INSTRUCTION N° 179-654/PM/6 portant codification des dispositions prises pour l'application du décret n° 47/1956 du 9 septembre 1947 portant règlement provisoire des droits des membres de la résistance intérieure française. (radié du BOEM 308.2.4.).
Du 07 novembre 1953NOR
1. Objet de l'instruction documents abrogés.
1.1. Objet de l'instruction.
La présente instruction a pour objet de codifier les dispositions concernant l'application du décret 47-1956 du 09 septembre 1947 (N.i. BO ; JO du 9 octobre, p. 10068) portant règlement provisoire des droits des membres de la résistance intérieure française.
Elle reproduit, in extenso, chaque fois que les nécessités de la codification l'ont permis, les textes qu'elle remplace (1).
Elle ne saurait donc de la sorte et en aucun cas ouvrir de droits nouveaux.
1.2. Documents abrogés.
Sont abrogés les documents suivants :
l'instruction no 437/CAB/CIV/CC du 17 octobre 1947, fixant les conditions de reconnaissance des mouvements de la résistance clandestine et de l'homologation de leurs membres ;
l'instruction no 449/CAB/CIV/CC du 21 octobre 1947, fixant les conditions d'application du décret du 09 septembre 1947 , portant règlement provisoire des droits des membres de la résistance intérieure française, modifiée par l'additif no 2614/FFCI/Adm. du 23 décembre 1947 ;
la circulaire no 235/CAB/FA/FFCI du 5 février 1948 fixant les modalités de règlement des droits des membres de la résistance intérieure française ;
la circulaire no 382/CAB/FA/FFCI du 18 février 1948 relative au règlement des droits des membres de la RIF.
2. Reconnaissance des mouvements de la RIF.
2.1. Définition des mouvements RIF.
2.1.1.
Sont définis comme mouvements de la résistance clandestine tous mouvements ou organisations constitués en vue d'une action visant à la libération de la patrie, qui ont mené la lutte contre l'ennemi ou le gouvernement de fait se disant Gouvernement de l'Etat français sur le territoire métropolitain.
2.2. Procédure de la reconnaissance des mouvements RIF.
2.2.1.
Les mouvements de la résistance clandestine sont reconnus par arrêté (2) du secrétaire d'Etat à la guerre pris après avis de la commission nationale de la résistance intérieure française. La période d'activité des mouvements homologués est fixée pour chacun d'eux par décision du secrétaire d'Etat à la guerre.
2.3. De la commission nationale RIF.
2.3.1. Composition.
La composition de la commission est fixée par décision du secrétaire d'Etat à la guerre sur proposition du directeur du personnel de l'armée de terre. En vue de hâter ses travaux la commission peut se subdiviser en plusieurs sous-commissions.
2.3.2. Attributions.
Elle a pour attributions :
1. D'étudier la reconnaissance des mouvements et de proposer la reconnaissance de ces mouvements. Les dossiers des mouvements sont transmis pour homologation au secrétaire d'Etat à la guerre.
2. De proposer la désignation des liquidateurs des mouvements reconnus.
3. De proposer des grades fictifs à attribuer aux membres des mouvements reconnus, ainsi qu'aux isolés, en vue de la liquidation de leurs droits. Cette attribution fera l'objet d'arrêtés du secrétaire d'Etat à la guerre.
4. De donner son avis quant à l'opportunité de délivrer le certificat d'appartenance aux agents ayant appartenu aux mouvements et aux organisations de la Résistance, ainsi qu'aux agents isolés, dans les conditions prévues à la présente instruction.
3. Homologation des membres des mouvements de la RIF.
3.1. Conditions à remplir.
L'homologation des membres appartenant aux mouvements reconnus comme il est dit ci-dessus ainsi que les membres isolés, portera sur tous ceux qui, ayant pris une part active sur le territoire métropolitain à la lutte contre l'occupant, ont été internés ou déportés par l'ennemi ou par le gouvernement de fait, ou ont été tués en service, ou ont été atteints d'infirmités résultant soit de blessures, soit de maladies contractées ou aggravées par suite d'événements de guerre, ou par le fait ou à l'occasion du service, ou ont succombé à leurs blessures, où sont morts au cours, ou des suites de leur internement, ou de leur déportation du fait d'actes de résistance.
3.2. Cas des personnels ayant déjà la qualité FFI ou FFC
3.2.1.
Toute personne remplissant les conditions prévues par le décret 366 du 25 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 88) sur le statut FFC et le décret du 20 septembre 1944 (BO/A, p. 945) sur le statut des FFI ne peut pour la période où les conditions de ces statuts sont réalisées, prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 09 septembre 1947 (N.i. BO ; JO du 9 octobre, p. 10068).
Les membres de la Résistance, déportés, internés et décédés qui ont déjà été homologués à titre FFI ou FFC ne peuvent l'être pour la même période au titre de la RIF. L'homologation des membres de la RIF est soumise à une vérification préalable aux fichiers FFI et FFC du bureau liquidateur FFCI de l'administration centrale, afin d'écarter les dossiers qui ont été homologués antérieurement à un autre titre.
Toutefois, le fichier central FFI ne possède pas la liste des membres des FFI de la catégorie déportés, internés et décédés n'ayant obtenu aucun grade réel ou d'assimilation (1re et 2e classe), puisque cette homologation a été prononcée à l'échelon régional en application des instructions en vigueur.
Il en résulte que des dossiers présentés au titre de la RIF risquent d'être homologués à nouveau, alors qu'ils ont déjà été homologués à l'échelon régional au titre FFI.
En conséquence, il conviendra de prendre toutes dispositions pour que le double des fiches concernant les membres FFI de la catégorie C 2 n'ayant détenu aucun grade réel ou d'assimilation (1re ou 2e classe) soit transmis d'urgence à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau, afin de permettre la mise à jour du fichier central concernant les déportés, internés, décédés ou disparus détenant un grade inférieur à celui de caporal.
4. Attribution des grades fictifs
4.1. Conséquences de l'attribution d'un grade fictif
4.1.1.
L'attribution de grades fictifs aux membres de la Résistance en vue de la liquidation de leurs droits est effectuée après avis de la commission nationale de la résistance intérieure française et sur proposition de la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Elle ne confère aucun droit au statut d'officiers, soit dans l'armée, soit dans les réserves.
4.2. Conditions à remplir
4.2.1.
L'attribution des grades fictifs ne s'applique qu'à ceux remplissant les conditions fixées au paragraphe A du chapitre III de la présente instruction.
4.3. Critérium de base des grades à homologuer
4.3.1.
Les grades d'assimilation fictifs, attribués en vue de la liquidation administrative des droits des membres de la résistance intérieure française, sont basés sur les fonctions et responsabilités exercées pendant la période clandestine.
4.4. Importance des grades à attribuer
4.4.1.
Le tableau ci-après doit être considéré comme indicatif :
Chef national | Colonel ou lieutenant-colonel. |
Chef régional | Commandant. |
Chef départemental | Capitaine. |
Chef d'un secteur local | Lieutenant ou sous-lieutenant. |
Autres fonctions dans le cadre des mouvements n'entraînant pas une responsabilité équivalente aux fonctions ci-dessus |
Sous-officiers et soldats. |
Dans le cas où les fonctions remplies justifieraient une assimilation à un grade supérieur à celui prévu par le tableau ci-dessus, le secrétaire d'État à la guerre statue sur proposition de la commission nationale de la résistance intérieure française.
4.5. Notification des décisions d'homologation de grades
4.5.1.
Les décisions portant homologation d'un grade fictif au titre de la RIF aux personnes susceptibles de bénéficier d'une pension sont notifiées aux intéressés sous la forme prévue aux modèles N° 315/015 et N° 315/015 bis (3) annexés à la présente instruction.
5. Reconnaissance des services effectués au titre de la résistance intérieure française.
5.1. Certificat d'appartenance
5.1.1.
Les services accomplis par les membres de la résistance intérieure française visés par le décret du 09 septembre 1947 sont constatés dans un certificat d'appartenance à la résistance intérieure française conforme au modèle N° 315/016 (4) annexé à la présente instruction et qui comporte :
a). La date d'origine des services qui est la date d'engagement et la date de fin de service qui ne peut être postérieure à la date de la libération du territoire. Pour les déportés rapatriés, la date de fin de service ne peut être postérieure à la date de leur rapatriement ;
b). La date d'arrestation de l'intéressé et sa date de rapatriement ;
c). Éventuellement, la date de décès de l'intéressé ;
d). L'indication du mouvement de résistance homologué par la commission nationale et dont la liste est publiée au Journal officiel ou, le cas échéant, la mention « Isolé » (5) ;
e). L'indication du grade d'assimilation fictif.
Le certificat d'appartenance à la résistance intérieure française est délivré par la direction du personnel militaire de l'armée de terre à l'exclusion de tout autre organisme. Il constitue la pièce de base servant à la liquidation des droits pécuniaires des intéressés.
5.2. Nature des services reconnus au titre de la RIF
5.2.1.
Les services reconnus au titre de la RIF ne sont pas des services militaires et en conséquence n'ouvrent pas droit à campagne.
6. Liquidation des droits des membres de la résistance intérieure française.
6.1. Droits à solde et aux accessoires de solde pour les FFI et les FFC
6.1.1.
Les conditions d'obtention de ces droits fixées :
par l' instruction 1875 FFCI/Adm. du 24 septembre 1947 (BO/A, p. 2436) ;
par l' instruction 2397 SEFAG/AC/E-MP du 03 février 1950 (BO/A, p. 2483) ;
et par la circulaire 04-5 S/Int. du 15 janvier 1947 (BOEM/G 315, p. 325) sont applicables aux membres de la RIF et à leurs ayants cause.
Toutefois, les membres de la Résistance intérieure française qui ont déjà été homologués à titre FFC ou FFI ne pouvant l'être pour la même période à titre de la RIF, le paiement de la solde de captivité due aux intéressés est subordonné à une déclaration conforme au modèle N° 316/017 (6) et précisant qu'ils ne l'ont pas déjà perçue à un autre titre. Il appartient par ailleurs au CAT de procéder à toute vérification jugée utile.
6.2. Droit à pension
6.2.1.
Les conditions d'obtention de ces droits sont fixées par l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217) et par la circulaire no 1230/Cab./FFCI du 28 mai 1948 (BO/G, p. 1689 ; BO/A, p. 1412) modifiée.
6.3. Mention « Mort pour la France »
6.3.1.
La procédure de l'obtention de la qualification « Mort pour la France » est la même que celle prévue pour les FFI [Voir l'article32 de l' instruction 178718 PM/6 du 05 novembre 1953 (BOEM/G 315, p. 233).]
Annexes
ANNEXE I. Correspondance des textes avec l'instruction codifiée (1)
Dénomination du texte ancien | Différentes parties du texte ancien | Article de référence du texte codifié | Observations |
---|---|---|---|
Instruction no 437/Cab./Civ. du 17 octobre 1947. | Titre Ier | Article 3. |
|
| Titre II, alinéas 1 et 2 | Article 7. |
|
| Titre II, alinéa 3 | Article 8 (alinéa 1). |
|
Instruction no 449/Cab./Civ. du 21 octobre 1947. | Titre Ier, alinéa 1 | Article 9. |
|
| Titre Ier, alinéa 2 |
| Non reproduit comme étant sans objet. |
| Titre Ier, alinéa 3 | Article 5. |
|
| Titre Ier, alinéas 4 à 7 | Article 6. |
|
| Titre Ier, alinéa 8 | Article 5. |
|
| Titre Ier, alinéa 9 |
| Non reproduit comme étant sans objet. |
| Titre Ier, alinéa 10 |
| Non reproduit, abrogé par le modificatif du 23 décembre 1947. |
| Titre Ier, alinéa 11 |
| Non reproduit comme étant sans objet. |
| Titre Ier, alinéa 12 | Article 11. |
|
| Titre Ier, alinéas 13 et 14 | Article 12. |
|
| Titre II | Article 14. |
|
| Titre III |
| Non repris comme étant sans objet. |
Additif no 2614 FFCI/Adm. du 23 décembre 1947. |
| Article 7. |
|
Circulaire no 235/Cab./FA/FFI du 5 février 1948. |
| Articles 16 (alinéa 1) et 17. |
|
Circulaire no 382/Cab./FA/FFCI du 18 février 1948. | Alinéa 1 |
| Non reproduit comme étant sans objet. |
| Alinéas 2, 3, 4 et 5, 1o | Article 8 (alinéas 2 à 6). |
|
| Alinéa 5, 2o | Article 16 (alinéa 2). |
|
| Alinéas 6 et 7 |
| Non reproduit comme étant sans objet. |