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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

LETTRE du ministre des finances et des affaires économiques ; secrétariat d'Etat au budget, direction générale des impôts, relative aux renseignements à fournir à l'administration des contributions directes.

Du 10 février 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.4.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 272 ; erratum du 3 juin 1983, p. 2579.

Les administrations, établissements et offices publics ainsi que les collectivités publiques sont tenus de fournir au service des contributions directes, au début de chaque année, les renseignements relatifs aux traitements, salaires, pensions, honoraires, vacations, commissions et autres rémunérations qu'ils ont payés au cours de l'année précédente ainsi qu'aux rentes viagères dont ils ont assuré le service pendant la même année.

Les contrôles effectués auprès de divers services administratifs ayant donné lieu de constater que ces obligations sont souvent méconnues ou inexactement remplies, j'ai l'honneur de vous donner les explications et précisions ci-après au sujet des renseignements à fournir en ce qui concerne les traitements et salaires, les honoraires, commissions, etc., ainsi que les rentes viagères.

1. Déclaration des traitements et salaires.

La déclaration des émoluments qui présentent le caractère de traitements et salaires doit, pour chaque bénéficiaire, comprendre le montant des sommes payées en espèces au titre du traitement ou du salaire proprement dit, la valeur des avantages fournis en nature ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des indemnités de toute nature.

Les sommes payées s'entendent, en principe, de celles qui ont été ordonnancées. La date du payement à prendre en considération pour l'établissement de la déclaration se rapportant à une année déterminée est donc celle de l'ordonnancement des traitements et indemnités.

Toutefois, lorsque les rémunérations ont été versées par un régisseur d'avances, il convient de se référer à cet égard non pas à la date de l'ordonnancement, mais à celle de la mise en payement desdites rémunérations.

En ce qui concerne les diverses indemnités dont le traitement servi en espèces ou en nature est assorti, il est rappelé que n'ont pas à être déclarées celles de ces indemnités à caractère familial qui sont énumérées à l'article 81-2o du Code général des impôts et exonérées de l'impôt par ledit article, c'est-à-dire : les allocations de maternité, les allocations familiales, l'allocation de salaire unique, les allocations prénatales, les allocations de logement, les allocations d'assistance à la famille.

Toutes les autres indemnités doivent être mentionnées dans la déclaration. Il en est ainsi aussi bien pour les indemnités qui constituent, en fait, un supplément de rémunération que pour celles qui — telles notamment les indemnités pour frais de mission, de tournée, d'intérim et de détachement — sont allouées spécialement pour couvrir des frais d'emploi ou de service.

Pour l'établissement de la déclaration, le montant des indemnités qui ont le caractère d'un supplément de rémunération doit être ajouté à celui du traitement ou salaire proprement dit.

La déclaration des sommes payées en espèces doit, par suite, faire apparaître pour chaque bénéficiaire, dans les colonnes appropriées de l'imprimé à utiliser (voir ci-après), les chiffres globaux concernant :

  • le montant total du traitement — ou salaires — proprement dit et des indemnités non destinées à couvrir des dépenses de service ;

  • le montant total des indemnités payées et des remboursements alloués au titre des frais d'emploi ou de service.

La distinction entre les deux catégories d'indemnités susvisées doit être faite en tenant compte des prescriptions contenues dans la lettre no 15-6-B/5 qui a été adressée le 17 février 1951 aux différents départements ministériels sous le timbre de la direction du budget.

Pour ce qui est de la déclaration des avantages fournis en nature (nourriture, logement, chauffage, etc…), il y a lieu de distinguer suivant que la valeur de ces avantages donne lieu, ou non, à une retenue compensatrice sur le montant du traitement fixé en espèces.

Dans la première situation, la valeur des avantages en nature n'est pas à mentionner dans la déclaration. Mais celle-ci doit faire apparaître le chiffre de la rémunération globale en espèces avant application du précompte effectué en représentation de la valeur desdits avantages.

Lorsque la valeur des avantages ne donne pas lieu à une retenue compensatrice, cette valeur doit être indiquée distinctement dans la déclaration. Elle doit, en principe, être appréciée d'après les règles fixées pour l'application, à l'égard du bénéficiaire, du régime de sécurité sociale, lorsque le montant des sommes qui lui ont été effectivement versées en espèces, pendant l'année considérée, par l'administration, l'établissement, l'office ou la collectivité qui produit la déclaration, n'est pas supérieur au chiffre limite prévu pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de prévoyance.

Au contraire, lorsque le montant des sommes effectivement payées à l'intéressé excède ce chiffre limite ou lorsqu'il s'agit d'avantages à raison desquels aucune évaluation n'est prévue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'estimation des avantages en nature doit être faite en tenant compte de leur valeur intrinsèque et réelle.

Dans tous les cas, la nature des avantages fournis et la période pendant laquelle ils ont été alloués doivent être précisées dans la colonne « Observations » de l'imprimé de déclaration.

Il appartient à chaque administration, établissement, office ou collectivité de déclarer toutes les sommes — quelle qu'en soit l'importance — qui ont été payées par ses soins en espèces ou en nature pendant l'année considérée, à titre de traitements, salaires ou indemnités, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le bénéficiaire est un fonctionnaire ou agent faisant partie de son personnel ou qu'il dépend au contraire d'une autre administration, établissement, office ou collectivité.

L'obligation de produire cette déclaration incombe à l'ordonnateur.

La déclaration doit, en principe, être rédigée sur des bulletins individuels modèle no 1024 bis qui doivent être accompagnés d'un bordereau récapitulatif modèle no 1027, s'il s'agit d'une administration publique, ou no 1027 bis, s'il s'agit d'un établissement public ou d'une collectivité locale.

Les exemplaires nécessaires à chaque administration, service ou collectivité lui sont en principe adressés d'office par la direction départementale des contributions directes (1).

Toutefois, les administrations qui utilisent des procédés mécanographiques sont autorisées à produire leur déclaration sur un imprimé adapté à ces procédés, à la condition que cet imprimé comporte les indications réglementaires et soit d'un format qui ne diffère pas sensiblement de celui du modèle officiel.

Quand aux administrations qui n'utilisent pas de procédés mécanographiques, elles peuvent recourir au système des bulletins de paye prévus par la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques, en date du 28 mars 1950, qui a été publiée au Journal officiel du 7 avril 1950.

Il est seulement rappelé à cet égard (cf. la lettre d'un de mes prédécesseurs en date du 12 janvier 1951) que ces bulletins de paye doivent, comme d'ailleurs les bulletins individuels modèle no 1024 bis, faire apparaître, pour chaque intéressé, la situation et les charges de famille au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, dans le cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille au cours de l'année considérée, c'est la situation de famille au 31 décembre de ladite année qui doit être prise en considération et indiquée sur le bulletin.

2. Déclaration des honoraires, vacations, commissions et autres rémunérations.

Aux termes de l'article 240 du code général des impôts, les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent fournir la déclaration de ces sommes lorsqu'elles dépassent 5 000 francs par an pour un même bénéficiaire.

Les sommes qui sont versées à titre de droits d'auteur ou d'inventeur doivent, conformément aux dispositions de l'article 241 du code général susvisé, être déclarées dans les mêmes conditions.

Ainsi qu'il a déjà été précisé, notamment dans une précédente lettre du 7 février 1953, les obligations prévues par ces textes sont applicables à l'égard des administrations, établissements ou offices publics et des collectivités locales qui payent des sommes de la nature de celles visées ci-dessus.

Lorsque des remboursements de frais sont alloués aux personnes visées par l'article 240 susvisé du code général des impôts, il convient de distinguer suivant la nature même des dépenses auxquelles se rapportent ces payements.

Les remboursements qui correspondent à des frais dont la charge incombe au débiteur lui-même (frais d'enregistrement d'un acte, frais d'insertion, etc…) et qui ont été acquittés pour son compte par les personnes qui perçoivent ces remboursements n'ont pas à être mentionnés dans la déclaration.

Par contre, les remboursements qui concernent des frais inhérents à l'exercice même de l'activité du bénéficiaire et qui rentrent ainsi normalement dans ses propres dépenses professionnelles (frais de déplacement, de dactylographie, etc…) doivent être déclarés au même titre que les honoraires ou vacations proprement dits.

De même pour les traitements, salaires et indemnités, la déclaration des vacations, honoraires, commissions, etc., incombe à l'ordonnateur.

Dans le cas où des sommes de la nature de celles dont il s'agit ont été versées à des personnes n'ayant en France aucune installation professionnelle permanente et où, dès lors, la taxe proportionnelle a été retenue lors du payement desdites sommes, le montant de cette retenue doit être inscrit dans la colonne « Observations » du bulletin.

Les renseignements relatifs aux commissions, honoraires, etc., doivent être consignés sur des bulletins individuels modèle no 1024 ter qui sont mis, dans les mêmes conditions que les bulletins modèle no 1024 bis destinés à la déclaration des appointements et salaires, à la disposition des administrations, établissements et collectivités publics par les directions départementales des contributions directes.

3. Déclaration des rentes viagères.

Dans le cas exceptionnel où une administration, un établissement public ou une collectivité locale est débiteur d'une rente viagère, la déclaration des arrérages de cette rente doit être effectuée même s'il s'agit d'une rente constituée à titre onéreux.

Les bulletins individuels modèle no 1026 bis à utiliser à cet effet sont également fournis par le service des contributions directes.

Les arrérages de rentes viagères doivent donner lieu, lors du payement, à la retenue à la source de la taxe proportionnelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (voir V ci-après).

4. Délai de déclaration.

Les bulletins concernant la déclaration des sommes qui sont payées aux divers titres susvisés doivent en principe parvenir au service des contributions directes dans le courant du mois de janvier de chaque année, pour les payements effectués pendant l'année précédente.

5. Renseignements à fournir dans la déclaration et concernant l'application du versement forfaitaire de 5 p. 100.

Les sommes qui sont payées au titre des traitements ou appointements par les administrations, établissements ou offices publics et collectivités locales doivent donner lieu au versement forfaitaire de 5 p. 100.

Les conditions dans lesquelles ce versement doit être calculé et effectué ont été exposées dans une lettre que le ministre des finances et des affaires économiques a adressée à ses collègues le 4 mai 1949 sous le timbre de la direction de la comptabilité publique.

Ainsi qu'il est précisé dans cette lettre, le versement forfaitaire de 5 p. 100 doit, en ce qui touche les rémunérations des services publics imputables sur le budget de l'Etat ou sur les budgets annexes, être calculé à raison du montant des crédits ouverts pour le payement de ces rémunérations, sans qu'il y ait lieu de rechercher à cet égard si ces crédits ont été effectivement utilisés en totalité pendant l'année considérée.

Etant donné les modalités ainsi fixées en ce qui les concerne pour le payement du versement forfaitaire, les administrations publiques n'ont à fournir, dans la déclaration des émoluments qu'elles ont payés, aucune indication spéciale touchant cet impôt.

Par contre, les services, offices et établissements publics autonomes de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux doivent, conformément aux dispositions des articles 51 et 374-1 de l'annexe III du code général des impôts, acquitter le versement forfaitaire d'après le montant des rémunérations effectivement payées.

En conséquence, ils sont tenus, par application des dispositions de l'article 39 de l'annexe III du code général des impôts, de produire, en même temps que les bulletins de traitements et salaires, une déclaration spéciale comportant l'indication :

  • d'une part, du montant total des traitements, salaires et indemnités constituant la base du versement forfaitaire ;

  • d'autre part, du montant tant des sommes dues que de celles qui ont été effectivement payées au titre de cet impôt pour l'année considérée.

Cette déclaration doit être effectuée, en principe, sur le bordereau d'envoi (modèle no 1027 bis) des bulletins individuels no 1024 bis.

Il est rappelé à cet égard que les rémunérations — y compris, le cas échéant, les avantages en nature — doivent être prises en compte dans la base de calcul du versement forfaitaire pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite, telles que ces rémunérations figurent dans les déclarations de salaire modèle no 1024 bis.

Un service, office, établissement public ou une collectivité locale peut être appelé à effectuer des payements de sommes imposables sous une forme globale, sans qu'il lui soit possible d'identifier les personnes qui seront appelées à bénéficier de la répartition de cette somme globale non plus que de déterminer les modalités de la répartition de celle-ci.

Dans les cas de l'espèce, la déclaration doit être effectuée pour lesdites sommes par l'administration ou le service qui le reçoit et qui en effectue la répartition entre les différents bénéficiaires.

Tel est le cas, notamment, pour les sommes que les collectivités locales ou organismes divers versent, le cas échéant, au service des ponts et chaussées en rémunération du concours que les fonctionnaires de cette administration peuvent leur apporter en application de la loi du 29 septembre 1948.

Mais, bien qu'ils soient ainsi dispensés d'effectuer la déclaration des sommes dont il s'agit, ces collectivités ou organismes débiteurs doivent tenir compte de leur montant pour la détermination de la base du versement forfaitaire dont ils sont redevables.

Par contre, le versement forfaitaire ne doit pas porter sur les sommes — telles que les commissions, courtages, etc., déclarées à l'aide des bulletins no 1024 ter — qui ne constituent pas des traitements, salaires ou indemnités.

Il ne doit pas davantage être effectué à raison des arrérages de rentes viagères, ces arrérages devant, ainsi qu'il a déjà été indiqué, donner lieu, lors de leur payement, à la perception de la taxe proportionnelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le montant des sommes à retenir sur ces revenus au titre de ladite taxe doit être calculé à l'aide d'un barème qu'il appartient aux administrations, services, établissements ou collectivités de se procurer auprès du service des contributions directes.

Mes prédécesseurs ont à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par une lettre du 12 janvier 1951, appelé l'attention des différents départements ministériels sur les obligations visées ci-dessus et ils ont, en même temps, insisté sur l'intérêt qui s'attache à ce qu'elles soient très exactement remplies.

Or, il a été constaté, notamment lors des vérifications faites par la cour des comptes, que les déclarations des administrations et des services publics et celles des collectivités locales sont, en général, souscrites avec un retard considérable et comportant très souvent des omissions ou des inexactitudes.

Dans de nombreux cas, la nature des manquements relevés et les conditions dans lesquelles ils se sont produits montrent, sans aucun doute possible, qu'ils ne sont pas le résultat de simples erreurs matérielles ou d'une interprétation inexacte des instructions du département des finances, mais qu'ils ont été commis de propos délibéré et dans l'intention de soustraire à l'application de l'impôt une fraction des revenus des bénéficiaires.

Il ne vous échappera certainement pas que de tels errements sont graves et inadmissibles de la part d'administrations publiques. Ils doivent d'autant moins être tolérés que la répression de la fraude fiscale qui entrave la politique de redressement économique et budgétaire poursuivie par le gouvernement est actuellement menée avec vigueur à l'égard du secteur privé par une application rigoureuse des sanctions et, notamment, par l'intensification des poursuites correctionnelles.

Il serait donc inconcevable que certains services du secteur public continuent à mettre à profit le fait qu'ils ne sont pas exposés aux sanctions fiscales applicables à l'égard du secteur privé pour continuer de se dispenser de remplir les obligations qui leur incombent.

D'ailleurs, de telles pratiques entraînent, sur le plan de la rémunération, des différences de situation injustifiées entre les fonctionnaires ou agents dont les éléments de rémunération sont exactement déclarés et ceux qui appartiennent à des administrations ou des services dont les déclarations sont inexactement établies. Ainsi, les errements actuels provoquent, au sein des personnels de l'Etat et des diverses collectivités publiques, un malaise qu'il importe au premier chef de supprimer.

Je vous serais, en conséquence, particulièrement obligé de bien vouloir adresser des instructions très fermes — et de veiller personnellement à ce qu'elles soient très exactement appliquées — pour que les déclarations qui incombent à vos services ainsi que, le cas échéant, aux collectivités publiques ou organismes placés sous la tutelle de votre département, soient désormais fournies strictement au service des contributions directes et qu'elles comportent rigoureusement toutes les indications nécessaires.

Si, à l'avenir, des fautes graves me sont signalées dans la production des déclarations souscrites par les administrations, je me verrai dans l'obligation de considérer que ces fautes engagent la responsabilité personnelle de l'ordonnateur défaillant et je ne manquerai pas de demander à l'encontre de celui-ci l'application de sanctions administratives.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Henri ULVER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.