ARRÊTÉ relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B) de l'article 2 et de l'article 5 a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Du 25 janvier 2000NOR D E F C 0 0 0 1 1 3 3 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 5 a) ;
Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement du 21 septembre 1999,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Sont classées en 7e catégorie, I, paragraphe 3 :
l\'arme fabriquée et commercialisée par la Société d\'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l\'appellation « Soft Gomm » ;
l\'arme fabriquée et commercialisée par la société Europ-Arm sous l\'appellation « King Cobra ».
Art. 2.
Sont classées en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :
la munition de calibre 8,80 × 10 spécifique à l\'arme « Soft Gom » ;
les munitions à projectiles non métalliques de calibre 12/50 commercialisées par la Société d\'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous les appellations « Fun Tir » et « Mini Gomm Cogne Chevrotine » ;
la munition de starter ou d\'alarme, de calibre 380 court, utilisée avec l\'arme « King Cobra » ;
les munitions à air comprimé de la marque « Airmunition » importées en France par la société Polimat, de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur et de calibre 38 Spécial/357 Magnum.
Art. 3.
Est classée en 7e catégorie, II, paragraphe 2 : l\'arme à air comprimé dénommée « pistolet d\'entraînement Glock 17 T AC » utilisant les munitions mentionnées au dernier alinéa de l\'article 2 ci-dessus.
Art. 4.
Est classée en 4e catégorie, II, paragraphe 2 : la munition à projectile non métallique de calibre 12/50 commercialisée par la Société d\'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l\'appellation « Mini Gomm Cogne Balle ».
Art. 5.
Est classée en 5e catégorie, II, paragraphe 2 : la carabine à canon rayé de calibre 50 fabriquée par Remington Arms Cy Inc., importée par la société Rivolier et commercialisée sous l\'appellation « Modèle 700 Black powder ».
Art. 6.
Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles premier à 5 ci-dessus sont déposées à l\'Établissement technique de Bourges.
Art. 6-1.
(Créé : arrêté du 22/12/2010).
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l\'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1. Au premier alinéa de l\'article 2, les mots : « 7e catégorie, III, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « 7e catégorie, II » ;
2. À l\'article 3, les mots : « 7e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « 7e catégorie, I, paragraphe 5 » ;
3. À l\'article 5, les mots : « 5e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « 5e catégorie, I, paragraphe 4 ».
Art. 7.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2000.
Alain RICHARD.