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LOI DE FINANCES POUR 1992 N° 91-1322 , article 125 créant un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée, âgés de plus de cinquante-sept ans.

Du 30 décembre 1991
NOR E C O X 9 1 0 0 1 5 9 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi 92-1375 du 30 décembre 1992 (JO du 31, p. 18058) NOR BOOX920273L. , Loi n° 94-1152 du 29 décembre 1994 (JO du 31, p. 18737) NOR BODX9400125L. , Loi 95-1345 du 30 décembre 1995 (JO du 31, p 19044) , Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 (JO du 31, p 19508) , Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 (JO du 31, p. 19278) , Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (JO du 31, p. 20081)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.9.

Référence de publication : JO du 31, p. 17225.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no  91-302 DC en date du 30 décembre 1991,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Partie Première partie. Conditions générales de l'équilibre financier.

.................... 

Partie Deuxième partie. Moyens des services et dispositions spéciales.

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions permanenes.

Art. 125.

Il est créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée, ou d'activité professionnelle involontairement réduite.

« Le fonds de solidarité peut attribuer une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources. Ce montant est fixé à 4 500 F.

« Les personnes qui auront bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle pourront se voir accorder par le fonds de solidarité, sur leur demande, une allocation dite « de préparation à la retraite ».

« Le montant de cette dernière est égal à 65 p. 100 des revenus mensuels d'activité professionnelle ayant précédé la privation d'activité. Le montant de l'allocation ne peut excéder un plafond mensuel net de 7 000 F.

Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er  janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation visée au deuxième alinéa du présent article, pourront se voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite « de préparation à la retraite » sans qu'ils aient à justifier du bénéfice, préalable de l'allocation différentielle.

« Les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite sont assimilées à des périodes d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité. Les sommes représentatives de la prise en compte de ces périodes par lesdits régimes d'assurance vieillesse de base sont prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies au 4o de la section 1 de l'article L. 135-2 du même code pour les périodes visées au b du 4o de la section 1 de ce dernier article.

« Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite ont droit aux prestations en nature du régime d'assurance maladie-maternité-invalidité et décès dont ils relevaient avant la privation d'activité. Il est prélevé au profit de ce régime une cotisation sociale assise sur l'allocation de préparation à la retraite au taux applicable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale aux allocations visées au 2e de l'article L. 322-4 du code du travail.

En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès dont le montant est fixé par arrêté interministériel.

« Le montant mensuel total de ressources assuré par l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa du présent article ainsi que l'allocation de préparation à la retraite et le plafond mentionné au quatrième alinéa dudit article sont revalorisés, à compter du 1er  janvier 1996, dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de leur permettre de bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite anticipée de 5 600 F net par mois et par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de l'allocation différentielle est augmenté à due concurrence au 1er  janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord.

« La perception de l'allocation de préparation à la retraite suspend le droit au revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du Code du travail.

« Les allocations du fonds cessent d'être versées dès lors que le bénéficiaire reprend une activité professionnelle non précaire ou peut prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au taux plein ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et au plus tard à son soixante-cinquième anniversaire.

La situation d'activité professionnelle involontairement réduite visée au premier alinéa, les revenus d'activité visés au quatrième alinéa et, d'une manière générale, les modalités d'attribution de ces allocations sont fixés par arrêté interministériel.

.................... 

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Mesures concernant la fiscalité.

.................... 

Autres mesures.

Anciens combattants

Fait à Paris le 30 décembre 1991

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République

Le Premier ministre

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat ministre de l'économie des Finances et du budget

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget

MICHEL CHARASSE