INSTRUCTION N° 178718/PM/6 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets du 19 septembre 1944 et du 20 septembre 1944 relatifs aux forces françaises de l'intérieur (A).
Du 05 novembre 1953NOR
1. Objet de l'instruction. Documents abrogés.
1.1. Objet de l'instruction.
La présente instruction a pour but de codifier toutes les dispositions particulières concernant l'application de l' ordonnance du 09 juin 1944 fixant le statut des forces françaises de l'intérieur, du décret du 19 septembre 1944 relatif à l'organisation des forces françaises de l'intérieur, et du décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur.
Elle reproduit in extenso, chaque fois que les nécessités de la codification l'ont permis, les textes qu'elle remplace (1).
Elle ne saurait de la sorte et, en aucun cas, ouvrir de droits nouveaux.
1.2. Documents abrogés.
Sont abrogés les documents suivants :
1. L'instruction no 650/CAB/MIL du 26 septembre 1944 pour l'application des décret du 19 septembre 1944 et du 20 septembre 1944 relatifs aux forces françaises de l'intérieur.
2. L'instruction no 10/EMGG/FFI du 8 février 1945 sur l'origine des services militaires dans le FFI.
3. La circulaire no 012-20/INT du 28 mars 1945 fixant les droits des ayants cause des membres des forces françaises de l'intérieur morts ou disparus en service commandé.
4. L'instruction no 1426/CAB/MIL/P du 23 avril 1945 relative à l'intégration dans les cadres de l'armée active ou de la réserve des militaires titulaires d'un grade d'assimilation au titre des forces françaises de l'intérieur.
5. La circulaire no 2074/CAB/MIL/P du 23 mai 1945 sur les homologations posthumes au titre FFI.
6. La circulaire d'application no 2826/CAB/MIL/P/SEC du 11 juin 1945 de l' ordonnance du 12 mai 1945 portant dérogation à titre transitoire aux dispositions de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée.
7. La circulaire no 254/DL/FFCI du 19 février 1946 sur les travaux des commissions régionales d'homologation des grades FFI.
8. L'instruction no 9000/FFCI/FI du 9 octobre 1946 sur la poursuite et l'achèvement des travaux d'homologation des grades FFI.
9. La dépêche ministérielle no 2500/FFCI/FFI du 20 mars 1947 relative à la procédure à suivre pour obtenir la mention mort pour la France (texte non inséré).
10. L'instruction no 4550/FFCI/FI du 9 mai 1947 sur la délivrance des certificats d'appartenance aux FFI et l'élaboration simultanée de l'ordre de bataille des unités FFI.
11. La dépêche ministérielle no 8290/FFCI/FFI du 18 septembre 1947 relative à la mise en application dans les travaux de liquidation FFCI des dispositions exposées lors de la réunion restreinte du 27 août 1947 à Paris (texte non inséré).
12. La feuille de renseignements no 10417/RS/2 du 20 juillet 1948 relative à la destination à donner aux doubles des certificats d'appartenance aux FFI prévus par l'instruction ministérielle no 4550/FFCI/FFI du 9 mai 1947 (texte non inséré).
13. La feuille de renseignement no 152001/PM/6/C du 20 octobre 1949 concernant la délivrance des certificats d'appartenance FFI et son modificatif no 1 du 8 février 1951.
14. La circulaire no 22727/PM/6/C du 15 février 1950 relative aux homologations prononcées après le 1er janvier 1950 et à leur notification concernant les grades d'homologation FFI.
15. La circulaire no 84345/PM/6 du 7 juin 1950 précisant les opérations restant à effectuer pour la reconnaissance des services de résistance à titre FFI en application du décret du 08 mars 1950 .
16. L'instruction no 107080/PM/6 du 20 juillet 1950 pour l'application du décret du 08 mars 1950 portant fixation de la date de prise de rang dans les grades attribués à titre FFI aux personnels dont l'activité dans les forces françaises de l'intérieur s'est exercée dans le département de la Corse.
17. La décision no 199800/PM/6/C du 26 décembre 1950 donnant aux généraux commandant les régions pouvoir de décision en matière d'attribution de la qualité FFI (texte non inséré).
2. Organisation des forces issues des forces françaises de l'intérieur.
2.1. . Définition des combattants des forces françaises de l'intérieur. (2) (3)
Les forces françaises de l'intérieur (FFI) ont été constituées sur le territoire occupé par l'ennemi, par les seuls citoyens qui ont combattu volontairement l'ennemi et accompli des actes de guerre au cours des combats de libération dans les unités et les services définis à l'article 1er de l' ordonnance du 09 juin 1944 .
Aucun recrutement au titre FFI ne peut donc avoir lieu sur une parcelle quelconque de territoire dès que la libération de cette parcelle est un fait accompli.
En conséquence, tous avis, appels, communications, demandant, après la libération effectuée, des engagements dans les formations FFI même limités à certains spécialistes ou à des recomplètements d'effectifs, sont contraires aux lois et doivent être interdits.
C'est aux bureaux de recrutement seuls qu'il appartient de procéder, soit dans le cadre des instructions du ministère de la guerre, à des rappels individuels de réservistes, soit sur décision gouvernementale, à l'appel ou au rappel d'une ou plusieurs classes sous les drapeaux.
2.2. Incorporation dans les forces françaises de l'intérieur (4) (5)
1° Modalités générales
Tous les Français et Françaises ayant appartenu aux FFI doivent passer devant une commission dite d'incorporation, aux fins :
a). De faire constater leurs services dans les FFI et d'établir leurs droits à la qualité de combattant FFI ;
b). De faire vérifier leur aptitude physique à continuer leurs services dans une formation des armées ;
c). De fixer avec précision leur situation militaire en souscrivant, soit un engagement pour la durée de la guerre, soit un engagement de plus longue durée, qui, tous deux, prennent effet du jour où les services dans les FFI ont commencé.
Les combattants des FFI qui ne souhaitent pas souscrire un engagement sont placés en position de congé et renvoyés provisoirement dans leurs foyers.
Les commissions sont constituées à la diligence des commandants de subdivision et en nombre assez grand pour que leurs travaux soient rapidement effectués.
Elles ont la composition suivante :
a). Un officier supérieur désigné par le commandant de subdivision, président ;
b). Un officier des FFI ;
c). Un officier de gendarmerie ;
d). Dans la mesure des possibilités, un officier du service de recrutement.
La constatation des services FFI est faite au vu d'états nominatifs des forces existantes au jour de la Libération, établis par les commandants d'unités FFI et transmis par eux aux chefs départementaux FFI.
Les états doivent mentionner les services effectifs de chacun des combattants FFI, en particulier : la date d'entrée en service, la fonction, les actions auxquelles l'intéressé a pris part, les blessures, etc.
Il appartient aux commandants de subdivision, en accord avec les chefs départementaux FFI, de faire procéder à la vérification de ces états par tous officiers et membres de la Résistance qualifiés à cet effet, soit individuellement désignés, soit constitués en commission, et offrant en tout cas toutes garanties.
A l'issue de cet examen, un certificat individuel (6) doit être établi énonçant que M… a servi volontairement du… au… et avec honneur dans les FFI ; il est remis à l'intéressé, au cours des opérations d'incorporation, par la commission.
Il a pu être procédé, au début des opérations d'incorporation, de façon légèrement différente, tant pour la constatation des services FFI que pour la régularisation des incorporations.
Ces procédures, dès le moment où elles aboutissent aux résultats décrits dans les paragraphes précédents, doivent être considérées comme validées.
La fin des travaux des commissions doit être fixée par les commandants de région ; à cette date, tout combattant des FFI doit être en possession d'une pièce régulière ; le port, en dehors de ces conditions, d'un insigne FFI, d'un uniforme FFI ou d'une arme doit être strictement interdit.
2° Modalités particulières
a). Dans la zone d'opérations des grandes unités, les commandants d'unités existantes sont autorisés, au fur et à mesure de leur avance, à incorporer, soit individuellement, soit en groupes ou unités constituées, tout volontaire des FFI dans le but, soit de recompléter immédiatement leurs effectifs, soit de créer, dans le cadre des instructions du commandement, des unités supplémentaires (en particulier groupes de choc, unités de reconnaissance, bataillons portés, etc.).
Ces incorporations sont considérées comme des changements d'unités et régularisées, ultérieurement, par la signature d'un engagement pour la durée de la guerre, prenant effet du jour du début des services dans les FFI ;
b). En vue de permettre aux départements de la marine et de l'air de recruter les effectifs dont ils ont besoin, les hommes provenant des FFI, et présentant la qualité soit d'inscrits maritimes, soit d'anciens militaires de l'armée de l'air, seront affectés à la marine et à l'air dans la mesure des demandes formulées par ces départements ;
c). Il pourra, de même, à la diligence des commandants de région, être procédé à toutes mutations de sous-officiers et d'hommes en provenance des FFI pour le recomplétement de la gendarmerie et de la garde, ainsi que sur la demande de l'autorité préfectorale, pour la constitution ou le recomplétement des forces de police de toute nature ;
d). Il n'y a pas lieu d'accepter l'engagement des militaires en provenance des FFI :
1. Trop jeunes et n'ayant pas atteint un développement physique suffisant,
2. Appartenant à des classes anciennes,
3. Dont l'activité est indispensable à la vie économique (mineurs, cheminots) ou au fonctionnement normal des administrations (fonctionnaires, gendarmes, etc.).
Toutes ces catégories doivent être placées en congé.
2.3. Formation des unités des forces françaises de l'intérieur (7)
Au fur et à mesure de l'achèvement des opérations d'incorporation, les diverses unités FFI doivent être regroupées en bataillon de marche, du type bataillon d'infanterie normal.
Il appartient aux commandants de régions d'adresser toutes propositions concernant le nombre des unités à constituer et leur stationnement initial. Pour l'établissement de ces propositions, il importera de tenir compte :
a). De la nécessité de constituer une certaine réserve d'effectifs ;
b). De l'obligation de constituer d'urgence dans certaines régions des bataillons de sécurité.
Si les possibilités locales permettent, au surplus, de constituer des unités élémentaires des autres armes (artillerie, génie, arme blindée), il y a lieu d'adresser également, sur ce point, toutes propositions.
L'armement initial des unités constituées sera celui existant dans les formations FFI antérieures ; il sera réparti entre les diverses unités nouvelles, de façon que celles-ci aient dans toute la mesure des possibilités un armement égal et homogène.
Les cadres de base des unités constituées seront formés par les officiers et les sous-officiers en provenance des FFI. C'est seulement en cas de déficit de ces cadres que des affectations nouvelles doivent immédiatement être prononcées : celles-ci ne devront porter que sur les officiers d'un patriotisme éprouvé et confirmé par les combats.
Les unités constituées seront établies dans des casernes ou dans des locaux offrant des facilités comparables.
Elles seront immédiatement mises à l'entraînement et à l'instruction.
Au fur et à mesure de cette inscription, elles seront regroupées dans des camps ou des zones similaires, de façon à parfaire leur entraînement et leur cohésion.
2.4. Administration des unités nouvellements créées (8)
Toutes les unités FFI sont des unités de l'armée au même titre que toutes autres formations.
Elles doivent donc être alignées en solde, nourries, habillées par les soins des divers services de la région (9).
Il est indispensable que l'effort maximum soit accompli par tous les services en cause pour que les unités nouvelles soient traitées avec une sollicitude particulière.
Dès le moment, au surplus, où les unités FFI sont administrées régulièrement, elles doivent s'abstenir de toutes réquisitions et ne procéder qu'aux achats directs qui sont régulièrement autorisés. Toutes autres opérations sont formellement interdites et doivent être réprimées. Il en est de même, au surplus, de toutes arrestations et de toute activité extra-militaire.
2.5. Intégration des commandements FFI dans les états-majors de région ou de subdivision (10)
Au fur et à mesure de la formation des bataillons de marche FFI, les organes de commandement FFI n'auront plus aucune activité directe et devront donc se dissoudre. Mais il est indispensable de faire largement appel à ces cadres, à l'échelon régional :
a). Par la constitution d'un bureau FFI chargé, sous l'autorité du général commandant la région, de suivre plus particulièrement toutes les questions d'organisation et de statut des forces françaises de l'intérieur ;
b). Par l'affectation aux divers bureaux de l'état-major et à la direction des services de chaque région d'officiers FFI qualifiés.
Dans les subdivisions, non seulement le commandement d'un certain nombre de subdivisions doit être confié à des officiers qui ont fait leurs preuves dans les FFI, mais des officiers de même provenance doivent être largement affectés aux états-majors de subdivisions.
3. Statut des combattants des forces françaises de l'intérieur
3.1. Reconnaissance des services Certificats d'appartenance
3.1.1.
La constatation des services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide de certificats d'appartenance du modèle national délivrés dans les conditions prévues par les articles suivants.
3.1.2. Reconnaissance des unités FFI (11)
Les dispositions qui avaient été prévues pour l'élaboration de l'ordre de bataille des unités FFI sont et demeurent abrogées (12).
L'arrêté interministériel du 4 mai 1948(13), relatif à l'attribution de la carte de combattant pour la guerre 1939-1945, dispose que « sont considérés comme combattants les membres des FFI ayant combattu, pendant trois mois consécutifs ou non, pendant des périodes de combat qui seront déterminées par les régions militaires ».
Il convient donc que les commissions régionales et départementales définissent dès maintenant les périodes pendant lesquelles les circonscriptions territoriales placées sous leur autorité peuvent être considérées comme zones de combat : le certificat d'appartenance FFI mentionnant le lieu où l'intéressé a exercé son activité, sa qualité de combattant se trouvera ainsi déterminée si son activité s'est exercée pendant quatre-vingt-dix jours dans ces zones.
Les commissions régionales et départementales pourront utiliser à cet effet les anciens travaux effectués pour l'élaboration de l'ordre de bataille et dont les archives avaient été laissées à la dispositions de ces commissions. Le travail présentant la détermination des périodes de combat par région militaire et des anciennes archives concernant l'ordre de bataille devront être adressés à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau FFCI). Elles seront accompagnées du répertoire des unités avec indication de la date d'origine et de fin de service concernant l'activité de ces unités.
Les travaux des régions militaires seront centralisés par le bureau FFCI de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, qui, après en avoir réalisé la synthèse, soumettra ce travail, pour avis, à la commission nationale FFI, puis à la commission spéciale prévue par l'article 12 de l'arrêté du 4 mai 1948 siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (14).
3.1.3. Autorités compétentes (15) (16)
En vue d'éviter des erreurs dans l'orientation des demandes, il est spécifié que l'autorité compétente en règle générale pour délivrer le certificat d'appartenance aux FFI est le général commandant la région militaire dont relève en ce qui concerne le règlement des questions FFCI :
soit le département dans lequel est intervenue la formation de l'intéressé lors des combats de libération ;
soit pour les membres des FFI dont l'activité a été interrompue antérieurement, déportés, fusillés, morts en combat, notamment, le département auquel appartenait alors leur formation.
Toutefois, pour les trois départements ci-après la région compétente est fixée ainsi qu'il suit :
Eure : 3e région militaire (au lieu de la 1re) ;
Vendée : 4e région militaire (au lieu de la 3e) ;
Hautes-Alpes : 9e région militaire (au lieu de la 8e).
La reconnaissance d'une unité FFI est de même prononcée par le général commandant la région d'où relève le département auquel elle a appartenu en dernier lieu, c'est-à-dire lors des combats de libération en règle générale. C'est cette autorité qui a la charge de l'établissement de la fiche d'unité, en provoquant éventuellement le concours des autres régions auxquelles elle a pu appartenir.
Par dérogation aux dispositions précédentes les demandes de certificat d'appartenance formulées par des personnels qui appartenaient à l'échelon national des FFI ou en relevaient directement, ou à l'échelon national ou inter zones des mouvements, sont soumises au ministre qui, suivant le cas, délivre sous son timbre ou en prescrit l'établissement avec toutes directives utiles, soit au général commandant la 1re région militaire, soit au général commandant la 8e région militaire.
Le ministre assure l'établissement du répertoire des unités FFI pour ces échelons.
3.1.4. Présentation des demandes (17)
L'autorité militaire doit normalement disposer en vue de l'instruction individuelle :
1. D'une formule de demande du modèle joint [modèle N° 305/001] (18) signée par la personne intéressée, soit par l'ayant droit au nom duquel doit être établi le certificat, soit par l'ayant cause et comportant notamment l'énumération des pièces justificatives produites à l'appui de la demande ;
2. D'un questionnaire, sur double page, comportant une feuille intercalaire pour les posthumes, disparus, déportés, dans lequel seront insérées les pièces justificatives énumérées sur la formule de demande. Le modèle en est également joint [modèle N° 315/002] (19) ; il est identique à l'imprimé qui sera utilisé désormais pour les travaux d'homologation de grade FFI dans leur dernière phase.
Le questionnaire peut être rempli et signé soit par le demandeur (ayant droit ou ayant cause), soit pour les posthumes et disparus notamment par l'un des supérieurs hiérarchiques, ou par le secrétariat de l'organisme qui en assure la présentation.
L'autorité militaire est fondée de ne pas poursuivre l'instruction des demandes lorsque le questionnaire n'est pas rempli de façon claire et complète dans le cadre fixé, quels que soient les attestations ou rapports d'activité fournis comme pièces justificatives.
Cependant, le signataire peut et doit renvoyer à une pièce jointe pour les développements correspondant à telle phase de l'activité qu'il estimera devoir produire.
Il n'y a pas lieu d'imposer que les formules de demandes et le questionnaire soient remis en deux exemplaires.
Cas des demandes antérieures : il serait excessif de faire reconstituer systématiquement dans la forme définie par la présente instruction les demandes d'ores et déjà en instance, auprès de l'autorité militaire, même lorsque sous une forme différente elles comportent en fait tous les éléments permettant de statuer en toute connaissance de cause. Ce n'est que dans le cas contraire que le demandeur est avisé qu'il a avantage à fournir un nouveau dossier, en utilisant les imprimés qui lui seront adressés à cette fin, pour permettre à l'autorité militaire de conclure dans les meilleurs délais et éviter une décision erronée qui lui serait préjudiciable. La demande initiale est, dans ce cas, conservée en instance.
En règle générale, l'autorité militaire doit disposer spécialement, à l'intention des demandeurs rentrant dans les catégories prioritaires, d'une réserve d'imprimés. Les bureaux FFCI régionaux pourront également en assurer une répartition entre les organismes appelés à concourir aux présents travaux.
3.1.5. Conditions à observer dans l'établissement des certificats (20)
Il convient pour assurer l'unité de vue dans l'établissement des certificats nouveaux modèles, les généraux commandant les régions militaires conservant leur pouvoir de décision en règle générale, de mettre en évidence de façon explicite les critériums d'appartenance aux FFI.
La délivrance d'un certificat d'appartenance pour une période déterminée implique :
1. Que les services invoqués aient été accomplis au titre d'une formation des FFI, l'unité combattante ou service, en application de l' ordonnance du 09 juin 1944 fixant le statut des FFI et de son décret d'application du 20 septembre 1944 .
Il faut entendre, en règle générale, par formation des FFI :
les formations militaires des organisations reconnues par le conseil national de la Résistance, formations constitutives des FFI, quelle que soit leur dénomination initiale,
les unités constituées par amalgame de ces formations, étant spécifié que, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente instruction, le caractère de formation des FFI n'a été acquis que lorsqu'elles sont intervenues dans l'action directe, au titre de l'action immédiate ou des combats de libération.
La condition ci-dessus constitue le critérium de base. Elle doit se traduire par la délivrance des certificats d'appartenance au titre d'unités déterminées et sera observée sans exception dans l'établissement de nouveaux modèles.
Les unités auxquelles les certificats d'appartenance se réfèreront ne peuvent être que celles figurant ou destinées à figurer sur le répertoire des unités FFI prévu par l'article 9 ci-dessus ;
2. Que l'intéressé puisse être pour la période en question dénombré parmi le personnel actif constituant l'effectif de cette formation, ce qui implique :
qu'il ait milité effectivement et régulièrement dans sa formation, suivant les ordres de ses chefs,
qu'il n'ait interrompu éventuellement son activité que pour des motifs de sécurité et conformément aux ordres de ses chefs, en dehors des cas où cette activité a été interrompue par le fait de l'ennemi,
qu'il n'ait conservé en dehors de son activité clandestine une activité légale que conformément aux ordres reçus, en vue de permettre ou de faciliter l'action clandestine, sa vie quotidienne étant organisée en fonction de celle-ci,
qu'en tout état de cause, et conformément au décret du 20 septembre 1944 , il ait accompli des actes de guerre au cours des combats de libération dans une formation des FFI, qu'il se soit manifesté au grand jour lors de ces combats dans une telle formation en apportant un concours effectif aux opérations, en dehors de cas de force majeure.
C'est donc l'activité de l'intéressé dans le cadre de son unité telle qu'elle doit ressortir du dossier individuel à constituer qui permet de juger au regard du second critérium, du bien-fondé de la délivrance du certificat d'appartenance, la date d'origine et la durée des services FFI étant en définitive fonction de l'application conjointe du critérium de base et du critérium fondé sur l'action individuelle en ce qui concerne les demandes nouvelles comme le rajustement de décisions antérieures.
Les directives à observer lors de l'instruction des demandes découlent naturellement des indications précédentes dont il importe de bien concevoir la portée. Certaines précisions complémentaires sont toutefois nécessaires, elles font l'objet de l'article 14 ci-après.
Enfin, ces indications soulignent que le certificat d'appartenance a le caractère d'un certificat de présence au corps et peut être délivré pour des services de durée très limitée. Il n'a pas le caractère d'une décision d'homologation de « qualité FFI » pour les personnels justiciables de cette procédure (21).
3.1.6. Origine des services FFI (22)
L'article 1er de l' ordonnance du 09 juin 1944 a défini la constitution des forces françaises de l'intérieur (FFI) et les a intégrées dans l'armée française.
Par ailleurs, le décret du 20 septembre 1944 , pris en exécution de l'article 3 de l' ordonnance du 09 juin 1944 , a fixé le statut des FFI.
En particulier, l'article 2 de ce décret dit, dans son deuxième alinéa « que le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part ».
Il n'y a aucune précision ni restriction dans l'énonciation de cette date d'entrée.
Il en résulte que le temps passé dans le maquis ne peut être compté comme service dans les FFI que dans la mesure où la formation de maquis a été reconnue comme unité FFI.
Il semble toutefois nécessaire de définir la caractéristique du militaire FFI et de montrer en quoi elle diffère de celle de simple résistant.
Un isolé peut être qualifié de résistant lorsqu'il était réfractaire au service du travail obligatoire, par exemple, ou lorsqu'il avait quitté ou tenté de quitter le territoire français pour rejoindre soit les forces libres, soit les forces françaises de l'Afrique du Nord, après le 8 novembre 1942, etc.
Par contre, un résistant n'a droit à la qualification de militaire que lorsqu'il a fait partie d'un groupement (groupe, compagnie, bataillon, etc.) organisé pour la lutte contre l'occupant.
En conséquence, les services militaires dans les FFI ne peuvent avoir une origine antérieure à la date d'intégration de l'isolé dans un groupement, étant par ailleurs entendu que ce groupement n'a le caractère FFI qu'à compter de la date où il a commencé de faire des opérations actives de sabotage, coups de main, etc.
Chaque commandant de région doit fixer, compte tenu des observations ci-dessus et en accord avec les autorités civiles intéressées, la date à laquelle chaque groupement de résistance ou de maquis est devenu un véritable groupement FFI. En principe, cette date ne doit pas être antérieure au 1er janvier 1943. Dans le cas où un groupement aurait commandé des opérations militaires avant le 1er janvier 1943, la question serait soumise sous le présent timbre à la décision du ministre.
La date ainsi fixée servira de base pour la détermination de l'origine des services militaires des membres des FFI, compte tenu, en outre, de la date d'entrée dans le groupement de chacun des intéressés, lorsqu'elle aura été postérieure.
Les décisions ci-dessus n'apportent aucune modification aux dispositions prévues antérieurement en ce qui concerne les services militaires des militaires de carrière et des élèves des grandes écoles (Saint-Cyr, Polytechnique, etc.) qui ont pris le maquis et ont fait partie des FFI.
Il sera rendu compte sous le présent timbre des dates d'origine arrêtées pour chaque groupement.
3.1.7. Limite extrême des services à titre FFI (23)
1° Cas général
Les services spécifiquement FFI sont ceux accomplis jusqu'à l'issue des combats de libération.
Les certificats d'appartenance ne sauraient donc ratifier au titre des FFI des services ultérieurs et les dates indiquées doivent concorder avec les dates de libération telles qu'elles ont été fixées :
soit par l'autorité préfectorale en application de la circulaire no 119Ad./4 du 15 septembre 1945 du ministre de l'intérieur ;
soit par l'autorité militaire lorsque celle-ci aura retenu, avec justification à l'appui, des dates différentes.
Le relevé général des dates de libération a fait l'objet de correspondances particulières avec les différentes régions militaires. Il convient dans les meilleurs délais de conclure, en ce qui concerne les questions soulevées dans ces correspondances et dans chaque région militaire, d'établir un tableau récapitulatif des dates retenues. Ce tableau sera diffusé à tous les échelons intéressés, et trois exemplaires seront adressés sous le présent timbre. Il comportera les références des décisions arrêtant les dates en question, et, s'il y a lieu, dans une colonne « Observations », la date différente fixée par la décision préfectorale avec très succinctement le motif justifiant le choix de l'autorité militaire.
Il va de soi que les dates qu'il sera ainsi possible de récapituler s'appliquent d'une décision à l'autre à des zones d'étendue très variables (départements, arrondissements, cantons, communes, secteurs), les dates limites figurant sur les certificats d'appartenance seront éventuellement antérieures suivant les circonstances locales.
L'annexe IV donne la liste par région militaire des dates de libération du territoire pour chaque département.
2° Cas des poches du front de Dunkerque ou de l'Atlantique
Ne peuvent en principe être considérés comme services effectués au titre de l'action militaire de la Résistance, c'est-à-dire des FFI, les services accomplis dans les poches en question après la libération des secteurs contigus et la stabilisation du front.
Il conviendra dans ces conditions de retenir, en règle générale comme dates, au-delà desquelles la validation des services à titre FFI ne seraient pas fondées, sauf dérogation justiciable localement, les dates suivantes :
Figure 1. Cas des poches du front de Dunkerque ou de l'Atlantique
3° Cas de la zone Sud
Le caractère de formation des FFI, impliquant une opération par action directe contre les forces ennemies, les formations de la zone Sud n'ont pas en général acquis ce caractère antérieurement au 11 novembre 1942, les certificats d'appartenance ne pouvant alors faire ressortir des services antérieurs.
Il en est toutefois différemment pour les formations armées de la zone Sud constituées en vue de soutenir l'action des forces de la résistance en zone Nord, de s'opposer à l'exécution des clauses de l'armistice, d'effectuer des actions de sabotage préjudiciables à l'ennemi et amenées, le cas échéant, à combattre contre l'appareil répressif institué (et plus spécialement pour les personnels de ces formations vivant dans l'illégalité). Des certificats d'appartenance pourront donc éventuellement être délivrés pour la période antérieure au 11 novembre 1942.
3.1.8. Modèles des certificats d'appartenance (24)
Les certificats d'appartenance ont pour objet essentiellement d'après les articles 12 et 14, de constater les services effectués dans les FFI, avant l'issue des combats de libération et au titre de formations déterminées ; ils doivent d'autre part, être adaptés au cas des posthumes, déportés…, dont les services ont été interrompus prématurément. Enfin, il est utile qu'ils mentionnent à titre indicatif, dans les cas normaux, la voie suivie par les intéressés après la Libération sous réserve que l'autorité militaire dispose des justifications nécessaires).
Deux modèles de certificat d'appartenance sont en conséquence utilisés :
modèle normal : pour les personnels qui ont été présents dans leurs formations lors des combats de libération, puis ont été incorporés dans une unité ou ont regagné leurs foyers ;
modèle spécial : pour les posthumes, disparus, déportés, personnels incarcérés ou blessés ne répondant pas à la double condition précédente.
Ces deux modèles sont conformes aux modèles nos 315/003 et 315/004 joints à la présente instruction (25).
L'annexe V donne les indications relatives au libellé de ces certificats.
Numérotage des certificats d'appartenance. — Dans chaque région, les certificats sont numérotés suivant deux séries continues se distinguant par le timbre FI/Sp relatifs au modèle spécial. Il est tenu pour chaque série un registre séparé indiquant, en regard du numéro, les noms, prénoms, date de naissance de l'intéressé, la date d'origine et la date limite des services à titre FFI indiquées par le certificat, éventuellement la mention posthume, disparu, déporté rentré, déporté non rentré, blessé.
3.1.9. Instruction des demandes de certificats d'appartenance (26)
L'instruction des demandes de certificats d'appartenance est poursuivie par les généraux commandant les régions militaires, conformément aux directives ci-après :
1. L'instruction de base est normalement effectuée à l'échelon des commissions départementales d'homologation des grades FFI (ou exceptionnellement) soit par ces commissions, soit plus généralement par les commissions restreintes constituées en leur sein par des membres titulaires, ou suppléants actuellement en fonction, ou appelés à fournir leur concours à l'occasion des travaux en question (27).
Les commissions restreintes sont normalement de trois membres dûment qualifiés représentant les mouvements dont l'action militaire a été prépondérante dans le département en question et agréés par les autres, et dûment homologués par la commission nationale qui est saisie, s'il y a lieu, pour ratification de la décision régionale.
Il convient, pour assurer une cadence satisfaisante des travaux, que ces personnels soient susceptibles d'être rappelés à l'activité, suivant les dispositions en vigueur, par période de 48 heures par semaines, s'il y a lieu, et leur désignation sera subordonnée à leur agrément.
Les commissions restreintes fonctionneront sous le contrôle direct de l'autorité militaire à l'échelon des subdivisions ou des bureaux militaires départementaux, qui assurera leur secrétariat. Éventuellement, la procédure de rappel par 24 ou 48 heures pourra être appliquée à cette fin à du personnel sous-officier.
Les bureaux FFCI régionaux assurent la répartition des demandes de certificats d'appartenance entre les différentes commissions et pourront les habiliter à recevoir directement des demandes nouvelles ;
2. Préalablement à tout développement des travaux, le bureau FFCI régional arrête, en accord avec les commissions régionales et pour chacune des commissions restreintes d'une part, la liste des organismes suivants : ententes FFI, comités départementaux de mouvements, commissions militaires des comités de libération départementaux ; d'autre part, celle des ex-chefs militaires de la résistance en dehors des membres des commissions régionales avec lesquels les commissions restreintes doivent normalement maintenir ou établir des rapports pour la poursuite de leurs travaux ;
3. Le bureau FFCI assure, enfin, à l'attention des commissions restreintes, un inventaire de la documentation et des moyens de contrôle dont disposent les régions en vue du travail poursuivi, indépendamment de la connaissance propre des différents secteurs de la Résistance qu'ont les membres des différentes commissions. Cet inventaire doit comprendre normalement :
les archives des commissions départementales et régionales, les fichiers ou répertoires des certificats d'appartenance délivrés antérieurement,
les archives des anciennes commissions dites d'incorporation, normalement détenues par les bureaux FFCI reversées antérieurement au recrutement, et qui doivent comporter les états nominatifs fournis par les commandants d'unités,
les archives de chancellerie en ce qui concerne les travaux d'intégration, les décorations attribuées à titre FFI, les archives d'état civil en ce qui concerne les pertes,
les états de paiement effectués par les centres d'administration territoriaux,
les travaux effectués antérieurement, les historiques, rapports d'activité, journaux de marche et opérations, publications, etc., détenus aux différents échelons,
les archives des bureaux régionaux des effectifs en ce qui concerne notamment les formations des FFI qui ont conservé leur structure ou ont été intégrées dans de nouvelles unités après la libération sans regroupements préalables ;
4. Instruction proprement dite. — Les commissions restreintes procèdent à l'examen des demandes. Elles doivent vérifier avant l'instruction s'il s'agit d'une demande nouvelle ou si, au contraire, un certificat d'appartenance d'un ancien modèle a été établi, en vue de toutes comparaisons utiles entre les titres invoqués.
a). Dans le premier cas, l'examen doit porter :
sur l'exactitude des faits d'après leur concordance avec l'action de la Résistance en général dans les secteurs en cause, les pièces officielles produites, la qualité des signataires des attestations, leur position dans la hiérarchie par rapport à l'intéressé, le résultat des confrontations qui apparaissent nécessaires avec la documentation de base ci-dessus définie, étant spécifié qu'une attestation de chef direct à l'échelon compagnie ou équivalent ou, en général, à un échelon en rapport avec le rang de l'intéressé, et régulièrement homologué, doit être requise, lorsque les éléments fournis et les contrôles effectués ne permettent pas de conclure en toute certitude,
sur la détermination de la date à compter de laquelle les services de l'intéressé ont acquis le caractère FFI, et parallèlement sur l'application du « critérium de base », c'est-à-dire sur la possibilité d'établir le certificat d'appartenance au titre d'une formation à comprendre dans le répertoire des unités FFI à une date au moins égale à la date envisagée.
Si cette possibilité n'est pas acquise la conclusion serait à réserver ;
b). Dans le second cas, l'examen individuel des demandes doit être complété en les confrontant entre elles et avec la fiche de l'unité constituée parallèlement, dossier sur lequel la commission départementale en séance plénière doit s'être prononcée préalablement en approuvant notamment :
les effectifs invoqués, compte tenu des demandes de certificat d'appartenance présentées conjointement et de toutes données numériques sur les travaux antérieurs,
l'état d'encadrement et les états de pertes suivant leur concordance avec les décisions d'homologation intervenues,
l'exposé chronologique des opérations.
Dans le premier comme dans le second cas, et en ce qui concerne les personnels ayant servi successivement dans plusieurs départements, il convient en principe de saisir initialement la commission restreinte du département auquel l'intéressé a appartenu dans la dernière phase de son activité (28) et de provoquer les avis successifs des autres commissions intéressées ;
5. Conclusion des travaux. — Les commissions restreintes formulent leurs conclusions pour chaque dossier individuel :
soit en rejetant toute validation de service à titre FFI,
soit en proposant cette validation au titre de formations et pour des périodes dûment spécifiées.
Les conclusions doivent figurer, sur les dossiers individuels, dans la case réservée à l'avis des commissions départementales ou sous-commissions régionales, ou sur une fiche annexée.
Elles sont, s'il y a lieu, motivées.
Les commissions restreintes se dessaisissent ensuite de leurs dossiers et les commissions départementales les adressent par bordereaux périodiques soit au bureau FFCI régional, soit éventuellement si la région comporte deux commissions régionales, au bureau annexe institué au siège de la seconde commission, cette transmission implique une ratification globale pour les commissions départementales du travail des commissions restreintes.
En ce qui concerne les demandes dont la prise en considération a été subordonnée à l'établissement de la fiche de l'unité, les commissions départementales en saisissent l'échelon régional ou le bureau FFCI annexe en même temps que de cette fiche.
Les décisions sont prises à l'échelon du bureau FFCI régional conformément aux dispositions de l'article suivant. Elles sont élaborées préalablement, s'il y a lieu, à l'échelon des bureaux FFCI annexes ; les généraux commandant les régions les soumettent éventuellement sous le présent timbre, pour accord préalable dans les conditions définies à l'article suivant.
3.1.10. Ratification à l'échelon régional des travaux des échelons subordonnés. (29) (30)
Sur la base des travaux des échelons subordonnés, les généraux commandant les régions :
1. Arrêtent la durée des services individuels dans les FFI et délivrent les certificats d'appartenance.
2. Fixent la date à compter de laquelle les unités ont la qualité FFI.
3. Ont le pouvoir de décision en matière de délivrance de certificats d'appartenance lorsque la date d'origine des services n'est pas antérieure au 1er janvier 1943. Avant cette date, l'accord de l'échelon national est nécessaire.
4. Provoquent à leur initiative l'intervention de l'échelon national dans les cas même où ils ont pouvoir de décision, mais soulevant une question de principe dépassant le cadre de la région.
Les décisions des généraux commandant les régions sont prises sur proposition des bureaux FFCI régionaux qui ont essentiellement la charge :
de vérifier que les échelons subordonnés ont élaboré leurs propositions en observant strictement les présentes instructions, ne se sont pas écartés des critériums qu'elles définissent en ce qui concerne l'appartenance aux FFI et la qualification des unités, et ont formulé leurs conclusions sur des bases incontestables ;
de s'assurer de façon générale que ces conclusions concordent avec les éléments dont dispose le bureau FFCI et, notamment, avec toutes les données d'ensemble sur le caractère, l'origine et l'importance de l'action militaire dans les départements en cause.
Les bureaux FFCI procèdent, d'autre part, à tous contrôles complémentaires utiles d'après leurs archives et en particulier les dossiers d'homologation individuels, ou en provoquant l'avis de tout organisme et personnalité susceptible de les éclairer et, éventuellement, de l'échelon national. Ils saisissent préalablement à leurs propositions la commission régionale des dossiers de certificats d'appartenance dans tous les cas où les propositions des échelons subordonnés apparaissent susceptibles d'être modifiés, ou soulèvent des questions de principe, et, compte tenu, de toutes façons, des conditions de date fixées au 3o du présent article. L'avis de la commission régionale est alors mentionné sur le dossier individuel.
Observations. Lorsque l'activité de l'intéressé, ou de l'unité, ressort successivement de plusieurs régions, les mêmes règles doivent être observées pour la procédure à chacun des échelons régionaux intéressés qui émettent leurs conclusions sous forme d'avis à l'intention de l'échelon chargé de la décision en application de l'article 10. Cet échelon saisit éventuellement l'échelon national pour accord quant à l'ensemble des propositions régionales.
3.1.11. Délivrance des certificats d'appartenance. (31)
Les certificats d'appartenance sont délivrés aux intéressés soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes qui ont présenté les demandes.
Ils sont établis au minimum et, sous réserve de nouvelles directives, en 5 exemplaires :
un original destiné personnellement au demandeur, dont il ne doit pas se séparer, même dans les procédures administratives, sauf provisoirement et contre reçu, ainsi qu'il est spécifié sur le modèle ;
une copie également remise au demandeur ;
une copie établie à l'intention des directions régionales du recrutement et de la statistique (32) ;
une copie conservée par le bureau FFCI ;
une copie destinée à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (6e bureau) (33).
Des copies supplémentaires sont, d'autre part, délivrées par les bureaux FFCI aux organismes officiels qui en font la demande, tels que les sections départementales des pensions.
L'impression des exemplaires destinés aux originaux est assurée initialement par l'administration centrale.
Cas particulier (34)
Lorsque le bureau de recrutement de l'intéressé n'est pas connu, le double du certificat d'appartenance aux FFI doit être adressé :
A. Pour les personnels français nés dans les colonies françaises : au bureau de recrutement colonial dont relève le lieu de naissance des intéressés.
B. Pour les personnels français nés sur le territoire d'une région, mais non identifiés par la direction du recrutement et de la statistique de cette région : à la direction régionale du recrutement et de la statistique dont dépend le lieu de naissance. Cet organisme doit procéder à toutes enquêtes utiles pour déterminer la direction régionale du recrutement d'origine à laquelle il adressera la copie du certificat d'appartenance aux FFI.
Si l'intéressé ne figure pas sur les contrôles du service du recrutement, il doit être signalé à la direction régionale du recrutement et de la statistique de son domicile en vue de son recensement, comme omis, avec la classe en formation.
C. Pour les personnels féminins ayant seulement milité dans la Résistance et n'ayant pas continué à servir dans le corps des AFAT : à l'état-major de la région militaire détentrice des archives de la formation FFI où sont servi les personnels en cause, lesquels ne figurent pas sur les contrôles du recrutement.
D. Pour les étrangers naturalisés : à la direction du recrutement et de la statistique dont relève la commune où le naturalisé a été recensé après son changement de nationalité.
E. Pour les étrangers.
1. A la direction régionale du recrutement et de la statistique de la région où l'étranger a souscrit un engagement volontaire à la dissolution des formations FFI. Les engagés volontaires sont inscrits à la liste matricule.
2. A l'état-major de la région qui détient les archives de la formation FFI où l'étranger a servi, si celui-ci n'a pas contracté d'engagement volontaire.
3.2. Homologation des grades attribués au titre des forces françaises de l'intérieur.
3.2.1. Constitution des dossiers d'homologation. (35)
Les demandes d'homologation de grades sont faites sur le modèle utilisé pour les demandes de certificat d'appartenance prévues par l'article 11 ci-dessus.
Ce modèle doit être rempli avec exactitude et précision afin d'éviter que les avis et décisions ne soient différés pour complément d'information.
Il est accompagné à l'intérieur de la double page :
le cas échéant, de toutes attestations en possession de l'intéressé ou de ses ayants cause ou des copies certifiées conformes ;
sauf impossibilité, d'une photographie à agrafer à la troisième page.
3.2.2.
L'homologation des grades FFI est prononcée par arrêté du ministre compte tenu des commandements effectivement exercés et des servies rendus au cours des combats pour la libération.
Le tableau ci-après doit être considéré comme indicatif :
Chef régional | Colonel ou lieutenant-colonel. |
Chef départemental | Chef de bataillon ou capitaine. |
Chef de secteur | Capitaine ou lieutenant. |
Chef d'un groupement supérieur à 1 000 hommes. | Colonel ou lieutenant-colonel. |
Chef d'un groupement de 250 à 1 000 hommes. | Chef de bataillon. |
Chef d'une formation de 100 à 250 hommes. | Capitaine. |
Chef d'une formation inférieure à 100 hommes. | Lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, adjudant ou sergent. |
Commandants supérieurs et officiers d'état-major. | Grade attribué selon l'importance de la fonction. |
3.2.3. Notification des décisions et attribution des grades d'homologation. (37)
I. Compétence des différents échelons. (38)
Commissions départementales et sous-commissions régionales.
Les commissions départementales comme les sous-commissions régionales (39) ne sont habilitées à notifier aucune décision quelle qu'elle soit, ni d'ailleurs à rejeter une demande d'homologation (40).
Commissions régionales et commission nationale.
A. Les commissions régionales émettent un avis, sans intervention de l'échelon national, sur l'homologation dans les grades inférieurs au grade d'aspirant FFI, ou l'attribution de la qualité FFI aux personnels ne détenant pas un grade réel (active ou réserve) supérieur, sauf en ce qui concerne les catégories visées, au paragraphe C, 2o ci-après.
B. Les commissions régionales émettent un avis, dans les conditions fixées au paragraphe II, sur les dossiers d'homologation dans un grade d'aspirant ou d'officier subalterne des FFI en faveur des personnels de réserve (non compris les anciens officiers de l'armée active) détenant au maximum le grade réel de capitaine, ou les décisions attribuant la qualité FFI à ces personnels.
Dans ce cas, l'avis de la commission régionale doit être soumis à celui de la commission nationale.
C. La commission nationale est obligatoirement consultée sur :
1. Les propositions d'homologation dans un grade d'officier supérieur FFI ou les décisions quelles qu'elles soient visant les officiers ou anciens officiers de l'armée active, les officiers supérieurs de réserve, les personnels féminins (catégorie C 1o).
2. Les propositions d'homologation de grade visant les déportés, les internés (41), posthumes et disparus, les personnels justiciables de la législation sur les pensions en général (catégorie C 2o).
3. Les propositions d'homologation de grade visées au paragraphe B ci-dessus.
Toutefois les personnels de la catégorie C 2o proposés pour une assimilation de grade inférieur à celui de caporal ne font pas l'objet d'homologation de grade et relèvent exclusivement de la procédure de délivrance des certificats d'appartenance (42).
II. Ratification des travaux des commissions régionales.
a) Période antérieure au 1er janvier 1950. (43)
Les travaux des commissions régionales sont soumis à la commission nationale selon la procédure suivante :
1. Les décisions qui n'ont pas été notifiées avant le 9 octobre 1946 et visées au I B ci-dessus ne seront diffusées par les commissions régionales qu'après envoi du dossier à la commission nationale, ratification par celle-ci de la décision prise et communication à la commission régionale du numéro de la ratification. La mention suivante : « La présente décision a été ratifiée par la commission nationale sous le no$ATT$ », sera ajoutée sur la notification par la commission régionale.
Dans le cas où la commission nationale rejetterait toute décision d'homologation, elle en avisera la commission régionale aux fins de notification au demandeur de la décision négative. Si la commission nationale ratifie dans un grade différent ou attribue la qualité FFI à défaut d'un grade, la notification sera établie sous son timbre dans les mêmes conditions que lorsqu'elle a seule pouvoir de décision.
2. La ratification des travaux antérieurs ne sera poursuivie systématiquement dans la phase actuelle par la commission nationale que pour les catégories C 1o et C 2o du paragraphe I ci-dessus dans le cas où les décisions auraient été notifiées par les commissions régionales. Celles-ci s'attacheront alors à saisir la commission nationale des cas en question soit pour provoquer la ratification, soit pour vérifier si elle est intervenue. En règle générale, c'est par l'intermédiaire de la commission régionale dont relève maintenant leur département d'origine et non directement auprès de la commission nationale que les intéressés devront, le cas échéant, s'informer de la ratification.
En ce qui concerne, pour les travaux antérieurs, les catégories visées au titre I B il n'y a pas lieu aux fins de ratification et jusqu'à nouvelles instructions de saisir la commission nationale, sauf pour les commissions régionales à s'assurer qu'elles n'ont pas conservé les dossiers au lieu de les adresser à la commission nationale.
A défaut de ratification systématique dans la phase actuelle des travaux, la commission nationale doit en effet être en mesure de statuer si par exemple l'intéressé ayant fait valoir ses titres dans une procédure administrative, ou en vue de l'attribution d'une distinction, elle est amenée à se prononcer.
b) Période postérieure au 1er janvier 1950. (44)
Les homologations prononcées après le 1er janvier 1950 ne seront plus notifiées au nom du président de la commission nationale d'homologation, mais signées par délégation du ministre. Elles comporteront obligatoirement une date de prise de rang.
Les notifications, qui ne seront établies qu'après parution des décisions d'homologation prononcées par arrêté ministériel publié au Journal officiel, seront adressées aux régions pour être transmises aux ayants droit. La date de prise de rang dans le grade considéré est fonction des dates de validation des services figurant sur le certificat d'appartenance. Elle est fixée en exécution des prescriptions du décret du 08 mars 1950 (45).
Pour permettre l'exécution de ce travail, les dossiers d'homologation de grade FFI transmis à l'administration centrale par les soins des régions doivent obligatoirement comporter, outre les pièces exigées antérieurement :
1. La copie du certificat d'appartenance FFI délivré à l'intéressé, ceci même dans le cas où cette pièce est délivrée après l'accord du ministre (date de début des services antérieurs au 1er janvier 1943).
2. Un bulletin de naissance, sauf pour les dossiers des posthumes qui comportent déjà un avis de décès.
3. L'indication du bureau de recrutement, de la classe de recrutement et du numéro matricule de recrutement de la personne en faveur de laquelle le dossier a été déposé.
4. Les décisions négatives ou de maintien après appel d'une décision prise antérieurement ne seront pas publiées au Journal officiel, mais feront l'objet d'un état particulier qui sera adressé pour notification aux intéressés.
La détermination de la date de prise de rang est fonction des précisions données par le certificat d'appartenance et il est demandé, en conséquence, de veiller tout spécialement à ce que chacun des renseignements figurant sur ce certificat soit rigoureusement conforme aux pièces officielles figurant au dossier des intéressés.
c) Dispositions particulières relatives à la réglementation des décisions prises avant le 1er janvier 1950.
Les généraux commandant les régions doivent s'assurer que toutes les homologations de grade d'assimilation délivrées antérieurement au 1er janvier 1950 à des membres FFI ayant exercé leur activité sur le territoire relevant de leur commandement ont bien été prononcées par les autorités habilitées à cet effet et procéder, le cas échéant, aux redressements nécessaires. Ceux-ci sont faits sous forme de notification à adresser aux intéressés en utilisant les modèles nos 315/005, 315/006, 315/007 joints à la présente instruction (46).
D'autre part, de très nombreux dossiers d'homologation qui avaient été adressés à l'administration centrale en application des instructions n'ont pas encore été étudiés par la commission nationale FFI. Dans leur majorité, ils ne contiennent pas les éléments nécessaires pour permettre à cette commission de donner un avis circonstancié.
Ces dossiers doivent être renvoyés en communication aux généraux commandant les régions pour être complétés avant de faire l'objet d'une décision ministérielle.
Il y sera joint une feuille de renseignements du modèle N° 315/008 joint à la présente instruction (46). Celle-ci sera à remplir avec soin. En particulier, il y sera porté l'avis des commissions compétentes chaque fois que les premières propositions ne feront pas ressortir nettement les responsabilités exercées dans la clandestinité.
Certains résistants ont reçu un grade d'assimilation sans être en possession d'un certificat d'appartenance. Celui-ci devra leur être délivré en utilisant au mieux les renseignements qui sont en possession des bureaux FFI régionaux et en évitant, dans toute la mesure du possible, d'avoir recours aux intéressés. Pour faciliter cette tâche, la DPMAT (6e bureau) (47) adressera en communication les dossiers d'homologation qu'elle détient.
Enfin, il est à prévoir que certains membres FFI, détenteurs d'une notification provisoire d'un grade d'assimilation qui leur a été attribuée avant le 1er janvier 1950, demanderont à recevoir un titre définitif.
Suivant que leur homologation a donné lieu à parution d'un arrêté au Journal officiel ou non la mention indiquée sur les modèles nos 315/509 et 315/010 (48) sera portée sur la notification provisoire par les généraux commandant les régions à qui il appartiendra au préalable de vérifier l'authenticité du titre en question.
3.2.4. Révision éventuelle des décisions notifiées. (49)
Les demandes de révision par voie d'appel de décisions notifiées n'étant prises en considération que de façon très exceptionnelle par l'échelon national, il importe que les dossiers ne soient soumis aux commissions que s'ils sont précis et complets, de façon que les intéressés ne soient pas fondés de faire valoir par la suite les éléments nouveaux.
Le ministre, après avis de la commission nationale, est de toute façon seul compétent pour réviser une décision notifiée quelle qu'elle soit.
3.2.5. Attribution de la qualité FFI. (50)
L'attribution de la qualité FFI ne doit en aucune façon intervenir à défaut de l'homologation d'un grade ou faire l'objet d'un avis favorable que lorsque l'appartenance en temps utile à une formation, un état-major ou un service des forces françaises de l'intérieur a été formellement établie.
D'autre part, cette formule n'est retenue éventuellement que dans le cas où l'intéressé n'assurait pas dans les FFI des responsabilités d'un grade au moins égal à celui qu'il détenait à titre réel à l'époque considérée.
La reconnaissance de la qualité FFI est faite par le ministre. Toutefois, les généraux commandant les régions ont pouvoir de décision en matière d'attribution de cette qualité aux personnes titulaires dans l'armée active ou dans les réserves d'un grade inférieur à celui d'aspirant. Pour permettre la mise à jour du fichier détenu à l'administration centrale, les généraux commandant les régions doivent adresser trimestriellement un état conforme au modèle N° 315/011 ci-annexé (51).
3.2.6. Envoi des dossiers à la commission nationale. (52)
En vue de faciliter les travaux de la commission nationale doivent faire l'objet d'envois séparés, avec dans chaque envoi un bordereau distinct par catégorie :
a). Les dossiers soumis pour décision (catégories C 1o, C 2o).
b). Les dossiers nouvellement instruits soumis pour ratification (catégorie B).
c). Les demandes de ratification de décision antérieures, avec dossiers joints éventuellement.
3.2.7. Homologation définitive. (53)
L'homologation définitive ne consiste pas dans l'attribution d'un grade dans la réserve ou dans l'armée active, sur la base du grade FFI par promotion ou par intégration. Elle consiste dans la ratification par arrêté (ou décret) ministériel des décisions de la commission nationale.
Cette ratification et la publication des arrêtés ou décrets de ratification n'est poursuivie dans la phase actuelle que pour les posthumes. Il est spécifié à ce propos, en ce qui concerne la liquidation des pensions qu'elle est poursuivie sur la base de la décision notifiée par la commission nationale sans attendre la parution de l'arrêté ou du décret d'homologation (54).
3.2.8. Date de prise de rang dans les grades homologués. (55)
La fixation des dates de prise de rang dans les grades homologués n'avait pas fait jusqu'à la parution du décret du 08 mars 1950 , l'objet de directives assurant une unité de conception.
Le décret du 08 mars 1950 a prévu :
1. Que toute homologation de grade doit comporter une date de prise de rang.
2. Que cette date de prise de rang est en principe fixée au 9 juin 1944 pour tous les personnels dont les services ont été reconnus antérieurs à cette date, sauf en ce qui concerne les bénéficiaires de l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 pour lesquels la date de prise de rang est fixée à la veille du jour de l'événement qui a interrompu leurs services si cet événement est antérieur au 10 juin 1944.
3. Que pour les personnels dont les services dans les FFI ont été reconnus postérieurs au 8 juin 1944, la date de prise de rang est fixée au jour d'entrée dans les FFI.
Toutefois, en ce qui concerne les membres des FFI ayant limité en Corse, la date de prise de rang dans le grade d'assimilation homologué est fixée :
au 13 septembre 1943 pour tous ceux dont les services ont été reconnus antérieurs à cette date ;
au jour de leur entrée en service dans les FFI pour tous ceux dont les services ont été reconnus postérieurs au 12 septembre 1943.
3.2.9.
Les commissions d'homologation des grades FFI sont particulièrement qualifiées pour procéder à l'examen des demandes qui seront adressées par les soins des familles ou d'organisation de Résistance, en faveur de leurs morts, en vue de déterminer pour ces derniers leurs titres authentiques à l'homologation d'un grade d'assimilation.
Après avis et propositions d'homologation des commissions régionales, les dossiers ainsi établis sont transmis par les commandants de région, en vue de leur examen par la commission nationale d'homologation dans les formes et conditions prévues par l'article 21.I ci-dessus.
L'homologation portera sur tous les membres FFI qui, ayant pris part à la lutte contre l'occupant, en qualité d'officiers ou de sous-officiers, ont été tués en service ou ont succombé à leurs blessures ou sont morts des suites de captivité ou de déportation, quelle que soit la date à laquelle se sont produites les exactions de l'ennemi (57).
Pour les membres des FFI disparus, l'homologation prononcée à titre normal est transformée en homologation à titre posthume dès que la commission nationale est avisée de l'établissement de l'acte de décès.
Enfin, il convient de faire observer que la liquidation des pensions de décès, comme des pensions d'invalidité, n'a pas été subordonnée par les services relevant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à la production, entre autres pièces, de la décision d'homologation dans le cas des personnels qui n'ont pas détenu de grades (c'est-à-dire des 2e et 1re classes), le taux de la pension n'étant pas alors fonction de cette décision.
De ce fait, la commission nationale peut ne pas être saisie de tous les cas en question. Il y a lieu néanmoins de les lui soumettre et de s'en informer à cette fin auprès des sections départementales des pensions notamment, en vue du témoignage national, et de la consécration définitive pour les posthumes de la qualité de combattant des forces françaises de l'intérieur, mort pour la France, que constitue la publication au JO de la décision d'homologation.
3.3. Délais de forclusion.
3.3.1.
Les délais de forclusion sont ceux fixés par l'article 21 de l' instruction 178720 /PM/6 du 06 novembre 1953 (58) portant codification des dispositions prises pour l'application du décret no 47-2149 du 13 novembre 1947.
3.4. Intégration dans l'armée active et dans les réserves. (59)
3.4.1.
Le présent article fixe les modalités d'intégration dans les cadres de l'armée des titulaires des grades d'assimilation délivrés au titre des forces françaises de l'intérieur.
A. Officiers FFI dont le grade d'assimilation a été homologué.
1° Titulaires d'un grade d'officier dans l'armée active.
Reprennent le grade détenu au titre de l'armée active :
Pour ceux dont le grade homologué à titre FFI serait supérieur à ce grade, il est, à l'occasion des travaux d'avancement ultérieurs, tenu le plus large compte de leur participation aux combats pour la libération.
2° Titulaires d'un grade d'officier dans la réserve.
Reprennent le grade qu'ils détiennent dans la réserve.
Pour ceux dont le grade homologué au titre FFI serait supérieur à ce grade il est, à l'occasion des travaux d'avancement ultérieurs, tenu le plus large compte de leur participation aux combats pour la libération.
3° Titulaires d'un grade de sous-officier dans l'armée active.
Les intéressés peuvent choisir entre leur maintien dans l'armée active ou leur passage dans la réserve. Ceux qui optent pour leur intégration dans la réserve bénéficient des dispositions applicables aux titulaires d'un grade de sous-officier de réserve (§ 4 et suivants) et ne peuvent rentrer ultérieurement dans les cadres actifs que dans les conditions prévues pour les cadres des réserves.
L'option est faite par une demande écrite qui est jointe au dossier des intéressés. Mention en est portée sur leurs pièces matricules.
Les sous-officiers demandant à rester dans l'armée active sont classés par le général commandant la 1re armée, les généraux commandant les détachement d'armée de l'Atlantique et des Alpes, les généraux commandant les divisions ou groupements non rattachés aux commandements ci-dessus désignés, les généraux commandant les régions, chacun pour le personnel placé sous leurs ordres, en trois catégories :
1re catégorie. — Sous-officiers particulièrement aptes, ayant eu une belle attitude dans la Résistance, possédant le brevet de chef de section et méritant d'être nommés sous-lieutenant dans l'armée active ;
2e catégorie. — Méritant de recevoir de l'avancement et à maintenir dans leur grade de l'armée active ;
3e catégorie. — Non susceptibles de recevoir de l'avancement et à maintenir dans leur grade de l'armée active.
Des sous-officiers de la 1re catégorie ont déjà fait l'objet de propositions au grade de sous-lieutenant de l'armée active. Ces nominations ont été prononcées par les décret du 30 décembre 1944 et décret du 26 février 1945. Pour ceux qui n'auraient pas bénéficié d'une nomination au titre de ces décrets, il sera tenu le plus large compte de leur participation aux combats pour la libération, à l'occasion des plus prochains travaux d'avancement trimestriels.
Les promotions des sous-officiers de l'armée active sont faites par les autorités désignées ci-dessus qui déterminent le grade à leur conférer, compte tenu de leurs aptitudes et de leur participation aux combats pour la Libération.
Ne peuvent toutefois être nommés aspirants, que les sous-officiers possédant le brevet de chef de section et susceptibles de devenir ultérieurement officiers. Les nominations sont prononcées par décret et doivent faire l'objet de propositions adressées au ministre, dans les mêmes conditions que pour les nominations au grade de sous-lieutenant.
Ne peuvent être promus — suivant leurs mérites — adjudants-chefs ou adjudants, que les sous-officiers ayant exercé le commandement d'une section (ou unité équivalente).
Les sous-officiers de la 3e catégorie sont maintenus dans leur grade, sauf cas de faute grave : la décision à intervenir est prise par les autorités désignées ci-dessus ;
4° Titulaires d'un grade de sous-officier dans l'armée active demandant à être intégrés dans la réserve. — Titulaires d'un grade de sous-officier dans la réserve. — Non-titulaires d'un grade d'officier ou de sous-officier dans l'armée active ou la réserve :
Les titulaires de grades d'assimilation de ces trois catégories se voient attribuer dans la réserve un grade qui tient compte de l'âge, des aptitudes et de la participation aux combats pour la libération.
Les titulaires d'un grade d'assimilation de capitaine et au-dessous ne peuvent être proposés pour un grade supérieur à celui de lieutenant. Les titulaires d'un grade d'assimilation d'officier supérieur ne peuvent être proposés, en principe, pour un grade supérieur à celui de capitaine.
L'aptitude est constatée par un examen de sortie d'une école de cadres et d'après les résultats d'un commandement effectif, étant entendu que dans le cas de services éclatants, ces services peuvent tenir lieu de stage probatoire.
Les autorités désignées ci-dessus adressent au ministre leurs propositions tendant à nommer dans la réserve des officiers FFI satisfaisant aux conditions ci-dessus ; ceux-ci sont classés, par ordre d'aptitude et de mérite, dans chaque grade proposé.
Les propositions pour la nomination au grade de commandant ne doivent être présentées qu'à titre absolument exceptionnel et pour des services éclatants ; elles doivent être accompagnées d'un rapport justificatif détaillé.
Les mêmes autorités attribuent un grade de sous-officier de réserve aux titulaires de grades d'assimilation qui, sans pouvoir devenir officiers, seraient néanmoins aptes à exercer le commandement d'une petite unité, section ou groupe, suivant le cas (ou élément correspondant).
Sont remis soldats, ceux des officiers à titre FFI non titulaires d'un grade de sous-officier dans l'armée active ou la réserve qui seraient inaptes à tout commandement.
Les militaires de ces trois catégories peuvent demander à suivre le sort de leur classe, par résiliation des engagements qu'ils ont signés. La résiliation est prononcée par les généraux commandant les grandes unités ou par les généraux commandant les régions.
B. Sous-officiers des forces françaises de l'intérieurs
1. Sont promus par les généraux commandant les grandes unités ou par les généraux commandant les régions, au titre de l'armée active, au grade qu'ils détiennent au titre FFI sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
pour être promu aspirant (à titre tout à fait exceptionnel), sans condition d'âge, posséder le brevet de chef de section et être susceptible de devenir ultérieurement officier. Les nominations sont, dans ce cas, prononcées par décret et doivent faire l'objet de propositions adressées au ministre dans les mêmes conditions que pour les nominations au grade de sous-lieutenant,
pour être promu adjudant-chef ou adjudant, suivant le mérite : être apte à commander au combat une section ou une unité équivalente,
pour être promu sergent-chef (ou maréchal des logis-chef) : être apte à commander au combat une section ou une unité équivalente.
L'aptitude pour les adjudants-chefs, adjudants, sergents-chefs ou maréchaux des logis-chefs est déterminée pour ceux qui ne possèdent pas le brevet de chef de section :
soit par un examen de sortie de l'école des cadres,
soit d'après les résultats du commandement effectif d'une section (ou d'une unité équivalente).
Ceux qui ne rempliraient pas les conditions exigées pour obtenir l'un de ces grades seront promus au grade immédiatement inférieur ou, au minimum, garderont le grade qu'ils possèdent dans l'armée active ;
2. Sous-officiers de réserve. — Sont nommés par les généraux commandant les grandes unités ou par les généraux commandant les régions au grade qu'ils détiennent au titre FFI dans les conditions prévues ci-dessus pour les sous-officiers de l'armée active ;
3. Sous-officiers FFI ne possédant aucun grade de sous-officier dans l'armée active ou dans la réserve. — Sont nommés au titre de la réserve, par les généraux commandant les grandes unités ou par les généraux commandant les régions, à l'un des trois grades suivants :
Aspirant : à titre tout à fait exceptionnel ; s'ils ont déjà ce grade à titre FFI, sous réserve d'être âgés au moins de 20 ans, d'être reconnus aptes à commander une section ou unité équivalente (examen du brevet de chef de section).
Les nominations sont, dans ce cas, prononcées par décret et doivent faire l'objet de propositions adressées au ministre, dans les mêmes conditions que pour les nominations au grade de sous-lieutenant de réserve,
Sergent-chef : s'ils possèdent un grade FFI égal ou supérieur à celui de sergent-chef, s'ils sont aptes à commander une section (ou une unité équivalente),
Sergent : s'ils sont aptes à commander un groupe ou une unité équivalente.
L'aptitude est déterminée par un examen dans une école de cadres ou d'après les résultats d'un commandement effectif.
Ceux qui ne possèdent pas les qualités requises pour être sous-officiers sont remis caporaux-chefs (ou brigadiers) ou soldats suivant leurs capacités.
Les sous-officiers FFI provenant des sous-officiers ou caporaux de réserve ou ne possédant aucun grade dans l'armée active ou la réserve peuvent demander à résilier leur contrat d'engagement, en cas d'attribution d'un grade de réserve inférieur à leur grade FFI. Ils suivent alors le sort de leur classe avec, en ce qui les concerne, le grade qui leur aura été attribué dans la réserve.
C. Reprise des grades
Le grade régulier dans l'armée active ou la réserve doit être repris par tous les titulaires de grades FFI au fur et à mesure des décisions d'intégration.
D. Accession des officiers de réserve dans l'armée active
Les dispositions réglementaires pour l'intégration dans l'armée active sont applicables à tous les officiers de réserve de quelque origine qu'ils proviennent, étant entendu que, dans le cas de services éclatants rendus dans les combats pour la libération, ces services pourront tenir lieu du ou des stages probatoires prévus par la loi du 4 janvier 1929 modifiée et l'instruction ministérielle, en date du 19 janvier 1933.
En conséquence, les membres des FFI qui, déjà officiers de réserve, désirent être intégrés dans l'armée active, en bénéficiant des dispositions de l' ordonnance du 12 mai 1945 (60), sont invités à établir un dossier comportant les pièces suivantes :
1. Une demande écrite adressée au ministre de la guerre ;
2. Un extrait de naissance sur papier libre ;
3. Un état signalétique et des services établi et certifié sur l'honneur par le candidat, mentionnant :
ses différentes positions dans l'armée jusqu'en 1940,
ses états de services dans la Résistance,
ses différentes positions depuis la Libération avec mention des différents stages suivis.
Ce dossier, remis par l'intéressé à son chef de corps ou de service, est transmis par celui-ci à l'échelon région ou grande unité après avoir été dûment noté.
A l'échelon région :
il est vérifié que le dossier comporte effectivement toutes les pièces demandées ci-dessus ;
l'état signalétique et des services est contrôlé et complété :
par la mention des notes et du classement obtenus à l'issue des stages suivis,
par l'indication exacte des références des décrets de nominations dans la réserve ;
le commandant de région :
note l'intéressé en donnant nettement son avis sur la capacité du candidat à exercer dans l'armée active un commandement du grade qu'il détient dans la réserve,
établit un rapport mettant en évidence les services éclatants rendus par le candidat au cours des combats de la Libération et justifiant le bénéfice de l'article 3 de l' ordonnance du 12 mai 1945 (nomination dans l'armée active sans stage préalable.
Les mémoires sont groupés par direction d'arme ou de service et adressés directement à la direction intéressée pour le 15 de chaque mois. Il n'est fait qu'un envoi de dossiers par mois.
E. Mesures d'exécution
Les dispositions prévues ci-dessus ne s'appliquent qu'aux officiers détenteurs d'un grade FFI — sauf cas exceptionnels — ayant souscrit un engagement depuis l'époque de la Libération et n'ayant pas quitté le service.
Les officiers FFI qui ont à formuler une demande d'intégration l'adresseront, par la voix hiérarchique, au titre d'une arme de leur choix :
infanterie ;
cavalerie ;
train ;
infanterie coloniale,
et seulement pour ceux ayant des connaissances techniques particulières qu'ils doivent justifier :
artillerie ;
artillerie coloniale ;
génie ;
transmissions.
A l'appui de sa demande, il est établi pour chaque candidat (modèle ordinaire) :
un mémoire de proposition, modèle 1 ;
un état de note, modèle 1 bis.
Les dossiers doivent comporter en outre :
l'état civil exact des candidats ;
un état de leurs services militaires antérieurs et leurs services dans la Résistance et de ceux accomplis depuis la Libération ;
la copie de la décision leur conférant leur grade d'assimilation FFI proposé à l'homologation du ministre (certificat délivré à titre provisoire par la commission d'homologation qualifiée) ;
un extrait du casier judiciaire no 2 ;
une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il est encore classé « Bon service armé » ou, le cas échéant, qu'il a fait l'objet d'une décision spéciale d'un conseil de réforme.
Ils seront adressés aux directions d'arme intéressées.
F. Dispositions diverses
Les mutations rendues nécessaires par ces intégrations sont prononcées par les généraux commandant les grandes unités et par les généraux commandant les régions à l'intérieur de leur commandement. Copies de ces mutations sont transmises aux directions d'arme intéressées.
Les cas individuels qui ne seraient pas réglés de façon satisfaisante par la présente instruction sont soumis à la décision du ministre.
3.5. Droits des ayants cause (61)
3.5.1.
I. La délégation d'office peut être attribuée aux veuves ou, à défaut et dans l'ordre, aux descendants ou aux ascendants des membres des forces françaises de l'intérieur pourvus d'un grade d'officier, de sous-officier ou de caporal-chef qui, avant l'intégration de ces forces dans l'armée sont morts ou disparus dans une des circonstances énumérées ci-après, sous réserve que le décès ou la disparition ouvre droit à leurs ayants cause à pension de la loi du 31 mars 1919 dans les conditions prévues à l' ordonnance du 03 mars 1945 :
1. Tués à l'ennemi ou exécutés sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, en exécution de condamnations prononcées par des juridictions répressives civiles ou militaires intervenues pour des faits postérieurs au 10 juin 1940 dans des affaires se rapportant, soit à la reprise de la guerre par la France, soit à des faits de reprise de service ou de tentative de prise de service dans les armées françaises ou alliées, soit à des services rendus à la Résistance française ou aux puissances alliées, quelle que soit la nature de l'infraction commise ;
2. Morts des suites de blessures reçues en opérations contre l'ennemi ;
3. Décédés des suites de maladie contractée ou aggravée, fatigues, dangers, blessures reçues ou d'accident survenu par le fait ou l'occasion du service ;
4. Morts par suicide, tentative de suicide ou de mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, auront été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 visée à l'article 4 de l' ordonnance du 03 mars 1945 ;
5. Disparus en service.
II. Le montant de la délégation est payé aux ayants droit suivant les taux prévus par les barèmes des délégations en vigueur, compte tenu du grade d'assimilation réellement détenu par le membre FFI au moment de son décès ou de sa disparition et régulièrement reconnu par arrêté du ministre de la guerre en application de l'article 6 du décret du 20 septembre 1944 , ou de celui qu'il détenait dans l'armée active ou dans la réserve quand ce dernier est supérieur.
III. En règle générale, le paiement de la délégation demeure subordonné à la réception de la décision du ministre des anciens combattants statuant sur le droit à pension de la loi du 31 mars 1919.
Néanmoins, lorsque le décès se sera produit dans les circonstances prévues aux alinéas 1o et 2o du paragraphe I ci-dessus, il y aura lieu de payer immédiatement la délégation d'office aux ayants droit sous réserve notamment, en ce qui concerne les ascendants, qu'ils remplissent les conditions exigées par le décret du 30 août 1939 et les textes subséquents.
Le paiement de la délégation sera également effectué immédiatement, dans les mêmes conditions, aux ayants cause des membres des forces françaises de l'intérieur disparus en service, mais seulement lorsque la disparition est survenue dans des circonstances telles que le décès ne fasse pas de doute, bien que sa constatation soit rendue impossible.
Dans tous les autres cas, les dossiers de demandes de délégation accompagnés de rapports circonstanciés faisant ressortir de façon précise les conditions dans lesquelles le décès ou la disparition sont survenus et revêtus des avis et propositions des autorités administratives seront transmis sans délai, sous le timbre de la direction générale de l'intendance (62) pour décision sur la mise en paiement éventuelle de la délégation.
IV. Les dispositions appliquées en matière de délégation de solde, notamment celles relatives aux paiements et à leur régularisation sont également applicables aux délégations consenties en vertu du présent article.
V. Les veuves ou, à défaut, les orphelins (63) des membres des forces françaises de l'intérieur, quel qu'en soit le grade, qui, avant l'intégration de ces forces dans l'armée sont morts ou disparus, dans une des circonstances énumérées au paragraphe I ci-dessus, ont droit pendant une durée de trois mois, à dater du décès du chef de famille, à la solde et aux indemnités allouées normalement aux militaires en service sous le régime de la solde de guerre prévue par le décret du 17 septembre 1943, c'est-à-dire :
la solde ;
la majoration de solde ;
éventuellement, la prime d'entretien ;
l'allocation unique pour la famille à l'exclusion de toutes autres indemnités.
Toutefois, les paiements aux ayants cause des membres FFI décédés dans les conditions indiquées aux alinéas 3o, 4o et 5o du paragraphe I susvisé resteront subordonnés à une décision prise, dans chaque cas particulier, sous le timbre de la direction générale de l'intendance (62).
Le grade à retenir pour déterminer le montant des allocations de solde à attribuer aux ayants droit est, comme en matière de délégation de solde, soit le grade d'assimilation détenu par le membre FFI au moment de son décès, à condition qu'il ait été homologué par arrêté du ministre de la guerre, soit celui qu'il détenait dans l'armée active ou dans la réserve quand ce dernier est supérieur.
VI. Les allocations de solde attribuées dans les conditions exposées ci-dessus, pendant la période de trois mois suivant le décès, ne se cumulent pas avec la délégation de solde. Le paiement de la délégation d'office aux bénéficiaires desdites allocations ne prend effet qu'à compter de l'expiration de cette période de trois mois.
VII. Qu'il s'agisse de la délégation d'office ou de l'attribution des trois mois de solde, la preuve devra être préalablement obtenue que le membre FFI décédé ou disparu appartenait effectivement avant son décès ou sa disparition aux forces françaises de l'intérieur.
Cette preuve résultera de la production du certificat d'appartenance aux formations FFI.
Les ayants cause des membres FFI décédés devront également produire toute pièce de nature à rapporter la preuve que la blessure ou la maladie cause du décès a fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause dans les conditions prévues à l'article 3 de l' ordonnance du 03 mars 1945 .
VIII. A compter du jour de leur intégration dans l'armée, les membres des forces françaises de l'intérieur doivent recevoir application normale de la réglementation du service des délégations de solde.
IX. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants cause des membres FFI de nationalité étrangère.
3.6. Décorations
3.6.1.
En dehors de la délivrance d'un certificat d'appartenance et de l'homologation éventuelle d'un grade, les anciens membres des forces françaises de l'intérieur peuvent, dans les conditions fixées par des dispositions particulières, obtenir des récompenses sous forme, soit de citation, soit de décoration.
3.7. Mention « Mort pour la France » (64)
3.7.1.
Il arrive fréquemment que la mention « Mort pour la France » ne figure pas sur l'acte de décès des membres des FFI dont l'homologation à titre posthume a cependant été soumise à la commission nationale et effectivement prononcée.
Pour éviter aux familles d'avoir à entreprendre ultérieurement de nouvelles démarches, et après examen de la question avec les services compétents du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions suivantes sont mises en vigueur, étant spécifié qu'elles sont applicables exclusivement aux personnels des FFI, justiciables de l'homologation à titre posthume, tels qu'ils sont définis par l'article 27 de la présente instruction.
1° Posthumes, en dehors des déportés
Lorsque la réponse à la question posée page 5 du modèle N° 315/002 : « l'acte de décès… comporte-t-il la mention « Mort pour la France », est négative, le dossier doit comporter (65) une formule du modèle réglementaire joint no 315/012 (66), établie et signée soit par l'ayant cause, soit en son lieu et place par le représentant du mouvement, de l'amicale ou du comité d'entente FFI qui a signé le dossier d'homologation (67).
Les déclarations sont certifiées exactes sous la signature de l'un des chefs FFI qualifiés mentionnés dans le dossier d'homologation, et visées par l'officier FFCI régional.
Éventuellement même la demande peut être remplie par le bureau FFCI ou les échelons subordonnés et signés exclusivement par l'officier FFCI sous le cachet de la région.
L'administration centrale saisit directement, sous réserve de sa conclusion sur l'homologation du grade ou de la qualité FFI, le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre. Les dossiers d'homologation comportant une telle demande en doivent porter mention à l'encre rouge sur la première page.
2° Déportés posthumes
Dans ce cas les demandes, qui sont remplies et signées dans les mêmes conditions que pour les non-déportés mais suivant le modèle N° 315/012 bis(68), doivent nécessairement parvenir au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre par l'intermédiaire de ses directions départementales, après visa du préfet et consultation d'une commission départementale de contrôle. En conséquence ces demandes sont gardées en instance par le bureau FFCI jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la décision de la commission nationale.
Si cette décision est positive, la demande est adressée à la direction départementale des anciens combattants et victimes de la guerre du domicile de la famille, sous bordereau d'envoi faisant état de cette décision avec avis favorable de l'autorité militaire.
Si cette décision est négative, la demande est classée par l'autorité militaire si c'est elle qui l'a établie sur son initiative, ou sinon retournée à son signataire, le bureau FFCI n'est plus fondé en effet à intervenir dans la procédure.
Notes
Annexes
ANNEXE I (1).
Notes
ANNEXE II. CORRESPONDANCE DES ARTICLES DE L'INSTRUCTION CODIFIÉE AVEC LES TEXTES ABROGÉS (1)
Article 1er. — Rédaction nouvelle.
Article 2. — Rédaction nouvelle.
Article 3. — Paragraphe I de l'instruction no 650/Cab./Mil. du 26 septembre 1944 (vol. 37, p. 118).
Article 4. — Paragraphes II et III de l'instruction no 650/Cab/Mil. du 26 septembre 1944 (vol. 37, p. 118).
Article 5. — Paragraphe VI de l'instruction no 650/Cab./Mil. du 26 septembre 1944 (vol. 37, p. 122).
Article 6. — Paragraphe VII de l'instruction no 650/Cab./Mil. du 26 septembre 1944 (vol. 37, p. 123).
Article 7. — Paragraphe VIII de l'instruction no 650/Cab./Mil. du 26 septembre 1944 (vol. 37, p. 124).
Article 8. — Rédaction nouvelle.
Article 9. — Titre II (1o) de l'instruction no 17154PM/FFCI/SEC du 8 octobre 1948 (vol. 37, p. 267).
Article 10. — Titre IV de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 173).
Article 11. — Titre V de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 174).
Article 12. — Titre VI de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 175).
Article 13. — Instruction no 10E-M GG/FFI du 8 février 1945 (vol. 37, p. 126).
Article 14. — Titre VII de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 177).
Article 15. — Titre VIII de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 179).
Article 16. — Titre IX de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 180).
Article 17. — Titre X de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 185).
Article 18 :
Titre XI de l'instruction no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (vol. 37, p. 188) ;
Feuille de renseignements no 10417/RS/2 du 20 juillet 1948 (texte non inséré).
Article 19. — Paragraphe I de l'instruction no 9000FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 142).
Article 20. — Paragraphe IV de l'instruction no 650/Cab./Mil. du 26 septembre 1944 (vol. 37, p. 121).
Article 21 :
Paragraphe I : paragraphe IV de l'instruction no 9000FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 144) ; titre I de la dépêche ministérielle no 8290FFCI/FFI du 18 septembre 1947 (non insérée) ;
Paragraphe II a : paragraphe V de l'instruction no 9000FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 145) ;
Paragraphe II b :circulaire no22727PM/6 C du 15 février 1950 (vol. 37, p. 314) ;
Paragraphe II c :instruction no 84345PM/6 C du 7 juin 1950 (BO, pp, p. 2505).
Article 22. — Paragraphe VI de l'instruction no 9000FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 146).
Article 23 :
Alinéas 1 et 2 : paragraphe VII de l'instruction no 9000/FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 146) ;
alinéa 3 : décision ministérielle no 199800PM/6 C du 28 décembre 1950 (non insérée).
Article 24. — Paragraphe VIII de l'instruction no 9000/FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 146).
Article 25. — Paragraphe IX de l'instruction no 9000FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 147).
Article 26. — Instruction du 20 juillet 1950 (BO, pp, p. 2575).
Article 27 :
alinéas 1, 2, 3 : circulaire no 2074/Cab./Mil./P. du 23 mai 1945 (vol. 37, p. 135).
alinéas 4, 5, 6 : titre XI de l'instruction no 9000FFCI/FFI du 9 octobre 1946 (vol. 37, p. 147).
Article 28. — Nouvelle rédaction.
Article 29 :
Paragraphes A, B, C, E, F : instruction no 1426/Cab./Mil./P du 23 avril 1945 (vol. 37, p. 128) ;
Paragraphe D : instruction no 2826/Cab./Mil./P du 11 juin 1945 (vol. 37, p. 136).
Article 30. — Circulaire no 012/20/Int. du 28 mars 1945 (vol. 37, p. 323).
Article 31. — Rédaction nouvelle.
Article 32 :
Dépêche ministérielle no 2500FFCI/FFI du 20 mars 1947 (texte non inséré) ;
Titre II de la dépêche ministérielle no 8290FFCI/FFI du 18 septembre 1947 (texte non inséré).
Notes
ANNEXE III. Conditions d'homologation des grades FFI
Les grades d'assimilation des membres des FFI ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été homologués par les autorités qualifiées et dans les conditions suivantes :
Désignation des catégories | Pouvoir de décision | Observations |
---|---|---|
Officiers | Ministre (1). |
|
Sous-officiers posthumes ou pensionnables | Ministre (1). |
|
Qualité FFI | Ministre (1) (2). |
|
Sous-officiers non posthumes ou pensionnables | Général commandant la région (1). |
|
Caporaux-chefs et caporaux justiciables de la législation sur les pensions (invalidité) | Ministre (3). |
|
Soldats 1re et 2e classe justiciables de la législation sur les pensions [invalidité] (4) |
|
|
(1) Décret du 08 mars 1950 . (2) Les généraux commandant les régions militaires ont pouvoir de décision, en matière d'attribution de la « qualité FFI » aux personnes titulaires d'un grade réel inférieur à celui d'aspirant (active ou réserve) [voir Article 23]. (3) Voir Article 21. L'homologation pour les personnels de la catégorie C 2 y compris les 2e classe était de la compétence de la commission nationale. (4) Ont été homologués jusqu'au 18 septembre 1947 (voir Article 21). |
Nota.
NOTA. — Les homologations de grade et de qualités FFI prononcées avant le 1er janvier 1950 par la commission nationale d'homologation des grades FFI, ont été rendues définitives en application de l'article 1er du décret du 08 mars 1950 (BOEM/G 315, p. 83).
ANNEXE IV (1).
Notes
ANNEXE V.
ANNEXE VI (1).
Contenu
Figure 6.