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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 2394/DEF/PMAT/EG/B relative à l'application aux officiers et sous-officiers de l'armée de terre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils et des décrets relatifs à l'application de cet article.

Du 19 juin 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 1 0 7 J

Précédent modificatif :  1er modificatif 10/06/1999(BOC, p. 3170) NOR DEFT9961117J.

Référence(s) : Loi N° 70-2 du 02 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils. Décret N° 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils. Décret N° 70-1098 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils. Décret N° 70-1099 du 23 novembre 1970 relatif à l'application dans les collectivités locales et leurs établissements publics des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils. Décret N° 84-509 du 22 juin 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils. Décret N° 85-1056 du 01 octobre 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2593/DEF/PMAT/EG/B du 20 mars 1986 (BOC, p. 2783) et ses modificatifs des 28 avril 1987 (BOC, p. 2121), 11 juillet 1988 (BOC, p. 3595), 16 novembre 1988 (BOC, p. 6060), 18 décembre 1989 (BOC, p. 6047), 7 décembre 1990 (BOC, p. 4681) et 24 octobre 1991 (BOC, p. 3568).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3205.

Généralités.

La loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée comporte, en son article 3, des dispositions destinées à faciliter le reclassement des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière des grades de major et d'adjudant-chef dans les emplois publics civils. Chaque année, les arrêtés fixant la liste des postes offerts par les différents ministères paraissent au Journal officiel.

Les modalités de ce reclassement sont précisées par cinq décrets :

La présente instruction a pour objet de rappeler le champ d'application de l'article 3 de la loi no 70-2, de déterminer la procédure à suivre par les intéressés et de fixer les dispositions administratives applicables.

Elle abroge et remplace l'instruction n2593/DEF/PMAT/EG/B du 20 mars 1986, modifiée, relative à l'application aux officiers et sous-officiers de l'armée de terre des dispositions de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils et des décrets relatifs à l'application de cet article.

1. Principes généraux.

(Modifié : 1e mod.)

1.1. Champ d'application de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970.

1.1.1. Durée d'application.

L'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 est applicable jusqu'au 31 décembre 2002.

Aucune décision plaçant en position de service détaché en application de cet article ne pourra être prononcée, ni prendre effet après cette date, en l'absence d'une loi prorogeant au-delà du 31 décembre 1998 les dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2.

Néanmoins, les décisions de maintien en service détaché, d'intégration dans un corps de fonctionnaires titulaires ou de réintégration dans les cadres de l'armée pourront être prononcées ou prendre effet au-delà du 31 décembre 2002.

1.1.2. Personnel concerné et conditions requises.

Les dispositions de l'article 3 de la loi du 02 janvier 1970 sont applicables, sur demande agréée, aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière des grades de major et d'adjudant-chef des armes et services de l'armée de terre remplissant les conditions suivantes, à la date à laquelle ils sont placés en service détaché.

Concernant les officiers de carrière.

Peuvent bénéficier des dispositions précitées les officiers de carrière en position d'activité à la date de leur mise en service détaché et se trouvant à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ou de celui pour lequel ils sont soit inscrits au tableau d'avancement, soit susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur intégration. Ces officiers doivent par ailleurs remplir les conditions de grade et d'ancienneté de service ci-après :

  • être officier supérieur, ou capitaine, ou assimilé ;

  • ancienneté de services : soit dix ans en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont au moins cinq ans en qualité d'officier.

En outre, les colonels ou les officiers d'un grade correspondant doivent avoir, à la date de leur mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade.

Concernant les sous-officiers de carrière.

Être adjudant-chef ou major.

Être en position d'activité à la date de leur mise en service détaché et se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.

Les intéressés doivent en outre, à la même date, pouvoir justifier de dix ans de services militaires en qualité de sous-officier.

1.1.3. Emplois concernés.

L'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 s'applique au reclassement et à l'intégration des officiers :

2. Procédure.

(Modifié : 1er mod.)

2.1. Dépôt des candidatures et procédure d'orientation.

2.1.1. Établissement des demandes.

Les emplois offerts sont publiés au Journal officiel. Toutefois, compte tenu des délais très courts dont dispose la commission d'orientation et d'intégration pour étudier les dossiers, un message préalable précise les postes à pourvoir et les dates limites d'acheminement des demandes auxquelles il convient de se conformer.

En tout état de cause, les dossiers déposés dans les huit jours suivant la publication des emplois au Journal officiel seront toujours transmis.

Les candidatures doivent être annoncées par message adressé à la direction de personnel concernée (bureau de fonction et bureau état-major pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre) avec copie au bureau coordination administrative de la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Une copie de ce message est également adressée au cabinet du ministre pour les emplois dits de haut niveau (1).

Les militaires souhaitant bénéficier des dispositions précitées doivent établir un dossier, en trois exemplaires plus un par emploi postulé (2), comprenant :

  • une demande manuscrite, avec photographie d'identité collée en haut à droite, du modèle donné en annexe I ;

  • une fiche de renseignements du modèle donné en annexe II ;

  • une fiche récapitulative du modèle donné en annexe III, établie par l'intéressé et faisant ressortir les affectations et emplois tenus comme officier ou sous-officier durant les dix dernières années, ainsi que les titres et activités diverses en rapport avec l'orientation demandée ;

  • une copie des bulletins ou feuilles de notes des cinq dernières années ;

  • une copie certifiée conforme des diplômes universitaires ou de sortie des grandes écoles ;

  • une copie du dernier bulletin de solde ;

  • le cas échéant, toute autre pièce demandée par l'organisme d'accueil.

2.1.2. Acheminement des demandes.

Les dossiers ainsi établis et certifiés par les autorités détentrices de la deuxième partie des dossiers généraux (en principe, chefs des formations d'emploi) sont adressés directement à la direction de personnel (bureau de gestion pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre) avec copie du bordereau d'envoi à l'autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS).

Tous les dossiers, y compris ceux des candidats relevant de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sont ensuite transmis au bureau coordination administrative de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

Après vérification et étude des dossiers, la direction du personnel militaire de l'armée de terre les transmet, revêtus de son avis, au ministre de la défense. Les dossiers qui reçoivent l'agrément du ministre sont adressés à la commission d'orientation créée par le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 .

2.1.3. Rôle de la commission d'orientation.

La commission, compte tenu des emplois offerts, des demandes formulées par les candidats, de leurs qualifications et des préférences qu'ils ont exprimées, émet un avis sur leur orientation.

Elle peut, à la demande des administrations d'accueil, faire convoquer les candidats par le bureau coordination administrative de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

2.2. Procédure de mise en service détaché à l'issue du stage probatoire.

2.2.1. Stage probatoire . (3)

Au vu des propositions formulées par la commission d'orientation, le ministre de la défense et le ministre concerné ou le représentant de la collectivité ou de l'établissement d'accueil désignent l'emploi à occuper.

L'intéressé est mis, sur décision du ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau coordination administrative), à la disposition de l'administration d'accueil pour effectuer un stage probatoire de deux mois. Durant cette période, le militaire demeure en position d'activité.

A l'issue du stage probatoire, le militaire est en principe placé en position de service détaché par arrêté du ministre de la défense.

Toutefois, si l'intéressé n'a pas donné satisfaction à l'administration d'accueil au cours du stage probatoire, il est remis à la disposition de sa direction de personnel.

Pendant la période d'accomplissement du stage probatoire, les militaires continuent à percevoir les émoluments qu'ils percevaient dans leur garnison d'affectation, sauf aux forces françaises stationnées en Allemagne pour lesquelles il existe une réglementation particulière (4).

Ils reçoivent, en outre, application de la réglementation sur les stages, et, à ce titre, peuvent prétendre :

  • à l'indemnité de mission ou de tournée pour un seul voyage « aller et retour » de la garnison d'affectation au lieu du stage ;

  • à l'indemnité journalière de stage pendant la durée de celui-ci.

Ces dépenses sont à imputer suivant les modalités définies au chapitre IV (indemnisation des stagiaires) du calendrier annuel des cours et stages nationaux (annexe annuelle du catalogue des cours et stages TTA 162). Le stage probatoire est répertorié au catalogue des cours et stages (TTA 162) sous le no 99200, stage probatoire au titre de la loi no 70-2.

Les demandes d'indemnités de stage établies par les corps sur l'attestation prévue dans le calendrier des cours et stages (modèles 1 et 2) sont à adresser pour paiement au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC), accompagnées d'une copie de la décision de mise à disposition de l'administration d'accueil où s'effectue le stage probatoire.

2.2.2. Constitution du dossier de mise en service détaché.

Dès le début du stage probatoire, l'administration d'origine (direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau coordination administrative) constitue un dossier de mise en service détaché et le soumet au visa du contrôleur financier près du ministère de la défense. Ce dossier comprend les pièces suivantes :

  • une notice de renseignements indiquant en particulier les indices de solde de l'intéressé (indice brut et indice nouveau majoré), les dates de naissance et de nomination au premier grade d'officier ou de sous-officier ;

  • une photocopie du dernier bulletin de solde ;

  • la décision d'orientation plaçant l'intéressé en stage probatoire ;

  • un projet d'arrêté plaçant en service détaché.

Une copie de l'arrêté plaçant en service détaché, signé par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre par délégation du ministre, est ensuite adressée à l'administration d'accueil.

2.2.3. Mise en service détaché.

Le militaire est placé en service détaché dans les conditions fixées par le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière.

Dans cette position, le militaire continue de figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et de bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.

Par ailleurs, il perçoit une rémunération globale au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté dans les cadres et dont les éléments sont les suivants :

  • a).  A la charge de l'administration d'accueil :

    • un traitement de base correspondant à l'indice détenu dans l'armée à la date de la mise en service détaché ou à celui auquel il aurait été classé durant la période passée en service détaché par le fait de l'avancement de grade ou d'échelon militaire ;

    • les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ;

    • le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu.

  • b).  A la charge du ministère de la défense :

    • l'indemnité pour charges militaires ;

    • le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé en position d'activité. Dès la nomination dans le corps des sous-préfets ou dès la fin du stage probatoire et sur demande des intéressés, le CTAC d'appartenance transmet le plus rapidement possible à l'administration d'accueil un certificat de cessation de paiement.

2.2.4. Application des règles de la fonction publique.

Le militaire placé en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

2.2.5. Avancement et notation des militaires placés en position de service détaché au titre de la loi n°  70-2.

Les militaires placés en service détaché conservent leurs droits à l'avancement. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de cette disposition que dans la mesure où, préalablement à leur mise en service détaché, ils ont, le cas échéant, satisfait aux conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice du temps de troupe et du temps de commandement.

Pendant la période passée en position de service détaché, ils sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement sur bulletin ou feuille de notes (imprimé N° 313/14 ou N° 313/6) établi en deux exemplaires, que l'arrêté de mise en service détaché ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation.

2.3. Procédure d'intégration.

2.3.1. Contenu

(Modifié : 1er mod.)

2.3.2. Demande d'intégration.

Le militaire, après avoir effectué une année de service détaché, ou deux années pour les emplois d'enseignant, doit formuler, auprès de l'organisme d'accueil, dans le mois qui suit la date d'expiration de la période de service détaché, une demande d'intégration dans le corps des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré.

Il doit également adresser une copie de cette demande à :

  • la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau de gestion et bureau coordination administrative) ;

  • la commission d'orientation.

Le militaire ne présentant pas de demande d'intégration dans les conditions précisées ci-dessus est réintégré d'office dans son corps d'origine.

  A) CAS DES CANDIDATS À DES EMPLOIS AUTRES QUE CEUX DU CORPS DES ENSEIGNANTS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

Après avis du ministère d'accueil, la commission d'orientation propose :

  • soit l'intégration immédiate du militaire dans le corps des fonctionnaires titulaires ;

  • soit, en cas de nécessité, son maintien en service détaché pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'administration d'accueil ou dans un emploi d'une autre administration ;

  • soit sa réintégration dans son corps d'origine.

L'avis de la commission d'orientation est adressé à l'autorité dont relève l'emploi occupé (en principe le ministre), ainsi qu'au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau coordination administrative).

  B) CAS DES CANDIDATS À UN EMPLOI D'ENSEIGNANT DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

Sur avis de l'inspecteur général de l'éducation nationale compétent et du recteur d'académie, après consultation de la commission spéciale prévue à l'article 6 du décret 70-1098 du 23 novembre 1970 , le ministre de l'éducation nationale propose :

  • soit l'intégration immédiate du militaire dans le corps des fonctionnaires titulaires ;

  • soit son maintien en service détaché pendant une année scolaire supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'éducation nationale ou dans un emploi d'une autre administration ;

  • soit sa réintégration dans son corps d'origine.

Le ministre de l'éducation nationale notifie au militaire la décision qu'il se propose de prendre à son égard.

A défaut d'acceptation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, l'intéressé est remis d'office à la disposition du ministre chargé des armées.

  C) MAINTIEN EN SERVICE DÉTACHÉ.

Le militaire maintenu en service détaché pour une durée d'une année supplémentaire doit présenter, à l'issue de cette période, une nouvelle demande d'intégration dans les conditions fixées ci-dessus.

La prolongation d'un an du service détaché est renouvelable. Toutefois le temps total passé dans cette position ne peut excéder quatre ans.

2.3.3. Intégration dans un corps de fonctionnaires.

  A) DÉCISION D'INTÉGRATION.

L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d'accueil (décret ou arrêté ministériel) (5).

L'autorité qui a prononcé la nomination notifie la décision prise au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau coordination administrative) et à la commission d'orientation dans le délai d'un mois suivant cette nomination.

Le militaire intégré est rayé des cadres de l'armée active à la date de l'intégration. La décision correspondante est prise sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau coordination administrative).

  B) RÉMUNÉRATION.

Dans son nouveau corps, le militaire est reclassé à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

Le CTAC cesse de verser, à compter de la date d'intégration, les indemnités pour charges militaires et, le cas échéant, la prime de qualification.

L'intéressé conserve, dans l'échelon du nouveau corps, l'ancienneté qu'il détenait dans l'échelon de son ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps.

  C) AVANCEMENT.

  1. Avancement d'échelon.

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 3 de la loi sont soumis aux règles statutaires de leur nouveau corps.

  2. Avancement de grade.

Règles communes au personnel de la fonction publique (autres que les enseignants).

Nonobstant toutes les dispositions des statuts particuliers et pendant un délai de huit ans à compter de la date d'intégration, les fonctionnaires intégrés au titre de l'article 3 de la loi dans les emplois autres que ceux d'enseignants de l'éducation nationale pourront se présenter aux épreuves de sélection ou aux concours donnant accès aux grades ou emplois supérieurs.

Règles propres aux fonctionnaires de l'État (autres que les enseignants de l'éducation nationale).

Les fonctionnaires intégrés au titre de l'article 3 de la loi dans les emplois autres que ceux d'enseignants de l'éducation nationale ayant réussi aux épreuves citées à l'alinéa précédent seront, à moins que l'application des règles statutaires normales ne leur soit plus favorable, reclassés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade dans le corps d'accueil.

En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration :

  • une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé ou, pour les sous-officiers, en qualité de sous-officier, à l'exclusion de toutes majorations ou bonifications ;

  • une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration.

2.3.4. Clauses de sauvegarde.

Les militaires n'ayant pas été intégrés à l'expiration d'une période de deux années (6) passées en position de service détaché sont réintégrés dans leur corps d'origine immédiatement et même en surnombre. La réintégration intervient dans les mêmes conditions si elle est rendue nécessaire avant l'expiration de ce délai pour raisons personnelles ou pour tout autre motif.

3. Dispositions administratives.

3.1. Administration des militaires en service détaché.

3.1.1. Rattachement administratif.

Dès leur mise en service détaché, les militaires sont mutés au groupement administratif des personnels isolés (GAPI).

3.1.2. Mentions à porter sur les pièces du dossier individuel.

Les mentions suivantes sont portées sur les pièces matricules, l'état des services et les dossiers de pension.

« Placé en position de service détaché dans le corps (7)

pour servir (8)

dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 , par arrêté en date du  . »

  • a).  Pour les fonctionnaires de l'État :

    « Perçoit dans cette situation une rémunération nette. »

  • b).  Dans les autres cas :

    Perçoit dans cette situation une rémunération brute : le versement de la retenue pour pension (cf. art. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite) et le versement de la contribution complémentaire sont effectués dans les conditions prévues par l'instruction n1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 modifiée [abrogée par l' instruction 100 /DEF/DCCAT/ABF/RD/S du 30 septembre 1996 (BOC, 1997, p. 1827)].

3.1.3. Modalités de paiement des émoluments.

Le paiement des émoluments des militaires en position de service détaché est effectué dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus.

L'indemnité pour charges militaires et la prime de qualification sont payées par le CTAC no 371 de Tours sous déduction du montant des retenues effectuées au titre du fonds de prévoyance militaire, conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.

3.1.4. Retenue pour pension.

Les conditions de versement de la retenue pour pension (cf. art. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite) et, le cas échéant, de la contribution complémentaire sont fixées par l'instruction n1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 modifiée [abrogée par l' instruction 100 /DEF/DCCAT/ABF/RD/S du 30 septembre 1996 (BOC, 1997, p. 1827)].

3.1.5. Sécurité sociale.

La situation au regard du régime de sécurité sociale, des militaires placés en position de service détaché est fixée par la circulaire n7390/ASFA/ED du 11 avril 1950 (BO/G, p. 1402 ; BO/11, p. 1382 ; BO/A, p. 1428).

Militaires occupant un emploi d'une administration ou d'un établissement public de l'État.

Les militaires restent affiliés au régime de sécurité sociale militaire.

La cotisation « part État », et le paiement du capital-décès sont à la charge de l'administration chargée du paiement de la rémunération.

Cette administration effectue la retenue « part assuré » et verse les deux parts à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Militaires occupant un emploi d'une collectivité locale ou d'un de ses établissements publics.

Les militaires sont affiliés au régime de sécurité sociale applicable au personnel de la collectivité ou de l'établissement public considéré, pour les risques autres que ceux de la vieillesse (notamment pour le capital-décès) qui restent couverts par le régime de retraite du personnel militaire.

3.1.6. Fonds de prévoyance militaire.

Les militaires demeurent affiliés au fonds de prévoyance militaire.

L'indemnité pour charges militaires leur est versée, déduction faite de la retenue effectuée par ledit fonds.

3.1.7. Indemnités de changement de résidence.

Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert aux militaires et à leurs familles, pendant un délai de trois ans, à l'occasion de l'une des circonstances énumérées ci-après :

  • soit lors de la mise en service détaché au moment de la première affectation à un emploi (délai comptant du jour de l'affectation à cet emploi) ;

  • soit à l'expiration de la période de service détaché, quelle qu'en ait été la durée, lorsque intervient :

    a) L'intégration dans un corps de fonctionnaires (délai comptant du jour de la nomination).

    b) La réintégration dans le corps d'origine (délai comptant du jour de la réintégration).

3.1.8. Carte de circulation.

Les militaires placés en service détaché conservent pendant le temps passé dans cette position le bénéfice de la carte de circulation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF).

3.1.9. Logements militaires.

Les militaires placés en service détaché au titre de l'article 3 de la loi no 70-2 sont soumis aux dispositions de l'instruction ministérielle n16204/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1063, modifiée ; abrogée par l' instruction 21467 /DEF/DAG/SDP/HAB du 02 juin 1997 (BOC, p. 2861) sur le classement et les conditions d'attribution des logements relevant du département des armées.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de cette instruction, ils pourront :

  • soit conserver, pendant une durée maximale de deux années passées en position de service détaché, le logement dont ils disposent (9) s'ils exerçent leurs nouvelles fonctions dans les limites de la garnison considérée ;

  • soit, si l'autorité régionale compétente l'estime possible, bénéficier, pour la durée de leur placement en service détaché, de l'attribution d'un logement dans une garnison de métropole où il existe des logements vacants.

3.1.10. Accès aux cercles militaires.

En application des dispositions de l'instruction n1632/DEF/DCCAT/AG/AFCF du 19 avril 1993 (BOC, p. 3729) modifiée, les militaires placés en service détaché sont de droit membres des cercles de l'armée de terre.

3.2. Dispositions relatives aux pensions de retraite et d'invalidité.

3.2.1. Décisions de radiation des cadres.

Les décisions de radiation des cadres, du modèle joint à la présente instruction (annexe IV), doivent préciser que les intéressés :

  • bénéficient des dispositions de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 ;

  • sont intégrés dans un corps de fonctionnaires ou d'agents titulaires des établissements publics.

Elles doivent en outre faire apparaître la date à laquelle ces militaires auraient atteint l'âge limite du grade qu'ils détiennent au moment de leur radiation des cadres. Ce n'est en effet qu'à partir de cette date que les officiers et les sous-officiers ayant plus de vingt-cinq ans de service, peuvent, le cas échéant, cumuler la pension de retraite rémunérant les services militaires et leur nouveau traitement.

3.2.2. Mentions à porter sur les pièces du dossier individuel.

Les mentions suivantes sont portées sur les pièces matricules, l'état des services et les dossiers de pension des militaires radiés des cadres en application des dispositions de l'article 3 de la loi :

« Intégré dans un corps de fonctionnaires ou d'agents titulaires de (désignation de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil)   par arrêté (10) du   dans les conditions fixées par la loi 70-2 du 02 janvier 1970 , et cessant, en conséquence, de posséder l'état de militaire de carrière.

Rayé des contrôles de l'armée active le   en application des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée par décision no   en date du  .

Admis à compter de la même date à faire valoir ses droits à pension de retraite. »

3.2.3. Envoi des dossiers de pension.

Les dossiers de pension, dûment arrêtés, des militaires rayés des cadres de l'armée active et admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite en application des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2, sont adressés, dans les conditions habituelles, au commissariat local dont relève le groupement administratif du personnel isolé.

3.2.4. Pensions militaires d'invalidité.

La pension d'invalidité dont peuvent être titulaires les bénéficiaires des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 est versée, à compter de la date de mise en service détaché, au taux du grade détenu à la veille de cette date [cf. arrêt du conseil d'État Lapeyronnie, 09.698 du 28 novembre 1979 (n.i. BO)].

3.2.5. Acquisition de nouveaux droits à pension et application des règles de cumul.

Les militaires intégrés dans un corps de fonctionnaires de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics acquièrent des droits à pension civile de retraite à compter du jour de leur intégration dans ce corps.

Les sous-officiers de carrière ayant accompli à la date de leur intégration au moins quinze ans de services effectifs et moins de vingt-cinq ans de services peuvent cumuler intégralement leur pension militaire de retraite avec leur nouveau traitement.

Les autres militaires ayant acquis des droits à pension sont autorisés à cumuler à compter de la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge (11) du grade détenu lors de leur intégration.

Les militaires ayant accompli à la date de leur intégration au moins quinze ans de services effectifs ont la possibilité de renoncer à la faculté de cumuler leur pension militaire de retraite avec leur nouveau traitement, le jour où ils atteignent l'âge limite du grade qu'ils détenaient dans l'armée, en vue d'acquérir, au titre du nouvel emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de leur carrière. Cette renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois suivant la notification aux intéressés de la décision d'intégration. Elle est irrévocable (12). La demande de renonciation doit être adressée à l'administration d'accueil qui en envoie copie à l'administration militaire afin que cette dernière puisse provoquer l'annulation de la pension faisant l'objet de la renonciation en liaison avec le service des pensions du ministère des finances.

4. Information des candidats et recherche des emplois.

4.1. Contenu

(Modifié : 1er mod.)

4.2. Rôle du commandement.

L'information et l'orientation des candidats au reclassement au titre de l'article 3 de la loi no 70-2 sont assurées à tous les échelons de la hiérarchie territoriale par les autorités militaires, en liaison avec les services publics compétents :

  • au niveau de l'administration centrale, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau insertion professionnelle et reconversion des militaires de l'armée de terre, BIRT), en liaison avec la commission d'orientation et les différents ministères ;

  • au niveau du commandement territorial, par un bureau d'information, constitué par les soins des commandants de circonscription militaire de défense et habilité à prendre tous les contacts utiles avec les services publics régionaux et départementaux.

L'autorité territoriale exerce sa compétence dans ce domaine à l'égard de tous les militaires de l'armée de terre résidant sur le territoire considéré, quelle que soit leur affectation.

4.3. Objet de l'information.

L'information des militaires doit porter :

  • sur les statuts des corps dans lesquels ils peuvent être intégrés ;

  • sur les emplois qui leur sont offerts et les qualifications requises ;

  • sur les dispositions de la loi no 70-2 et des textes pris pour son application.

4.4. Publicité.

L'information est diffusée :

  • par message à tous les organismes et corps relevant du ministère de la défense ;

  • par publication au Journal officiel ;

  • par note d'information diffusée au niveau de l'armée de terre sous le timbre de la DPMAT/BIRT.

Les militaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires, soit auprès du secrétariat de la commission d'orientation, soit auprès du BIRT, soit auprès des bureaux d'information locaux (BARC(13).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Jean-Claude BERTIN.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. DÉCISION PORTANT RADIATION DES CADRES.

Figure 4.  

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