ARRÊTÉ relatif au service dans les forces sous-marines.
Du 20 octobre 1953NOR
1. Dispositions générales.
Le décret du 28 novembre 1951 sur le service dans les forces maritimes et l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre sont applicables aux forces sous-marines.
Le présent arrêté a pour but de préciser certains points particuliers à ces forces navales.
2. Rapport de présentation.
Le décret du 28 novembre 1951 sur le service dans les forces maritimes et l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre ont remplacé les textes antérieurs portant règlement sur le service dans les forces navales et à bord des bâtiments de la marine militaire.
Comme pour les textes antérieurs, il est nécessaire de préciser les modalités d'application du nouveau règlement à certains éléments particuliers des forces maritimes. Le texte suivant répond à cette nécessité en ce qui concerne les sous-marins : il est destiné à remplacer l'arrêté du 21 juillet 1929 sur le service dans les forces sous-marines.
Les modifications essentielles apportées dans ce nouveau texte par rapport à l'ancien arrêté portent sur :
1. La suppression de la notion « Centre des sous-marins ».
Cette notion répondait en effet :
a). A l'éventualité de l'existence dans un même port de deux bases distinctes : cette éventualité a certainement disparu ;
b). Au souci de distinguer le commandement d'une escadrille — élément naval — du commandement d'un centre-élément terrestre : nous admettons actuellement qu'un même officier puisse être soumis à une double subordination, opérationnelle et logistique, ou mobile et locale.
Par ailleurs, les centres de sous-marins étaient toujours des unités administratives, alors que nous considérons aujourd'hui que les éléments des forces sous-marines peuvent, en particulier en temps de guerre, être privés de leur autonomie et rattachés à un centre administratif non spécialisé.
2. La définition de la sécurité à l'échelon escadrille et à l'échelon sous-marins.
Il s'agit de l'une des réformes introduites par l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre et il est important d'en préciser l'application aux sous-marins.
3. Un certain nombre de dispositions de détail consacrant l'importance accrue prise sur les sous-marins par le matériel de détection.
4. L'adaptation des dispositions relatives aux armes sous-marines pour tenir compte des nouvelles règles sur les responsabilités de l'entretien et la délivrance des torpilles.
5. L'aménagement de l'annexe technique pour tenir compte de l'évolution du matériel.
3. Définition et constitution des groupes organiques, opérationnels et occasionnels.
3.1. Groupements organiques et occasionnels de sous-marins armés.
1. Les sous-marins armés sont constitués organiquement en forces navales en sous-ordre appelées escadrilles.
2. Les escadrilles de sous-marins peuvent :
soit relever d'un commandement organique indépendant ;
soit être affectées à une région maritime ou à un commandement de la marine.
3. Les sous-marins peuvent aussi être constitués occasionnellement en groupes, lorsque des nécessités opérationnelles ou autres l'imposent.
4. Des sous-marins peuvent être réunis, pour l'emploi tactique, en sections occasionnelles dont la constitution et la dissolution sont réglées par des instructions tactiques particulières.
3.2. Cas des sous-marins non armés.
Les sous-marins armés pour essais, en disponibilité armée ou en réserve peuvent, soit être constitués en groupes, soit être rattachés directement à des bases.
3.3. Escadrille de sous-marins.
Une escadrille de sous-marins comprend :
a). Un état-major d'escadrille.
b). Des sous-marins armés.
c). Un équipage supplémentaire d'escadrille.
d). Eventuellement, des bâtiments de surface destinés à permettre l'entraînement des sous-marins.
3.4. Groupe de sous-marins.
Un groupe de sous-marins comprend :
a). Des sous-marins armés ou non, sous les ordres d'un commandant de groupe qui peut être le plus ancien des commandants des sous-marins du groupe ;
b). Eventuellement, d'autres éléments entrant dans la composition d'une escadrille telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus.
3.5. Situation administrative des sous-marins, escadrilles et groupes de sous-marins.
1. Les escadrilles et les groupes de sous-marins sont rattachés administrativement à une unité ou à un centre administratif.
2. Les sous-marins sont normalement rattachés à l'unité ou au centre administratif dont dépend l'escadrille ou le groupe auquel ils appartiennent.
3.6. Base de sous-marins.
1. Une base de sous-marins est constituée par un ensemble d'installations destinées à assurer l'hébergement du personnel des sous-marins, des escadrilles et des groupes qui y séjournent, et à permettre l'entretien et le maintien en condition de leur matériel.
2. Une base peut être :
fixe, si elle est implantée à terre : elle peut comporter des annexes flottantes ou implantées à terre ;
mobile, s'il s'agit d'un bâtiment base.
3. Une base peut être utilisée concurremment par :
des sous-marins armés constitués ou non en escadrilles ou en groupes, dépendant ou non du même commandement organique ;
des sous-marins armés pour essais ;
des sous-marins en disponibilité armée ou en réserve.
4. Une base peut être unité administrative ou unité rattachée. Dans tous les cas, elle sert d'intermédiaire entre les sous-marins et leurs unités ou centres de rattachement.
5. Une base habituellement utilisée par une escadrille est dite base normale de cette escadrille.
3.7. Disponible.
4. Commandement des forces sous-marines et des bases.
4.1. Attributions générales du commandement.
1. Les attributions militaires du commandement aux divers échelons sont fixées par le décret du 28 novembre 1951 sur le service dans les forces maritimes.
2. Les attributions administratives du commandement à l'égard du personnel et du matériel sont précisées aux articles 48 et 40 du présent arrêté.
4.2. Commandement d'une escadrille de sous-marins.
1. Le commandant d'une escadrille de sous-marins a les attributions d'un commandant organique de force maritime (décret du 28 novembre 1951, art. 3, 9, 10, 16, 17, 18, 19). Il doit avoir commandé au moins un sous-marin.
2. En temps de guerre, un commandant d'escadrille peut recevoir des attributions opérationnelles qui lui sont fixées, dans chaque cas particulier, par le commandant en chef du théâtre d'opération.
3. En tout temps :
a). Il dirige la préparation militaire de son escadrille, et en particulier l'entraînement individuel de ses sous-marins.
b). Il maintient entre les commandants sous ses ordres la liaison et l'unité de doctrine nécessaire.
c). Il établit, conformément aux ordres de son chef direct, les programmes d'activité des sous-marins de son escadrille.
4. Il est embarqué en permanence sur le bâtiment de l'Escadrille qu'il désigne. Il peut être embarqué temporairement sur un bâtiment n'appartenant pas à l'escadrille, mais prenant part aux mêmes exercices.
5. Le commandant d'une escadrille de sous-marins effectue, avant de prendre son commandement, un stage dont la durée est fixée par le ministre.
4.3. Commandant d'un groupe de sous-marins.
1. Le commandant d'un groupe de sous-marins a les attributions militaires d'un commandant d'escadrille de sous-marins.
2. Il assume, pour les bâtiments sous ses ordres, les liaisons nécessaires avec les commandants des escadrilles, des groupes ou des bases que ces sous-marins viennent de quitter ou qu'ils vont rallier.
4.4. Commandant d'un sous-marin armé.
1. Le commandant d'un sous-marin se conforme, dans l'exercice de son commandement, aux prescriptions du décret sur le service dans les forces maritimes.
2. Le stage prévu par ce règlement avant la prise de commandement est obligatoire.
4.5. Commandant d'un sous-marin armé pour essais. Officier chargé de suivre les travaux d'achèvement d'un sous-marin.
1. Le commandant d'un sous-marin armé pour essais et l'officier chargé de suivre les travaux d'achèvement d'un sous-marin, se conforment aux prescriptions de l'arrêté sur l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments.
2. Ils dépendent du préfet maritime ou du commandant de la marine du port d'armement par l'intermédiaire du major général, et éventuellement du commandant de la base des sous-marins, s'il en existe une dans ce port.
4.6. Commandant de base de sous-marins.
1. Le commandant d'une base de sous-marins doit avoir commandé au moins un sous-marin.
2. Les attributions d'un commandant de base de sous-marins vis-à-vis des sous-marins, escadrilles et groupes séjournant dans la base et non placés sous son autorité sont précisées par les articles 15, 16, 28 et 29 du présent arrêté.
3. Le commandant d'une base de sous-marins a, vis-à-vis des sous-marins placés sous son autorité, les attributions d'un commandant d'escadrille.
Lorsque la base est située hors du port d'armement de sous-marins en construction ou en armement pour essais rattachés administrativement à la base, les attributions du commandant de celle-ci à leur égard se limitent aux questions de personnel et d'administration.
4. Lorsqu'une base fixe est la base normale d'une escadrille de sous-marins, le commandant de la base est subordonné au commandant de cette escadrille. Le même officier peut d'ailleurs exercer les deux commandements.
5. Le commandant d'une base fixe relève, pour ce qui concerne les installations de la base, de l'autorité maritime territoriale.
6. Le commandant de la force navale indépendante à laquelle un bâtiment de base est affecté fixe les dépendances hiérarchiques du commandant de ce bâtiment s'il ne le conserve pas sous son autorité directe.
7. Le commandant d'une base de sous-marins est membre de la commission locale d'essais nommée à l'occasion de l'armement d'un sous-marin. Il est également président de la commission locale des accumulateurs du port où la base est installée.
4.7. Autorité du commandant de base. Police de la base.
1. Les attributions d'un commandant de base flottante sont celles d'un commandant de bâtiment.
2. Le commandant d'une base à terre est responsable de la police générale et de la surveillance de la sécurité dans les installations de la base.
3. Lorsque des sous-marins, constitués ou non en groupes organiques ou opérationnels, séjournent dans une base différente de leur base normale, le commandant de la base a, sur tout le personnel, l'autorité correspondante à la responsabilité définie au paragraphe 2 ci-dessus. Les commandants d'escadrilles, de groupes ou de bâtiments se conforment aux consignes que le commandant de la base leur communique.
4. Le commandant de la base ordonne toutes mesures de police qu'il juge nécessaire, après avoir consulté, s'il y a lieu, les commandants d'escadrilles, de groupes ou de bâtiments. Il règle, pour l'ensemble de la base et des bâtiments présents, le service courant de garde, des rondes et des factions.
5. Dans la limite de ces attributions, il a, vis-à-vis du personnel des sous-marins qui séjournent dans la base, les mêmes pouvoirs disciplinaires qu'à l'égard du personnel de la base.
4.8. Rôle du commandant de base.
1. Le commandant d'une base est chargé, dans la mesure des moyens à sa disposition :
de subvenir aux besoins du personnel des sous-marins en matière de logement, de subsistance, d'hygiène et de distractions ;
de concourir à la satisfaction des besoins matériels des sous-marins (ravitaillement, approvisionnement, menus travaux courants).
2. Lorsque des bâtiments relevant d'autorités différentes utilisent la base, le commandant de la base coordonne l'emploi des moyens : il centralise les demandes de concours et fixe l'ordre de priorité de leur satisfaction, après s'être concerté avec les commandants d'escadrilles, de groupes et de bâtiments.
4.9. Disponible.
5. Dispositions concernant les escadrilles.
5.1. Officier en second d'une escadrille.
1. Un officier de marine est adjoint au commandant de l'escadrille pour le seconder dans l'exercice de son commandement : il porte le titre de commandant en second (ou officier en second) de l'escadrille.
Il doit avoir commandé au moins un sous-marin et être plus ancien que les commandants de sous-marins de l'escadrille.
2. Ses attributions correspondent à celles fixées pour le commandant en second d'un bâtiment par les articles 1 à 10 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre.
3. Les règles d'application de ce texte sont précisées comme suit :
a). L'officier en second a autorité directe sur le personnel de l'état-major et de l'équipage supplémentaire de l'escadrille. Le commandant de l'escadrille fixe la délégation d'autorité qu'il consent à l'officier en second à l'égard du personnel officier et non officier des sous-marins.
b). Dans le cadre des consignes de la base, et en liaison avec les officiers en second des autres escadrilles éventuellement présentes, il règle le service courant des sous-marins de son escadrille présents à la base.
c). Il règle le service et l'utilisation du personnel de l'état-major et de l'équipage supplémentaire de l'escadrille.
d). Il règle l'utilisation des moyens matériels propres à l'escadrille.
e). L'officier en second est :
officier de sécurité ;
chef du service armes sous-marines (ASM) de l'escadrille ;
chef du bureau militaire, lorsque cet organisme est constitué ;
chef du secrétariat : il s'attache, à ce titre, à décharger le plus possible les sous-marins des besognes de secrétariat.
4. En cas d'absence de l'officier en second, le commandant de l'escadrille désigne le ou les officiers chargés d'exercer en totalité ou en partie les attributions de cet officier.
5. L'officier en second est embarqué sur un sous-marin désigné par le commandant d'escadrille.
5.2. Etat-major de l'escadrille de sous-marins.
1. La composition de l'état-major d'une escadrille de sous-marins est fixée par le ministre selon l'importance de l'escadrille et l'organisation du commandement dans la force maritime dont elle dépend.
2. Les attributions des officiers de cet état-major sont fixées par le commandant de l'escadrille en fonction de leur effectif, de la situation du commandant de l'escadrille par rapport au commandant de la base et du rôle de l'escadrille dans la force navale à laquelle elle est affectée.
3. Le commandant de l'escadrille désigne, parmi les officiers de son état-major, un « officier d'opérations », dont le rôle est de l'assister dans la conduite de l'entraînement et de l'emploi des sous-marins.
4. Les officiers de l'état-major de l'escadrille sont embarqués sur des sous-marins désignés par le commandant de l'escadrille.
5.3. Services de l'escadrille.
1. Dans une escadrille de sous-marins, les services suivants sont constitués :
armes sous-marines ;
machines ;
électricité ;
transmissions-détection ;
santé.
Les questions relatives à la sécurité à l'échelon de l'escadrille font l'objet de l'article 21 ci-dessous.
2. Le commandant de l'escadrille désigne suivant leurs brevets ou leurs compétences spéciales des commandants de sous-marins et des officiers des sous-marins et de l'état-major comme chefs des services électricité et transmission-détection.
3. L'officier en second est officier de sécurité et chef du service ASM de l'escadrille (voir art. 18, § 3 du présent arrêté).
L'ingénieur mécanicien et le médecin (ce dernier éventuellement) affectés à l'escadrille sont chefs des services machines et santé respectivement.
4. Les chefs des services d'une escadrille ont essentiellement pour attribution de renseigner le commandant de l'escadrille et de l'assister dans son rôle de coordination (art. 10, § 3 b) du présent arrêté).
5.4. Dispositions particulières à la sécurité à l'échelon de l'escadrille.
1. Le rôle de l'escadrille, dans le domaine de la sécurité, consiste essentiellement à :
a). Assurer dans l'escadrille l'instruction et l'unité de doctrine en matière de sécurité.
b). Contrôler l'entretien du matériel de sécurité des sous-marins et l'entraînement de leur personnel à sa mise en œuvre.
c). Exploiter les enseignements des exercices effectués et des rapports d'incidents.
d). Etablir les comptes rendus périodiques sur la sécurité.
2. L'officier en second de l'escadrille est officier de sécurité d'escadrille. L'ingénieur mécanicien d'escadrille lui est adjoint dans ces fonctions.
3. Le commandant d'escadrille est assisté d'une commission de sécurité d'escadrille composée de :
Président : l'officier en second d'escadrille.
Membres : l'ingénieur mécanicien d'escadrille, le médecin d'escadrille, deux officiers en second de sous-marins.
4. Si aucun des membres de la commission n'est breveté ou certifié sécurité, et s'il existe dans l'escadrille des officiers titulaires de ce brevet ou de ce certificat, l'un d'eux est désigné par le commandant d'escadrille comme membre de la commission.
5.5. Dispositions particulières au service ASM d'escadrille.
En qualité de chef du service ASM d'escadrille, l'officier en second est chargé :
de centraliser les demandes de torpilles à adresser à l'atelier militaire des torpilles ou à la direction locale des constructions et armes navales ;
d'assurer les liaisons nécessaires entre ces deux organismes d'une part et les sous-marins d'autre part.
5.6. Dispositions particulières au service machines d'escadrille.
L'ingénieur mécanicien d'escadrille a les attributions d'un ingénieur mécanicien chef du service machines de force navale. Il est l'adjoint de l'officier en second d'escadrille pour la sécurité.
2. Il centralise les rapports, comptes rendus, états, fournis par les sous-marins de l'escadrille concernant le service machines et les présente au commandant de l'escadrille avec ses observations.
Sur ordre du commandant d'escadrille ou sur demande des chefs des services machines des bâtiments, il prête à ceux-ci son concours technique pour leurs visites et démontages.
3. Il assure les liaisons nécessaires avec l'atelier de la base.
4. L'ingénieur mécanicien d'escadrille est membre de la commission nommée pour suivre les essais après réparation des sous-marins sortant de grand carénage.
5.7. Officiers des groupes de sous-marins.
Les dispositions des articles 18 à 23 du présent arrêté, concernant les attributions des officiers d'une escadrille, sont applicables aux officiers constituant l'état-major d'un groupe de sous-marins.
5.8. Personnel non officier de l'état-major d'une escadrille.
Ce personnel a pour rôle :
1. D'assurer le fonctionnement d'un petit organisme de commandement.
2. De fournir aux sous-marins l'aide ou le conseil de personnel qualifié pour les dépannages.
5.9. Equipage supplémentaire d'escadrille.
1. Les escadrilles reçoivent du personnel dit « supplémentaire » destiné à permettre :
a). De remplacer, à bord des sous-marins, les vacances qui peuvent se produire dans les équipages.
b). De renforcer temporairement les équipages des sous-marins pour l'entretien de leur matériel.
2. Le commandant d'escadrille fixe, dans chaque cas, selon les besoins :
la composition du détachement mis à la disposition de chaque sous-marin ;
les conditions dans lesquelles le personnel supplémentaire est subordonné au sous-marin qui l'emploie ;
le délai pour lequel cette affectation provisoire est ordonnée.
3. Le personnel de l'équipage supplémentaire, qui doit être apte à embarquer sans délai sur un sous-marin, est instruit et entraîné dans ce but.
5.10. Disponible.
6. Dispositions concernant les bases.
6.1. Rôle d'une base de sous-marins.
1. Les moyens matériels affectés à une base de sous-marins et le personnel nécessaire à la mise en œuvre de ces moyens sont fixés par décision ministérielle.
2. Ces moyens comportent en principe :
a). Des installations permettant l'hébergement du personnel des sous-marins et des états-majors des escadrilles ou groupes séjournant dans la base.
b). Des postes d'amarrage équipés pour :
l'accostage des sous-marins ;
leur ravitaillement en combustible, eau douce et torpilles ;
les manutentions courantes.
c). Des installations de charge en air et électricité.
d). Des ateliers permettant d'effectuer les travaux d'entretien courant.
e). Des locaux pour entreposer le matériel des sous-marins, escadrilles et groupes utilisant la base.
f). Des moyens de transport et de servitudes divers.
g). Eventuellement, des installations destinées à permettre la formation et l'entraînement au mouillage du personnel des sous-marins.
3. Tous les moyens en personnel et en matériel dont dispose la base doivent être utilisés dans le but de réduire au minimum l'usure du matériel et la fatigue du personnel des sous-marins pendant leurs séjours au mouillage. Le service de la base doit donc être réglé avant tout en fonction de ces sous-marins.
6.2. Dispositions particulières à l'organisation sécurité d'une base de sous-marins.
1. L'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre est applicable aux bases de sous-marins pour ce qui concerne l'organisation et la sécurité.
Dans les bases fixes, le commandant adapte les détails de l'organisation aux moyens en personnel et en matériel dont il dispose.
2. La brigade de sécurité, constituée par du personnel de la base, peut être renforcée par du personnel des escadrilles ou des groupes et par du personnel des sous-marins présents, non de service à bord.
3. Les attributions de l'organisation sécurité de la base sont d'assurer la sécurité des installations de la base et de se tenir prête à porter assistance aux sous-marins en cas de sinistre.
Cette dernière éventualité doit être envisagée dans les consignes particulières de la base, et une partie de l'instruction de la brigade de sécurité doit être orientée dans ce sens.
4. Les attributions de l'organisation sécurité de la base à l'égard des bâtiments séjournant dans la base sont fixées, s'il y a lieu, par entente entre les commandants d'escadrille ou des groupes et le commandant de la base.
6.3. Tables d'officiers.
1. Une table dite « des officiers des sous-marins » est constituée dans les bases fixes de sous-marins.
2. Les officiers non commandant des sous-marins présents à la base font obligatoirement partie de cette table, si la table régulièrement constituée à leur bord n'est pas tenue en permanence.
3. Les officiers commandants ont la faculté de prendre leurs repas à cette table.
4. Les officiers non effectivement embarqués en service dans les bases y sont admis contre remboursement de leurs dépenses d'alimentation.
5. A bord des bâtiments-bases, il n'est pas constitué de table distincte pour les officiers des sous-marins : ceux-ci sont admis dans les mêmes conditions et suivant leur grade aux différentes tables régulièrement constituées à bord des bâtiments-bases.
6. Le commandant et les officiers de l'état-major de l'escadrille ou du groupe comptent comme passagers aux tables des commandants des bâtiments sur lesquels ils sont embarqués.
6.4. Tables d'officiers mariniers.
Les tables d'officiers mariniers constituées dans les bases reçoivent les officiers mariniers des sous-marins pendant le séjour de ces bâtiments dans les bases.
Des instructions ministérielles fixent les prescriptions de détail concernant le fonctionnement de ces tables.
6.5. Disponible.
7. Dispositions concernant les officiers des sous-marins.
7.1. Services d'un sous-marin.
1. La répartition du personnel et du matériel à bord d'un sous-marin entre les divers services est la même que celle prévue par le décret sur le service dans les forces maritimes et l'arrêté sur le service à bord des bâtiments de guerre.
2. Deux groupements de services sont constitués. Ce sont :
le groupement opérations qui comprend :
le service conduite du navire ;
le service transmissions ;
le service détection ;
le service armes sous-marines ;
le groupement énergie qui comprend :
le service électricité ;
le service machines.
3. Outre ses attributions normales, l'organisation sécurité comprend toutes les questions relatives à la plongée.
7.2. L'officier en second.
1. L'officier de marine le plus ancien de l'état-major du bâtiment remplit les fonctions d'officier en second telles qu'elles sont définies par le décret sur le service dans les forces maritimes et l'arrêté sur le service à bord des bâtiments de guerre (3). Il a, à ce titre, autorité sur le personnel de tout grade.
2. L'officier en second est :
chef du groupement opérations. A ce titre, il est chef du « centre opération » au combat ;
chef de l'organisation sécurité ;
chef des services commissariat, hygiène et santé.
3. Il est, en outre, chef du groupement énergie et chef des services électricité et machines, si l'état-major ne comporte pas d'ingénieur mécanicien. Dans ce cas, le commandant peut désigner un ou deux autres officiers de l'état-major comme adjoints, au service électricité et au service machines.
7.3. L'ingénieur mécanicien.
1. L'ingénieur mécanicien est :
chef du groupement énergie ;
chef des services électricité et machines.
Il est en plus :
adjoint sécurité ;
chef du poste central au combat.
A ce double titre, il doit être en permanence au fait de toutes les questions concernant la plongée.
2. En tant que chef du service électricité, il est responsable de la conduite et de l'entretien des appareils suivants :
moteurs électriques de propulsion ;
groupes convertisseurs, tableaux et circuits de distribution ;
appareils électriques ne dépendant pas d'un autre service ;
batteries d'accumulateurs.
3. En tant que chef du service machines, il est responsable de la conduite et de l'entretien des appareils suivants :
7.4. Les autres officiers de l'état-major.
1. Les services du bord non mentionnés aux articles 34 et 35 du présent arrêté sont répartis par le commandant entre les autres officiers de marine de l'état-major.
2. Si l'un d'eux seulement est breveté armes sous-marines, il est en principe chef du service armes sous-marines.
3. Ces officiers ont le devoir d'acquérir une connaissance générale du sous-marin et une connaissance de l'ensemble du matériel suffisantes pour pouvoir, à tout moment, remplacer l'officier en second.
7.5. Disponible.
8. Dispositions concernant les équipages des sous-marins.
8.1. Sous-marin armé.
L'équipage d'un sous-marin est composé de façon à permettre :
l'armement simultané de tous les postes de combat ;
l'armement par tiers des postes de veille pour la navigation en surface et en plongée.
8.2. Sous-marin armé pour essais.
L'effectif d'un sous-marin en armement pour essais et la date à laquelle cet effectif est embarqué sont déterminés conformément aux prescriptions de l'arrêté sur l'armement, les essais et l'entretien des bâtiments de la flotte.
8.3. Détenteurs responsables du matériel.
1. La gestion du matériel à bord d'un sous-marin s'effectue conformément aux articles 126, 127 et 128 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre.
2. Sont détenteurs responsables à bord d'un sous-marin :
a). Le maître mécanicien pour le matériel de l'organisation sécurité et du service machines ;
b). Le maître électricien pour tout le matériel électrique ; la charge du maître électricien s'arrête, en ce qui concerne le matériel des services ASM, transmissions, détection, à l'entrée dans la première boîte d'alimentation spécialisée des installations ou des appareils correspondants ;
c). Le maître torpilleur pour le matériel des armes sous-marines, à l'exclusion des appareils de détection sous-marine ;
d). Le maître timonier (ou manœuvrier), chef de quart pour le matériel des services conduite du navire (à l'exception du matériel utilisant la radio-électricité ou l'acoustique sous-marine), corps de débarquement, commissariat, santé, transmissions (timoniers) ;
e). Le maître radiotélégraphiste pour le matériel du service transmissions (transmissions radio-électriques et transmissions intérieures n'appartenant pas au service électricité) ;
f). Le maître détecteur pour le matériel du service détection ;
g). Le maître détecteur ASM pour le matériel de détection et de transmission utilisant l'acoustique sous-marine ;
h). Le maître électricien d'armes pour le matériel de direction de lancement.
8.4. Disponible.
9. Organisation du service d'escadrille et de base.
9.1. Suppléance du commandement.
1. Un service de suppléance du commandement de la base et des bâtiments présents est institué dans les bases de sous-marins.
2. En temps de paix, le service de suppléance peut être assuré par le plus ancien des officiers de marine de garde (voir Article 43 ci-dessous), si le nombre des sous-marins présents à la base est inférieur à 5.
3. Au mouillage hors d'une base militaire française, le service de suppléance est toujours effectivement assuré lorsque trois sous-marins au moins s'y trouvent réunis.
4. Les officiers prenant part au service de suppléance sont :
a). Les officiers en second et les officiers supérieurs de marine de la base et des escadrilles présentes ;
b). Les commandants des sous-marins présents.
5. Les devoirs du suppléant de commandant sont précisés à l'article 113 du décret du 28 novembre 1951 sur le service dans les forces maritimes.
9.2. Service des officiers.
1. Les services de garde de la base et des sous-marins sont, en principe, des services distincts.
Les différents officiers de garde sont placés sous l'autorité de l'officier assurant la suppléance du commandement.
Les devoirs des officiers de garde sont ceux définis aux articles 71, 72 et 73 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre.
2. L'officier de garde de la base est responsable :
de la sécurité de la base et de toutes ses installations ;
de la police de la base ;
de la surveillance des mouvements du personnel quittant la base ou y entrant ;
des mouvements généraux du personnel logé à la base, en particulier des repas et des branle-bas du matin et du soir.
3. L'officier de garde des sous-marins est responsable :
de la sécurité des sous-marins amarrés à la base, sur lesquels une garde particulière n'est pas assurée ;
de la police du plan d'eau ;
des mouvements de sous-marins (signalisation des postes d'amarrage, équipes de quais, etc.).
4. Les fonctions d'officier de garde de la base et d'officier de garde des sous-marins peuvent être cumulées si le nombre des sous-marins présents est inférieur à 3.
5. Les officiers suivants concourent à ces services de garde, selon des modalités à régler dans chaque cas par le commandement ;
les officiers de marine et ingénieurs mécaniciens (officiers subalternes et à l'exclusion de l'officier en second) de l'état-major de l'escadrille ou de la base ;
les officiers non commandants des sous-marins.
6. Si le nombre des officiers participant à l'un des deux services de garde est inférieur à 4, le commandant de la base ou de l'escadrille peut faire concourir à la garde des officiers des équipages ou des premiers maîtres, sous réserve que l'un des deux officiers de garde soit un officier de marine.
7. Le service des auxiliaires directs des officiers de garde est organisé dans chaque base en fonction de ses dispositions particulières.
9.3. Service courant de l'escadrille.
1. L'officier en second de l'escadrille règle le service courant conformément aux dispositions générales du décretdu 28 novembre 1951 sur le service dans les forces maritimes et de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre dans le cadre des consignes permanentes de la base. L'horaire du tableau de service est fixé de façon uniforme pour tous les bâtiments présents.
2. Le personnel de l'état-major de l'escadrille concourt avec le personnel de la base à l'entretien et à la surveillance des locaux affectés à l'escadrille. Si l'ensemble de ce personnel est insuffisant pour assurer la surveillance de nuit et la propreté de ces locaux, l'officier en second fait appel aux hommes de l'équipage supplémentaire non détaché à bord des sous-marins.
3. Pendant le séjour des sous-marins dans les bases, le personnel non de service de leurs équipages ne couche à bord qu'en cas de nécessité. Des locaux de la base sont mis à la disposition de l'escadrille qui les répartit selon les besoins entre les sous-marins de l'escadrille.
4. Les équipages des sous-marins présents à la base y prennent leurs repas en commun toutes les fois que les installations matérielles le permettent. Les cuisiniers des sous-marins non autonomes sont mis, en principe, à la disposition de la cuisine de la base.
La commission de cambuse comprend au moins deux membres appartenant aux équipages embarqués.
9.4. Disponible.
10. Organisation du service à bord des sous-marins.
10.1. Fractionnement de l'équipage.
1. Le fractionnement de l'équipage est déterminé par la nécessité d'assurer en permanence un service de quart suffisant pour pouvoir naviguer en surface et en plongée, prendre la plongée, revenir en surface et mettre en œuvre une partie de l'armement.
2. A cet effet, l'équipage d'un sous-marin est divisé en trois tiers équilibrés en effectif et en valeur militaire.
10.2. Numérotage de l'équipage.
Le numérotage de l'équipage est celui prévu aux articles 247 à 251 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre.
10.3. Compagnies.
1. Un équipage de sous-marin constitue une compagnie.
2. Le commandant du sous-marin joue le rôle de capitaine de compagnie :
vis-à-vis du commandant d'escadrille (ou de groupe), du point de vue militaire ;
vis-à-vis du commandant du centre de rattachement, du point de vue administratif.
3. Sous sa responsabilité, il peut déléguer tout ou partie de ces fonctions à l'officier en second.
4. L'équipage est divisé en deux escouades — pont et machines — dont les chefs sont respectivement l'officier de marine de l'état-major le plus ancien après l'officier en second et l'ingénieur mécanicien (ou un autre officier s'il n'y a pas d'ingénieur mécanicien).
10.4. Rôles.
Les rôles à prévoir à bord d'un sous-marin sont les suivants :
rôles de base (veille, combat, manœuvre) ;
rôles de service courant (propreté, plats, couchage) ;
rôle dérivé (sécurité).
10.5. Rôle de veille.
1. La navigation aux postes de veille constitue la méthode normale de navigation des sous-marins.
2. L'organisation de la navigation aux postes de veille doit permettre :
a). De naviguer avec sécurité en surface et en plongée, en exerçant une veille efficace et continue par les moyens les plus appropriés dont le bâtiment dispose ;
b). D'effectuer les manœuvres de prise de plongée et de retour en surface ;
c). De mettre en œuvre une partie de l'armement.
3. Les postes de veille sont organisés pour permettre le passage facile aux postes de combat.
4. Le rôle de veille est établi par tiers. A chaque homme de chaque tiers est assigné :
un poste pour la navigation en surface ;
un poste pour la navigation en plongée ;
un poste pour la prise de plongée et le retour en surface ;
un poste pour la navigation au schnorchel.
5. Le rôle de veille tient compte des prescriptions de détail concernant la navigation des sous-marins, contenues dans l'annexe au présent arrêté.
10.6. Rôle de combat.
1. Le rôle de combat fixe les postes de combat de chacune des personnes embarquées.
2. Ce rôle doit être assez souple pour permettre au sous-marin de se servir au mieux de ses armes dans toutes les situations possibles du bâtiment.
3. Le seul rôle de combat normal d'un sous-marin est le rôle de combat torpilles. Les sous-marins dont les installations permettent le mouillage de mines doivent prévoir une variante du rôle en vue de la mise en œuvre de ces dispositifs.
4. Le rôle de combat doit permettre l'armement simultané de la direction de lancement et de tous les tubes lance-torpilles ainsi que la mise aux tubes des torpilles de réserve, après un premier lancement.
5. Pour certaines opérations spéciales, des rôles de combat de circonstance peuvent être prévus.
10.7. Rôles de manœuvre et de sécurité.
Les rôles de manœuvre et de sécurité sont établis avec un tiers et avec l'équipage entier.
10.8. Rôles de service courant.
1. Rôle de propreté assigne à chaque homme un poste en rapport avec sa spécialité auprès des appareils qu'il a la charge d'entretenir.
Un officier marinier est désigné pour surveiller la propreté dans chaque compartiment sous la responsabilité des officiers chefs de service.
2. Les emménagements d'un sous-marin ne permettant pas d'affecter une couchette à chaque homme, le rôle de couchage est établi en fonction des dispositions locales.
10.9. Service au mouillage. Dispositions générales.
1. L'emploi du temps, pendant les séjours à la base, est fixé pour tout le personnel par le commandant de l'escadrille, suivant un tableau de service commun à tous les sous-marins.
2. Les prescriptions de détail concernant la sécurité du bâtiment au mouillage font l'objet du chapitre premier, article 3 de l'annexe au présent arrêté.
10.10. Service au mouillage des officiers.
1. Le service des officiers est réglé par le commandant, suivant les instructions du commandant de l'escadrille de façon à assurer la direction effective et la surveillance continue des travaux et mouvements prescrits, des exercices et de l'instruction du personnel.
2. Un officier au moins doit être effectivement présent à bord en permanence à partir de l'appel du matin pendant toute la durée des heures de travail. Tous les officiers chefs de service doivent assister à l'assemblée (art. 383 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre).
3. Les officiers concourent au service de garde de la base de l'escadrille ou du groupe, conformément aux prescriptions de l'article 43 du présent arrêté.
4. Lorsque le sous-marin est au mouillage hors d'une base, le service de garde des officiers est réglé par le commandant en fonction des circonstances. Sur rade foraine, un officier de marine au moins doit être présent à bord.
10.11. Service au mouillage des officiers mariniers.
1. Sur chaque sous-marin, un officier marinier au moins est de service pendant vingt-quatre heures consécutives à partir de 08.00. Il est dit « maître de service ». Un officier marinier, dit « maître de corvée », est désigné chaque jour pour assurer éventuellement le remplacement du maître de service.
2. Les officiers mariniers participant à ce service sont :
les premiers maîtres, s'ils ne participent pas à un service de garde de la base ou de l'escadrille ;
les maîtres ;
les seconds maîtres possédant le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine, ayant plus de deux ans de grade.
3. Les seconds maîtres ne remplissant pas ces conditions font le service en sous-ordre des maîtres de service les plus anciens.
Si le nombre des officiers mariniers participant à ce service est égal ou supérieur à 4, les moins anciens font le service en sous-ordre.
4. Le commandant peut, à sa discrétion, renforcer ce service en fonction des circonstances.
5. Le maître de service assure la garde à bord lorsqu'il n'y a pas d'officier de garde.
6. Il prend, en cas d'incident et en l'absence d'officier, les mesures prescrites par les consignes permanentes. Il ne s'absente du bord que pendant le temps strictement nécessaire à ses repas ; le maître de service en sous-ordre, ou à défaut, le maître de corvée doit alors être présent.
7. Le maître de service fait une ronde générale dans les divers compartiments et à l'extérieur au début et après la fin du travail matin et soir. La nuit, les officiers mariniers de service effectuent les rondes prescrites par l'officier en second.
8. Au mouillage hors d'une base, le service des officiers mariniers est réglé par le commandant en fonction des circonstances. Sur rade foraine, un tiers complet au moins doit être présent à bord.
10.12. Service de l'équipage pendant les séjours dans une base.
1. La propreté, l'entretien du matériel et l'instruction du personnel sont réglés conformément aux prescriptions des articles 390 à 395, 397, 468, 478 à 485 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre.
2. En dehors des heures consacrées aux travaux ou exercices, l'équipage fait le service par tiers. Les tiers « de service », de « corvée » et « disponible » sont définis comme il est précisé à l'article 312 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre.
3. Les conditions dans lesquelles le personnel non de service peut être autorisé à descendre à terre sont fixées aux articles 422 à 426 de l'arrêté du 12 mars 1953 sur le service à bord des bâtiments de guerre.
4. Pendant les repas, la garde du bord est assurée par une fraction du tiers de service comprenant au moins :
le maître de corvée ou le maître de service en sous-ordre (art. 56, § 6 du présent arrêté) ;
un mécanicien ;
un électricien particulièrement chargé d'appliquer les consignes de ventilation ;
un factionnaire.
5. Les hommes du tiers de service sont présents à bord du branle-bas du soir au branle-bas du matin et fournissent, de jour et de nuit, le ou les factionnaires nécessaires à la surveillance du bâtiment.
6. Les jours de repos, les conditions dans lesquelles le personnel du tiers de service peut être libre à l'intérieur de la base ou dans les installations à terre mises à la disposition des bâtiments sont fixées, dans chaque cas, par les consignes permanentes des escadrilles et des bases et par les ordres de circonstance des commandants. En aucun cas, le personnel effectivement présent à bord ne doit être inférieur à celui prescrit au paragraphe 4.
7. Les factionnaires se conforment aux prescriptions générales concernant les factionnaires (arrêté du 12 mars 1953, art. 299 à 301). Ils font, en outre, obligatoirement, une ronde à l'extérieur et à l'intérieur du sous-marin après avoir quitté leur faction.
10.13. Service au mouillage hors d'un port militaire français.
Le service au mouillage hors d'un port militaire français est assuré à bord de chaque sous-marin suivant les ordres du commandant. Un tiers complet au moins doit être présent à bord en permanence.
10.14. Disponible.
11. Instruction et entrainement des escadrilles.
11.1. Division de l'instruction.
L'instruction se divise en trois branches (arrêté du 12 mars 1953, art. 461) :
instruction générale ;
instruction de spécialité ;
instruction de combat.
Elle est conduite conformément aux prescriptions réglementaires (arrêté du 12 mars 1953, art. 464 à 485) selon les modalités précisées à l'article 61 ci-dessous.
11.2. Conduite de l'instruction.
1. L'instruction générale est organisée et conduite à l'échelon de l'escadrille.
2. L'instruction de spécialité est conduite à bord de chaque sous-marin selon des programmes établis pour chaque spécialité par les chefs de service concernés de l'escadrille.
3. Les commandants des sous-marins dirigent l'instruction de combat conformément aux directives du commandant d'escadrille.
4. L'équipage supplémentaire reçoit la même instruction que les équipages des sous-marins. Le commandant d'escadrille précise les conditions dans lesquelles ce personnel est instruit et entraîné.
11.3. Entraînement des bâtiments.
1. L'entraînement des bâtiments comporte :
l'entraînement nautique ;
l'entraînement à la mise en œuvre des armes ;
l'entraînement tactique.
2. L'entraînement doit être aussi intense que le permet le maintien en bon état du matériel.
11.4. Entraînement nautique.
1. L'entraînement nautique a pour objets :
a). D'adapter les hommes, préalablement instruits, à leurs fonctions à bord.
b). De rompre les officiers et l'équipage à la pratique de la navigation en plongée.
c). D'obtenir la sécurité de la navigation en surface et en plongée.
d). D'inculquer au commandant et aux officiers les réflexes nécessaires à la conduite du bâtiment au combat.
e). D'éprouver l'endurance et la mise au point du matériel.
2. Le commandant d'escadrille doit :
définir, dans le cadre des instructions ministérielles particulières, le stade d'entraînement à atteindre par les différents sous-marins de l'escadrille ;
établir les programmes d'activité de l'escadrille de manière que les sous-marins disposent d'un temps suffisant pour acquérir et maintenir leur entraînement nautique.
3. Les commandants sont responsables de la conduite de l'entraînement nautique de leurs bâtiments et de l'utilisation avec le meilleur rendement des périodes qui leur sont allouées pour l'entraînement individuel.
11.5. Entraînement à la mise en œuvre des armes.
1. Cet entraînement a pour objets :
a). D'appliquer sur les installations complètes en fonction les notions acquises à la faveur des exercices particuliers de combat.
b). De rompre à leurs fonctions les équipes armant aux postes de combat les armes elles-mêmes, les installations ou les matériels qui leur sont liés, les réseaux de transmissions intérieures.
c). D'exercer le commandant et les officiers directement concernés par l'emploi des armes à l'appréciation et à l'élaboration correctes et rapides des éléments nécessaires pour le lancement.
d). D'inculquer au commandant les réflexes correspondants aux caractéristiques propres aux armes de son bâtiment.
2. Les commandants de sous-marins doivent mettre à profit toute occasion pour acquérir cet entraînement ; ils sont responsables de sa conduite.
3. Le commandant d'escadrille doit fournir aux sous-marins les occasions d'attaques nécessaires et graduer pour chaque sous-marin les types d'attaque en fonction du stade d'entraînement qu'il a acquis.
11.6. Entraînement tactique.
1. L'entraînement tactique a pour objets :
a). D'habituer les équipages de sous-marins aux conditions de vie du temps de guerre.
b). De rendre chaque sous-marin apte, dans son ensemble, à remplir les missions prévues pour lui.
2. Cet entraînement s'acquiert à la faveur des exercices généraux de longue durée et des traversées individuelles de transit des sous-marins.
3. Le commandant d'escadrille doit donner aux commandants de sous-marins des directives précises sur les buts particuliers à atteindre et les moyens à employer pour y parvenir.
11.7. Disponible.
12. PRESCRIPTIONS POUR LA MOBILISATION.
12.1. Prescriptions générales pour la mobilisation.
1. Un sous-marin armé a, en temps de paix, un effectif presque identique à son effectif de guerre : il doit pouvoir passer en très peu de temps du pied de paix au pied de guerre.
2. A cet effet, sur les sous-marins armés, le nombre des mesures à prendre à la mobilisation doit être réduit au minimum comptable avec les nécessités du service en temps de paix.
12.2. Dossier de mobilisation.
1. L'escadrille centralise la préparation de la mobilisation des sous-marins qui la composent.
2. Elle établit, à cet effet, un dossier de mobilisation conforme aux prescriptions de l'article 52 du décret du 28 novembre 1951. Ce dossier comprend en outre des tableaux indiquant l'ordre et la durée des opérations à effectuer par les sous-marins suivant leur nombre et leur état de disponibilité.
3. Chaque sous-marin reçoit un extrait du dossier de mobilisation de l'escadrille précisant, pour ce qui le concerne, la nature et l'ordre de succession des opérations à effectuer.
12.3. Prescriptions de mobilisation concernant le matériel.
1. Les dispositions générales à prendre par les sous-marins relatives au matériel, aux armes et munitions, aux approvisionnements, aux rechanges, etc., sont précisées par des instructions ministérielles qui tiennent compte de l'utilisation prévue pour les sous-marins au début du conflit.
2. Le commandant d'escadrille précise dans ses instructions pour la mobilisation les mesures à prendre pour le matériel inutile débarqué, les rechanges non embarqués, le matériel en magasin, les matières consommables.
3. Les commandants de sous-marins doivent avoir étudié et prévu à l'avance l'arrimage du matériel à embarquer à la mobilisation et les mesures à prendre pour assurer la discrétion sonore du bâtiment.
12.4. Prescriptions de mobilisation du personnel.
1. Les équipages des sous-marins sont complétés aux effectifs prévus par le plan d'armement, en faisant appel à l'équipage supplémentaire d'escadrille ou conformément aux instructions ministérielles.
2. Les instructions de mobilisation du commandant d'escadrille doivent fixer la composition du « sac de guerre » à embarquer par les équipages des sous-marins partant en opérations et préciser les mesures à prendre pour la stockage du reste de leurs vêtements.
12.5. Disponible.
13. Veille. Combat.
13.1. Registre de préparation au combat.
1. Les commandants de sous-marins établissent un registre de préparation au combat conforme aux prescriptions des articles 486 à 488 de l'arrêté du 12 mars 1953. Il n'est prévu, sur les sous-marins, ni rôle de veille atténuée, ni rôle d'alerte.
2. Le commandant d'escadrille fait harmoniser les registres de préparation au combat des sous-marins de même type.
13.2. Prescriptions spéciales relatives à la veille et au combat.
Les règles particulières concernant la veille et le combat des sous-marins sont précisées dans les documents relatifs à la tactique des sous-marins.
13.3. Dispositions de croisière de guerre.
1. Avant tout appareillage, le commandant passe personnellement une inspection du bâtiment en tenue de mer, au cours de laquelle la vérification et le balancement de tous les appareils sont effectués sous la direction des chefs de services.
2. Une vérification minutieuse des appareils de détection et des armes est effectuée dans la journée de l'appareillage.
3. Les fuites d'air et de gas-oil vers l'extérieur sont recherchées en mettant le bâtiment en flottabilité réduite, et étanchées avec soin.
4. Une plongée de vérification est effectuée dès que le bâtiment a atteint un secteur prévu à cet effet à la sortie du port. Elle est destinée à s'assurer du réglage de la pesée, du fonctionnement de tous les organes, de l'étanchéité du bâtiment jusqu'à l'immersion maximum.
13.4. Documents à emporter en croisière de guerre.
1. Il est interdit à toute personne embarquée sur un sous-marin de prendre des notes sur les croisières du bâtiment. Les renseignements nécessaires à la rédaction des journaux de bord, de navigation et d'opérations et des rapports de mer sont notés sur un seul cahier, ouvert lors de chaque croisière. Les cahiers concernant les croisières antérieures sont laissés à la base avant l'appareillage.
2. Les instructions d'opérations fixent les documents secrets à emporter en croisière. La liste en est limitative.
3. Après chaque croisière, les cartes doivent être soigneusement gommées de façon à ne garder aucune trace des croisières antérieures.
13.5. Evacuation et destruction du bâtiment.
1. Pour le cas où l'évacuation du bâtiment deviendrait nécessaire, des dispositions de détail étudiées à l'avance doivent être prises pour que le sous-marin soit non seulement coulé, mais détruit.
2. Un officier doit être désigné à l'avance, auquel incombe la charge de détruire les documents en cas d'évacuation.
3. La mise en œuvre de la grenade de destruction doit être prévue et organisée.
13.6. Textes abrogés.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 21 juillet 1929.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées « marine »,
Jacques GAVINI.
Annexe
ANNEXE I. Réglement sur le fonctionnement du service à la mer à bord des sous-marins.
CHAPITRE PREMIER Navigation en surface.
Article premier Situation que peut occuper un sous-marin au point de vue de son matériel.
1° Un sous-marin peut être, relativement à son matériel, dans l'une des trois situations suivantes :
en tenue de repos ;
en tenue de veille ;
en tenue de navigation.
2° Le choix des tenues à adopter est déterminé par les règles suivantes :
a). La tenue de repos est la tenue normale en temps de paix du sous-marin au mouillage dans un port. Elle peut être conservée lors des manœuvres de changement des postes d'amarrage. L'usage de la tenue de repos est interdit en toutes circonstances à l'extérieur des ports et des rades protégées.
b). Les sous-marins prennent la tenue de veille :
en temps de guerre, avant tout appareillage, quel qu'en soit le motif ;
en temps de paix, au cours des manœuvres qui précèdent l'appareillage d'un port ou d'une rade protégée ;
à partir du moment où il a pris la tenue de veille, le sous-marin est prêt à plonger.
c). La tenue de navigation est la tenue normale :
en tout temps, au mouillage sur rade ;
en temps de paix, à la mer, en dehors des heures consacrées aux exercices.
Le sous-marin ne peut alors plus plonger qu'après avoir pris certaines dispositions relatives au personnel et au matériel, de manière à reprendre la tenue de veille.
Article 2 Prescriptions générales communes.
1° Le passage de la tenue de repos à la tenue de navigation se fait toujours en passant par la tenue de veille.
2° A bord d'un sous-marin, il est interdit, quelle que soit sa tenue, de fumer à l'intérieur du bâtiment.
3° Chaque sous-marin doit établir un document dit « Consignes générales », largement diffusé aux officiers et officiers mariniers qui contient toutes les prescriptions de détail relatives au service courant à la mer et au mouillage et à la sécurité du bâtiment. Les commandants d'escadrilles doivent faire uniformiser, dans toute la mesure du possible, les consignes générales des sous-marins de l'escadrille.
Article 3 Tenue de repos.
1° Un sous-marin est dit en tenue de repos quand ses ballasts, vides d'eau, sont fermés (purges fermées et clavetées, remplissages fermés) et isolés des tableaux de chasse.
2° Les consignes à appliquer pour le reste du matériel, quand il n'est pas utilisé, sont les suivantes :
a). Tous les sectionnements des tuyautages qui peuvent être mis directement ou indirectement en communication avec la mer ou avec les soutes à pétrole sont fermés, sauf les sectionnements de tronçons du drain et ceux des circuits d'équilibrage des soutes extérieures ;
b). Le drain est toujours conservé plein ;
c). La tenue à sec des cales, en particulier celles des batteries, est vérifiée tous les jours pendant les rondes réglementaires ;
d). Quand il est inutilisé, le collecteur d'air HP est isolé des groupes d'air. Une évacuation à l'air libre est toujours ménagée entre les caisses et ballasts isolés d'une part et le collecteur d'air HP d'autre part, que celui-ci soit ou non alimenté ;
e). Les batteries d'accumulateurs sont couplées suivant les ordres donnés et les dispositions locales.
Les tableaux des moteurs électriques de propulsion sont isolés.
Les tableaux primaires d'auxiliaires sont alimentés.
Les tableaux d'éclairage sont alimentés ;
f). L'installation de commande à distance à l'huile sous pression est disposée selon les consignes générales du bord ;
g). Les panneaux et ouvertures de coque à manœuvre rapide peuvent être conservés ouverts.
3° Dans les cas prévus à l'article premier, paragraphe 2 a), du présent règlement, ou le bâtiment manœuvre en tenue de repos :
a). Le collecteur d'air HP est alimenté ;
b). Les panneaux de coque sont fermés ;
c). Toute ouverture ménagée temporairement dans la coque est obturée par un joint plein.
4° La ventilation est conduite conformément aux prescriptions de la consigne de ventilation. Les consignes de ventilation de chaque type de sous-marins sont mises en vigueur par des instructions ministérielles.
Ces consignes doivent être affichées près des ventilateurs et appliquées avec rigueur.
Article 4 Tenue de veille.
1° Un sous-marin est dit en tenue de veille quand la seule manœuvre des commandes à distance d'ouverture des purges des ballasts est susceptible de provoquer la plongée du bâtiment.
Dans cette situation, les consignes permanentes suivantes sont observées :
Personnel :
2° Un tiers est au poste de veille.
3° Quatre hommes au maximum, y compris l'officier de quart, sont de quart sur la passerelle. Les veilleurs sont munis de bonnes jumelles et relevés aussi souvent que l'exige l'efficacité de la veille.
Quand le commandant l'estime possible, il peut autoriser les hommes non de quart à monter tour à tour sur la passerelle.
4° Les hommes non de quart sont au repos.
5° Le quart sur la passerelle est assuré par un officier ou un officier marinier convenablement instruit.
Un officier marinier, maître de quart, est chargé d'assurer le fonctionnement du service intérieur et de diriger les manœuvres de prise de plongée. Il se tient en permanence au Central.
Matériel :
6° Tout le matériel mobile est rentré et soigneusement saisi pour éviter les indiscrétions sonores en plongée.
Les appendices hissables sont tenus rentrés en dehors des périodes où ils sont utilisés.
Les panneaux des superstructures sont soigneusement verrouillés.
7° Tous les panneaux d'accès sont fermés à l'exception de celui qui débouche sur la passerelle.
Toutes les autres ouvertures de coque sont tenues fermées en dehors des périodes d'utilisation.
Les portes étanches sont conservées ouvertes, parées à être fermées.
8° Les tableaux électriques des auxiliaires sont alimentés.
Les installations de commande de distance à l'huile sous pression sont en fonction.
9° Les remplissages des ballasts restent ouverts. Les purges des cloches sont disposées selon les circonstances de la navigation.
Le bâtiment tient en surface sur les purges des ballasts.
Sur les sous-marins munis de turbo-soufflantes de coque, une chasse BP est effectuée une fois par quart, ou plus fréquemment si les circonstances l'exigent. Sur les sous-marins sans turbosoufflante, la chasse BP périodique est remplacée par une chasse HP.
10° Le collecteur d'air HP est alimenté.
Les tableaux de chasse aux ballasts sont disposés de manière à permettre de chasser partout en ouvrant l'un des sectionnements de chasse générale.
Toute caisse ou ballast muni d'une chasse HP doit, quand son remplissage est fermé, être protégé par une évacuation à l'air libre.
Les niveaux des caisses de réglage, d'assiette, de compensation, la situation des caisses de plongée rapide, sont réglés à l'appareillage par l'officier en second ou l'ingénieur mécanicien périodiquement vérifiés, et entretenus par le maître de quart, conformément aux ordres de cet officier.
La tenue à sec des cales est vérifiée toutes les heures.
Le drain est tenu plein, sectionnements de tronçons ouverts.
Armes :
11° La situation de la DLT et des tubes est fixée pour chacun des cas prévus dans le registre de préparation au combat.
12° Le matériel nécessaire pour l'exécution des signaux de reconnaissance doit rester disposé et paré à être immédiatement utilisé.
Article 5 Tenue de navigation.
1° La tenue de navigation se distingue de la tenue de veille par le seul fait que des sécurités mécaniques, apposées sur les organes de manœuvre des purges des ballasts, s'opposent à leur ouverture, même dans le cas d'une fausse manœuvre.
Dans cette situation, les consignes relatives à la tenue de veille peuvent être atténuées dans les limites précisées ci-dessous.
Personnel :
2° Un tiers est maintenu au poste de veille.
3° Le bâtiment n'étant plus susceptible de plonger sans nouvelle préparation, les hommes non de quart peuvent être autorisés à séjourner sur la partie de la passerelle qui leur sera assignée. Il reste interdit de descendre sur le pont sans ordres de l'officier de quart, qui ne doit le prescrire que pour des nécessités de service.
4° Le quart est assuré sur la passerelle et à l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 4 pour la tenue de veille.
Matériel :
5° Les purges des ballasts sont verrouillées.
6° Le reste du matériel est disposé comme il est prévu pour la tenue de veille. Cependant, en cas de nécessité, il peut être dérogé pour une courte durée aux prescriptions relatives à certains organes, et notamment aux ouvertures de coque. De telles dérogations doivent toujours être accompagnées de mesures de sécurité adéquates.
7° Un sous-marin séjournant au mouillage en tenue de navigation est autorisé à conserver ses panneaux d'accès ouverts pendant les heures de jour. Ils doivent être fermés la nuit.
Article 6 Passage de la tenue de repos à la tenue de veille et inversement.
1° Les opérations relatives à la prise de la tenue de veille et les opérations inverses doivent être faites soigneusement et méthodiquement. De leur exécution dépend, par la suite, la sécurité du bâtiment.
Ces opérations sont effectuées aux postes de combat. Elles sont dirigées personnellement par l'officier en second ou l'ingénieur mécanicien, assistés des officiers chefs de service.
2° Une consigne générale spéciale précise l'ordre de succession et le détail des opérations. Elle est établie en tenant compte des prescriptions suivantes.
3° Quand on prend la tenue de veille, il est essentiel d'effectuer en premier lieu toutes les opérations relatives à :
l'étanchéité du bâtiment ;
la vérification du fonctionnement et de la situation des purges des ballasts ;
la préparation des appareils auxiliaires.
Il ne suffit pas, en particulier, que toutes les ouvertures qui doivent être fermées en tenue de veille soient effectivement fermées pour qu'on puisse ouvrir les remplissages : il faut encore que toutes les manœuvres à distance des manches, prises d'air et panneaux, prévues comme devant être fermées à distance à l'alerte, aient été vérifiées et soient prêtes à fonctionner. Il faut donc que la station de fluide sous pression soit en fonction.
Les tableaux des chasses HP doivent être disposés aussitôt après l'ouverture des remplissages des ballasts. Cette ouverture doit être vérifiée par une vidange. Les chasses HP sont ensuite essayées.
4° Quand on quitte la tenue de veille, l'ordre de succession des opérations doit être l'inverse du précédent.
5° L'officier en second ou l'ingénieur mécanicien effectue dans chaque cas une ronde de vérification avant de faire rompre le personnel.
6° Lorsque ces opérations et vérifications ont été dirigées ou effectuées par l'ingénieur mécanicien, celui-ci en rend compte à l'officier en second.
La mise en place ou l'enlèvement des sécurités des purges des ballasts peut être effectué par le tiers de quart.
L'opération est dirigée personnellement par l'officier en second ou l'ingénieur mécanicien, cet officier effectue ensuite une ronde de vérification pour s'assurer que tous les verrouillages sont en place ou ont tous été enlevés.
Article 8 Prescriptions particulières aux sous-marins en essais.
1. Les règles de navigation des sous-marins prescrites par le présent règlement sont intégralement applicables aux sous-marins armés pour essais.
2. En conséquence :
a). Un sous-marin en essais ne doit pas appareiller pour sortir du port avant que :
l'étanchéité du bâtiment et le bon fonctionnement des installations essentielles relatives à la sécurité aient été reconnus et vérifiés, au moins par une plongée sur place ;
la manœuvre de ces installations puisse être confiée à du personnel de l'équipage suffisamment initié.
b). Un sous-marin en essais ne doit pas appareiller pour sortir du port en tenue de repos.
3. Il faut entendre par « installations essentielles relatives à la sécurité de la plongée » au minimum les suivantes :
fermeture de coque, leurs commandes à distance et leurs indicateurs lumineux ;
station de fluide sous pression ;
chasse aux ballasts à haute et basse pression ;
caisses de réglage, d'assiette et de plongée rapide, et leurs moyens de remplissage, de vidange et de contrôle ;
des moyens suffisants d'épuisement et d'assèchement ;
les installations des barres de plongée, leurs appareillages de manœuvre et leurs moyens de contrôle ;
éclairage de secours ;
au moins un appareil d'écoute capable d'assurer la veille sur tout l'horizon ;
au moins un périscope.
4. Un sous-marin en essais qui a appareillé doit être considéré comme un bâtiment prêt à plonger. Il doit donc appliquer, suivant les cas, les prescriptions relatives à la navigation en tenue de veille ou en tenue de navigation définies aux articles 4, 5, 6, 7 du présent règlement.
CHAPITRE II Prise de plongée.
Article 9 Principes.
1. Le passage de la position « en surface » à la position « en plongée » s'effectue selon un processus immuable.
2. La plongée est toujours prise en deux temps, le premier ayant pour effet de donner au bâtiment une flottabilité réduite qui le met en état de disparaître très rapidement.
3. Il n'y a pas de compte rendu centralisé des ouvertures : c'est la manœuvre en deux temps qui constitue la sécurité du bâtiment contre le raté de fermeture d'une ouverture quelconque.
Article 10 Manœuvre de prise de plongée.
1. Les manœuvres de premier temps s'exécutent au commandement « alerte », appuyé d'un signal sonore particularisé (klaxon). A ce commandement, toutes les purges sont ouvertes à l'exception de celles d'un groupe de ballasts milieu (ballasts de manœuvre). Pendant ce temps, on procède aux manœuvres de stoppage et le débrayage des moteurs diesels, de mise en route des moteurs électriques, et à la fermeture de toutes les ouvertures de coque.
L'application de ces prescriptions incombe, s'il y a lieu, et suivant les dispositions locales :
dans chaque compartiment, au chef du compartiment ;
pour une ou plusieurs tranches de compartimentage à un chef de tranche qui rend compte au central de tout incident retardant la prise de ces dispositions.
L'officier (ou officier marinier) qui dirige la manœuvre au central s'assure en même temps, au moyen des témoins automatiques à distance, que les principales ouvertures sont fermées et les manœuvres de prise de plongée effectuées.
2. Les manœuvres de deuxième temps sont ordonnées par le commandement d'immersion.
Dès que le personnel de veille est rentré et le panneau du kiosque fermé, le commandant (où l'officier de quart) ordonne l'immersion et, s'il y a lieu, l'allure des moteurs électriques.
A ce commandement, si tout est paré à l'intérieur, l'officier (ou officier marinier), du central fait ouvrir les purges des ballasts de manœuvre et fait manœuvrer les barres de plongée pour conduire le bâtiment à l'immersion ordonnée avec l'assiette optima.
3. La souplesse de la manœuvre en deux temps permet d'ordonner le deuxième temps soit aussitôt après le premier, soit au début d'un délai aussi long qu'on le désire.
CHAPITRE III Navigation en plongée.
Article 11 Prescriptions relatives au matériel.
1. Pour que le sous-marin soit maître de sa manœuvre dans les trois dimensions, la situation de principe de son matériel est la tenue de veille ; la disposition particulière de chaque organe se déduit immédiatement des prescriptions de l'article 4 ci-dessus. En particulier, les ouvertures de coque manœuvrables à distance par fluide sous-pression sont clavetées dans la position fermée.
2. Le sous-marin navigue avec les purges normalement fermées. Elles sont balancées une par une ou groupe par groupe au cours de la plongée, soit périodiquement, soit sur ordre du maître de quart.
3. En règle générale, aucune mise en route d'appareil ne doit être effectuée sans l'autorisation préalable de l'officier de quart.
La suppression n'est combattue en mettant les compresseurs en marche que sur ordre du commandant. Le central provoque au besoin cet ordre.
4. La tenue à sec des cales est vérifiée fréquemment.
5. Pendant les plongées de longue durée aux moteurs électriques, les dépenses d'électricité pour les auxiliaires, l'éclairage et le chauffage, sont réduites au strict indispensable.
Les consignes générales de chaque sous-marin doivent comporter un plan d'économie de l'énergie électrique.
Article 12 Prescriptions relatives au personnel et à la veille.
Quart des officiers :
1. Les fonctions de veille nautique et de veille opérations peuvent, selon les circonstances, être réparties entre deux officiers. L'organisation des quarts doit permettre un passage facile du service à un officier au service à deux officiers.
Deux officiers sont normalement de quart à l'immersion périscopique, ils se tiennent :
l'un au poste d'utilisation des périscopes : il a la veille optique pour responsabilité essentielle ; il la conduit conformément aux ordres du commandant. Il a la responsabilité des manœuvres urgentes ;
l'autre au CO : il assure les fonctions de chef du CO et coordonne l'exploitation des moyens de veille employés.
L'officier de quart le plus ancien remplit les fonctions de suppléant du commandant ; il assume les responsabilités de chef de quart.
En plongée profonde, le quart peut être assuré par un seul officier.
L'ingénieur mécanicien peut, sur décision du commandant, participer au service du quart.
Quart du personnel non officier.
2. Un tiers est de quart.
Lorsque le bâtiment est posé sur le fond, ce service peut être allégé. Une variante du rôle de veille doit prévoir ce cas. Le service est alors établi de façon que :
a). Le personnel non effectivement de veille se repose à proximité immédiate de son poste de veille ;
b). La veille à l'écoute soit assurée en permanence à sa pleine efficacité ;
c). Tous les postes maintenus soient doublés pour avoir l'assurance que le personnel effectivement de veille ne s'assoupisse pas.
3. Le maître de quart se tient au central où il dirige la tenue de la plongée, le service intérieur du bâtiment et, éventuellement, la régénération de l'atmosphère.
4. Le personnel non de quart ne doit se déplacer qu'en cas de nécessité. Les mouvements de groupes importants ne peuvent avoir lieu que sur l'ordre ou avec l'autorisation du maître de quart. Les conversations bruyantes et les activités quelconques susceptibles d'engendrer des indiscrétions sonores ou des dépenses anormales d'oxygène sont rigoureusement interdites.
Article 13 Prescriptions relatives aux armes.
Le registre de préparation au combat précise les dispositions à prendre en plongée pour les armes. L'application de ces dispositions dans les différents cas envisagés incombe à l'officier de quart.
Article 14 Prescriptions particulières relatives à la navigation en schnorchel.
1. La situation du bâtiment est intermédiaire entre la marche en surface et la marche en plongée, puisqu'il est immergé avec un certain nombre d'ouvertures de coque ouvertes.
2. Les consignes générales doivent fixer avec précision les attributions et les responsabilités respectives de l'officier de quart, du maître de quart et du chef de la tranche diesels, quant à la surveillance du fonctionnement de l'installation et au déclenchement de l'alerte.
3. Le passage de la marche au schnorchel à la plongée en propulsion électrique se fait obligatoirement en utilisant le même commandement (« alerte ») et le même signal (klaxon) que pour la prise de plongée (voir art. 10 du présent règlement). Les consignes générales précisent les opérations à effectuer à ce commandement.
4. Il est interdit de prendre la plongée et de revenir en surface avec le schnorchel hissé.
CHAPITRE IV Retour en surface.
Article 15 Principes.
1. Avant de faire surface, il est essentiel d'exercer une veille particulièrement attentive par tous les moyens dont on dispose.
2. Le commandant fait prévenir les diesels de son intention de faire surface suffisamment à l'avance pour que les moteurs puissent être préparés à être lancés sans délai au retour en surface.
3. En temps de guerre, le retour en surface se fait aux postes de combat.
4. Le retour en surface se fait en deux temps.
Article 16 Bâtiments équipés de soufflantes.
1er temps : Tout en faisant manœuvrer les barres de plongée pour conduire le bâtiment en surface, le commandant ordonne de chasser aux ballasts. Cette manœuvre doit donner au sous-marin une flottabilité variable avec l'état de la mer, et assez grande pour permettre l'ouverture du panneau du kiosque et éventuellement une manche d'adduction d'air frais, mais suffisamment faible pour permettre une immersion très rapide en cas de surprise.
2e temps : Si le commandant décide de continuer le retour en surface, il ordonne de souffler aux ballasts, et la turbo-soufflante est mise à refouler aux ballasts jusqu'à leur vidange complète. Les dispositions pour la navigation en surface en tenue de veille sont prises pendant ce deuxième temps.
Article 17 Bâtiments équipés de la chasse BP par les diesels.
1. Les manœuvres du premier temps sont identiques à celles du cas précédent (art. 16 du présent règlement).
2. Si le commandant décide de continuer le retour en surface, il ordonne la vidange. Le ou les diesels prévus sont lancés à refouler aux ballasts jusqu'à vidange complète de ceux-ci. Un moteur tournant en vidange est obligatoirement débrayé de l'hélice correspondante ; s'il s'agit d'un groupe électrogène, la génératrice est obligatoirement en circuit ouvert.