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DÉCRET N° 53-711 relatif au régime des retraites des personnels de l'État et des services publics.

Du 09 août 1953
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 53-1273 du 26 décembre 1953 (BO/A, p. 2705).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BO/A, p. 1796.

Exposés des motifs.

Le présent décret pris en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953, a pour objet de modifier les dispositions régissant le départ en retraite des agents de l'État et des services publics.

Les règles actuellement en vigueur ne sont plus adaptées en effet à la situation démographique du pays, qui a évolué au cours des dernières années.

La proportion des habitants âgés de plus de 60 ans par rapport à la population totale est passée, entre 1920 et 1950, de 13 à 16 p. 100. De plus, l'accroissement de population enregistré depuis la fin de la guerre a surtout porté sur les enfants et les personnes âgées de plus de 60 ans. Ainsi, une population active, qui est restée pratiquement inchangée depuis trente ans, doit-elle assurer aujourd'hui l'entretien de quatre millions de personnes supplémentaires.

Parallèlement à cette évolution, on relève, pour l'ensemble des activités professionnelles non agricoles, un accroissement continu du nombre des travailleurs âgés de plus de 60 ans. Jusqu'ici, les services de l'État ne se sont pas associés à ce mouvement.

Or, l'évolution démographique de la nation tend, précisément, à accroître de manière plus rapide encore la charge des services attendus de l'État. Alors qu'entre 1946 et 1952 l'effectif des fonctionnaires civils a pu être réduit de 50 000 agents, celui du personnel enseignant devait, sous la pression de besoins urgents, s'accroître de 40 000 personnes.

Cette augmentation des charges qui pèsent autant sur la population active que sur les finances publiques impose, en ce qui concerne les fonctionnaires, un aménagement du régime des départs en retraite sans que, pour autant, l'âge d'ouverture du droit à pension se trouve modifié.

Le présent décret tend :

  • à fixer à 65 ans, 60 ans ou éventuellement 62 ans les âges jusqu'auxquels, en règle générale, et suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent les intéressés peuvent rester en fonction ;

  • à aménager les régimes spéciaux dont bénéficient les personnels de la France d'outre-mer.

Le présent décret pose le principe de l'assimilation des agents des entreprises publiques à ceux de l'État, tant en ce qui concerne les limites d'âge que les dates d'ouverture des droits à pension. Mais en ce domaine, le caractère particulier de l'activité exercée peut imposer certaines dérogations (inscrits maritimes, égoutiers, par exemple) ou certaines adaptation. Les mesures nécessaires pourront alors intervenir à bref délai.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil,

Vu la loi 48-1268 du 17 août 1948 (1) tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi no 53-611 du 11 juillet 1953 (2) portant redressement économique et financier, et notamment son article 5 ;

Le Conseil supérieur de la fonction publique entendu,

Le Conseil d'État entendu,

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les limites d'âge des fonctionnaires civils des cadres métropolitains et des magistrats de l'ordre judiciaire, y compris ceux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, telles qu'elles ont été fixées par l'article 10 de la loi du 15 février 1946 (BO/A, p. 320) et l'article 21 de la loi du 8 août 1947 (BO/G, p. 2346 ; BO/A, p. 1648), sont relevées de deux ans, sans pouvoir excéder 70 ans, et sont exclusives de toute prolongation au-delà de la limite d'âge résultant de textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa premier ci-dessus est inférieure à 65 ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret 48-1907 du 18 décembre 1948 BO/G, p. 4324.

Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi 18/08/1936 (BO/G, p. 3203) et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 (BO/G, p. 3203) relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 (BO/G, p. 2901 ; BO/A, p. 2311) (3) et de la loi du 25 mars 1952 (BO/G, p. 1975 ; BO/A, p. 696).

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi no 47-579 du 30 mars 1947 (BOEM/G 410-1, p. 842 ; BOEM/M 16, p. 118 ; BO/A, p. 653, 654 et 655).

Art. 2.

 

Nonobstant les dispositions de la loi no 47-1610 du 27 août 1947 (JO du 28, p. 8535), les limites d'âge des fonctionnaires des cadres de la France d'outre-mer régis par décret sont :

  • 1. Fixées à 60 ans pour ceux de ces fonctionnaires autres que ceux visés au paragraphe 2o ci-après ;

  • 2. Relevées de deux ans sans pouvoir dépasser 60 ans pour ceux de ces fonctionnaires qui sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer ainsi que pour ceux qui, tributaires du régime général des pensions de l'État, seront classés dans la catégorie B prévue par la loi du 31 mars 1932 (JO du 1er avril 1934). Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux cadres régis par les décrets du 10 juillet et du 1er décembre 1920 réorganisés par le décret du 23 avril 1951, en provenance de l'administration centrale du ministère des colonies et versés d'office dans le cadre des administrateurs des colonies ou administrateurs des services civils de l'Indochine qui, lors de la limite d'âge résultant du présent décret, ne réuniront pas les conditions d'âge et de services exigées pour le droit à pension d'ancienneté, bénéficieront, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge de 60 ans, du recul de limite d'âge nécessaire pour qu'ils réunissent lesdites conditions d'âge et de services.

Art. 3.

 

Les fonctionnaires et agents des collectivités locales et, sous réserve d'adaptations qui seront déterminées par des règlements d'administration publique, les personnels ouvriers affiliés au régime de retraite de la loi du 2 août 1949, seront soumis à des limites d'âge qui ne pourront être inférieures à celles des fonctionnaires civils modifiées par les dispositions de l'article premier ci-dessus.

Art. 4.

 

Les dispositions des articles précédents auront effet à compter du 1er septembre 1953 sauf en ce qui concerne les gouverneurs de la France d'outre-mer et les préfets pour lesquels ces dispositions prendront effet respectivement du 1er janvier 1956 et du 1er janvier 1958.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 26-12-1953.)

À compter du 1er septembre 1953, les personnels appartenant aux entreprises et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948 et tributaires de régimes particuliers ou spéciaux qui occupent des emplois dont la nature n'est pas susceptible d'entraîner une usure prématurée de l'organisme ou n'est pas subordonnée à des qualités physiques déterminées, et qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ne pourront solliciter leur mise à la retraite avant l'âge auquel les agents de l'État peuvent prétendre à pension d'ancienneté, ni être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'État, sauf s'ils sont invalides ou font montre d'insuffisance professionnelle.

Des mesures d'adaptation seront prises avant le 31 octobre 1953 par des règlements d'administration publique contresignés par le ministre intéressé et le ministre chargé du budget.

Ces règlements pourront notamment prévoir pour tout ou partie des entreprises ou organismes susmentionnés un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du présent article. Ils pourront également soustraire certaines catégories de personnels au régime des limites d'âge ou en suspendre l'application pendant une période déterminée.

Art. 6.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du code des pensions civiles et militaires, de l'article 2 du décret du 5 octobre 1949 et de l'article 3 du décret du 21 avril 1950 , les fonctionnaires civils de l'État, des collectivités locales, et les fonctionnaires tributaires de la caisse des retraites de la France d'outre-mer, ainsi que les personnels visés à l'article qui précède, qui réunissent les conditions d'âge et de services pour prétendre à une pension d'ancienneté, pourront être mis d'office à la retraite, dans la mesure où il sera procédé à la suppression d'emplois non vacants dans le cadre auquel ils appartiennent.

Ils pourront l'être également en cas d'inaptitude à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions qui seront fixées par règlement d'administration publique.

Art. 7.

 

Sont abrogées toutes dispositions, soit législatives dans les matières ayant par nature un caractère réglementaire au sens de la loi du 17 août 1948 susvisée, soit réglementaires, contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 8.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'État au budget et les ministres et secrétaires d'État intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3Devenues sans objet, notification du 31 décembre 1966 (BO/A, p. 973).

Fait à Paris, le 9 août 1953.

Joseph LANIEL.

Par le président du Conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Paul RIBEYRE.

Le ministre de l'intérieur,

Léon MARTINEAU-DEPLAT.

Le ministre des affaires étrangères,

Georges BIDAULT.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le ministre de l'éducation nationale,

André MARIE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Jacques CHATELLAIN.

Le ministre de l'agriculture,

Roger HOUDET.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marie LOUVEL.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Paul BACON.