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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B) de l'article 2 et de l'article 5 a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 25 janvier 2000
NOR D E F C 0 0 0 1 1 3 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 300 du 28 decembre 2010, texte n° 57).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1056 ; JO du 3 février, p. 1770.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 18 avril 1939  modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 5 a) ;

Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement du 21 septembre 1999,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Sont classées en 7e catégorie, I, paragraphe 3 :

  • l\'arme fabriquée et commercialisée par la Société d\'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l\'appellation « Soft Gomm » ;

  • l\'arme fabriquée et commercialisée par la société Europ-Arm sous l\'appellation « King Cobra ».

Art. 2.

 

Sont classées en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :

  • la munition de calibre 8,80 × 10 spécifique à l\'arme « Soft Gom » ;

  • les munitions à projectiles non métalliques de calibre 12/50 commercialisées par la Société d\'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous les appellations « Fun Tir » et « Mini Gomm Cogne Chevrotine » ;

  • la munition de starter ou d\'alarme, de calibre 380 court, utilisée avec l\'arme « King Cobra » ;

  • les munitions à air comprimé de la marque « Airmunition » importées en France par la société Polimat, de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur et de calibre 38 Spécial/357 Magnum.

Art. 3.

 

Est classée en 7e catégorie, II, paragraphe 2 : l\'arme à air comprimé dénommée « pistolet d\'entraînement Glock 17 T AC » utilisant les munitions mentionnées au dernier alinéa de l\'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

 

Est classée en 4e catégorie, II, paragraphe 2 : la munition à projectile non métallique de calibre 12/50 commercialisée par la Société d\'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l\'appellation « Mini Gomm Cogne Balle ».

Art. 5.

 

Est classée en 5e catégorie, II, paragraphe 2 : la carabine à canon rayé de calibre 50 fabriquée par Remington Arms Cy Inc., importée par la société Rivolier et commercialisée sous l\'appellation « Modèle 700 Black powder ».

Art. 6.

 

Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles premier à 5 ci-dessus sont déposées à l\'Établissement technique de Bourges.

Art. 6-1.

 

(Créé : arrêté du 22/12/2010).

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l\'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

1. Au premier alinéa de l\'article 2, les mots : « 7e catégorie, III, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « 7e catégorie, II » ;

2. À l\'article 3, les mots : « 7e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « 7e catégorie, I, paragraphe 5 » ;

3. À l\'article 5, les mots : « 5e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « 5e catégorie, I, paragraphe 4 ».

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2000.

Alain RICHARD.