ARRÊTÉ fixant la zone des armées.
Du 01 septembre 1939NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA GUERRE,
Vu le décret du 01 septembre 1939 prescrivant la mobilisation générale des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'article 43 de la loi du 13 juillet 1927 (1),
ARRÊTÉ :
Art. 1er.
La portion du territoire national comprise dans la zone des armées est provisoirement définie comme il suit :
1re région militaire : totalité.
2e région militaire : totalité.
6e région militaire : totalité.
7e région militaire : totalité.
8o région militaire : subdivisions de Troyes, de Dijon et de Mâcon.
10e région militaire : totalité.
12e région militaire : totalité.
14e région militaire : totalité.
15e région militaire : subdivisions d'Avignon, Digne, Nice, Toulon, Marseille, Bastia.
20e région militaire : totalité.
Région militaire de Paris : dans la subdivision de Melun, arrondissement de Meaux et les cantons de Rozoy et de La Ferté-Gaucher.
Afrique du Nord : totalité.
La zone métropolitaine correspond aux départements suivants :
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Seine-et-Marne (arrondissements de Meaux et cantons de Rozoy et de La Ferté-Gaucher), Marne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs, Jura, Aube, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Rhône, Corse.
En outre, seront inclus dans la zone des armées les installations et le personnel constituant les grands quartiers généraux.
Édouard DALADIER.