CIRCULAIRE au sujet de la défense de publier et laisser publier aucune proclamation ni aucun ordre du jour sur des objets étrangers au service ordinaire .
Du 12 février 1819NOR
La portée de la présente circulaire est celle de sa disposition centrale, interdisant aux officiers généraux et chefs de corps le détournement des moyens d'action dont ils disposent pour exercer leur commandement. Cette disposition a été laissée dans son contexte dont il n'a pas paru nécessaire de moderniser les termes (auxquels il y a lieu de substituer actuellement des expressions telles que ministre chargé des armées, actes du gouvernement, commandants de régions militaires, commandants d'armes, etc.). |
Messieurs, une circulaire de mon prédécesseur, adressée à tous les lieutenants généraux commandant les divisions militaires, leur a imposé l'obligation formelle de ne laisser publier, et de ne publier eux-mêmes, sans l'autorisation spéciale du ministre de la guerre, aucune proclamation ni ordre du jour, autres que ceux qui sont relatifs aux objets de service ordinaire.
Le Roi a été informé qu'en contravention à cette disposition, quelques officiers généraux ou chefs de corps se sont permis de publier des ordres du jour sur des objets étrangers au service, et quelquefois même d'entretenir les troupes sous leurs ordres de mesures qui leur étaient purement personnelles, de manière à infirmer plus ou moins directement le respect dû partout, et plus spécialement dans l'armée, aux actes de Sa Majesté.
Pour prévenir le retour de ces infractions, et ramener sur ce point tous les officiers généraux et chefs de corps aux principes d'une exacte discipline, le Roi a jugé à propos de renouveler et de corroborer les dispositions déjà existantes à cet égard, par la décision suivante rendue le 10 de ce mois :
« Il est expressément interdit à tous les gouverneurs et lieutenants généraux commandant les divisions militaires, à tous les lieutenants du Roi et commandants des places de guerre et villes de garnison, et en général à tous les officiers généraux et chefs de corps employés, à quelque titre que ce puisse être, dans l'armée, d'ordonner ni de faire aucune publication sous le titre de proclamation, ordre du jour, ou telle autre forme que ce soit, autrement que sur des objets de service courant, et pour l'exécution pure et simple des règlements ou des ordres régulièrement émanés de leurs supérieurs ; Sa Majesté défendant, en outre, auxdits officiers généraux et commandants militaires de rien insérer dans lesdits actes qui soit étranger au service proprement dit, et se réservant de prendre, à l'égard de ceux qui s'écarteraient directement ou indirectement de cette injonction, telle mesure que la gravité du cas pourra exiger.
Sa Majesté entend que ladite disposition soit également observée par les majors-généraux, officiers généraux et chefs de corps de sa garde royale, et charge les majors-généraux de tenir la main à son exécution. »
Je vous invite à donner connaissance de cette décision royale aux officiers généraux, commandants de places et villes de garnison, et chefs de corps employés sous vos ordres, à vous conformer vous-mêmes à ses dispositions, et à tenir la main à leur exécution.