personnel et aux biens du bénéficiaire de même que le matériel qu'il utilise peut se trouver impliqué dans des accidents ou des incidents, subissant ou provoquant de ce fait des dégâts.

Si, en ce qui concerne ses propres dommages, le bénéficiaire doit s'engager à s'abstenir de toute action contre le département de la défense, il lui incombe en outre d'assurer la charge financière des dommages qui, quelles qu'en soient les causes, surviennent par le fait ou à l'occasion de la mise à sa disposition du personnel et du matériel des armées. Il prend en compte toutes les dépenses liées aux dommages subis par ce personnel et ce matériel et doit se substituer à l'administration militaire dans la mesure où la responsabilité de celle-ci est recherchée pour assurer l'indemnisation des tiers. Quand cette indemnisation est effectuée directement par le département de la défense, les obligations du bénéficiaire portent sur le remboursement des dépenses engagées.

Le bénéficiaire s'engage ainsi :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés à des tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours ou à l'occasion de la prestation exécutée à son profit et à garantir le département de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité serait recherchée ;

  • à renoncer à toute action contre le département de la défense pour les dommages susceptibles d'être causés à lui-même, à ses préposés et à son matériel par le personnel ou le matériel de l'administration militaire ;

  • à rembourser à l'État, quelles qu'en soient les causes, les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par le personnel ou le matériel mis en œuvre (transport, hospitalisation, frais d'obsèques, solde, pensions…) ;

  • à prendre à son compte les frais liés à toute action en justice intentée contre l'État pour des faits dommageables imputables au personnel et au matériel des armées (frais de procédure, honoraires d'avocat…).

Lorsque la prestation est accordée au profit d'un autre département ministériel, celui-ci n'est tenu de supporter les conséquences financières des risques ainsi définis que dans la mesure où il exerce le pouvoir de décision sur les éléments militaires mis en œuvre. Par pouvoir de décision, il convient d'entendre la direction et le contrôle effectifs des opérations pour la réalisation desquelles le bénéficiaire a la possibilité d'utiliser les éléments militaires mis à sa disposition dans les mêmes conditions que ses propres personnels et matériels.

1.9. Couverture des risques.

Préalablement à toute utilisation du personnel et du matériel des armées, le bénéficiaire de la prestation est tenu de justifier de la couverture des risques dont il assume la charge par la production d'une police d'assurances qui stipulera dans ses conditions particulières que l'assureur le garantit contre toutes les conséquences dommageables et accepte de substituer sa responsabilité à celle de l'État dans le cas ou la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée.

La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque le bénéficiaire est un département ministériel.

1.10. Temps d'intervention.

Le temps d'intervention comprend non seulement le temps de travail mais encore celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel des armées.

2. Dispositions financières et statistiques.

2.1. Dispositions financières autres que les redevances domaniales.

Sauf dispositions législative ou réglementaire (4) prévoyant que les concours fournis ne donnent pas lieu à remboursement de leur part, les bénéficiaires de prestations servies par les armées dans le cadre d'activités d'intérêt général mais ne relevant pas de leurs missions spécifiques sont tenus de rembourser tout ou partie des dépenses engagées pour leur exécution.

Les conditions dans lesquelles ce recouvrement doit être poursuivi sont différentes lorsque les bénéficiaires sont :

  I. Recouvrement des dépenses engagées au titre des missions relevant du décret n°  83-927 du 21 octobre 1983.

Dans le cas de missions relevant du décret du 21 octobre 1983 , le versement d'un acompte préalablement à l'exécution des prestations demandées est la règle. Son montant est fixé au moins à la moitié de la somme correspondant aux dépenses évaluées d'après les conventions.

Ces dépenses dont les armées doivent obtenir le remboursement sont de deux catégories :

Les dépenses courantes telles que :

  • soldes, traitements, accessoires et soldes ou de traitements et indemnités ;

  • primes d'alimentation ;

  • primes et allocations diverses des masses versées ou acquises au titre du personnel durant la période d'intervention ;

  • frais d'amortissement du matériel.

Les dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l'activité ou de la prestation fournie telles que :

  • majorations de solde ou de traitement ;

  • primes et indemnités réglementaires versées en cas d'intervention ;

  • majorations des indemnités d'alimentation ;

  • dépenses supplémentaires supportées par les masses des formations militaires ;

  • frais de déplacement et de transport ;

  • dépenses spéciales d'instruction ;

  • dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;

  • une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;

  • dépenses du service des transmissions ;

  • dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.

La part des remboursements exigés des bénéficiaires des prestations au titre des dépenses courantes doit être portée en recette au budget général de l'État.

La part des remboursements effectués au titre des dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense par voie de fonds de concours. Les sections et chapitres du budget auxquels ces montants seront rattachés ont été fixés par arrêté du 2 janvier 1985.

Afin d'effectuer le recouvrement de ces sommes dans les meilleures conditions, les directions et services demanderont aux services placés sous leur autorité de tenir une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de dépenses.

Dans le premier cas (dépenses courantes), les états justificatifs des dépenses (5) établis par les services ayant exécuté les missions seront transmis à l'ordonnateur dont ils relèvent (ordonnateur principal ou ordonnateur secondaire) en vue de l'émission des titres de perception correspondants sur la ligne « recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'État.

Dans le deuxième cas (dépenses supplémentaires) les états justificatifs des dépenses (5) seront transmis à l'administration centrale par l'intermédiaire des services gestionnaires sous le timbre de la direction des services financiers (DSF), bureau de l'exécution du budget (1.E) pour émission des titres de perception sur la ligne « fonds de concours » du budget de la défense.

Les titres de perception sur la ligne « Fonds de concours » étant émis trimestriellement, il est recommandé aux services responsables de l'établissement et de la transmission des états des dépenses, d'effectuer l'expédition le 10 du dernier mois de chaque trimestre.

  II. Recouvrement des dépenses engagées au titre des missions relevant de l'instruction interministérielle du 18 janvier 1984.

Il est rappelé que les dépenses dont les armées sont en droit d'exiger le remboursement au titre de ces missions sont les seules dépenses supplémentaires.

Lorsque l'opération de remboursement concerne deux services dépendant de deux ministères différents ou met en cause des comptes spéciaux du Trésor ou un budget annexe, il convient de procéder de la manière suivante :

  • si la dépense a été imputée sur le budget de la défense, le service créancier (cédant) établit en 5 exemplaires un projet de bordereau d'annulation qu'il adresse, accompagné du relevé des dépenses et des pièces justificatives, à la direction des services financiers (bureau de l'ordonnancement et des recettes) ;

  • si le service créancier fonctionne en compte de commerce (subsistances et approvisionnement en produits pétroliers), il établit un projet de titre de perception aux lieu et place du projet de bordereau d'annulation.

Le projet de bordereau d'annulation (ou de titre de perception) doit être transmis à la DSF au plus tard un mois après la fin de la mission.

Cette procédure permettra, après émission par le service cessionnaire d'une ordonnance de virement de compte, l'atténuation des dépenses sur la rubrique budgétaire intéressée du service cédant (ou l'inscription à la ligne de recettes concernée) à due concurrence du montant du remboursement effectué.

  III. Facturation des dépenses au titre du décret n° 83-927 du 18 janvier 1984 et de l'instruction du 18 janvier 1984 :

  • au coût réel en ce qui concerne les dépenses de carburant, les frais de transport, les indemnités de déplacement, et les dépenses de réparation ou de remplacement des matériels perdus ou détériorés ;

  • sur la base de tarifs forfaitaires par journée d'intervention et par catégorie de personnel ou de matériel pour les autres catégories de dépenses.

Ces tarifs sont visés par le contrôleur financier près le ministère de la défense.

2.2. Comptes rendus et statistiques.

  I. Principe.

Toute participation des armées à des tâches non spécifiques doit faire l'objet de comptes rendus dont la forme, le contenu, la périodicité et la destination diffèrent selon qu'il s'agit ou non d'activités énumérées à l'annexe V.

  I.1. Les prestations recensées.

Entrent dans le champ de recensement :

  • toute prestation à titre onéreux à la seule exception de celles relevant des activités expressément exclues dans le préambule de cette circulaire ;

  • toute prestation à titre onéreux dispensée partiellement ou totalement de remboursement (6).

  I.2. Critères de classement.

Les activités recensées sont classées en deux groupes :

  • celles qui font l'objet d'opérations très dispersées, et dont le coût unitaire est trop faible. Elles seront suivies en fonction des modalités définies par les états-majors et directions, et à leur niveau ;

  • celles dont la liste est limitativement énumérée à l'annexe V. Ces activités, en raison de leur importance requièrent d'être suivies individuellement par les autorités hiérarchiques.

  II. Activités non visées à l'annexe V.

Toute participation des armées à des activités non spécifiques non visées à l'annexe V, sont suivies par chaque état-major et service en fonction des modalités pratiques qu'ils ont définies.

Des circulaires particulières, des états-majors, directions et services, pourront préciser, au besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

  II.1. Bilan annuel des missions non spécifiques non visées à l'annexe V.

Le 15 mai de chaque année, les états-majors et directions adressent à la direction des services financiers le bilan annuel des missions non spécifiques effectuées au cours de l'année précédente selon le modèle donné en annexe VI.

  II.2. Remboursement tardif.

Chaque état-major et direction adresse pour le 15 mai à la direction des services financiers (bureau 1.E), un état du modèle joint en annexe VII indiquant les remboursements obtenus en cours d'année au titre des opérations exécutées au cours des années antérieures.

  III. Activités visées à l'annexe V.

  III.1. Comptes rendus.

Les activités visées à l'annexe V font l'objet de comptes rendus particuliers comportant le coût et le contenu physique des opérations rédigés par les autorités chargées d'en diriger l'exécution.

Ces comptes rendus sont adressés par les responsables à leurs autorités hiérarchiques dans la forme précisée par ces dernières.

  III.2. Exploitation des comptes rendus.

Les états-majors, directions et services, destinataires de ces comptes rendus adressent pour le 15 mai à l'état-major des armées et la direction des services financiers (bureau 1.E), une liste des opérations effectuées au cours de l'année, y compris celles à caractère permanent.

Cette liste mentionne en 7 colonnes :

  • s'il s'agit d'une opération effectuée au titre du décret, au titre de l'instruction ou au titre des textes particuliers mentionnés à l'annexe III ;

  • le numéro de classement selon l'annexe IV ;

  • le libellé de l'opération ;

  • la désignation du débiteur ;

  • le coût de l'opération en distinguant dépenses courantes et dépenses supplémentaires ;

  • les remboursements demandés au titre de l'année écoulée ;

  • les remboursements obtenus au titre de l'année écoulée.

Cette liste d'opérations est accompagnée d'un tableau récapitulant le contenu physique des opérations (moyens mis en œvre, personnels…).

Des circulaires particulières des états-majors, directions et services pourront préciser au besoin les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

  III.3. Remboursements tardifs.

Le 15 mai, les états-majors, directions et services informent la direction des services financiers des remboursements obtenus pour les opérations exécutées les années précédentes et dont le remboursement a été effectué au cours de l'année civile écoulée.

  IV. Synthèse d'ensemble.

La direction des services financiers regroupe en une synthèse d'ensemble, à l'intention du ministre, pour le 1er juillet, les informations obtenues.

2.3. Difficultés d'application.

Les autorités compétentes soumettront à la direction de l'administration générale les difficultés d'application des dispositions figurant au préambule et au titre I de la présente circulaire, en particulier celles concernant la couverture des risques et l'obligation d'assurance.

Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de demandes de réquisition pour le maintien de l'ordre qu'elles estimeront contestables, le concours demandé leur semblant relever de la présente circulaire, ces autorités en saisiront immédiatement le cabinet du ministre pour décision.

Les difficultés relatives à l'application du titre II de la présente circulaire seront soumises à la direction des services financiers.

2.4.

L'instruction no 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques est abrogée.

L'instruction particulière no 1408/SGA/DSF/1/E du 18 juillet 1979 relative à la centralisation des informations concernant la participation des armées à des tâches non spécifiques est abrogée.

Notes

    4Cf. loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile notamment son article 13 (extraits art. 1er à 20, 23 et 25, BOC, p. 4220).5Il est recommandé aux services de conserver le double de ces pièces dans leur dossier.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

H. BLANC.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques. Tâches régies par des textes particuliers. (1)

I Application de l'article L. 73 du code du service national.

Décret no 74-462 du 16 mai 1974 portant création d'une unité d'instruction de protection civile (BOC, p. 2141) abrogé le 24 mars 1988, BOC, p. 1839.

II Services rendus en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

21 Transports aériens par moyens militaires régis par :

22 Redevances aéronautiques dues par les usagers civils des aérodromes militaires régies par :

  • article R. 231-1 et article R. 232-1 du code de l'aviation civile publiés par décret no 73-1031 du 7 novembre 1973 (n.i. BO ; JO du 14, p. 12105) ;

  • circulaire interministérielle AC 44 du 26 novembre 1974 (BOC, p. 3505) relative au régime des redevances aéronautiques applicables aux usagers civils éventuels des aérodromes normalement réservés à l'usage des administrations de l'État et dont le ministère de la défense est affectataire.

23 Services rendus par les corps de troupe (budget de fonctionnement) régis par :

décret 71-336 du 29 avril 1971 (BOC/G, p. 1295 ; BOC/A, p. 775) relatif aux masses dans les formations militaires, article 4.

24 Poudres et substances explosives, services rendus dans le cadre des activités des laboratoires et autres activités régies par :

  • décret no 71-754 du 10 septembre 1971 abrogé le 16 février 1990, BOC, p. 780 pris pour l'application de l'article 2 de la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (BOC/SC, 1971, p. 670) portant réforme du régime des poudres et substances explosives (art. 2) ;

  • arrêté du 11 juillet 1983 (BOC, p. 3601 ;) portant organisation de la direction technique des engins abrogé le 16 septembre 1991, BOC, p. 3090.

III Mise en œuvre des conventions internationales.

31 Assistance aux personnes en détresse en mer régie par :

  • convention internationale de Londres pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 publiée par le décret no 80-369 du 14 mai 1980 (n.i. BO ; JO du 23, p. 1277) BOC, p. 3141 ;

  • loi 83-581 du 05 juillet 1983 (BOC, p. 3627) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

  • décret 84-810 du 30 août 1984 (BOC, p. 5485) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

  • décret no 83-217 du 22 mars 1983 (BOC, p. 1453) portant organisation de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer, en temps de paix. Abrogé le 2 mai 1988, BOC, p. 2778.

32 Assistance aux navires en détresse régie par :

  • loi 67-545 du 07 juillet 1967 (BOC/M, p. 806) relative aux événements de mer ;

  • décret 68-65 du 19 janvier 1968 (BOC/M, p. 81) relatif aux événements de mer ;

  • article 475 du code de justice militaire (BOEM 660*)

  • décret no 79-481 du 19 juin 1979 (BOC, p. 3853) relatif à l'organisation du commandement des forces maritimes. Abrogé le 20 mai 1997, BOC, p. 2765.

33 Assistance aux aéronefs en danger régie par :

  • convention de Chicago du 7 décembre 1944 (BO/G, p. 2747) relative à l'aviation civile internationale ;

  • décret 84-26 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 222) portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix ;

  • instruction interministérielle du 23 février 1987 (BOC, p. 2344) portant organisation et fonctionnement des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix.

34 Assistance aux équipages et passagers d'aéronefs en détresse régie par :

35

Sauvetage des astronautes régi par accord international du 29 mars 1972 sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique publié par le décret no 76-1 du 2 janvier 1976 (n.i. BO ; JO du 3, p. 159).

IV Divers.

41 Maintien de l'ordre sur réquisition de l'autorité civile, régi par :

  • loi du 10 juillet 1791 (extraits BOEM 500* et 501*) concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs ;

  • loi du 03 août 1791 (BOEM 105*) relatif à la réquisition et l'action de la force publique contre les attroupements (art. 23) ;

  • article 17 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ;

  • instruction interministérielle no 500/SGDN/AR/REG du 20 juillet 1970 (BOC/SC, p. 947 ; BOC/G, p. 726 ; BOC/M, p. 698 ; BO/A, p. 562 ;) relative à la participation des forces armées au maintien de l'ordre. Abrogée le 9 mai 1995, BOC, p. 4142.

42 Plans Orsec et plans d'urgence régis par :

  • loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs BOC, p. 4220.

  • instruction interministérielle du 05 février 1952 (BO/G, 1954, p. 114) sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important.

43

Evacuations sanitaires par aéronefs régies par instruction ministérielle 120 /MA/EMA/EMPL/BTMAS du 12 janvier 1966 (BOC, 1974, p. 1727) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département des armées.

44 Garde républicaine et formations musicales des armées :

45 Plan Polmar, régi par :

  • décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517) relatif à l'organisation des actions de l'État en mer ;

  • circulaire du Premier ministre du 12 octobre 1978 (BOC, p. 4423) abrogé le 17 décembre 1997, BOC, 1998, p. 372 relative à la préparation des plans locaux de lutte contre les pollutions marines accidentelles (plan Polmar) ;

  • instruction du Premier ministre du 12 octobre 1978 (BOC, p. 4425) abrogé le 17 décembre 1997, BOC, 1998, p. 374 relative à la lutte contre les pollutions marines accidentelles (plan Polmar).

ANNEXE IV. Classement, par catégories, des participations des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

ANNEXE V. Participations des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques et suivies par des des comptes rendus particuliers destinés uax autorités hiérarchiques.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.