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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE FP/4 N° 1771 du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration relative aux prêts à l'installation destinés aux personnels civils de l'État, modalités de gestion des prêts.

Du 19 juin 1991
NOR

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques de gestion des prêts à l'installation (PIP) destinés aux personnels civils de l'État et de ses établissements publics, au niveau :

  • du service social qui décide de l'attribution du prêt ;

  • du service gestionnaire qui établit le dossier ;

  • du comptable assignataire chargé d'assurer les prélèvements sur traitement.

1. Constitution du dossier de demande PIP.

1.1. Rôle de l'administration à laquelle appartient l'agent.

Le dossier est instruit par le service social.

Le responsable du service social transmet au service gestionnaire la demande d'AIP-PIP contenue dans la chemise dossier (cf. modèle joint en annexe I).

Le service gestionnaire complète ce document en y portant son code et celui du comptable assignataire, puis il retourne la demande ainsi complétée au service social.

Le service social remplit les rubriques le concernant sur la demande AIP-PIP et transmet la chemise dossier à la mutualité fonction publique (MFP).

1.2. Rôle de la MFP.

La MFP transmet au demandeur la proposition de PIP.

En cas d'acceptation du prêt par le demandeur, la MFP transmet au service gestionnaire deux des trois exemplaires de la reconnaissance de dette dûment complétés (cf. modèle joint en annexe II).

1.3. Rôle du service gestionnaire.

Le service gestionnaire conserve un exemplaire de la reconnaissance de dette jusqu'à extinction de la dette et transmet l'autre au comptable assignataire ou à l'agent comptable de l'établissement public.

1.4. Rôle du comptable assignataire.

Le comptable assignataire assure les prélèvements sur le traitement du demandeur.

2. Incidents de remboursement du prêt.

Lorsque trois mensualités successives n'ont pas été prélevées, la MFP s'enquiert auprès du gestionnaire de la raison de l'incident.

2.1.

L'arrêt des prélèvements est dû à un surendettement de l'attributaire.

Dans ce cas, la quotité saisissable du traitement n'est plus disponible et les prélèvements ne peuvent plus être effectués.

Dans cette hypothèse, l'amortissement du prêt est différé et les prélèvements sont effectués dès que cette quotité ou une fraction de celle-ci permet d'amortir une mensualité entière du prêt (actuellement 200 F).

Si l'amortissement du prêt est interrompu pendant douze mois consécutifs, le solde du prêt consenti devient exigible en totalité. La MFP réclame le solde au service social qui assure le remboursement en imputant la dépense sur ses crédits sociaux. Dans le même temps, le responsable du service social demande au service gestionnaire l'émission d'un titre de perception qui sera recouvré, pour le compte de l'État, dans les conditions prévues à l'article 85 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et pour le compte de l'établissement public, par l'agent comptable.

Le service gestionnaire informe également le comptable assignataire afin qu'il interrompe le prélèvement.

2.2.

L'arrêt des remboursements est dû à un remboursement anticipé du prêt.

2.2.1.

Remboursement anticipé à la demande de l'emprunteur.

L'emprunteur effectue le remboursement du prêt directement auprès de la MFP.

La MFP en informe le comptable assignataire et le service gestionnaire. La dette est éteinte et la MFP adresse à l'emprunteur un courrier constatant l'extinction de celle-ci.

Dans le cas où un ou plusieurs prélèvements seraient effectués après le remboursement effectif, la MFP remboursera immédiatement l'emprunteur.

2.2.2.

Remboursement anticipé dans les cas prévus au contrat de prêt (cessation de fonction, mise en disponibilité, congé parental).

Le service gestionnaire rappelle ses obligations à l'emprunteur qui est tenu d'effectuer le remboursement du solde du prêt directement auprès de la MFP.

Dans l'hypothèse où le remboursement du prêt n'est pas effectué par l'emprunteur, le service gestionnaire en informe le service social qui fait procéder au remboursement de ces sommes à la MFP à partir des crédits sociaux inscrits au budget et demande, dans le même temps, l'émission d'un titre de perception dans les conditions prévues ci-dessus [(§ A) in fine].

Le service gestionnaire informe également le comptable assignataire afin qu'il interrompe le prélèvement.

2.3.

L'arrêt des remboursements est dû au décès ou à une invalidité entraînant la cessation de fonction de l'attributaire.

Dans ce cas, la dette est éteinte et n'appelle aucun remboursement de la part de l'emprunteur, des ayants droit, ou des services sociaux.

Le service gestionnaire atteste de l'événement survenu auprès de la MFP et du comptable assignataire. L'envoi à ce dernier de pièces justificatives de l'événement survenu pour modification des conditions de paiement de la rémunération, ou de son arrêt, vaut attestation.

La MFP s'assure qu'aucun prélèvement n'a été effectué au-delà de la date de l'événement. Elle rembourse éventuellement le trop perçu et informe l'emprunteur ou ses ayants droit de l'extinction de la dette.

3. Transmission du dossier en cas de changement d'affectation du bénéficiaire.

L'ancien service gestionnaire notifie à la MFP l'adresse du nouveau service gestionnaire.

Il appartient par ailleurs au comptable assignataire, dès qu'il a connaissance du changement d'affectation, de transmettre à l'ancien service gestionnaire la reconnaissance de dette en sa possession annotée du montant du reste à recouvrer.

L'ancien service gestionnaire transmet le dossier de prêt au nouveau service gestionnaire. Celle-ci saisit le nouveau comptable assignataire afin d'assurer la continuité des prélèvements opérés au titre du prêt consenti.

Le nouveau service gestionnaire donne à la MFP toutes les informations nécessaires à la continuité de l'amortissement du prêt.

Cas particuliers.

  • a).  Prestations similaires accordées par d'autres administrations.

    Lorsque l'administration d'accueil propose une prestation d'action sociale d'un type comparable à celui de l'AIP-PIP (aide à l'installation ou prise en charge partielle des loyers), cette administration ne peut accorder ladite prestation tant que l'emprunteur n'a pas assuré le remboursement intégral du PIP.

  • b).  Cas des établissements publics de l'État.

    Le conseil d'administration ou l'instance dirigeante compétente d'un établissement public de l'État donne son accord de principe à la gestion par la MFP des aides AIP-PIP.

    L'établissement public s'engage à rembourser les mensualités non amorties de tout PIP contracté par un de ses agents.

    En l'absence d'accord de principe, l'établissement public doit mettre en place, en gestion directe, une action équivalente, non cumulable avec l'AIP-PIP.

Pour le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la formation publique :

Le sous-directeur,

Lucile MARIOTTE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.