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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction organisation-ressources humaines Direction centrale du commissariat de la marine : sous-direction « personnel ». DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : bureau ressources humaines

INSTRUCTION N° 40208/DEF/DCCAT/ORH/RF - N° 517/DEF/DCCM/PERS/MIL - N° 710/DEF/DCCA/BRH relative à l'organisation et au déroulement du concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air.

Du 06 avril 2000
NOR D E F T 0 0 5 0 7 4 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Arrêté du 10 mai 1984 (BOC, p. 3335) modifié.

Arrêté du 16 avril 1984 (BOC, p. 3136).

Arrêté du 22 mars 1977 relatif aux conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine. Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux conditions d'aptitude physiques exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école du commissariat de l'air et des officiers issus de l'école polytechnique. Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 687/DEF/DCCAT/OP/OI — 967/DEF/CMa/5 — 1703/DEF/DCCA/PERS/M du 13 juin 1984 (BOC, p. 3347) et ses modificatifs des 6 mai 1985 (BOC, p. 2032), 17 mars 1987 (BOC, p. 1405) et 30 août 1990 (BOC, p. 3502).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.3., 220.2., 510.2.1.2., 231.1.2.2., 512.2.2., 770.1.5.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 2071.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air.

1. Formalités d'inscription.

1.1.

Avant la date fixée pour la clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi), chaque candidat doit adresser à la direction centrale du commissariat responsable de l'organisation du concours :

  • 1. Une demande d'autorisation à concourir (modèle en annexe I).

  • 2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité.

  • 3. Un certificat médical délivré par un médecin des armées, officier de carrière, ou, si le candidat réside à l'étranger, par un médecin désigné par l'autorité consulaire, datant de moins de quatre mois à la date limite de dépôt du dossier de candidature et mentionnant :

    • qu'il remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans le corps des commissaires de l'armée de terre, dans le corps des commissaires de la marine et dans le corps des commissaires de l'air, telles qu'elles sont définies par les arrêtés cités en référence de la présente instruction ;

    • qu'il est apte à subir les épreuves sportives.

    En cas de litige sur l'aptitude médicale, le candidat pourra être soumis, avant le concours, à un examen approfondi par une commission de médecins spécialistes désignés par la direction centrale du service de santé des armées. Au vu du résultat de cet examen, la direction centrale chargée de l'organisation du concours décide de l'acceptation ou du refus de l'inscription au concours.

    Exceptionnellement, si les résultats de l'examen médical ne sont pas connus suffisamment tôt, le candidat pourra être autorisé à subir les épreuves écrites sans que cette autorisation préjuge la décision finale.

    L'aptitude médicale est à nouveau vérifiée à l'entrée à l'école [école du commissariat de l'armée de terre (ECAT), école du commissariat de la marine (ECM), école du commissariat de l'air (ECA)]. Les candidats reçus doivent se soumettre aux formalités requises pour souscrire un engagement.

    Si une inaptitude temporaire est alors constatée, les candidats admis peuvent, dans les conditions définies dans les instructions portant règlement des écoles du commissariat de l'armée de terre, de la marine et de l'air, conserver pendant un an le bénéfice de l'admission.

    Ils sont, sous réserve d'être reconnus aptes par le service de santé des armées, rattachés à la promotion de l'année suivante.

  • 4. Un certificat du bureau de recrutement dont il relève établissant sa situation au regard de ses obligations militaires (candidats du sexe masculin) ; ce certificat sera remplacé par un état signalétique et des services quand le candidat aura accompli des services militaires ou par un certificat de présence au corps pour les candidats accomplissant des services actifs.

    Pour les jeunes hommes nés en 1980 et après, ainsi que pour les jeunes filles nées à partir du 1er janvier 1983 : une copie certifiée conforme du certificat individuel délivré à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense et de l'attestation de recensement.

  • 5. S'il appartient à une administration publique, une autorisation de prendre part au concours délivrée par ses supérieurs hiérarchiques.

  • 6. Une copie certifiée conforme du diplôme au titre duquel le candidat présente sa candidature.

    Les candidats qui, en raison de la date tardive du dernier examen pour l'obtention du diplôme requis, ne pourraient en fournir copie avant la date limite fixée pour le dépôt des dossiers de candidature devront produire une déclaration sur l'honneur du modèle indiqué en annexe II ; en tout état de cause, la justification de l'obtention du diplôme devra être fournie avant la date fixée dans la circulaire annuelle portant organisation du concours ; cette date est mentionnée dans le dossier de candidature avant expédition aux candidats.

  • 7. Une déclaration d'option sous pli cacheté du modèle indiqué en annexe III. L'option ainsi exprimée pourra être modifiée jusqu'à la clôture des épreuves par la signature d'une nouvelle déclaration d'option.

2. Déroulement et correction des épreuves écrites. Établissement de la liste d'admissibilité.

2.1.

  I. Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves écrites par la direction centrale chargée de l'organisation du concours.

  II. Les épreuves se déroulent simultanément dans les centres d'écrit fixés par la direction centrale responsable et dont l'organisation incombe aux autorités locales du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air.

  III. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'écrit autre que celui dans lequel il a été convoqué.

  IV. La direction centrale organisatrice du concours est chargée de la confection des dossiers de candidature, de l'apposition des affiches annonçant le concours et de la mise en place des feuilles de composition.

2.2.

  I. Les sujets de composition choisis par le président du jury sont mis sous enveloppes cachetées portant indication de la nature des compositions.

  II. Un mois au moins avant la date de début des épreuves, le président du jury les adresse à la direction centrale chargée de l'organisation du concours ; celle-ci les fait parvenir aux autorités régionales ou locales du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air de chaque centre d'écrit.

2.3.

La surveillance des épreuves est assurée dans chaque centre par une commission de surveillance désignée par les autorités du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air et présidée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, d'officiers mariniers ou de sous-officiers.

2.4.

  I. À l'ouverture de chaque séance, l'officier surveillant :

  • procède à l'appel des candidats et à la vérification des pièces d'identité présentées par ces derniers ;

  • donne lecture de l'article 6, alinéas I à V, de la présente instruction.

  II. L'enveloppe de chaque sujet de composition est ensuite décachetée en présence des candidats et le sujet dicté puis relu en entier ou distribué aux candidats.

  III. Aucun candidat ne pourra être admis après la remise des sujets ou la fin de l'appel.

2.5.

  I. Les compositions sont faites sur des feuilles à en-tête imprimé qui sont revêtues de la signature de l'officier surveillant.

  II. Chaque candidat inscrit dans l'en-tête ses nom et prénoms et y appose sa signature ; il est interdit de signer ailleurs que dans l'en-tête.

  III. Les candidats ne peuvent avoir, pendant les séances, d'autres documents que ceux qui leur sont remis ; ils doivent se munir du matériel nécessaire pour composer (règles, compas, etc.).

L'usage de l'encre noire, bleue ou bleue noire (stylo à bille éventuellement) est seul autorisé, ainsi que celui de crayons de couleur pour l'établissement éventuel de graphes. L'usage d'encres de couleurs différentes pour la rédaction d'une même composition écrite est interdit.

Le papier brouillon est obligatoirement délivré par l'officier surveillant.

  IV. Les candidats qui ont terminé leur composition avant l'expiration du temps fixé doivent remettre leur copie (même blanche) à l'officier surveillant et quitter immédiatement la salle. Toutefois, aucun départ n'est autorisé avant l'expiration d'une période de trente minutes après l'heure prévue pour le début des épreuves.

Par ailleurs, tout candidat autorisé par l'officier surveillant à quitter temporairement la salle sera accompagné par un membre de la commission de surveillance.

  V. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve peut effectuer les autres épreuves mais reçoit la note zéro à l'épreuve à laquelle il n'a pas participé.

  VI. Les officiers mariniers et les sous-officiers surveillants s'abstiennent de faire des observations aux candidats ; ils doivent avoir recours à l'officier surveillant.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours prononcée par le président du jury après rapport de l'officier surveillant et, s'il y a lieu, explication du candidat.

2.6.

  I. À la fin de chaque séance, l'officier surveillant dresse un procès-verbal de séance mentionnant les incidents qui ont pu se produire ; les feuilles de composition classées dans l'ordre alphabétique et le procès-verbal mentionné ci-dessus sont mis sous pli cacheté. L'officier surveillant porte sur le pli nature et le nombre de compositions et y appose sa signature.

  II. Ce pli est remis à la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours (sous-direction ou bureau du personnel ou des ressources humaines) :

  • par l'officier surveillant, en ce qui concerne le centre d'écrit de Paris ;

  • par un officier membre de la commission de surveillance, désigné pour assurer le convoyage des documents mentionnés ci-dessus, en ce qui concerne les centres d'écrit de province.

2.7.

  I. Les en-têtes des compositions écrites sont découpés par les soins de la direction centrale responsable (sous-direction ou bureau du personnel ou des ressources humaines) et remplacés par des numéros secrets.

  II. Le même numéro secret est attribué à toutes les compositions remises par un même candidat.

  III. Les compositions sont alors réparties entre les correcteurs qui les apprécient par une note comprise entre 0 et 20 (avec décimales, s'il y a lieu).

2.8.

Le jury se réunit sur convocation de son président pour établir la liste de classement aux épreuves écrites et proposer le niveau minimal d'admissibilité.

Le procès-verbal donnant la liste de classement et les propositions du jury est transmis aux directions centrales du commissariat.

La concordance entre les numéros secrets et les noms des candidats est ensuite établie.

La liste par ordre alphabétique des candidats admissibles est publiée au Journal officiel de la République française.

3. Déroulement des épreuves orales et sportives. Clôture des épreuves.

3.1.

  I. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales et sportives par la direction centrale chargée de l'organisation du concours.

  II. Les épreuves orales sont organisées par le président du jury ; elles ont lieu en principe à Paris et sont publiques.

3.2.

  I. Le tour d'interrogation est déterminé par l'ordre alphabétique après tirage au sort d'une lettre initiale par le président du jury à l'issue de la commission d'admissibilité.

  I. Le président du jury fixe le calendrier et l'horaire des interrogations orales et des épreuves sportives qu'il fait afficher au centre d'examen la veille pour le lendemain. Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve peut effectuer les autres épreuves mais reçoit la note zéro à l'épreuve à laquelle il n'a pas participé. Toutefois, si le candidat produit des justifications suffisantes, le président du jury peut l'autoriser à subir cette épreuve à une date ultérieure et avant la clôture du concours.

  III. Avant d'être interrogé, le candidat appose sa signature sur une liste nominative d'émargement.

  IV. Il reçoit pour chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20 (avec décimales s'il y a lieu).

3.3.

  I. Les épreuves sportives ont lieu dans la même période que les épreuves orales, sous la direction de l'officier désigné comme examinateur, éventuellement assisté d'officiers mariniers ou de sous-officiers.

  II. Le programme et les conditions d'exécution de ces épreuves sont indiqués en annexe IV à la présente instruction.

3.4.

  I. Le jury arrête la liste de classement des candidats d'après le total des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives. Il peut proposer de relever de l'élimination des candidats qui ont obtenu à une ou plusieurs épreuves orales ou à l'ensemble des épreuves sportives une note égale ou inférieure à 3 sur 20.

  II. Le président du jury :

  • donne lecture, en présence des candidats, de la liste de classement ;

  • recueille la déclaration d'option par laquelle chaque candidat fait connaître de manière irrévocable l'ordre de ses préférences entre le commissariat de l'armée de terre, le commissariat de la marine et le commissariat de l'air ; en cas d'absence d'un candidat à la séance de clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe à son dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable ;

  • fait parvenir, dès la clôture des épreuves, aux trois directions centrales du commissariat le procès-verbal des délibérations du jury.

3.5.

  I. Les indemnités dues aux membres civils du jury sont payées, au vu des états de paiement établis par le président du jury :

  • 1. Par les soins de la direction centrale chargée de l'organisation du concours en ce qui concerne les épreuves de culture générale et de sciences économiques.

  • 2. Par les soins de la direction centrale devant organiser le concours l'année suivante en ce qui concerne les épreuves de droit privé et de langues.

  • 3. Par les soins de la direction centrale ayant organisé le concours l'année précédente en ce qui concerne les épreuves de droit public.

  II. Les indemnités dues aux officiers désignés comme examinateur ou responsable des épreuves sportives sont payées par l'organisme qui les administre.

4. Dispositions diverses.

4.1.

La présente instruction entrera en vigueur à partir du concours qui sera organisé en 2000.

4.2.

L'instruction n687/DEF/DCCAT/OP/OI 967/DEF/CMa/5 - 1703/DEF/DCCA/PERS/M du 13 juin 1984 relative à l'organisation et au déroulement du concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GEHIN.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Bernard DE CADENET.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'air,

Jean-Louis STUM.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Programme des épreuves sportives.

1 Nature et coéfficient des épreuves.

Grimper à la corde lisse de deux fois 5 mètres en style libre.

Course de vitesse de 50 mètres.

Course de demi-fond de 3 000 mètres.

Natation en piscine, sur une distance de 50 mètres en style libre.

La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 2.

2 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

Les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes qui, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté cité ci-dessus, sont exécutées conformément aux règlements de la fédération française d'athlétisme :

  • une distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

  • un grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper en style libre deux fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 23 secondes pour les garçons et 24 secondes pour les filles, la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 5 mètres ;

  • une course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks ;

  • une course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision de l'officier désigné comme examinateur des épreuves sportives du concours, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

3 Barèmes de cotation.

Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide des barèmes spécifiques à chacun des deux sexes fixés ainsi qu'il suit :

Table 1. Barèmes de cotation.

Notes.

Hommes.

Femmes.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3 000 m.

Natation 50 m.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3 000 m.

Natation 50 m.

20

6“71

9¿58“

0¿32“1

15“

7“48

11¿39“

0¿38“4

19

10“

6“76

10¿05“

0¿32“6

16“

7“54

11¿47“

0¿39“0

18

11“

6“82

10¿13“

0¿33“2

17“

7“61

11¿57“

0¿39“6

17

12“

6“88

10¿21“

0¿33“8

18“

7“68

12¿07“

0¿40“3

16

13“

6“95

10¿30“

0¿34“4

19“

7“76

12¿18“

0¿41“1

15

14“

7“04

10¿41“

0¿35“2

20“

7“85

12¿30“

0¿42“1

14

15“

7“13

10¿53“

0¿37“1

21“

7“95

12¿43“

0¿44“3

13

16“

7“24

11¿07“

0¿39“2

22“

8“07

13¿00“

0¿46“8

12

17“

7“35

11¿22“

0¿41“4

23“

8“20

13¿18“

0¿49“5

11

18“

7“49

11¿41“

0¿43“9

24“

8“35

13¿40“

0¿52“6

10

19“

7“63

12¿00“

0¿46“6

7,0 m

8“51

14¿02“

0¿55“8

9

20“

7“80

12¿23“

0¿49“8

6,5 m

8“70

14¿29“

0¿59“6

8

21“

7“97

12¿47“

0¿53“1

6,0 m

8“89

14¿57“

1¿03“6

7

22“

8“19

13¿16“

0¿57“6

5,5 m

9“13

15¿32“

1¿08“5

6

23“

8“41

13¿47“

1¿01“6

5,0 m

9“38

16¿08“

1¿13“6

5

7,0 m

8“67

14¿25“

1¿06“7

4,5 m

9“67

16¿52“

1¿19“9

4

6,5 m

8“95

15¿05“

1¿10“9

4,0 m

9“98

17¿38“

1¿24“8

3

6,0 m

9“31

15¿57“

1¿16“3

3,5 m

10“38

18¿39“

1¿31“3

2

5,5 m

9“67

16¿52“

1¿22“3

3,0 m

10“79

19¿44“

1¿38“5

1

5,0 m

10“06

17¿50“

1¿28“7

2,0 m

11“22

20¿52“

1¿46“1

 

Nota.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.