CIRCULAIRE N° 04-5/S/INT relative au paiement de la solde des militaires de réserve ayant appartenu aux FFC encore hospitalisés ou en congé de convalescence. (radié du BOEM 308.2.2.).
Du 15 janvier 1947NOR
1.
Diverses questions ont été posées au sujet du paiement de la solde des militaires de réserve ayant appartenu à la France combattante (1) et se trouvant encore à l'hôpital ou en congé de convalescence.
La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions déjà en vigueur et fixer les règles générales qui doivent être suivies quant au paiement de la solde des intéressés (officiers et sous-officiers, ou assimilés).
2.
En principe, la solde n'est due qu'aux agents de la France combattante (déportés ou non) en traitement dans un hôpital militaire ou salles militaires d'un hôpital mixte ou hôpital conventionné, ou titulaires d'un congé de convalescence délivré à la sortie de cet hôpital par l'autorité qualifiée.
Elle cesse d'être versée dans tous les cas à la date de présentation de l'agent devant une commission de réforme (date qui doit correspondre à celle de la démobilisation) même si l'intéressé est conservé à l'hôpital au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919.
Il résulte du principe ainsi posé que les agents qui ont été traités dans un hôpital militaire ont dû percevoir leur solde jusqu'au jour de leur sortie de l'hôpital ou de leur présentation devant une commission de réforme.
Le cas échéant, les rappels de solde seront faits à leur profit après vérification stricte de leurs droits et compte tenu des dispositions du paragraphe IV ci-après.
Ceux qui après un séjour dans un hôpital militaire sont restés chez eux sans titre de congé de convalescence régulier puis ont été à nouveau admis dans un hôpital militaire n'ont droit à la solde que pendant la durée des séjours à l'hôpital.
Les nouvelles hospitalisations qui seront intervenues depuis le 1er janvier 1947 et les titres de convalescence consécutifs à ces hospitalisations seront régularisés et le droit à la solde sera ouvert seulement après décision de l'administration centrale.
Les dossiers devront être adressés à cet effet à la délégation générale FFCI.
3.
Certains agents, notamment parmi les déportés, ont été soignés dans des hôpitaux civils en France ou à l'étranger. A leur sortie de l'hôpital, ils ont parfois obtenu des congés de convalescence délivrés par des autorités civiles et ces certificats ont, dans certains cas, été visés par un médecin militaire.
Il a été décidé qu'en règle générale la solde ne doit pas être payée à ces agents. Il est admis toutefois que la situation de ceux d'entre eux qui présenteraient des arguments jugés valables pour justifier leur hospitalisation dans un établissement civil serait soumise à l'examen de l'administration centrale. Les dossiers concernant ces personnels devront être transmis à la délégation générale FFCI. Ils indiqueront la durée du ou des séjours successifs dans les hôpitaux et des congés de convalescence qui y ont fait suite, les ressources dont ils ont disposé pour faire face à leurs besoins, les allocations qui ont pu leur être versées à eux-mêmes et à leur famille sur les crédits ouverts au budget d'autres départements ministériels ou sur les fonds de certains organismes publics, les motifs pour lesquels ils ont laissé s'écouler un long délai avant de faire connaître leur situation aux autorités militaires et, d'une façon générale, tous les renseignements susceptibles d'éclairer l'administration centrale dans la détermination du montant des allocations de solde à leur accorder éventuellement.
Il sera sursis à tout versement jusqu'à réception de la décision ministérielle.
4.
Le mandatement ou le paiement de la solde due aux chargés de mission et aux sous-officiers de réserve ayant appartenu à la France combattante est effectué :
pour les chargés de mission (2), par l'intendance chargée de l'ordonnancement de la solde des officiers sans troupe de la localité où résident les intéressés ;
pour les sous-officiers, par le centre d'administration territorial de la circonscription administrative où résident les intéressés.
Le représentant du bureau liquidateur des forces de la France combattante, placé auprès de chaque état-major de région, établit chaque mois deux états de mutation modèle no 74 indiquant avec précision la position militaire des intéressés (hospitalisé à , du au ; en congé de convalescence de jours, du au ) :
l'un, concernant les chargés de mission, est adressé à l'intendant ordonnateur de la solde ;
l'autre, concernant les sous-officiers, est adressé au chef du centre d'administration territorial chargé d'administrer ces militaires.
Il y a lieu de joindre à ces états les documents énumérés ci-après :
1. Pour les personnels qui ne recevaient aucune solde lors de la réception de la présente dépêche mais qui ont cependant été soldés antérieurement pendant une certaine période par un organisme relevant du ministère des armées :
a). Le certificat de cessation de paiement qui a dû être délivré lorsque la solde a cessé d'être payée (3) (ou, à défaut, un duplicata).
b). Pour les militaires hospitalisés : une attestation d'hospitalisation, signée du médecin-chef et indiquant que l'intéressé n'a pas encore été présenté devant une commission de réforme.
c). Pour les militaires en convalescence : le titre de congé ou, si le congé n'est pas terminé, une copie certifiée conforme de ce titre (ou le bulletin indicatif de congé modèle no 1 établi par l'autorité qui a signé le congé).
d). Une attestation de la compagnie des services no 1, 6, boulevard Suchet, Paris (16e), certifiant que l'intéressé n'a pas été pris en solde par ses soins durant la période que le rappel de solde concerne.
e). Eventuellement, par la suite, lors de la délivrance d'un nouveau congé de convalescence ou de l'hospitalisation en cours de congé : une copie du titre de congé (4) ou l'attestation d'hospitalisation comme prévu aux sous-alinéas b) ou c), qui précèdent.
2. Pour les personnels qui étaient déjà soldés lors de la réception de la présente dépêche :
a). Les documents prévus ci-dessus à l'alinéa 18, sous-alinéa e).
b). Le cas échéant, pour les militaires qui doivent être administrés par un autre organisme : le certificat de cessation de paiement délivré par le dernier organisme payeur.
3. Pour les personnels qui n'ont jamais été pris en solde par un organisme relevant du ministère des armées :
a). Les documents prévus à l'alinéa 1 °, sous-alinéas b), c), d), e), du présent article.
En outre :
b). Une attestation d'appartenance à un réseau de la France combattante.
c). Un certificat de prise en solde du modèle ci-joint (5).
D'une façon générale les dossiers de solde doivent contenir les pièces ci-après :
le certificat d'appartenance à un réseau de la France combattante ;
le certificat de prise en solde ;
le certificat de cessation de paiement (ou un duplicata) ;
l'attestation d'hospitalisation, le titre ou la copie du titre de congé de convalescence (6) ;
éventuellement l'attestation de la compagnie des services no 1 prévue au paragraphe 1, sous-alinéa d) du présent article.
Les pièces qui manqueraient dans ces dossiers devraient être réclamées d'urgence aux autorités chargées de les délivrer.
5.
Etant donné la complexité de la situation dans laquelle ont pu se trouver certains agents de la France combattante et la nécessité de ne payer la solde ou des rappels de solde importants que dans les cas où les droits des intéressés sont incontestables, il conviendra dans tous les cas douteux de demander à l'administration centrale (délégation générale FFCI), l'autorisation de paiement.