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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

CIRCULAIRE N° 10/PC/5 fixant le régime de sécurité sociale des ouvriers temporaires.

Du 18 février 1954
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 février 1955 (BO/G, p. 719).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 61/PC/5 du 16 juillet 1948 (BO/G, p. 2338) et son modificatif du 14 décembre 1951 (BO/G, p. 3648).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.7.

Référence de publication : BO/G, p. 569.

Les ouvriers temporaires dont les conditions d'emploi ont été définies par l' instruction 34 /PC/5 du 10 juillet 1953 (1) et qui sont rémunérés sur les crédits de matériel ou de travaux reçoivent application des dispositions suivantes :

1. En métropole.

Ces ouvriers sont placés sous le régime commun des assurances sociales, des allocations familiales et de la législation relative aux accidents du travail, applicable aux ouvriers des entreprises privées.

Ils sont donc affiliés, par les soins des établissements et services employeurs, aux caisses primaires de sécurité sociale pour le régime général des assurances sociales (maladie, vieillesse, invalidité) et pour les accidents du travail, et aux caisses d'allocations familiales pour les avantages familiaux.

La dépense afférente aux cotisations aux caisses de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales est imputée, comme le salaire, sur les crédits de matériel ou de travaux.

Pendant la durée de perception des prestations en espèces de l'assurance maladie les intéressés demeurent inscrits sur les contrôles dans la limite de la durée de leur contrat.

2. En Afrique du Nord.

(Dispositions devenues sans objet.)

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