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CABINET MILITAIRE « GUERRE » ; : Bureau Discipline et Correspondance générale

DÉCRET N° 48-180 modifiant et complétant le décret du 1 er juillet 1930, portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 et fixant les conditions d'attribution de la carte du combattant.

Du 29 janvier 1948
NOR

Référence de publication : BO/G, p. 259.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des forces armées et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu l'article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926 (1) portant fixation du budget général de l'exercice 1927 dont le dernier alinéa est ainsi conçu :

« Il est créé une carte de combattant qui sera attribuée dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique à toutes les personnes ayant droit de recourir à l'aide de l'office national du combattant ; »

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'article 2 du décret du 1er juillet 1930, portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926 et fixant les conditions d'attribution de la carte du combattant, est complété ainsi qu'il suit :

c. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939

« Dans les conditions déterminées en application de l'article 3 bis ci-dessus :

  • 1. Les militaires qui ont appartenu aux unités combattantes énumérées par arrêtés concertés des ministres des anciens combattants et victimes de la guerre, des forces armées et des finances et, dans les cas où il y aura lieu, du ministre de la France d'outre-mer, à la condition qu'ils en aient fait partie pendant des durées déterminées par les mêmes arrêtés ;

  • 2. Les militaires qui ont participé en fait à des opérations de combat dans les zones déclarées zones de combat, sous les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés au paragraphe 1o ci-dessus, notamment en ce qui concerne la durée de cette participation ;

  • 3. Des personnes qui, à la suite de circonstances issues de la lutte contre l'ennemi, ont encouru des risques ou subi des épreuves qui lui sont comparables, tels que la déportation ou la captivité, considérées comme prolongement de cette lutte elle-même ;

  • 4. Les personnes ayant droit au titre de combattant volontaire de la résistance ;

  • 5. Les personnes qui ont été atteintes d'une blessure de guerre. »

Art. 2.

 

Il est ajouté au décret susvisé du 1er juillet 1930, un article 3 bis ainsi conçu :

 

Article 3 bis

§ 1. Les modalités d'application des dispositions contenues à l'article 2 C, seront fixées par arrêtés concertés des ministres des anciens combattants et victimes de la guerre, des finances et des forces armées, au plus tard dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret.

« Ces arrêtés seront pris sur les propositions qui seront faites par les commissions visées au paragraphe 2 du présent article et qui seront elles-mêmes soumises à l'avis du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou de sa commission permanente.

§ 2. Une commission spéciale est créée pour chacune des catégories suivantes :

  • engagés et mobilisés en 1939-1940 ;

  • prisonniers de guerre ;

  • engagés et mobilisés du 18 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

  • membres de la Résistance dans la métropole pendant l'Occupation ;

  • membres de la Résistance déportés et internés ;

  • membres de la résistance extra-métropolitaine ;

  • engagés et mobilisés ayant participé à des opérations après le 8 mai 1945 ;

  • marins du commerce ;

  • Alsaciens et Lorrains (prisonniers, déserteurs de l'armée allemande, insoumis et incorporés dans des conditions exclusives de toute intention de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi).

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre peut créer d'autres commissions, s'il le juge utile.

§ 3. Les commissions visées au paragraphe précédent sont constituées par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Elles sont présidées par un délégué du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et comprennent avec voix consultative, un représentant de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre et les représentants des ministères intéressés, selon l'objet de la commission.

Deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Conseil de la République peuvent participer aux travaux de chacune d'elles.

Chaque commission est composée :

  • a).  Pour la moitié : de représentants de la catégorie intéressée et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;

  • b).  Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle intéressée ;

  • c).  Pour un quart : de représentants d'autres catégories et qui peuvent prétendre à la carte du combattant.

Les propositions de ces commissions sont faites à la majorité des deux tiers des voix. »

Art. 3.

 

L'article 5 du décret susvisé du 1er juillet 1930 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article 5

Les anciens combattants recevront, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite « carte du combattant ».

Toutefois, tiendra lieu provisoirement de carte du combattant, un certificat constatant la qualité de combattant, qui sera délivré sur demande des intéressés dans des conditions déterminées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Le certificat provisoire et la carte du combattant ne seront pas délivrés aux personnes non amnistiées qui auront encouru une condamnation pour infraction commise pendant la durée des opérations ou pour faits de collaboration avec l'ennemi, ou qui se trouvent en état d'indignité nationale. »

Art. 4.

 

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des forces armées et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SCHUMAN.

Par le Président du Conseil des ministres :

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre :

François MITTERRAND.

Le ministre des finances et des affaires économiques :

René MAYER.

Le ministre des forces armées :

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre de la France d'outre-mer :

Paul COSTE-FLORET.

Le secrétaire d'État au budget :

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.