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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la composition de la commission ministérielle d'équivalence chargée de valider les services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes prévus pour le recrutement dans les corps de fonctionnaires de la catégorie A du ministère de la défense.

Du 15 décembre 1999
NOR D E F P 9 9 0 1 8 7 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.7.1.3., 111.2.1.2.

Référence de publication : JO du 23, p. 19117 (BOC 2000, p. 515).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 98-612 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2623) fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret 98-1198 du 23 décembre 1998 (BOC 1999, p. 799) fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans les corps de fonctionnaires de la catégorie A,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Il est créé auprès du ministère de la défense, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, une commission d'équivalence chargée de valider les services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis pour le recrutement dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A du ministère de la défense.

Cette commission est compétente pour les attachés d'administration centrale, le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense et le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

Art. 2.

 

La composition de la commission prévue à l'article premier ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

  • 1. Président :

    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense ou son représentant.

  • 2. Membres :

    • le sous-directeur des ressources humaines au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation ou son représentant ;

    • le sous-directeur des certifications supérieures et de la professionnalisation du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

    • le sous-directeur des emplois et des carrières du personnel d'encadrement de la direction des ressources humaines à la délégation générale pour l'armement ou son représentant.

Art. 3.

 

La commission d'équivalence se réunit sur la convocation de son président.

Art. 4.

 

En tant que de besoin, elle peut solliciter l'avis d'experts dans les domaines concernés par les demandes d'équivalence. Les exports n'ont pas voix délibérative.

Art. 5.

 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6.

 

Lorsque la commission conclut au refus d'équivalence, elle motive son avis.

Art. 7.

 

Le secrétariat de la commission est assuré par un personnel de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Art. 8.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1999.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du sous-directeur de la gestion du personnel civil :

L'administrateur civil,

J.-B. HOUCHET.

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. LACAMBRE.