CIRCULAIRE relative aux légalisations de signature. (Radié du BOEM 305.2).
Du 29 octobre 1953NOR
LE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ET LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR À MM. LES PRÉFETS.
L'article 8 du décret du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives prévoit que les administrations, services, établissements publics et les entreprises, organismes et caisses contrôlées par l'Etat ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.
Vous voudrez bien porter à la connaissance des fonctionnaires intéressés de votre département, et notamment des maires et commissaires de police, chacun en ce qui concerne, les précisions suivantes concernant l'application de ces dispositions.
1.
L'interdiction formulée par l'article 8 du décret du 26 septembre 1953 s'applique aussi bien aux administrations, services et établissements publics des départements et des communes qu'aux administrations, services et établissements publics de l'Etat.
Elle s'applique également aux entreprises, organismes et caisses contrôlées par l'Etat.
A titre indicatif, une liste des principaux organismes visés est jointe en annexe (2) à la présente circulaire.
2.
Il demeure entendu que les légalisations et certifications matérielles de signature doivent continuer à être accordées dans les cas non visés par le décret du 26 septembre 1953 . Il en est ainsi, en particulier, pour les législations de signatures apposées sur les actes destinés à une autorité étrangère.
3.
Dans le cas où un administré se verrait réclamer, contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret précité, une légalisation ou certification de signature, le maire ou le commissaire de police saisi devra vous en référer dans les moindres délais.
Il vous appartiendra alors d'intervenir auprès de l'administration, service, établissement, organisme ou caisse dont il s'agit ou de signaler le fait au préfet compétent si ladite administration, service, établissement, organisme ou caisse se trouve situé dans un autre département.
Vous rappellerez au chef du service intéressé les prescriptions du décret précité et vous attirerez son attention sur les responsabilités qui pourraient éventuellement naître de cette exigence irrégulière. En me rendant compte de l'incident, vous voudrez bien me faire connaître la suite réservée, à votre intervention.
4.
Je vous précise enfin que l'article 8 du décret du 26 septembre 1953 est applicable dès la publication de ce décret. Les autres dispositions, dont une circulaire ultérieure vous précisera les conditions d'application, n'entreront en vigueur que le 15 novembre 1953.
Le vice-président du conseil,
Pierre-Henri TEITGEN.
Le ministre de l'intérieur,
Léon MARTINAUD-DEPLAT.