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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1004/DEF/PMAT/EG/B relative à la mise à disposition, la gestion et l'affectation pour administration des réservistes relevant de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ainsi que des officiers et aspirants de réserve relevant du code du service national.

Abrogé le 06 juin 2003 par : INSTRUCTION N° 491131/DEF/PMAT/B/RES/GA relative à la mise à disposition et l'affectation pour administration des réservistes de l'armée de terre. Du 16 janvier 2001
NOR D E F T 0 1 5 0 0 4 6 J

Référence(s) :

Code du service national (BOEM 106*).

Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre. Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 11 mars 1999 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B, 4e catégorie, paragraphe 9, et 7e catégorie de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 609/DEF/PMAT/EG/B du 4 février 1985 (BOC, p. 909), son erratum du 5 mars 1985 (BOC, p. 1129) et ses modificatifs des 5 novembre 1991 (BOC, p. 3723), 8 janvier 1993 (BOC, p. 316), 3 septembre 1993 (BOC, p. 5061), 12 février 1997 (BOC, p. 1201), 17 mars 1999 (BOC, p. 2226) et 7 juin 1999 (BOC, p. 3113).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.4.

Référence de publication :  BOC, 2001, p. 738.

Préambule.

La loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense prévoit la constitution d'une réserve composée de volontaires provenant du civil mais aussi d'ex-militaires d'active soumis à une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans. L'ensemble de ce personnel se trouve réparti entre une réserve opérationnelle et une réserve citoyenne.

Pour autant, les dispositions du code du service national subsistent jusqu'à terme et continuent de définir une réserve accueillant, notamment, les aspirants du contingent et les officiers appelés.

En outre, dotée d'une nouvelle organisation, l'armée de terre a choisi de procéder à la déconcentration de la plupart des actes liés à la gestion et à l'administration de ses réservistes.

Cette instruction a pour objet de préciser, en particulier, les modalités de mise à disposition et d'affectation pour administration des réservistes, compte tenu de ce nouveau contexte.

Elle abroge l'instruction no 609/DEF/PMAT/EG/B du 4 février 1985, relative à la procédure d'affectation pour administration des officiers et aspirants de réserve de l'armée de terre dans leurs foyers.

1. Définitions.

1.1. Organisme de gestion.

Dans le cadre de la réorganisation du commandement de l'armée de terre, la région terre (RT) (1) se voit confier des responsabilités en matière de gestion des militaires de réserve de l'armée de terre.

1.2. Organisme d'administration.

Tout réserviste doit être inscrit sur les contrôles d'un organisme doté de structures appropriées pour permettre, dans le cas général, de :

  • créer et mettre à jour les documents nominatifs individuels (livrets matricule, dossier général, etc.) ;

  • établir et adresser aux autorités concernées tous documents relatifs à la gestion du personnel ;

  • effectuer dans le domaine de l'administration du personnel tous les travaux dont l'exécution n'est pas du ressort d'un organisme désigné à cet effet [centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC), etc.].

La formation à laquelle ces missions sont confiées prend l'appellation d'organisme d'administration (OA).

1.3. Affectation pour administration.

L'affectation pour administration d'un réserviste consiste à désigner l'OA chargé de son administration.

Comme pour l'armée active, cet organisme se trouve souvent confondu avec la formation d'emploi du réserviste.

2. Mise à disposition des réservistes par la direction du personnel militaire de l'armée de terre ou la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Afin d'être géré et administré, le réserviste est mis à disposition d'une RT par la direction du personnel concernée (2).

2.1. Personnel concerné.

La mise à disposition d'une RT, ou d'un organisme de gestion de niveau équivalent, concerne les réservistes suivants :

  • anciens militaires de carrière, sous contrat ou volontaires de l'armée de terre ;

  • volontaires venant du civil ;

  • militaires de réserve en provenance d'une autre armée ;

  • aspirants du contingent et officiers appelés à l'issue du service militaire actif ;

  • polytechniciens, admis en formation avant l'année 1999, au terme de leur scolarité à l'école polytechnique.

2.2. Mise à disposition des régions terre ou d'un organisme de gestion de niveau équivalent.

2.2.1. Principe.

Dès leur admission dans la réserve, les réservistes sont mis à disposition des RT par la direction du personnel concernée.

2.2.2. Détermination de la région terre de mise à disposition des réservistes relevant de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (cf.  ANNEXE I ).

2.2.2.1.

La détermination de l'autorité compétente pour gérer un réserviste s'effectue en fonction du lieu de stationnement de sa formation d'emploi ou, à défaut, de son lieu de résidence.

2.2.2.1.1.

Le militaire affecté est mis à disposition de la RT ou de l'organisme de gestion de niveau équivalent dont relève territorialement sa formation d'emploi.

2.2.2.1.2.

Le militaire appartenant à la réserve citoyenne est mis à disposition de la RT ou de l'organisme de gestion de niveau équivalent dont dépend territorialement son lieu de résidence déclaré.

En tenant compte, selon le cas, du lieu de stationnement de la formation d'emploi de l'intéressé ou du lieu de résidence de celui-ci, l'annexe I permet de définir précisément la RT (ou l'organisme de gestion de niveau équivalent) de mise à disposition d'un réserviste.

2.2.2.2. Cas des militaires de réserve en provenance d'une autre armée ou d'un service commun non régi par la présente instruction.

Une fois la décision de changement d'armée prise par le directeur du personnel concerné, le réserviste est mis à disposition de la RT compétente, conformément aux modalités décrites ci-dessus. En règle générale, le changement d'armée devra correspondre à un besoin opérationnel et engendrer une affectation dans une formation d'emploi.

2.2.3. Détermination de la région terre de mise à disposition des officiers et aspirants de réserve relevant des dispositions du code du service national.

La mise à disposition au profit des RT, de ces réservistes, est prononcée par la direction du personnel concernée en fonction du lieu de résidence des intéressés (cf. ANNEXE I).

2.2.3.1. Cas des aspirants du contingent et des officiers appelés.
2.2.3.1.1.

À l'issue du service militaire actif des aspirants du contingent et des officiers appelés, le corps ou le service détermine lui-même la région terre de mise à disposition (organisme de gestion) de l'intéressé compte tenu du lieu de résidence où ce dernier déclare se retirer (cf. ANNEXE I).

2.2.3.1.2. Traitement des dossiers.

Le corps adresse, dans un délai de huit jours à l'expiration de l'activité ou du service militaire actif, sous bordereau d'envoi (BE) portant mention de l'adresse de repli, le dossier général de chacun des intéressés à l'organisme de gestion défini au point 2.2.3.1.1. Une copie du BE est transmise à la direction du personnel concernée et à l'intéressé.

2.2.3.1.3.

Dès réception de la copie du bordereau, la direction du personnel vérifie que l'organisme de gestion correspond à la catégorie et au lieu de résidence de l'intéressé. Elle procède ensuite à la mise à jour du fichier magnétique et prononce la mise à disposition au moyen de l'avis dont le modèle figure en annexe III.

2.2.3.1.4.

Si la direction intéressée constate une erreur d'affectation, elle procède au redressement nécessaire et envoie, à l'organisme de gestion détenteur par erreur du dossier, une copie de l'avis de mise à disposition portant la mention « Dossier reçu par erreur, à envoyer à… ».

À la réception de cet avis, l'organisme de gestion détenteur du dossier procède à l'expédition dudit dossier à l'organisme de gestion compétent. Une copie du BE est adressée à la direction du personnel concernée.

2.2.3.2. Cas des polytechniciens admis en formation à l'école polytechnique avant l'année 1999.

Au terme de leur scolarité, ces polytechniciens sont mis à disposition d'un organisme de gestion dans les conditions précisées au point 2.2.3.1.

3. Affectation pour administration des réservistes mis à disposition des régions terre ou des organismes de gestion de niveau équivalent.

3.1. Affectation dans un organisme d'administration du personnel de réserve relevant des dispositions de la loi 99-894 du 22 octobre 1999.

3.1.1. Principe.

Les réservistes appartenant à la réserve citoyenne sont administrés par leur RT de mise à disposition.

L'acte de gestion que constitue l'affectation pour administration et emploi des réservistes incombe aux RT ou aux organismes de gestion de niveau équivalent.

Ceux-ci prononcent l'affectation dans un OA des militaires de la réserve opérationnelle mis à leur disposition par la direction du personnel concernée.

Afin de favoriser l'unicité de gestion des militaires de réserve de l'armée de terre, les OA des militaires de la réserve opérationnelle sont similaires, sauf exception, à ceux de l'active tels que définis par les documents d'organisation de l'armée de terre.

3.1.2. Modalités d'affectation pour administration.

3.1.2.1.

L'affectation d'un militaire de la réserve opérationnelle donne lieu à établissement par la RT d'un ordre de mutation spécifique à la réserve sur lequel est notamment mentionné le futur OA.

Ce dernier reçoit, de la RT, l'original de l'ordre de mutation accompagné du dossier général du militaire de réserve.

3.1.2.2.

Lors d'un transfert d'un militaire de la réserve opérationnelle vers la réserve citoyenne, l'OA :

  • devient la RT qui a agréé la demande d'accès à la réserve citoyenne à l'égard d'un réserviste non soumis à l'obligation de disponibilité ;

  • demeure la RT correspondant au dernier emploi pour le réserviste encore soumis à l'obligation de disponibilité.

Un ordre de mutation spécifique à la réserve est établi par la RT.

3.2. Affectation dans un organisme d'administration des officiers et aspirants de réserve relevant du code du service national.

Les RT sont responsables de l'affectation du personnel de réserve mis à leur disposition par la direction du personnel intéressée. Les OA des officiers et aspirants de réserve dans leurs foyers, relevant du code du service national, sont les états-majors des RT (EM RT).

Toutefois, les officiers de réserve non employés par l'armée de terre, âgés de moins de 35 ans, peuvent sur proposition des RT, être mis à disposition du bureau central des archives administratives militaires (BCAAM) par les soins de la direction du personnel concernée, selon des modalités fixées par ailleurs.

4. Changement d'organisme de gestion des officiers et aspirants de réserve relevant du code du service national.

Dès qu'elle a connaissance d'un fait devant impliquer le changement d'organisme de gestion d'un aspirant ou d'un officier de réserve (décision individuelle concernant un officier de réserve, reçu du volet de la carte de changement de résidence, etc.), la direction intéressée prononce la nouvelle mise à disposition du réserviste en expédiant aux organismes de gestion concernés (l'ancien et le nouvel organisme) un « avis de mise à disposition » (cf. modèle donné en annexe III).

À la réception de l'avis de mise à disposition, l'autorité qui détient le dossier met à jour ce dernier (notamment mise à jour du livret matricule, certification de l'exactitude des inscriptions faites…) et l'adresse au nouvel organisme compétent par envoi recommandé. Le nouvel organisme de gestion adresse un exemplaire de l'avis de mise à disposition à l'intéressé.

Par ailleurs, quand un organisme de gestion a connaissance de la résidence sur son territoire d'un officier ou aspirant de réserve qu'il ne gère pas, il lui appartient d'en rendre compte par note-express à la direction de personnel concernée afin que celle-ci puisse régulariser la situation administrative de l'intéressé en le mettant à disposition de l'organisme de gestion compétent.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur,

Jacques GOMBEAUD.

Annexes

ANNEXE I. Définition des organismes de gestion des réservistes en fonction, selon le cas, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'emploi.

Lieu de résidence ou lieu d'emploi du réserviste.

Organismes de gestion.

Personnel relevant de la DPMAT.

Personnel relevant de la DCCAT.

1. Départements métropolitains.

 

 

01. Ain.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

02. Aisne.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

03. Allier.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

04. Alpes-de-Haute-Provence.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

05. Hautes-Alpes.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

06. Alpes-Maritimes.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

07. Ardèche.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

08. Ardennes.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

09. Ariège.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

10. Aube.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

11. Aude.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

12. Aveyron.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

13. Bouches-du-Rhône.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

14. Calvados.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

15. Cantal.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

16. Charente.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

17. Charente-Maritime.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

18. Cher.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

19. Corrèze.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

20. Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse).

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

21. Côte-d'Or.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

22. Côtes-d'Armor.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

23. Creuse.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

24. Dordogne.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

25. Doubs.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

26. Drôme.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

27. Eure.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

28. Eure-et-Loir.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

29. Finistère.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

30. Gard.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

31. Haute-Garonne.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

32. Gers.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

33. Gironde.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

34. Hérault.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

35. Ille-et-Vilaine.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

36. Indre.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

37. Indre-et-Loire.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

38. Isère.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

39. Jura.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

40. Landes.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

41. Loir-et-Cher.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

42. Loire.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

43. Haute-Loire.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

44. Loire-Atlantique.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

45. Loiret.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

46. Lot.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

47. Lot-et-Garonne.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

48. Lozère.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

49. Maine-et-Loire.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

50. Manche.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

51. Marne.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

52. Haute-Marne.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

53. Mayenne.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

54. Meurthe-et-Moselle.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

55. Meuse.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

56. Morbihan.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

57. Moselle.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

58. Nièvre.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

59. Nord.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

60. Oise.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

61. Orne.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

62. Pas-de-Calais.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

63. Puy-de-Dôme.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

64. Pyrénées-Atlantiques.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

65. Hautes-Pyrénées.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

66. Pyrénées-Orientales.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

67. Bas-Rhin.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

68. Haut-Rhin.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

69. Rhône.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

70. Haute-Saône.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

71. Saône-et-Loire.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

72. Sarthe.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

73. Savoie.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

74. Haute-Savoie.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

75. Paris.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

76. Seine-Maritime.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

77. Seine-et-Marne.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

78. Yvelines.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

79. Deux-Sèvres.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

80. Somme.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

81. Tarn.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

82. Tarn-et-Garonne.

EM RT Sud-Ouest.

DIRCAT Bordeaux.

83. Var.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

84. Vaucluse.

EM RT Sud-Est.

DIRCAT Lyon.

85. Vendée.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

86. Vienne.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

87. Haute-Vienne.

EM RT Nord-Ouest.

DIRCAT Rennes.

88. Vosges.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

89. Yonne.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

90. Territoire de Belfort.

EM RT Nord-Est.

DIRCAT Metz.

91. Essonne.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

92. Hauts-de-Seine.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

93. Seine-Saint-Denis.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

94. Val-de-Marne.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

95. Val-d'Oise.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

 

Lieu de résidence ou d'emploi du réserviste.

Organisme de gestion du personnel relevant de la DPMAT ou de la DCCAT.

2. Départements d'outre-mer.

RT Ile-de-France/CORTOME.

971. Guadeloupe.

972. Martinique.

973. Guyane.

974. Réunion.

3. Collectivités territoriales.

975. Saint-Pierre-et-Miquelon.

976. Mayotte.

4. Territoires d'outre-mer.

Polynésie française.

Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Wallis-et-Futuna.

Terres australes et antarctiques françaises.

5. Pays étrangers.

Pays d'Europe (1).

Pays d'Afrique.

Pays d'Amérique.

Pays d'Asie.

Pays d'Océanie.

(1) À l'exception des réservistes résidant ou dont la formation d'emploi se trouve en Allemagne qui sont mis à disposition de l'état-major de la RT Nord-Est.

Nota. — Le bureau central des archives administratives militaires (BCAAM) est organisme d'administration pour les officiers de réserve non employés de moins de 35 ans, quel que soit leur lieu de résidence.

Le 44e régiment d'infanterie (44e RI) est organisme d'administration pour les militaires de réserve mis à disposition de cet organisme, quel que soit le lieu de leur résidence.

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.