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DIRECTION DU CONTÔLE DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la comptabilité centrale ; Bureau de l'ordonnancement

CIRCULAIRE N° 10174/SEG/CAB/EMP relative aux conditions dans lesquelles doivent être assurés les transports de fonds par les comptables dépendant du département de la guerre.

Du 02 avril 1954
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 septembre 1976 (BOC, 1977, p. 125).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 4 juillet 1912 (BO/G, p. 1759).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.1.

Référence de publication :

Le transport des fonds perçus dans les caisses du Trésor pour le compte des corps, établissements ou services de la guerre, ne paraît pas toujours être effectué dans les conditions de sécurité suffisantes.

En vue d'assurer la protection des comptables et celle des fonds publics qu'ils sont chargés de percevoir et de convoyer, il est prescrit que ces officiers ou agents, dans l'accomplissement de leur mission effectuée en principe en voiture automobile, doivent toujours être armés (1) d'un pistolet automatique, accompagnés d'un chauffeur également armé d'un pistolet automatique et, dans la mesure du possible, d'un sous-officier armé d'un pistolet mitrailleur.

Les déplacements doivent être effectués de la manière la plus discrète, en prenant les précautions suivantes :

  • 1. Eviter de s'arrêter ou de stationner en cours de route, sauf pour des raisons majeures ;

  • 2. Varier les itinéraires toutes les fois que les règles relatives à la circulation le permettent :

    • d'une part, en changeant l'itinéraire du déplacement considéré par rapport au déplacement précédent ;

    • d'autre part, en utilisant des itinéraires différents pour l'aller et le retour dans un même déplacement ;

  • 3. Pour les déplacements qui présentent une certaine périodicité, s'attacher autant que possible à ne pas les effectuer à jour fixe et à des heures déterminées.

Les transporteurs et convoyeurs de fonds ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en cas de légitime défense d'eux-mêmes ou d'autrui et leur défense doit toujours être proportionnée à l'attaque.

Les chefs de corps ou de service devront en tirer les conséquences en ce qui concerne :

  • les responsabilités qu'assument les convoyeurs de fonds et, par suite, la circonspection qui doit les guider dans leur action (qui sera soumise à l'appréciation des tribunaux s'il y a blessures ou homicide sur la personne de l'agresseur) ;

  • l'importance que revêt le choix de ces convoyeurs : désignation de personnels possédant la maturité et la pondération requises.

Les tempéraments que comporteraient les règles ci-dessus, notamment dans le cas où les fonds à transporter seraient peu importants ou lorsque la sécurité des intéressés pourrait être obtenue par d'autres moyens, sont laissés, sous leur responsabilité, à l'appréciation des chefs de corps ou de service.

Notes

    1Les conditions d'acquisition et de détention d'armes par les agents dont font partie ceux ici visés sont réglées par l'arrêté interministériel du 17/10/1980 (BOC, p. 4060).