> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 787/DEF/DPMM/2/E relative aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier du personnel non officier de la marine.

Du 18 avril 2000
NOR D E F B 0 0 5 0 8 6 2 J

Autre(s) version(s) :

 

La présente instruction précise, en application des textes cités en référence, les modalités de classement et de radiation dans le personnel sous-marinier du personnel non officier de la marine.

1. Classement dans le personnel sous-marinier.

1.1.

La demande de classement dans le personnel sous-marinier est constituée par un acte de volontariat « sous-marins » souscrit, à tout moment, auprès du bureau militaire de rattachement du demandeur conformément à l'annexe I.

Est classé sur sa demande dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

  • être physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

  • être titulaire d'un certificat de sous-marinier ;

  • occuper un poste à compétence sous-marine.

1.2.

Le personnel classé est réparti en différentes situations. Ces situations sont attribuées suivant les postes occupés, dans la limite des effectifs autorisés et en fonction des impératifs de la gestion du personnel.

Les situations de classement sont définies selon les codifications suivantes :

  • « SM » : affecté à un équipage de sous-marin ou à un équipage d'alerte. Majoration de solde au taux de 50 p. 100.

  • « SE » : affecté à un poste à compétence sous-marine, autre que ceux des équipages des sous-marins et des équipages d'alerte. Durée maximale : quarante mois. Majoration de solde au taux de 25 ou 40 p. 100.

    Les nombres des postes à compétence sous-marine correspondant à la situation « SE » est fixé par l' arrêté interministériel du 08 décembre 1986 [réf. d) ]. La liste de ces postes fait l'objet d'une instruction particulière.

  • « SA » : affecté à un poste d'aération défini par une qualification, mention ou certificat, propre aux forces sous-marines, autres que les postes à compétence sous-marine. Durée maximale : vingt-quatre mois. Majoration de solde au taux de 25 ou 40 p. 100.

  • « SI » : affecté à un cours afin de suivre une formation susceptible de déboucher sur un emploi au sein des forces sous-marines. Durée maximale : vingt-quatre mois. Majoration de solde au taux de 25 ou 40 p. 100.

    Le nombre total des marins classés dans les situations « SI » ou « SA » ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif sous-marinier réalisé.

  • « SL » : affecté à un poste requérant une qualification propre aux forces sous-marines pour le personnel non classé « SA » ou « SE ». Affecté à un cours afin de suivre une formation susceptible de déboucher sur un emploi au sein des forces sous-marines pour le personnel non classé « SI ». Cette situation n'ouvre pas droit à majoration de solde, au titre du classement dans le personnel sous-marinier.

  • « ST » : affecté à un poste ne requérant pas de qualification spécifique aux forces sous-marines.

Durée maximale : vingt-quatre mois. Cette situation n'ouvre pas droit à majoration de solde, au titre du classement dans le personnel sous-marinier.

1.3.

Chaque mois, le ministre (direction du personnel militaire de la marine, bureau « équipage de la flotte et marins des ports », sous-section 4/PM/2/E) examine les candidatures du personnel volontaire réunissant les conditions fixées à l'article 2 du décret du 02 septembre 1980 susvisé, et prononce la décision de classement dans le personnel sous-marinier. Cette liste de répartition de classement est complétée par les listes :

  • du personnel affecté à un équipage de sous-marin ou à un équipage d'alerte mais n'étant pas titulaire d'un des certificats exigés pour être classé dans le personnel sous-marinier ;

  • du personnel radié du personnel sous-marinier au cours du mois précédent.

Afin de pouvoir suivre techniquement la situation du personnel radié tant par le centre de traitement informatique pour les ressources humaines (CTI/RH ) que par le centre informatique du commissariat (CIC ) les radiations sont signalées dans la décision mensuelle par le passage dans la situation « SR » (situation de radié).

2. Radiation.

Les militaires classés dans le personnel sous-marinier peuvent être radiés par le ministre (DPMM , 4/PM/2/E) pour les motifs suivants :

  • affectation de plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste requérant une qualification propre aux forces sous-marines ; cela concerne le personnel classé dans la situation « ST » ;

  • inaptitude physique définitive constatée par un médecin-chef d'un centre d'examen médical du personnel sous-marinier ;

  • à l'expiration du quatrième mois d'une inaptitude physique temporaire (ce qui n'interdit pas au personnel radié de se retrouver classé dans le personnel sous-marinier une fois l'aptitude physique retrouvée) ;

  • inaptitude psychologique ; dans ce cas un dossier comprenant toutes les pièces utiles et notamment un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA ), est adressée à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM , 4/PM/2/E) par la voie hiérarchique ;

  • sur demande personnelle ; l'intéressé souscrit alors auprès du bureau militaire de rattachement un acte d'annulation de volontariat « sous-marins » conformément à l'annexe II ;

  • après retrait de l'un des certificats prévus à l'article 2 du décret du 02 septembre 1980 susvisé.

3.

L'instruction no 2453/DEF/DPMM/2/E du 3 juillet 1996 relative aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier des militaires non officier de la marine est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.