CIRCULAIRE N° 116127/P/M/7/Ae relative à la régularisation de la situation militaire des personnels ayant servi dans les FFI et dans les unités issues des forces françaises de l'intérieur.
Du 15 juillet 1953NOR
1. Personnels ayant droit à la qualification d'engagé volontaire pour la durée de la guerre
La qualité d'engagé volontaire pour la durée de la guerre est reconnue :
1. Aux personnels ayant effectivement souscrit un contrat d'engagement volontaire pour la durée de la guerre, à l'exclusion de ceux qui, à la date de la signature de ce contrat, étaient déjà liés au service par un engagement ou un rengagement à terme fixe, ou qui, ex-sous-officiers de carrière, étaient liés au service par un contrat supposé de quatre ans.
En cette dernière hypothèse l'engagement volontaire pour la durée de la guerre, faisant double emploi avec le contrat précédent, doit être considéré comme inexistant ;
2. Aux personnels qui, n'ayant pas effectivement souscrit un acte d'engagement volontaire pour la durée de la guerre, remplissent les conditions fixées par la CM no 79391/PM/1 B du 30 mai 1950 (1).
Savoir :
a). Être titulaires du certificat d'appartenance aux FFI (modèle national) ;
b). N'être pas déjà liés au service par un engagement ou rengagement à terme fixe lors de l'entrée aux FFI ;
c). Avoir continué à servir dans l'armée après la libération du territoire, jusqu'au 8 mai 1945, à moins que leurs services n'aient été interrompus du fait du décès, blessures ou maladies contractées ou aggravées à l'occasion du service.
Remarque importante. — Doivent être interprétées comme il est dit ci-dessus, les dispositions accordant la qualité d'engagé volontaire pour la durée de la guerre aux militaires des réserves :
a). Qui ont appartenu aux FFI et ont continué à servir dans l'armée après la Libération sans avoir été mis à même de signer le contrat prévu par l' instruction 178718 /PM/6 du 05 novembre 1953 [chapitre II] (2) ;
b). Qui se sont mis volontairement à la disposition de l'autorité militaire.
2. Prise en compte pour la détermination de la durée totale des services, des services accomplis au titre FFI
Conformément aux dispositions de la CM no 79391/PM/1 B du 30 mai 1950 (2), les services accomplis dans les FFI ne peuvent être inscrits sur les pièces matricules et, par suite, être décomptés comme services militaires effectifs que s'ils ont été constatés officiellement par l'autorité militaire et donné lieu à l'octroi d'un certificat d'appartenance aux FFI (modèle national).
Toutefois, il ne peut être envisagé de revenir sur les situations acquises (rengagement, dispense de service actif, citations, pensions, etc.) à la suite de décision prise sur la base des services qui n'ont pas été régulièrement constatés. Ces situations acquises seront maintenues et annotées comme suit : « Services FFI non confirmés par certificat d'appartenance et ne pouvant entrer en ligne de compte dans la durée des services effectivement accomplis ».
3. Détermination et décompte des services accomplis dans les unités issues des FFI
Par unités issues des FFI il y a lieu d'entendre les unités FFI qui, après la date de libération de la parcelle de territoire où ces unités ont été constituées, ont continué d'exister jusqu'à l'époque de leur amalgame dans l'armée comme unités régulières (3).
Les services accomplis dans les unités issues des FFI sont des services militaires effectifs avec toutes conséquences de droit. Leur homologation n'étant soumise à aucune règle particulière, il y a donc lieu, en ce qui les concerne, de procéder à leur reconstitution dans les conditions habituelles.
Le point de départ des services militaires accomplis par les personnels qui ont souscrit un acte d'engagement volontaire pour la durée de la guerre avec effet rétroactif dans les conditions fixées par l' instruction 178718 /PM/6 du 05 novembre 1953 (2) sera non pas la date de prise d'effet du contrat, mais le jour indiqué sur le certificat d'appartenance (modèle national) ou, en l'absence de ce certificat, la date d'entrée dans une unité issue des FFI déterminée ainsi qu'il est dit ci-dessus ou, si cette date ne peut être précisée, celle de signature de l'acte d'engagement.
4. Régularisation de la situation des militaires ayant continué à servir, avec un grade autre que celui dont ils étaient régulièrement détenteurs
Nonobstant les dispositions de l'article 29 de l' instruction 178718 /PM/6 du 05 novembre 1953 (4), qui prescrivait que les grades régulièrement acquis dans l'armée active devaient être repris par tous les titulaires de grade FFI au fur et à mesure des décisions d'intégration et au plus tard avant le 1er juin 1945, et compte tenu de ce que les nominations et promotions, ainsi que les engagements et rengagements sont des actes administratifs qui ne peuvent être rapportés que dans les délais de recours contentieux, il y a lieu d'admettre comme étant régulièrement détenteurs de leur grade, les personnels :
1. Promus alors qu'ils appartenaient à l'armée régulière, compte tenu d'un grade fictif, homologué ou non ;
2. Admis à contracter un engagement à terme fixe ou un rengagement avec un grade fictif, homologué ou non.
Les intéressés seront réputés détenir le grade avec lequel ils ont été engagés ou rengagés à compter du jour de la signature du contrat, cette date ne pouvant être postérieure au 1er février 1946, date limite de la reconduction tacite du contrat.
Les pièces matricules des intéressés seront annotées comme suit :
« L'intéressé prend rang dans le grade de à compter du , conformément à la CM no 116127/PM/7/Aé. du 15 juillet 1953 (5) ; »
3. Les personnels autres que ceux visés aux paragraphes 1o et 2o ci-dessus, qui auraient continué à servir après le 1er juin 1945 avec un grade fictif, homologué ou non, reprendront leur grade réel dans les réserves.