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Archivé DIRECTION DU SERVICE NATIONAL : sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national ; bureau de la réglementation et du contentieux

INSTRUCTION N° 12300/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC relative aux demandes d'exemption médicale de participation à l'appel de préparation à la défense.

Abrogé le 15 mars 2013 par : INSTRUCTION N° 12300/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative aux demandes d'exemption médicale de participation à la journée défense et citoyenneté. Du 13 septembre 2000
NOR D E F D 0 0 5 2 1 0 0 J

Référence(s) :

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 266).

Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 (BOC, p. 1536).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.
    Deux imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 4188.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de traitement des demandes d'exemption de participation à l'appel de préparation à la défense prévues à l'article L. 114-7 du livre premier du code du service national.

Le libellé des différents articles législatifs ou réglementaires cités dans l'instruction est reproduit en annexe I.

1. Définitions.

Le terme « bureau du service national » s'entend aussi des centres du service national.

Le terme « médecin agréé » s'entend d'un médecin agréé auprès du ministre de la défense. C'est un praticien civil ou militaire qui, ayant reçu un agrément du ministre de la défense pour apprécier l'aptitude médicale des jeunes gens soumis à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense, émet un avis médical constatant sur pièces soit qu'ils sont aptes, soit qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

2. Dispositions générales.

2.1. Participation à l'appel de préparation à la défense.

  I. La participation à l'appel de préparation à la défense constitue l'une des trois obligations du service national universel définies à l'article L. 111-2 du code du service national.

  II. La participation à l'appel de préparation à la défense concerne les jeunes hommes nés à compter du 1er janvier 1980 et les jeunes filles nées à compter du 1er janvier 1983.

  III. Jusqu'à l'âge de 25 ans, les jeunes doivent être en règle vis-à-vis de l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense.

2.2. Jeunes pouvant bénéficier d'une exemption de participation à l'appel de préparation à la défense.

  I. Les grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas soumis à l'obligation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense, et peuvent demander une exemption.

  II. Les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à la journée d'appel de préparation à la défense, peuvent demander une exemption.

2.3. Instruction des demandes et désignation des médecins agréés auprès du ministre de la défense.

  I. Les demandes d'exemption médicale sont examinées sur pièces par le médecin agréé auprès du ministre de la défense.

  II. Sur proposition de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, et après avis de la direction centrale du service de santé des armées, le ministre de la défense désigne les médecins agréés et leurs suppléants chargés d'émettre un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à la journée d'appel de préparation à la défense. Ces médecins sont les correspondants des bureaux du service national.

3. Dépôt et exploitation des demandes d'exemption.

3.1. Modalités de dépôt des demandes.

  I. Les jeunes gens ou leur représentant légal peuvent, à tout moment mais avant l'âge de 25 ans, déposer une demande d'exemption soit à la mairie lors du recensement, soit auprès du bureau du service national dont ils dépendent.

  II. La demande écrite doit être accompagnée :

  • soit de la photocopie certifiée conforme de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

  • soit d'un certificat médical descriptif datant de moins de trois mois, accompagné de tout document permettant au médecin agréé d'émettre un avis médical sur l'aptitude à participer à la journée d'appel de préparation à la défense.

3.2. Rôle du commandant du bureau du service national.

  I. Dès réception d'une demande d'exemption de participation à la journée d'appel de préparation à la défense, le commandant du bureau du service national :

  • 1. Vérifie la présence :

    • d'un certificat médical datant de moins de trois mois ;

    • ou de la photocopie certifiée conforme de la carte d'invalidité pour les grands infirmes.

  • 2. Place l'intéressé en instance d'exemption.

  • 3. Renseigne une fiche navette, imprimé N° 106*/217, conformément aux précisions contenues en annexe II et insère l'ensemble des documents dans une enveloppe « dossier médical », imprimé N° 106*/31.

  II. En l'absence du document exigé au II de l'article 4 ci-dessus, le commandant du bureau du service national réclame à l'intéressé ou à son représentant légal tout document permettant au médecin agréé d'émettre un avis médical sur l'aptitude à participer à la journée d'appel de préparation à la défense.

3.3. Cas des jeunes gens relevant de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

  I. A la réception d'une demande d'exemption au titre de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, le commandant du bureau du service national :

  • 1. Réclame, si nécessaire, une photocopie certifiée conforme de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

  • 2. Vérifie la date de validité de la carte d'invalidité.

  • 3. Insère les documents fournis et la fiche navette, imprimé N° 106*/217, dans une pochette « dossier médical », imprimé N° 106*/31.

  II. En présence d'un taux égal ou supérieur à 80 p. 100 d'incapacité permanente, le commandant du bureau du service national exempte administrativement l'intéressé et l'informe par l'envoi d'une correspondance du modèle précisé en annexe III.

  III. En cas de doute sur la validité de la carte d'invalidité, ou si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 p. 100, le commandant du bureau du service national transmet la demande au médecin agréé selon la procédure décrite à l'article 8.

3.4. Cas des jeunes gens ayant transmis un certificat médical.

A la réception d'une demande d'exemption ne relevant pas de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, le commandant du bureau du service national :

  • 1. Réclame, si nécessaire, un certificat médical récent, datant de moins de trois mois.

  • 2. Insère les documents fournis et la fiche navette, imprimé N° 106*/217, dans une pochette « dossier médical », imprimé N° 106*/31.

  • 3. Transmet la demande au médecin agréé selon la procédure décrite à l'article 8.

3.5. Transmission des demandes au médecin agréé auprès du ministre de la défense.

  I. En dehors des cas prévus au II de l'article 6 ci-dessus, toutes les demandes d'exemption sont transmises par le bureau du service national au médecin agréé.

  II. La demande d'exemption médicale, les documents fournis par les intéressés, le « dossier médical » et la fiche navette, imprimé N° 106*/217, renseignée, sont transmis pour avis médical concernant l'aptitude de l'intéressé, au médecin agréé.

  III. Le médecin rend un avis sur l'aptitude de l'intéressé après examen sur pièces prévue à l'article 9 ci-après.

  IV. S'il le juge nécessaire, le médecin agréé réclame, par l'intermédiaire du bureau du service national, un complément d'information. Dès réception des documents nécessaires le dossier médical complet est transmis au médecin agréé avec la fiche navette initialement renseignée.

4. Décisions.

4.1. Décisions relatives à l'aptitude médicale.

Après examen sur pièces, le médecin agréé émet un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à l'appel de préparation à la défense.

Au nom du principe de compétence liée, le commandant du bureau du service national prend, conformément à l'avis médical émis par le médecin agréé, une des décisions suivantes :

  I. Aptitude, lorsque l'état de santé relaté est compatible avec la participation à la journée d'appel de préparation à la défense.

  II. Report de convocation, en cas d'inaptitude temporaire. Ce report peut avoir une durée maximum d'un an. A l'issue de la période considérée, le commandant du bureau du service national demande un certificat médical récent et établit une nouvelle fiche navette. Une procédure similaire à celle précisée au chapitre II précédent est mise en œuvre par le commandant du bureau du service national de manière à provoquer un nouvel avis afin que le médecin agréé se prononce sur l'aptitude de l'intéressé. Les jeunes gens qui sont âgés de 18 ans sont rendus destinataires d'une attestation provisoire conformément à la procédure prévue à l'article R.* 112-8 du code du service national.

  III. Exemption, lorsqu'une commission agréée, commission départementale d'éducation spécialisée ou commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été saisie et s'est prononcée pour un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ou l'admission en institution spécialisée. Dans les autres cas, le médecin agréé se réfère au barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 (JO du 6, p. 15383) en considérant que l'exemption peut être accordée si le taux d'invalidité est estimé supérieur à 50 p. 100 ou si l'accueil sur site doit amener des dispositions particulières d'accueil ou de surveillance.

4.2. Notification des décisions.

Le commandant du bureau du service national notifie :

  • 1. La décision d'exemption à l'intéressé, ou à son représentant légal, conformément au modèle prévu en annexe III, auquel est jointe l'attestation individuelle d'exemption de participation à l'appel de préparation à la défense, imprimé N° 106*/214.

  • 2. La décision d'aptitude à l'intéressé, ou à son représentant légal, conformément au modèle prévu en annexe IV.

  • 3. La décision de report de convocation à l'intéressé, ou à son représentant légal, conformément au modèle prévu en annexe V.

Le commandant du bureau du service national archive le dossier médical complet.

4.3. Voies et délais de recours.

  I. Les décisions administratives prononcées peuvent faire l'objet d'un recours préalable devant l'auteur de l'acte administratif. Ces recours seront adressés au commandant du bureau du service national compétent accompagnés de tout document médical descriptif récent permettant alors au médecin agréé saisi d'émettre un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à la journée d'appel de préparation à la défense.

  II. Les jeunes gens dont la demande d'exemption a été rejetée, peuvent former un recours contentieux contre la décision, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision, devant le tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se situe le bureau du service national.

  III. En cas d'annulation de la décision sur le fond, le commandant du bureau du service national rend une nouvelle décision conforme au dispositif du jugement.

Dans le cas où l'annulation porte sur une question de forme, le commandant du bureau du service national maintient le fond de sa décision et en modifie la forme dans le sens de la décision de justice.

5. Dispositions particulières aux jeunes gens résidant dans les pays étrangers.

5.1. Pays étrangers.

  I. Pour les jeunes Français résidant à l'étranger, les demandes sont adressées au consulat de résidence.

  II. Les demandes d'exemption sont étudiées par les autorités consulaires qui prononcent une décision conformément à l'article 9 ci-dessus.

  III. Les décisions sont adressées aux intéressés par les autorités consulaires, une copie est transmise au bureau du service national dont dépend l'intéressé.

Pour le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexes

ANNEXE I. Libellé des articles mentionnés dans l'instruction.

1 Code du service national.

Art. L. 111-2. Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.

Il comporte aussi des volontariats.

L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.

L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

Art. L. 114-7. Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.

Art. R.* 112-6. Sur leur demande, ou celle de leur représentant légal, les grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas soumis à l'obligation de l'appel de préparation à la défense. Ils présentent à cet effet la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du même code au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, ils présentent ce document au bureau du service national dont ils dépendent.

Sont également exemptés de l'obligation de l'appel de préparation à la défense les Français qui présentent à leur bureau du service national un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense, indiquant qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

Art. R.* 112-8. Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.

Cette attestation mentionne sa durée de validité.

2 Code de la famille et de l'aide sociale.

Art. 169. Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée « grand infirme » et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 (JO du 6, p. 15383) relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (2e partie : décrets en conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 (JO du 12 janvier 1978, p. 336).

Art. 173. Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975(JO du 1er juillet, p. 6596, rectificatifs du 18 juillet, p. 7372 et du 21 août, p. 8555, BOC, p. 4815) modifiée, d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

ANNEXE II. Modalités pour renseigner la fiche navette, imprimé N° 106*/217.

1 Partie recto de l'imprimé.

A)

Contenu

Identification de l'organisme émetteur : BSN de

Contenu

Pièces manquantes : demande de complément d'information par l'intermédiaire du bureau du service national qui a en charge le dossier (ex. : certificat médical récent relatif à l'incapacité).

Date : date de la demande du médecin agréé auprès du BSN.

B)

Contenu

Identification de l'administré : identifiant défense et état civil.

Contenu

Avis médical :

  • exemption médicale prononcée par le médecin agréé après jugement sur pièces ;

  • aptitude médicale reconnue par le médecin agréé après jugement sur pièces ;

  • report de convocation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense lorsque l'incapacité n'est que temporaire et n'excède pas douze mois.

C)

Contenu

Moment du dépôt de la demande (recensement, à la réception du préavis d'appel ou de l'ordre de convocation).

Contenu

Observations/partie correspondance : éléments complémentaires utiles au regard de la situation de l'administré.

Le médecin agréé précise certains éléments à communiquer à l'intéressé par l'intermédiaire du BSN afin de permettre de personnaliser la correspondance notamment en cas d'inaptitude reconnue.

D)

Origine de la demande : intéressé, représentant légal.

E)

Pièces communiquées : mention de toutes les pièces communiquées par le demandeur dans le cadre de l'instruction de sa demande d'exemption :

  • carte d'invalidité, délivrée par les autorités compétentes habilitées par les services préfectoraux, uniquement pour un taux supérieur à 80 p. 100. Elle entraîne une décision d'exemption administrative prononcée par le commandant du bureau du service national ;

  • notification administrative concernant l'attribution d'un taux d'invalidité et/ou l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale (AES), l'admission en secteur d'éducation spécialisée. Cette notification émane le plus souvent d'une commission départementale d'éducation spécialisée (CDES) parfois d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

  • attestation de présence en secteur spécialisé ;

  • certificat médical ;

  • autre(s) : toutes pièces permettant au médecin agréé auprès du ministre de la défense d'émettre un avis médical.

2 Partie verso de l'imprimé.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

Contenu

Figure 3. MODELE DE DECISION DE REPORT DE PARTICIPATIONA L'APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE.

 image_7211.png
 

106*/214 ATTESTATION INDIVIDUELLE D'EXEMPTIONDE PARTICIPATION A L'APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE.

106*/217 FICHE NAVETTE relative à une demande d'exemption