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DÉCRET N° 53-1110 fixant les modalités de constitution et de conservation des stocks de médicaments et autres articles prévus à la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953.

Du 14 novembre 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.8.

Référence de publication : Ex-BOEM/G 121-0, p. 240.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État au budget,

Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, modifiée par les textes subséquents, et notamment les articles 2 et 4, ensemble la loi 101 du 23 février 1944 (BO/A, p. 234) transférant au ministre de l'intérieur, les attributions relatives à la défense passive détaillées dans les articles 6 et 12 de la loi précitée du 11 juillet 1938 ;

Vu la loi du 21 décembre 1941 (2) relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu la loi de finances du 7 février 1953, ensemble le décret du 20 février 1953 portant application de l'article 8 de ladite loi, et le décret du 14 mai 1953 portant interdiction d'utiliser certains crédits ouverts sur l'exercice 1953 ;

Vu le décret du 6 avril 1942 (3) relatif aux marchés passés au nom de l'État modifié par les textes subséquents ;

Vu le code de la pharmacie, annexé au décret du 6 novembre 1951 (4) portant codification des textes législatifs concernant la pharmacie, modifié par le décret du 25 août 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1951, organisant la protection sanitaire de la population civile en temps de guerre, et notamment l'article 3,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Des stocks de médicaments, d'objets, de pansements, de produits destinés au diagnostic, à la détection, à la désinfection ou à la décontamination sont constitués à la diligence du ministre de la santé publique et de la population (5) auprès des établissements désignés par lui, en vue de la protection sanitaire de la population civile.

Ces stocks restent la propriété de l'État ; leur composition est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population (5).

Art. 2.

 

Il est créé auprès du ministre de la santé publique et de la population (5) une commission consultative appelée à donner son avis sur les questions relatives aux stocks visés à l'article premier, et notamment sur :

  • a).  Leur localisation ;

  • b).  Leurs compositions qualitatives et quantitatives ;

  • c).  Les conditions selon lesquelles ils doivent être détenus et utilisés.

La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population (5) après avis du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques (5).

Ses délibérations sont tenues secrètes et les noms de ses membres ne sont pas publiés.

Art. 3.

 

Les achats destinés à la constitution et au renouvellement des stocks visés à l'article premier sont effectués par le ministre de la santé publique et de la population (5) selon la procédure fixée par le décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'État, modifié par les textes en vigueur.

Les dépenses afférentes à ces achats sont imputées au budget du ministre de la santé publique et de la population (5).

Art. 4.

 

Dans chacun des établissements désignés, le pharmacien tient la comptabilité-matière des produits pris en charge en application de l'article premier du présent décret ; il réceptionne les produits au moment du stockage, veille à leur conservation et assure leur rotation ; dans ce but, il prélève sur les stocks les articles nécessaires à l'établissement et procède à leur remplacement immédiat par des articles récents, et identiques à ceux prélevés.

Ces stocks sont ainsi maintenus constants, sauf quand les produits sont délivrés en application de l'article premier du présent décret. Dans ce cas, les sorties s'effectuent sur un bon spécial signé du pharmacien. Le pharmacien inspecteur divisionnaire de la santé, ou le pharmacien inspecteur faisant fonctions de divisionnaires est tenu informé sans délai de ces délivrances, à charge pour lui d'en aviser le ministre de la santé.

Art. 5.

 

Le renouvellement des stocks est normalement assuré par le système de rotation indiqué à l'article précédent. Si les besoins de l'établissement ne sont pas assez importants pour permettre un renouvellement suffisamment rapide, le pharmacien responsable sollicite, en temps utile, des instructions du ministre de la santé publique et de la population (5) pour la destination à donner aux produits susceptibles de devenir périmés.

Le ministre pourra demander la cession de certains articles soit à l'établissement détenteur, soit à tout autre établissement au prix accepté dans les plus récents marchés passés pour la constitution ou le renouvellement des stocks définis à l'article premier du présent décret.

Art. 6.

 

Sur avis des pharmaciens inspecteurs divisionnaires de la santé, ou des pharmaciens inspecteurs faisant fonctions de divisionnaires chargés de l'organisation pharmaceutique de la protection sanitaire de la population civile, le ministre de la santé publique et de la population (5) peut prendre en accord avec les commissions administratives dans le cas des établissements hospitaliers, toutes mesures utiles pour l'aménagement des locaux dans lesquels les stocks visés à l'article premier devront être entreposés, afin d'assurer à ces derniers les conditions de conservation satisfaisantes.

Les dépenses afférentes à ces travaux sont imputées au budget du ministre de la santé publique et de la population.

Art. 7.

 

Les stocks visés au présent décret sont soumis au contrôle de l'inspection des pharmacies, prévue à l'article 47 du code de la pharmacie et conformément aux dispositions de l'article 52 de ce code (6).

Art. 8.

 

En cas de mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article premier de la loi modifiée du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre les dispositions de l'article 20 de ladite loi sont applicables aux fournitures des produits destinés à la constitution des stocks.

Art. 9.

 

Un arrêté fixera ultérieurement les conditions d'application du présent décret à l'Algérie (7).

Art. 10.

 

Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    5Pour les nouvelles appellations se reporter au décret relatif à la composition du Gouvernement.

Fait à Paris, le 14 novembre 1953.

Joseph LANIEL.

Par le Président du Conseil des ministres :

Le ministre de la santé publique et de la population,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre de l'intérieur,

Léon MARTINAUD-DEPLAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le secrétaire d'État à l'intérieur,

Edouard THIBAULT.

Le secrétaire d'État au budget,

Henri ULVER.