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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau des activités sociales et sportives

ARRÊTÉ N° 173 relatif à l'organisation et au fonctionnement des clubs nautiques de la marine nationale.

Abrogé le 11 mars 2009 par : ARRÊTÉ N° 0-7056-2009 portant organisation des clubs nautiques de la marine nationale. Du 28 juin 2000
NOR D E F B 0 0 5 1 3 6 4 S

Référence(s) : Décret du 16 janvier 1947 portant refonte de la réglementation des clubs nautiques de la marine.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 5/DEF/DPMM/ASS/ARB du 18 septembre 1986 (BOC, p. 6050) et son modificatif du 11 décembre 1987 (BOC, p. 6873).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  145.1.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 2976.

Préambule.

Aux termes du décret cité en référence, les clubs nautiques de la marine nationale constituent des organismes spéciaux dotés de la personnalité morale. Ils n'ont pas de but lucratif.

Leur création et leur dissolution sont décidées par arrêté du ministre de la défense [direction du personnel militaire de la marine (DPMM)] sur proposition du commandant maritime à compétence territoriale.

Ils prennent l'appellation de « club nautique de la marine à… (localité du lieu d'implantation) ».

1. Missions et conditions d'admission.

1.1.

Les clubs nautiques de la marine ont pour mission de donner au personnel militaire, en priorité, ainsi qu'au personnel civil de la marine, les moyens de pratiquer les sports nautiques, de développer la pratique de la voile et de contribuer ainsi à leur formation sportive et à la connaissance du milieu maritime.

Dans le cadre de l'entraînement physique et sportif réglementaire, ils ont également pour mission d'assurer l'instruction et d'encadrer la pratique de la voile au profit du personnel militaire de la marine.

Les clubs nautiques peuvent préparer aux examens du permis de conduire les navires de plaisance à moteur, et chercher à développer l'organisation de compétitions, l'édition de documents pédagogiques ou techniques, l'entretien de toutes relations utiles avec les pouvoirs publics et organismes privés.

Ouverts aux familles, ils offrent des possibilités de gardiennage et de places à flot aux bateaux appartenant en propre à leurs membres.

1.2.

Les clubs nautiques de la marine admettent plusieurs catégories de membres, recevant des dénominations différentes et ayant des droits et obligations spécifiques.

  I. Membres de droit.

Sont membres de droit les officiers des différents corps de la marine, les officiers mariniers, les quartiers-maîtres et matelots en activité de service.

  II. Membres adhérents.

Peuvent être admis, en qualité de membres adhérents, dans l'ordre de priorité suivant :

  • le personnel civil de la défense affecté dans une formation ou un service de la marine ;

  • le personnel militaire de la marine, placé dans une position autre que l'activité ;

  • le personnel appartenant à la réserve militaire de la marine, ou admis à l'honorariat de son grade ;

  • le personnel militaire en activité n'appartenant pas à la marine et le personnel militaire assimilé (1) ;

  • les veufs et veuves du personnel militaire ou civil de la marine décédé en service ;

  • le personnel civil de la marine placé dans une position autre que l'activité ;

  • les autres personnels civils relevant du ministère de la défense en activité ;

  • les autres personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense placé dans une position autre que l'activité.

  III. Membres autorisés.

Peuvent être admis d'office, en qualité de membres autorisés, les militaires des armées étrangères en mission en France, et, sur décision du commandant maritime à compétence territoriale, des personnes extérieures au ministère de la défense, présentées par deux membres de droit et dont la candidature fait l'objet d'un avis favorable du conseil d'administration.

La décision de l'autorité maritime n'a pas à être motivée. Elle prévaut pour la durée de la saison sportive en cours, et est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf proposition contraire formulée par le conseil d'administration.

  IV. Membres temporaires.

Les membres temporaires sont des militaires ou des civils qui, tout en remplissant les conditions d'admission des membres de droit ou des membres adhérents, ne souhaitent pas être soumis à la procédure normale d'adhésion en raison de leur participation ponctuelle à une activité du club, non répétitive et limitée dans le temps à quarante-huit heures.

  V. Familles.

Le conjoint et les enfants fiscalement à charge d'un membre bénéficient des prestations du club dans les mêmes conditions que ce dernier.

1.3.

Toute personne désireuse de devenir membre d'un club nautique de la marine doit en formuler la demande. Le conseil d'administration conserve la liberté d'accepter ou de refuser une demande d'adhésion, à l'exception de celle formulée par un membre de droit.

La qualité de membre d'un club nautique est subordonnée au paiement d'une cotisation suivant un barème fixé par le conseil d'administration.

La cotisation est constituée du montant de l'adhésion au club et du coût de la licence-assurance de la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD).

Le paiement de la cotisation est constaté par la délivrance d'une carte de membre (sauf pour les membres temporaires) dont l'annualité, appelée saison sportive, court du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

La condition de membre se perd par démission, radiation ou non-paiement des cotisations. La radiation est prononcée par le conseil d'administration pour motif grave après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, à se présenter devant ledit conseil pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

1.4.

En cas de mutation, changement de résidence ou déplacement temporaire, les membres de droit et leur famille ont accès au club nautique de la marine de leur nouveau lieu de résidence et ne doivent payer une nouvelle cotisation qu'à l'expiration de la période couverte par la dernière cotisation réglée dans le club d'origine.

Toutefois, pour matérialiser le lien juridique entre l'adhérent et le nouveau club d'accueil, une nouvelle licence-assurance FCSAD devra être obligatoirement souscrite.

1.5.

Les membres de droit et les membres adhérents des clubs nautiques de la marine peuvent se faire accompagner d'invités dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Ces invités sont alors assimilés à des membres temporaires et soumis au même régime dès lors qu'ils participent à une activité du club.

2. Administration et organisation générale.

2.1.

Chaque club nautique de la marine est dirigé par un conseil d'administration composé des membres suivants ayant voix délibérative :

  • un président (officier général ou supérieur de la marine en activité de service) ;

  • deux vice-présidents (un officier et un officier marinier en activité ou non, choisis parmi les membres du club) ;

  • six représentants des membres du club nautique élus en assemblée générale (cf. Art. 8 et Art. 18)  ;

  • le chef du service local des foyers ;

  • l'officier des sports de l'arrondissement maritime.

Le président du conseil d'administration en est le délégué permament ; il représente le club nautique en justice.

Toutes les fonctions visées au présent article sont exercées à titre gracieux.

2.2.

Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative  :

  • le commandant de la formation de soutien du club nautique lorsqu'il n'est pas lui-même président ou vice-président ;

  • l'officier du commissariat chargé du contrôle interne désigné par le commandant maritime à compétence territoriale (cf.Art. 34) ;

  • le directeur du club nautique.

Le président peut, en outre, faire entendre par le conseil d'administration toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur les questions à l'ordre du jour.

2.3.

Le président et, sur proposition de ce dernier, les deux vice-présidents sont nommés par le commandant maritime à compétence territoriale.

Les six représentants des membres du club nautique sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de deux ans. Ils sont rééligibles. Le mandat début le 1er janvier qui suit le jour de l'élection. La moitié des sièges est à pourvoir chaque année.

Les représentants sont choisis, pour les deux tiers parmi les membres de droit, et pour un tiers parmi les membres adhérents, à l'exclusion des familles.

Les représentants des membres de droit sont élus, soit au titre du collège « officiers  » (deux représentants), soit au titre du collège « non officiers » (deux représentants).

En cas de vacance d'un de ces postes (mutation, démission), le conseil d'administration pourvoit, pour la période du mandat initial restant à couvrir, au remplacement du membre sur proposition du président.

À la création du club nautique, il sera procédé, à l'occasion de la première assemblée générale (cf. Art. 18), à l'élection de :

  • deux représentants des membres de droit (un représentant du collège «  officiers », un représentant du collège «  non officiers ») et d'un représentant des membres adhérents pour un mandat de deux ans ;

  • deux représentants des membres de droit (un représentant du collège «  officier  », un représentant du collège «  non officiers  ») et d'un représentant des membres adhérents pour un mandat d'un an seulement.

La qualité de membre du conseil d'administration s'appliquera à la fois pour la période courant du jour de l'élection au 31 décembre de l'année en cours et pour celle relative aux mandats mentionnés ci-dessus qui débuteront le 1er janvier suivant.

2.4.

Le conseil d'administration se réunit au minimum une fois par semestre sur l'initiative de son président.

Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du commandant maritime à compétence territoriale ou à la requête d'au moins quatre membres du conseil d'administration dans un délai maximum de quinze jours suivant cette demande.

Le contrôle résident est avisé de ces réunions et peut, sur sa demande, y assister.

2.5.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si la moitié des membres au moins sont présents.

Le vice-président le plus âgé supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Les autres membres ne peuvent se faire représenter.

À l'ouverture de chaque séance, le président s'assure que le quorum est atteint. En l'absence de quorum, une nouvelle réunion doit intervenir dans un délai de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum ne puisse être opposée.

2.6.

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci.

Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

2.7.

Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres présents. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

L'organisation et le secrétariat des réunions du conseil d'administration sont assurés par le directeur du club nautique.

2.8.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes  :

  • établissement et modification du règlement intérieur du club nautique ;

  • demandes d'accès au club des membres autorisés ;

  • budget prévisionnel ;

  • demande de subventions ;

  • résultat comptable et placement des excédents de trésorerie ;

  • fixation des tarifs des services et des cotisations ;

  • approbation des couvertures d'assurances, conventions et contrats passés pour le compte du club nautique ;

  • désignation du suppléant au directeur ;

  • modalités d'embauche et d'exécution du contrat de travail du personnel de droit privé ;

  • acquisition de biens d'équipement ou aliénation des biens propres du club nautique ;

  • fixation du montant maximum des dépenses que le directeur peut engager sans autorisation préalable ;

  • délégation de signature sur les comptes courants postaux ou bancaires ;

  • décisions d'ester en justice après autorisation du ministre de la défense (DPMM) ;

  • acceptation des dons et legs après autorisation du ministre de la défense (DPMM) ;

  • acquisition de biens immobiliers après autorisation du ministre de la défense (DPMM).

2.9.

Les délibérations ou avis du conseil d'administration sont transmis par le président au commandant maritime à compétence territoriale sous la forme d'un compte rendu signé conjointement par tous les membres présents à la réunion.

Les membres qui n'adhèrent pas à l'avis de la majorité sont en droit de consigner, à la suite de leur signature, les motifs de leur opposition.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires de droit dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission au commandant maritime à compétence territoriale à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé de trente autres jours supplémentaires par décision notifiée de cette autorité au président du conseil d'administration.

En cas d'opposition aux délibérations relatives au budget prévisionnel et de décisions modificatives, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer de nouveau.

En cas d'opposition à cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget prévisionnel est arrêté par le commandant maritime à compétence territoriale qui en rend compte au ministre de la défense (DPMM).

2.10.

En cas de faute ou de carence grave ou de déséquilibre dans la gestion, les membres du conseil d'administration peuvent être démis de leurs fonctions par le commandant maritime à compétence territoriale qui peut décider, en outre, de dissoudre le conseil d'administration.

2.11.

Le conseil d'administration s'assure que, pour l'organisation de l'école de voile dans le cadre de la pratique du sport militaire, les orientations générales décidées par le ministre de la défense (DPMM) sont appliquées.

Il adresse à cette dernière autorité, pour le 31 mars, un rapport sur la gestion, le fonctionnement des activités et le rayonnement du club nautique. Ce document, transmis par la voie hiérarchique, est accompagné d'un avis du commandant maritime à compétence territoriale.

2.12.

Pour le seconder dans la mise en œuvre de la politique générale du club, le conseil d'administration institue toute commission qui lui paraît nécessaire.

Chaque commission a pour mission d'animer et de développer l'activité ou le domaine dont elle a la charge. Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président. Elle mène ses actions avec l'aide et la participation du directeur du club nautique.

La commission «  voile » est obligatoirement créée. Elle prépare notamment les règlements techniques d'emploi du matériel nautique et ceux régissant l'activité proprement sportive (entraînements, régates, etc.).

La composition des diverses commissions est fixée par le conseil d'administration qui nomme les présidents et les membres. Un membre au moins du conseil d'administration siège au sein de chaque commission.

2.13.

Chaque année, au cours du dernier trimestre, tous les membres sont invités à l'assemblée générale du club nautique.

Ont voix délibérative et élective, à condition d'avoir acquitté à ce jour les cotisations échues  :

  • les membres de droit  ;

  • les membres adhérents de plus de 18 ans, inscrits au club depuis plus de six mois au jour de la réunion.

À cette occasion, ils élisent au scrutin secret les représentants des membres au conseil d'administration (cf.Art. 8).

Dans la limite des trois sièges à pourvoir chaque année [deux sièges au titre des membres de droit (dont un pour le collège « officiers  » et un pour le collège « non officiers  ») et un siège au titre des membres adhérents], les candidats sont proclamés élus dans l'ordre décroissant du nombre de vois obtenues par chacun d'eux.

Chaque candidat doit avoir établi, préalablement à l'assemblée générale, une déclaration de candidature revêtue de sa signature. Ces déclarations de candidature sont envoyées au président du club nautique au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale.

L'assemblée générale reçoit le compte rendu de la gestion correspondant à la saison sportive échue et se prononce par des avis sur les grandes orientations et les objectifs du club nautique qui lui sont soumis par le président du club.

2.14.

Le club nautique est géré à temps plein par un directeur. Cette fonction ne peut être assurée par un membre du conseil d'administration.

La fonction de directeur est normalement confiée à un militaire en position d'activité, officier ou officier marinier supérieur, en principe de la spécialité « foyers », affecté par décision ministérielle.

Sur demande du commandant maritime à compétence territoriale adressée au ministre de la défense (DPMM), le poste de directeur peut être ouvert à un agent salarié, rémunéré sur les crédits propres du club nautique. Le directeur du club nautique est alors nommé par le commandant maritime à compétence territoriale concerné, sur proposition du conseil d'administration transmise par le président.

Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement général du club nautique et en gère les moyens financiers sous la surveillance du conseil d'administration. Pour le seconder, il est toujours assisté d'un officier marinier de la spécialité « assistant de foyer  ».

Le directeur représente le club nautique, par délégation du président du conseil d'administration, dans les actes de la vie civile et se charge de l'ensemble de la correspondance courante. Il exerce son autorité sur le personnel du club nautique dont il coordonne les tâches et fixe les conditions de travail.

En concertation avec les présidents de commission il coordonne le programme d'animation du club.

Un suppléant, nommé par le conseil d'administration parmi le personnel permanent, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Si pour un motif quelconque, le poste de directeur se trouvait vacant, le suppléant en titre assume les fonctions de directeur jusqu'à ce qu'un nouveau directeur ait été nommé dans les conditions prévues au second alinéa.

2.15.

Le directeur dispose du personnel permanent suivant :

  • personnel militaire (assistant de foyer, manœuvrier, mécanicien, etc.) et civil de la défense (moniteurs, etc.) prévu au plan d'armement ;

  • personnel civil rémunéré sur fonds propres.

2.16.

Les clubs nautiques de la marine couvrent l'ensemble de leurs charges de fonctionnement par des ressources constituées par  :

  • des aides en nature fournies principalement par la formation de soutien ;

  • des produits internes récurrents :

    • les cotisations des membres ;

    • le produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ;

  • des aides financières externes : les subventions qui peuvent être accordées ;

  • des ressources perçues à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément du ministre de la défense (DPMM) (dons, legs).

Les fonds excédant les dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :

  • l'amélioration de la qualité des services ;

  • l'équipement des locaux d'accueil ;

  • l'acquisition de biens d'équipement et de bateaux ;

  • la constitution de réserves financières.

2.17.

Les dispositions techniques et administratives concernant l'activité des clubs nautiques de la marine font l'objet, pour chacun d'eux, d'un règlement intérieur approuvé par le commandant maritime à compétence territoriale et transmis au ministre de la défense (DPMM).

Ce document doit être affiché dans l'enceinte du club nautique dans un lieu facilement accessible à l'ensemble des membres.

Le règlement intérieur prévoit, en particulier :

  • les conditions d'adhésion des membres (fiche d'inscription, carte de membre, etc.) ;

  • les autorisations d'accès aux installations ;

  • la gestion des invités ;

  • le fonctionnement (horaires, règles de sécurité, responsabilités d'encadrement, etc.) des activités sportives susceptibles d'être pratiquées au sein du club nautique ;

  • pour l'activité « voile » seront précisées :

    • les modalités d'utilisation des bateaux du club ;

    • la formation et les niveaux de qualification requis pour les pratiquants ;

    • les consignes de sécurité concernant la navigation et le dispositif d'alerte ;

  • les autres prestations de services proposées aux membres et notamment les conditions d'attribution de places aux propriétaires de bateaux, qui doivent s'apprécier au regard de leur appartenance à telle catégorie de membres mais aussi de leur lieu de résidence ;

  • les règles de discipline intérieure ;

  • la création et le fonctionnement des commissions ;

  • les conditions de réunion de l'assemblée générale et d'élection des membres siégeant au conseil d'administration ;

  • les sanctions applicables, à titre individuel, aux membres ;

  • le régime des assurances souscrites par le club nautique ;

  • les modalités d'organisation de la pratique sportive militaire.

Les tarifs en vigueur concernant les cotisations et les prestations de service sont annexés au règlement intérieur et sont affichés dans les mêmes conditions que le règlement intérieur.

3. Moyens.

3.1.

Les immeubles et ouvrages portuaires nécessaires au fonctionnement des clubs nautiques sont mis à leur disposition par la marine qui assure leur maintenance (mesures conservatoires et mises à niveau).

Le commandant maritime à compétence territoriale en établit la liste qui est mise à jour chaque année.

À titre de mise en place initiale, la marine fournit également :

  • des matériels d'équipement et d'ameublement ;

  • du matériel nautique et des embarcations de servitude.

3.2.

La formation de soutien (la direction du port quand elle existe) désignée par le commandant maritime à compétence territoriale apporte son concours au fonctionnement du club nautique et assure en particulier :

  • la mise à disposition des véhicules nécessaires ;

  • les dépenses liées à la consommation électrique, au chauffage et à l'eau ;

  • les dépenses de carburant liées à l'exploitation des embarcations de servitude fournies par la marine ;

  • l'entretien du plan d'eau.

3.3.

Les bateaux et engins nécessaires à la pratique des activités nautiques sont :

  • soit la propriété de la marine, mis par celle-ci à la disposition des clubs nautiques. L'état-major de la marine affecte les engins nautiques aux différents clubs et en modifie éventuellement la répartition ;

  • soit la propriété de chaque club, acquis par celui-ci sur son budget propre, ou provenant d'une subvention, ou d'un don ou legs.

3.4.

Les matériels et équipements de la marine sont pris en charge et gérés par la formation de soutien.

Un état de répartition est établi à cette occasion par l'unité autonome chargée de la gestion, en accord avec le club nautique.

La formation de soutien saisit les directions, services ou formations compétents du port ou de la garnison pour le gros entretien et le maintien en condition des matériels et équipements précités.

Elle tient compte des besoins du club nautique dans ses propres demandes d'approvisionnement.

3.5.

Pour la préparation des activités de croisière et de compétition, des cessions remboursables de matériel et de matière peuvent également être consenties par la marine. Approuvées par les directions intéressées, elles sont remboursées par le club nautique aux prix en vigueur.

3.6.

Les clubs nautiques de la marine peuvent offrir à leurs membres, si les moyens le permettent, des commodités matérielles pour l'entretien courant de leur bateau (mise à terre, aire de carénage…).

Le règlement intérieur du club nautique en fixe les modalités pratiques.

4. Affiliation. Assurances.

4.1.

Les clubs nautiques de la marine sont obligatoirement affiliés à la FCSAD. Ils doivent s'affilier à la fédération française de voile (FFV) et peuvent également s'affilier à d'autres fédérations sportives de tutelle dont relèvent leurs activités dans la mesure où ils souhaitent participer ou faire participer leurs membres aux épreuves desdites fédérations.

L'affiliation à la FCSAD impose à chaque club nautique de la marine de déclarer, selon les modalités en vigueur, tous ses membres (y compris les membres temporaires) auprès de cette fédération.

L'appartenance à la FCSAD se traduit, pour les membres, par la détention d'une carte de membre-licence établie par la FCSAD. La carte de membre-licence permet, sous réserve d'un certificat médical de non contre-indication, la pratique des activités au sein du club nautique.

L'affiliation à la FCSAD couvre le club nautique, ses dirigeants, préposés, auxiliaires bénévoles dans l'exercice de leur fonction, ainsi que les membres pour  :

  • les conséquences pécuniaires de la «  responsabilité civile » pouvant leur incomber, en vertu du droit commun, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers dans le cadre de l'organisation et de la pratique des activités dépendant du club nautique  ;

  • les risques d'« accidents corporels » survenus au cours ou à l'occasion des activités du club nautique, y compris des déplacements nécessaires pour s'y rendre et en revenir, en accordant le paiement d'indemnités en cas de décès, d'invalidité permanente ou en cas de frais de soins en complément des régimes sociaux.

Les clubs nautiques de la marine sont par ailleurs tenus d'informer leurs membres que, dans le cadre de la couverture des accidents corporels, des formules complémentaires sont proposées en option.

4.2.

Les garanties énumérées à l'article précédent ne couvrent pas les risques pouvant survenir aux biens mobiliers et immobiliers appartenant au club nautique ou aux membres.

Tout club nautique de la marine est tenu de souscrire un contrat complémentaire de type « multirisques habitation  » couvrant l'incendie, les dégâts des eaux et les vols commis ou tentés à l'intérieur des locaux.

L'assurance «  pertes et avaries  » des bateaux du club nautique est rendue obligatoire pour les bateaux non encore amortis. En tout état de cause, elle reste obligatoire pour tous les bateaux de croisière faisant l'objet d'une location.

En fonction des circonstances, le club peut être amené à souscrire ou à faire souscrire des garanties complémentaires, telles que :

  • régime particulier de certaines compétitions ;

  • embarquement exceptionnel de personnes étrangères au club ;

  • utilisation particulière et non prévue de matériel nautique.

4.3.

La responsabilité pécuniaire d'un membre du club est engagée dans le cas où les dommages causés au matériel sont dus à une négligence ou à une imprudence manifeste.

4.4.

Les conditions d'accès au plan d'eau des bateaux appartenant aux membres du club sont fixées par le règlement intérieur.

Il appartient aux propriétaires de souscrire, à titre personnel, une assurance « responsabilité civile » et « pertes et avaries » dont le club pourra demander la communication.

5. Comptabilité. Contrôle interne. Contrôle externe.

5.1.

La comptabilité est tenue sous la responsabilité du directeur du club nautique dans les formes fixées par l'instruction ministérielle de la direction centrale du commissariat de la marine relative à la comptabilité des foyers de la marine.

Cette comptabilité fait apparaître annuellement le compte d'exploitation général, le résultat de l'exercice et le bilan arrêtés au 31 décembre.

Ces documents sont soumis à l'examen du conseil d'administration avant transmission au commandant maritime à compétence territoriale.

Le contrôle de la comptabilité et de la gestion est assuré a posteriori. Il comprend le contrôle interne et le contrôle externe.

5.2.

Le contrôle interne est assuré chaque trimestre, pour le compte du conseil d'administration et sous la responsabilité de son président, par un officier du commissariat de la marine désigné par le commandant maritime à compétence territoriale.

Cet officier ne peut être membre du conseil d'administration et, s'il l'a été antérieurement, ne doit plus l'être depuis au moins trois années révolues à la date de sa désignation en tant que responsable du contrôle interne.

La vérification fait l'objet d'un compte rendu écrit adressé au président du conseil d'administration avec copie au commandant maritime à compétence territoriale.

5.3.

Le contrôle externe comprend la vérification des comptes et la surveillance administrative.

  I. La vérification des comptes.

Au moins une fois par an, la comptabilité des clubs nautiques est vérifiée, pour le compte du ministre chargé des armées, par un commissaire vérificateur du service de la solde territorialement compétent.

Un procès-verbal, comportant le cas échéant la prescription des mesures correctives exécutoires, est rédigé à l'issue des opérations de vérification des comptes. Il est adressé au président du conseil d'administration avec copie au commandant maritime à compétence territoriale.

  II. La surveillance administrative.

La responsabilité de la surveillance administrative incombe au commandement maritime à compétence territoriale.

La surveillance administrative consiste à apprécier l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes d'administration et de gestion. Elle peut s'exercer notamment à partir des opérations de vérification des comptes.

Le commandant maritime à compétence territoriale peut demander le concours du service du commissariat de la marine pour l'exercice de la surveillance administrative.

Les comptes rendus de surveillance administrative sont adressés au commandant maritime à compétence territoriale avec copie au président du conseil d'administration.

Par ailleurs, les clubs nautiques de la marine sont soumis aux investigations du contrôle général des armées.

6. Activités sportives militaires.

6.1.

Comme énoncé à l'article premier susvisé, les clubs nautiques mettent leurs moyens à la disposition du personnel militaire dans le cadre de l'entraînement physique et sportif réglementaire.

Organisées en semaine et pendant les heures ouvrables, ces séances constituent un mouvement militaire. Elles donnent lieu à des activités d'initiation, de perfectionnement et de compétition en matière de voile.

Les pratiquants sont admis d'office. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur du club nautique.

6.2.

Les matériels nautiques, propriété de la marine ou attribués aux clubs nautiques par dotation de la DPMM/ASS (bureau des activités sociales et sportives), sont mis à la disposition de l'officier des sports du commandant maritime à compétence territoriale qui a charge d'organiser les séances précitées. Ils peuvent être complétés avec les autres moyens du club nautique qui reste seul juge de leur disponibilité.

L'entretien des matériels utilisés à des fins d'activités sportives militaires (championnat marine, instruction et entraînement) est, en principe, couvert par une allocation annuelle versée par la DPMM/ASS ; néanmoins, il est demandé aux clubs de souscrire une assurance garantissant les dommages causés aux matériels.

Le club nautique est l'organisme support des compétitions nautiques organisées par l'officier des sports du commandant maritime à compétence territoriale.

Les dispositions pratiques relatives à ces concours sont précisées par convention entre les deux parties.

7. Dispositions diverses.

7.1.

Les clubs nautiques de la marine peuvent, avec l'accord du commandant maritime à compétence territoriale, apporter leur concours à des manifestations ouvertes au public et se rapportant à leur objet social.

7.2.

Une ou plusieurs annexes à un club nautique de la marine peuvent être créées en dehors du site principal occupé par le club. La création de ces annexes est soumises à l'approbation du ministre de la défense (DPMM) sur proposition du commandant maritime à compétence territoriale.

Ces annexes fonctionnent sous l'autorité du conseil d'administration du club, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

7.3.

Les couleurs des clubs nautiques de la marine consistent en un guidon triangulaire conforme au modèle figurant en annexe. Seule l'initiale du port portée dans l'angle supérieur distingue, entre eux, les différents clubs.

7.4.

Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur suivant un calendrier arrêté en liaison avec les autorités maritimes locales.

7.5.

L'arrêté no 5/DEF/DPMM/ASS/ARB du 18 septembre1986 relatif aux statuts des clubs nautiques de la marine est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Luc DELAUNAY.

Annexe

ANNEXE.