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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des études générales

Précédent modificatif :  Erratum du 4 mai 2001 (BOC, 2001, p. 2797).

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ) modifiée.

Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux conditions d'aptitude physiques exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école du commissariat de l'air et des officiers issus de l'école polytechnique. Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers. Arrêté du 22 janvier 2001 relatif aux concours d'admission à l'école de l'air. Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 12 juin 1998 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6800/DPMAA/4/ INS du 6 septembre 1977 (BOC, p. 3369), et ses modificatifs des 16 octobre 1978 (BOC, p. 4309), 18 mars 1980 (BOC, p. 1072), 27 janvier 1981 (BOC, p. 421), 18 juin 1982 (BOC, p. 2734), 28 février 1984 (BOC, p. 1331), 2 novembre 1987 (BOC, p. 6197) et son erratum du 9 décembre 1987 (BOC, p. 6787), 15 octobre 1990 (BOC, p. 3763), 7 mai 1991 (BOC, p. 1968), 8 novembre 1991 (BOC, p. 3683) et 28 mars 1996 (BOC, p. 1895).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 2005.

Liminaire.

La présente instruction, prise en application des textes cités en références, a pour but de définir les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école de l'air, les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves. Elle rappelle en outre les conditions exigées des candidats pour participer aux concours ainsi que la nature des épreuves et les cœfficients attribués à chacune d'elles.

Les dispositions se rapportant à la composition et au rôle du jury des concours et aux programmes des épreuves écrites, orales et sportives, définies par les arrêtés cités en cinquième et sixième références, ne sont, en principe, pas reprises dans la présente instruction. Toutefois, elles y sont rappelées ou explicitées chaque fois que nécessaire.

Un avis de concours et des circulaires annuelles fixent les dispositions propres à chaque concours, en particulier les centres d'examens et les dates de déroulement des épreuves écrites, orales et sportives.

Cette instruction abroge l'instruction no 6800/ DPMAA/4/INS du 6 septembre 1977 modifiée relative à l'admission à l'école de l'air des élèves officiers du corps des officiers de l'air, du corps des officiers mécaniciens de l'air et du corps des officiers des bases de l'air.

Elle entre en vigueur dès sa parution.

L'admission à l'école de l'air s'effectue par voie de concours sur épreuves. Ces concours sont communs aux candidats des deux sexes aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes par concours pour chacun des corps d'officiers.

Lors du dépôt de leur candidature, les candidats peuvent exprimer un ordre préférentiel pour l'accès à plusieurs corps d'officiers.

1. Conditions requises des candidats.

1.1. Conditions d'admission.

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes  :

  • être Français au regard du code de la nationalité française et satisfaire aux conditions fixées pour l'accès à la fonction publique ;

  • être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation ;

  • être âgé de plus de 17 ans au 1er septembre de l'année des concours et au 1er janvier de la même année de :

    • moins de 22 ans pour les candidats au corps des officiers de l'air ;

    • moins de 23 ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air. Toutefois, ces limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III de la loi no 71-424 du 10 juin 1971 (BOC/SC, p. 761) modifiée portant code du service national ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour l'admission dans les corps d'officiers pour lesquels ils postulent.

De plus, les candidats masculins nés en 1980, 1981 et 1982 doivent :

  • avoir été recensés ;

  • avoir participé à la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) entre la date de leur recensement et celle de leur 19e anniversaire.

Les candidats et les candidates nés à partir du 1er janvier 1983 doivent :

  • avoir été recensés ;

  • avoir participé à la JPAD entre la date de leur recensement et celle de leur 18e anniversaire.

1.2. Conditions d'aptitude.

Les normes médicales minimales requises pour l'accès aux différents corps d'officiers sont définies par l'arrêté et l'instruction cités en quatrième et septième références.

Les examens médicaux d'aptitude sont subis, en principe, dans la période du 1er octobre au 15 avril de l'année scolaire des concours, soit avant les épreuves écrites, soit, pour les candidats résidant à l'étranger ou domiciliés outre-mer, pendant les jours qui précèdent les épreuves orales :

  • sur convocation du commandant de la région aérienne sur le territoire de laquelle se trouve leur domicile ou leur lieu d'études, en ce qui concerne les candidats civils domiciliés en métropole (région aérienne Nord Villacoublay ou région aérienne Sud Bordeaux-Mérignac) ;

  • sur convocation du commandant de la région aérienne Nord Villacoublay pour les candidats domiciliés outre-mer ou à l'étranger ;

  • à l'initiative du chef de corps pour les candidats présents sous les drapeaux et les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles militaires du prytanée militaire de La Flèche, du lycée naval de Brest, de l'école des pupilles de l'air de Grenoble-Montbonnot, de la préparation air du lycée de l'Empéri à Salon-de-Provence et des lycées militaires de Saint-Cyr-l'Ecole et d'Aix-en-Provence.

Les examens médicaux sont subis :

Pour les candidats au corps des officiers de l'air : au centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) le plus proche de leur domicile.

Pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air :

  • au bureau de préorientation air (BPA) (Bordeaux-Mérignac, Brétigny, Dijon-Longvic, Lyon, Metz-Frescaty, Rennes, Toulouse-Francazal)  ;

  • ou devant le médecin-chef de la base aérienne la plus proche de leur domicile ou de leur unité ou école s'ils sont présents sous les drapeaux où s'ils sont élèves des classes préparatoires aux grandes écoles militaires mentionnées ci-dessus  ;

  • ou lorsque les candidats sont trop éloignés des centres précédents, dans un centre médical militaire tels que ceux implantés dans les hôpitaux militaires (Brest, Cherbourg...) ou sur les bases d'aéronautique navale. Ces dispositions s'adressent plus particulièrement aux candidats résidant dans l'ouest de la France.

Les médecins examinateurs adressent en consultation dans les services spécialisés les candidats pour lesquels un avis technique particulier est nécessaire pour la détermination du profil médical.

Les candidats présentant une inaptitude temporaire ne pourront effectuer les épreuves orales et sportives que s'ils recouvrent, à la date de convocation à ces épreuves, l'aptitude minimale requise pour l'accès aux différents corps d'officiers postulés.

L'aptitude des candidats qui souhaitent subir les épreuves sportives à l'école de l'air au cours des vacances de fin de deuxième trimestre scolaire, sera déterminée par le médecin-chef de la base aérienne 701, dans le cas où ces candidats n'auraient pas subi préalablement une visite médicale.

La définition de l'aptitude médicale des candidats à l'école de l'air fait l'objet de l'annexe jointe.

2. Dossier de candidature.

Pour déposer leur candidature, les candidats civils ou militaires doivent obligatoirement et sans formalités préalables :

Retirer une fiche de candidature auprès de l'un des organismes suivants :

  • pour la France métropolitaine, dans les lycées, les bureaux armée de l'air information (BAI) ou au siège de la région aérienne, service d'information, de recrutement et de presse de l'armée de l'air (SIRPA régional) ;

  • pour les départements et territoires d'outre-mer, au siège du commandement des forces armées  ;

  • pour l'étranger, au siège du commandement des forces françaises ou de la mission militaire ;

  • française quand ils existent ou à l'ambassade de France.

Remplir soigneusement cette fiche, en y mentionnant le choix du concours avec l'option éventuelle ainsi que l'ordre préférentiel des corps d'officiers postulés, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude exigées.

Transmettre cette fiche avant le 15 février de l'année des concours, accompagnée des pièces suivantes :

  • une photocopie de la carte nationale d'identité ;

  • une copie du baccalauréat (ou diplôme équivalent) ;

  • une copie de l'attestation de recensement et, le cas échéant, de la participation à la JAPD ;

  • une photographie d'identité datant de moins d'un an,

à l'adresse suivante : Direction du personnel militaire de l'armée de l'air sous-direction du recrutement bureau des examens et concours route nationale 10 37076 Tours Cedex 2.

Nota. — Les dossiers déposés par les candidats militaires sont transmis par la voie hiérarchique.

3. Frais de transport et de séjour.

3.1. Transport pour examens médicaux.

Les élèves titulaires d'une bourse d'enseignement (totale ou partielle) dans un établissement d'enseignement public, peuvent se faire rembourser les frais de transport occasionnés par les examens médicaux d'aptitude sur le trajet séparant l'établissement qu'ils fréquentent du centre d'expertise médicale, et retour.

Ils adressent leur demande de remboursement au SIRPA régional accompagnée :

  • de leur convocation ;

  • d'une attestation délivrée par leur directeur d'établissement scolaire ou universitaire certifiant qu'ils ont la qualité de boursier.

Le SIRPA transmet les demandes de remboursement des ayants droit à la direction du commissariat de l'air en région aérienne.

3.2. Frais de séjour.

Les frais de séjour sont à la charge des candidats.

Toutefois, s'ils en expriment la demande et compte tenu des possibilités locales, les candidats peuvent être hébergés par les bases aériennes des lieux de convocation, qui, dans la mesure du possible, assurent également leur alimentation.

Il en est ainsi, en particulier, à l'occasion des épreuves orales qui se déroulent en principe sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge.

4. Présentation des concours d'admission.

4.1. Dispositions générales.

Les concours d'admission à l'école de l'air sont communs aux candidats aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Le premier concours porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique).

Le second concours, à option, porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).

Les candidats doivent faire connaître, au moment du dépôt de leur candidature, le concours pour lequel ils optent et, pour le second, l'option qu'ils ont choisie. Ce choix étant définitif, ils sont tenus d'effectuer les épreuves propres au concours et à l'option choisie.

Les programmes correspondent à ceux définis par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle les concours sont ouverts. Il sera tenu compte de toutes les restrictions ou commentaires apportés à ceux-ci par le ministre de l'éducation nationale.

Les candidats ayant effectué une scolarité complète dans l'une des classes préparatoires aux grandes écoles mentionnées ci-dessus sont assurés d'avoir reçu la préparation requise.

Il appartient aux étudiants des universités préparant un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies de s'assurer que leur préparation correspond bien à celle des classes préparatoires concernées par les concours.

Les concours d'admission comprennent :

  • des épreuves écrites, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC  ;

  • des épreuves orales, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC  ;

  • des épreuves sportives.

Nota. — Les candidats au corps des officiers de l'air déclarés admissibles sont soumis, lors des épreuves orales, à des tests psychotechniques destinés à évaluer leur aptitude à suivre le programme de formation du personnel navigant. Les résultats de ces tests ne sont pas pris en considération pour l'établissement du classement, mais sont communiqués aux intéressés pour leur permettre d'apprécier leurs chances de réussite dans ce domaine et faciliter leur orientation.

4.2. Épreuves écrites.

4.2.1. Centres d'examen.

En métropole, les épreuves écrites ont lieu, en principe, dans les centres ci-après : Aix-en-Provence, Bordeaux-Mérignac, Brest, Cambrai-Epinoy, Grenoble-Montbonnot, La Flèche, Lyon-Mont-Verdun, Nancy-Ochey, Paris, Colmar-Meyenheim, Toulouse-Francazal.

Les candidats indiquent, sur la fiche de candidature, le centre d'examen écrit dans lequel ils souhaitent composer.

Dans le cas où le nombre de candidats inscrits dans un centre est insuffisant, le ministre de la défense [direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA)] se réserve le droit de supprimer ce centre. Les candidats concernés sont informés en temps utile du centre dans lequel ils doivent composer.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui dans lequel il a été prévu.

4.2.2. Nature des épreuves.

La nature des épreuves écrites des concours d'admission à l'école de l'air est fixée à l'annexe I de l'arrêté cité en sixième référence. Ces épreuves se déroulent sur trois jours, selon les horaires précisés ci-après.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20, affectées du cœfficient correspondant.

4.2.2.1. Concours «  mathématiques et physique ».

Journée.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

Cœfficient.

Première journée.

De 8 heures à 12 heures.

Première épreuve de mathématiques.

13

 

De 14 heures à 17 h 30.

Première épreuve de français (analyse de texte).

8

Deuxième journée.

De 8 heures à 11 heures.

Épreuve de sciences physiques et de chimie.

10

 

De 11 h 15 à 12 h 15.

Épreuve de sciences industrielles ou d'informatique (selon l'option choisie).

3

 

De 14 heures à 17 h 30.

Seconde épreuve de français (dissertation).

10

Troisième journée.

De 8 heures à 12 heures.

Seconde épreuve de mathématiques.

14

 

De 14 heures à 16 heures.

Épreuve de langue vivante étrangère.

8

 

4.2.2.2. Concours «  physique-chimie » et «  physique et sciences de l'ingénieur ».

Journée.

Horaire.

Nature de l'épreuve.

Cœfficient.

Première journée.

De 8 heures à 12 heures.

Épreuve de mathématiques.

13

 

De 14 heures à 17 h 30.

Première épreuve de français (analyse de texte).

8

Deuxième journée.

De 8 heures à 12 heures.

Épreuve de sciences physiques.

13

 

De 14 heures à 17 h 30.

Seconde épreuve de français (dissertation).

10

Troisième journée.

De 8 heures à 12 heures.

Épreuve de sciences physiques et de chimie (option PC).

14

 

De 8 heures à 11 heures.

Épreuve de sciences physiques et de chimie (option PSI).

10

 

De 11  h  15 à 12 h 15.

Épreuve de sciences industrielles (option PSI).

4

 

De 14 heures à 16 heures.

Épreuve de langue vivante étrangère.

8

 

4.2.3. Moyens autorisés.

Pour les épreuves scientifiques, il est admis l'usage des moyens suivants :

  • tables numériques et de logarithmes d'un modèle autorisé, sans surcharges manuscrites ou dactylographiées (tables autorisées par circulaire no 7278 du 1er mars 1972, BO de l'éducation nationale du 9 mars 1972) ou tables de logarithmes du type classique à 5 décimales contenant les logarithmes des rapports trigonométriques en division sexagésimale sans formulaire détaillé (commissaire Friocourt, Bouvart et Ratinet) ;

  • règles à calcul sans formule ;

  • boîte à compas ;

  • utilisation des calculatrices électroniques : le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (réf. circ. no 99-186 du 16 novembre 1999, BO de l'éducation nationale du 25 novembre 1999 ).

4.3. Épreuves orales.

4.3.1. Centre d'examen.

Les épreuves orales se déroulent dans un centre unique, situé en principe sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont convoqués aux épreuves orales.

4.3.2. Nature des épreuves.

La nature des épreuves orales des concours d'admission à l'école de l'air est fixée à l'annexe II de l'arrêté cité en sixième référence.

Les épreuves sont notées de 0 à 20, affectées des coefficients suivants :

Matières.

Cœfficients.

Concours MP.

Concours PC et PSI.

Option PC.

Option PSI.

Mathématiques I

14

12

12

Mathématiques II

14

8

8

Sciences industrielles ou informatique (1).

4

 

7

Sciences industrielles

   

Physique

10

13

7

Chimie

5

14

 

Physique/chimie

 

 

13

Présentation TIPE

12

12

12

Français

8

8

8

Langue vivante étrangère

12

12

12

Langue anglaise (2)

5

5

5

Total

84

84

84

(1) Selon l'option choisie.

(2) L'épreuve de langue anglaise est facultative, seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de 10 sur 20, affectés du cœfficient 5.

 

4.4. Épreuves sportives.

4.4.1. Centres d'examen.

Les candidats qui en font la demande, sur la fiche de candidature, ont la possibilité de passer ces épreuves avant les épreuves écrites, au cours des vacances de la fin du deuxième trimestre scolaire. Les lieux et dates de déroulement de ces épreuves sont précisés dans les lettres de convocation.

Les candidats déclarés admissibles, qui n'ont pas participé aux épreuves sportives dans les conditions précédentes, y sont soumis au cours de la période de l'examen oral.

Toutefois, les candidats ayant effectué auparavant les épreuves sportives au titre du concours d'admission à l'école navale ou à l'école spéciale militaire ouverts la même année, peuvent en être dispensés.

Dans ce cas, ils doivent présenter au président de la sous-commission des épreuves sportives, avant la clôture des examens oraux, un relevé certifié conforme des performances réalisées.

Réciproquement, les candidats désirant être dispensés des épreuves sportives aux concours d'admission à l'école navale ou à l'école spéciale militaire pourront demander au président de la sous-commission des épreuves sportives, une copie certifiée conforme des performances qu'ils ont réalisées aux concours de l'école de l'air.

4.4.2. Nature des épreuves.

Les épreuves sportives, communes à tous les concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes. Elles sont obligatoires et se déroulent, pour chaque candidat, sur une demi-journée.

La nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés par l'arrêté cité en cinquième référence.

Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent remettre au président de la sous-commission un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins de quatre mois à la date des épreuves et mentionnant leur aptitude à subir les épreuves sportives.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La moyenne générale sur 20 des notes obtenues est affectée du coefficient 10.

Les notes éliminatoires, relatives à ces épreuves, sont fixées à l'article 15 de l'arrêté cité en sixième référence.

4.5. Entretien.

Lors des épreuves orales, chaque candidat est reçu individuellement par le premier vice-président du jury assisté d'un officier supérieur. Au cours de cet entretien, le candidat confirme l'ordre de préférence des différents corps d'officiers pour lesquels il a fait acte de candidature. Cet entretien ne constitue pas une épreuve des concours et n'entraîne pas l'attribution d'une note.

5. Organisation des concours.

5.1. Jury des concours.

La composition du jury des concours d'admission à l'école de l'air est définie à l'article 4 de l'arrêté cité en sixième référence.

Le président du jury des concours est chargé, en outre, de contrôler le déroulement de l'ensemble des épreuves dans les conditions prévues par l'arrêté cité ci-dessus et incluses dans la présente instruction.

Pour ce faire  :

  • il donne les directives nécessaires aux correcteurs et examinateurs ;

  • il dirige les délibérations du jury et reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours auxquelles il donne la suite qu'il convient.

5.2. Organisation des épreuves écrites.

5.2.1. Choix des sujets.

Les sujets des épreuves sont proposés par les correcteurs. Ils sont adressés à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), sous-direction du recrutement (SDR) sous double enveloppe renforcée ; l'enveloppe intérieure contenant les sujets doit comporter obligatoirement la mention suivante : « Projet de sujets concours EA ; à n'ouvrir que par le chef du bureau examens et concours ».

Les correcteurs proposent deux sujets pour chacune des épreuves. Les sujets des épreuves scientifiques sont accompagnés du développement de leur solution.

Le second vice-président du jury des concours est chargé du contrôle de la conformité des sujets au programme.

Les sujets sont ensuite soumis pour approbation à un comité de lecture présidé par le commandant de l'école de l'air et composé de professeurs agrégés de l'école qu'il a désignés. Ce comité étudie les sujets proposés et vérifie leur conformité aux conditions des concours.

Le président s'assure, en faisant traiter ces sujets par les professeurs agrégés membres du comité de lecture, que les questions peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats.

Les sujets, accompagnés des propositions de choix du comité de lecture prévu ci-dessus et éventuellement des observations subséquentes des professeurs qui les ont rédigés, sont ensuite soumis au choix du président du jury des concours.

Après avoir choisi les sujets, le président du jury des concours, les fait imprimer puis les fait transmettre, dans les conditions garantissant le secret, aux autorités territoriales chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen écrit et de la désignation des commissions de surveillance des épreuves :

  • commandant de la région aérienne en métropole ;

  • commandant des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ;

  • commandant des forces françaises, chef de la mission militaire française ou attaché de défense près l'ambassade de France à l'étranger.

Ces autorités assurent, en temps opportun, la remise des sujets aux présidents de ces commissions.

5.2.2. Commission de surveillance.

La commission de surveillance comprend :

  • un officier supérieur, président ;

  • des officiers subalternes, surveillants.

Le nombre d'officiers surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

À l'étranger, la surveillance doit être assurée au moins par un officier français.

Les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites respectent et font respecter les prescriptions de la présente instruction. Les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à accomplir par le président, les membres de la commission et les candidats sont définies par texte particulier, sous le timbre de la DPMAA/SDR.

Au début de chaque séance, les candidats sont appelés par ordre alphabétique et placés à 1,50 m au minimum les uns des autres. Ils doivent présenter une pièce justifiant de leur identité.

À l'ouverture de la première séance, il leur est donné lecture du point 5.2.3 de la présente instruction.

L'enveloppe contenant les sujets de composition est ouverte en présence des candidats. Un sujet est remis à chacun d'eux. Le procès-verbal de la séance devra indiquer si les cachets étaient intacts.

Il est formellement interdit aux surveillants de lire ou d'écrire pendant les séances ; ils ne doivent communiquer entre eux que le moins possible.

5.2.3. Exécution des épreuves écrites.

Pendant l'exécution des épreuves, le plus grand silence doit être observé dans la salle. Les candidats et les membres de la commission de surveillance ne sont pas autorisés à fumer. Si un candidat doit s'absenter pendant une épreuve, il est accompagné et surveillé.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles à en-têtes imprimés qui sont délivrées au commencement de la séance et revêtues alors de la signature de l'un des officiers surveillants. Chaque candidat y inscrit son nom en lettres capitales et ses prénoms. Ces feuilles ne doivent pas servir pour l'établissement de brouillons. Les candidats reçoivent pour cet usage du papier de couleur (fourni aux présidents de commission de surveillance par les autorités chargées de remettre les sujets).

Les feuilles de compositions doivent être signées par les candidats. Il est interdit de les signer ou de faire apparaître un signe distinctif quelconque hors de l'en-tête.

Les candidats doivent se conformer rigoureusement aux prescriptions qui figurent sur les énoncés qui leur sont remis, et en particulier, ils doivent respecter les annotations indiquées.

Les énoncés des questions ne doivent pas être reproduits sur les copies. En revanche, tous les calculs, quels qu'ils soient, doivent être inscrits ; toute composition qui présente une lacune dans la suite des opérations nécessaires à la détermination des résultats est, de ce fait, au moins en partie, annulée.

Le style, l'orthographe, l'écriture, la ponctuation, la présentation, interviennent dans l'appréciation de toutes les compositions et les candidats doivent faire en sorte que leurs copies soient parfaitement lisibles, sans aucune abréviation, sinon ils s'exposent à ce qu'il ne soit pas tenu compte des parties dont la lecture serait trop laborieuse.

Les candidats ne doivent détenir en salle d'examen que les documents et moyens autorisés (cf. 4.2.3).

Les candidats qui se présentent dans la demi-heure qui suit le début de chaque épreuve peuvent être autorisés à composer, mais ils devront remettre leur copie à l'heure fixée pour la fin de l'épreuve.

Les candidats qui ont terminé leur composition avant le temps fixé sont autorisés à la remettre aux officiers surveillants, mais ils doivent sortir immédiatement de la salle, une fois passée la première demi-heure de l'épreuve.

Est exclu du concours, le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves, sauf le cas de force majeure dûment constaté ; dans ce dernier cas, il peut être autorisé à continuer à concourir par le président de la commission de surveillance, mais l'épreuve non effectuée reçoit la note zéro.

Peut être exclu du concours par décision du président de la commission de surveillance, tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque, sans préjudice de l'action pénale qui pourrait être engagée en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

5.2.4. Envoi des copies à la direction du personnel personnel de l'armée de l'air, sous-direction du recrutement.

À l'issue de chaque séance, les copies sont classées par ordre alphabétique et placées, avec le sujet de la composition, sous pli scellé.

Le président de la commission de surveillance porte sur le pli la nature de l'épreuve, le nombre de participants, les noms des absents et y appose sa signature.

Pour les centres d'examens situés en métropole, à la fin de chaque journée, les plis contenant les compositions du jour sont transmis à la DPMAA/SDR par messager de confiance, afin qu'ils y parviennent dès le lendemain matin, y compris pendant les jours non ouvrables.

Pour les centres d'examen situés outre-mer ou à l'étranger, les plis sont adressés à la DPMAA/ SDR par voie aérienne civile à l'issue de la dernière épreuve des concours.

À la fin de la dernière journée, il est également adressé à la DPMAA/SDR un procès-verbal des séances, revêtu de la signature du président de la commission de surveillance et mentionnant en particulier, l'état des plis cachetés lors de leur ouverture, la disposition de la salle, la répartition des candidats et leur écartement.

5.2.5. Correction des épreuves écrites.

Avant d'être remises aux correcteurs des épreuves écrites, toutes les copies des candidats reçoivent un numéro d'ordre. Celui-ci est reproduit sur les en-têtes qui sont aussitôt détachés et placés sous plis scellé. Les copies anonymes sont corrigées et notées, suivant les directives et sous le contrôle du président du jury des concours.

Les notes, établies dans chaque matière de 0 à 20, peuvent être exprimées avec deux décimales et sont affectées de leur cœfficient respectif.

Lors de la correction, toute copie suspecte est signalée au président du jury par le correcteur qui sera appelé à lui donner toutes les explications jugées nécessaires sur cette composition.

5.2.6. Commission d'admissibilité.

À l'issue des travaux de correction, le jury des concours se réunit sur l'initiative du président, pour délibérer en vue de l'admissibilité et établir, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (toutes options confondues), compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées de leur cœfficient respectif.

Le jury propose au ministre de la défense (DPMAA), pour chaque concours, le nombre total des points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles, et signale ceux qui sont suspectés de fraude.

Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites.

5.2.7. Admissibilité.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) fixe, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles et prononce les éliminations éventuelles. Toutefois dans le cas d'un candidat suspecté de fraude et s'il est jugé souhaitable d'entendre ses explications, cette décision ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat.

Les listes de classement étant arrêtées, il est procédé, en présence du président du jury des concours, à la levée de l'anonymat, en ouvrant le pli scellé qui contient les en-têtes des compositions.

Les candidats soupçonnés de fraude peuvent alors être convoqués par le président du jury qui, après avoir entendu leurs explications, décide de leur exclusion ou de leur maintien parmi les candidats admissibles.

Les listes de classement, rendues nominatives et établies en tenant compte des candidats exclus à la suite de la procédure ci-dessus, sont alors définitivement arrêtées.

La DPMAA/SDR fait publier ces listes, par ordre alphabétique, au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.

5.3. Organisation des épreuves orales et sportives.

5.3.1. Généralités.

Les modalités d'organisation et de déroulement des épreuves orales et des épreuves sportives sont fixées par circulaire de la DPMAA/ SDR, qui établit la liste, par groupes, des candidats convoqués. La composition de ces groupes ainsi que les dates de convocation sont publiées au Journal officiel de la République française. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement par les soins de la DPMAA/SDR.

L'examen oral se déroule dans un centre d'examen unique fixé par la circulaire annuelle.

5.3.2. Exécution des épreuves orales.

L'examen oral est public. Toutefois, il n'est permis d'entrer dans les salles d'examen qu'entre deux interrogations successives.

Munis de la convocation qui leur a été adressée par la DPMAA/SDR et d'une pièce d'identité, les candidats doivent présenter à la commission d'admission :

  • le certificat médico-administratif d'aptitude initiale mentionnant leur aptitude à subir les épreuves sportives des concours et pour les candidats aux corps des officiers mécaniciens de l'air ou des bases de l'air, à être admis à l'école de l'air au titre de ces corps ;

  • éventuellement, le relevé certifié conforme des performances réalisées dans le cadre des épreuves sportives du concours d'admission à l'école spéciale militaire ou à l'école navale ouverts la même année ;

  • et, pour les candidats au corps des officiers de l'air, le compte rendu d'examen médical mentionnant leur aptitude à être admis à l'école de l'air au titre de ce corps.

Les candidats sont tenus de venir reprendre ces pièces à l'issue des épreuves.

Les interrogations orales sont d'une durée suffisante pour permettre aux examinateurs d'évaluer les connaissances exactes des candidats et leurs qualités intellectuelles.

Une des questions est préparée par les candidats.

Les notes sont données dans l'échelle de 0 à 20, avec faculté de cote par demi-point.

Les notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites ne sont communiquées aux examinateurs, sur leur demande, qu'après qu'ils aient interrogé et noté les candidats.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves orales peut être exclu des concours sur décision du président du jury. S'il n'est pas exclu, la note zéro lui est attribuée pour l'épreuve considérée, sauf dans le cas où le président l'autorise à subir ultérieurement cette épreuve.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales entraîne l'exclusion des concours sur décision sans appel du président du jury.

Lorsque tous les candidats d'un même groupe ont terminé les épreuves orales, une indication, à cinquante points près, du total des points obtenus par chacun d'entre eux pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, est affichée sur les lieux mêmes du déroulement des épreuves orales.

5.3.3. Exécution des épreuves sportives.

Les candidats qui, au moment de l'examen oral, n'ont pas effectué les épreuves sportives subissent ces épreuves devant la sous-commission des épreuves sportives.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la sous-commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

5.3.4. Commission d'admission.

À l'issue des épreuves orales, le jury des concours se réunit sur l'initiative du président pour délibérer en vue de l'admission et établir les listes de classement des candidats par ordre de mérite, pour chaque concours et pour chacun des corps d'officiers. Ce classement tient compte des résultats obtenus aux épreuves écrites, aux épreuves orales et aux épreuves sportives.

En ce qui concerne les candidats concourant au titre de plusieurs corps, ils sont inscrits, à leur rang de classement, sur chacune des listes correspondant au corps qu'ils ont choisi lors de leur entretien avec le premier vice-président du jury des concours.

Le jury propose au ministre de la défense (DPMAA), pour chacun des concours, le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.

Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves orales ou une note susceptible d'entraîner l'élimination aux épreuves sportives.

5.3.5. Admission.

Compte tenu du nombre de places offertes pour l'admission dans chaque corps, du total minimum de points exigé, de l'élimination des candidats ayant obtenu des notes insuffisantes, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête, pour chacun des concours :

  • les listes des candidats admis à l'école de l'air au titre de chaque corps ;

  • les listes complémentaires.

Les listes complémentaires d'admission comprennent les candidats, classés par ordre de mérite, qui ont obtenu le nombre minimum de points arrêté par le ministre ou qui figurent sur une liste d'admission dans un corps autre que celui de leur première option.

Sur ces listes figurent, à la suite de chaque nom, les corps d'officiers désirés par les candidats, dans l'ordre où ils ont été précisés lors de l'entretien. Les listes complémentaires sont destinées à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire par suite des désistements dans chacun des corps des listes d'admission. Les places devenues vacantes sont attribuées dans l'ordre de classement.

Les listes d'admission et les listes complémentaires sont publiées, par les soins de la DPMAA/ SDR, au Journal officiel de la République française, avec mention de la date à laquelle les intéressés doivent rejoindre l'école de l'air.

5.3.6. Communication des notes.

Les notes attribuées aux candidats figurant sur les listes d'admission et sur les listes complémentaires sont jointes à la lettre leur annonçant les résultats qu'ils ont obtenus. Les notes des autres candidats leur sont adressées, par la DPMAA/SDR, à l'issue des concours.

6. Procédure d'admission des candidats.

6.1. Lettre d'admission ou d'inscription en liste complémentaire.

Les candidats inscrits sur les listes d'admission reçoivent du ministre de la défense (DPMAA/ SDR) une lettre prononçant leur admission à l'école de l'air.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de cette lettre, les candidats doivent faire connaître à la DPMAA/SDR leur décision quant au maintien ou au retrait de leur candidature. En cas de retrait de leur candidature, ils sont considérés comme démissionnaires.

En outre, tout candidat qui ne respecte pas cette procédure, dans les délais impartis, est considéré comme démissionnaire d'office.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires, invités, par lettre émanant du ministre de la défense (DPMAA/SDR), à se prononcer sur le maintien ou le retrait de leur candidature.

Les candidats qui ont fait connaître dans les délais impartis leur décision de maintenir leur candidature, sont appelés, jusqu'à épuisement des vacances, dans l'ordre de leur classement aux concours et selon les options qu'ils ont choisies. Ils sont avertis par lettre individuelle.

6.2. Lettre de nomination.

Tout candidat admis à l'école de l'air en qualité d'élève officier, qui a fait connaître dans les délais impartis sa décision de maintenir sa candidature, reçoit une lettre de nomination indiquant la date à laquelle il doit rejoindre l'école de l'air.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'école de l'air dans les vingt-quatre heures suivant la date de convocation est considéré comme démissionnaire.

Pour les élèves officiers ayant rejoint l'école de l'air, le remboursement des frais de transport, quel que soit le moyen utilisé, est assuré par l'administration militaire. Le remboursement est calculé sur la base du tarif SNCF en 2e classe, place entière, auquel est ajouté le supplément éventuel pour train rapide.

Tout élève qui, pour raison de santé ou autre motif grave ne peut se présenter à l'école à la date fixée, doit en aviser le commandant de l'école qui en rend compte sans délai à la DPMAA/SDR. Au cas où il ne peut se présenter dans les trente jours suivant cette date, son admission est reportée à l'année suivante, sur demande de sa part adressée à la DPMAA/ SDR. Tout candidat qui ne respecte pas cette procédure est considéré comme démissionnaire.

6.3. Candidats renonçant à leur admission. Remplacement.

Les élèves entrés à l'école ont la possibilité de renoncer à leur admission avant la signature du contrat d'engagement. À cet effet, ils rédigent une lettre de démission qui est transmise à la DPMAA/SDR. Si le candidat est mineur, son représentant légal doit être avisé de la démission.

Le cas des élèves qui, antérieurement à leur admission à l'école de l'air, étaient liés au service est traité par le bureau de la DPMAA concerné.

Les candidats inscrits sur les listes complémentaires, qui ont fait connaître dans les délais impartis leur décision de maintenir leur candidature, sont susceptibles d'être appelés à rejoindre l'école en remplacement de candidats s'étant désistés avant la signature du contrat d'engagement.

6.4. Admission à l'école de l'air des candidats à titre étranger.

Les ressortissants des pays étrangers présentés par leur gouvernement peuvent être autorisés à concourir.

Pour être admis, en surnombre, à l'école de l'air, ils doivent :

  • satisfaire aux normes médicales minimales requises pour l'accès au corps d'officier postulé, définies par l'arrêté et l'instruction cités en quatrième et septième références ;

  • avoir obtenu aux concours d'admission un classement au moins égal à celui du dernier candidat français admis dans le corps pour lequel ils concourent ;

  • faire l'objet d'une décision d'admission prise par le ministre de la défense.

7. Dispositions diverses.

7.1. Entrée à l'école de l'air.

7.1.1. Contrat d'engagement « école ».

7.1.1.1. Candidats civils.

Dans le mois qui suit leur entrée à l'école, les candidats civils souscrivent un engagement d'une durée égale au temps de leur scolarité. Cet engagement, établi selon l'imprimé N° 768/ 01, prend effet à compter de la date d'entrée à l'école mentionnée au Journal officiel de la République française, lors de la parution de la liste d'admission.

Les élèves contractent cet engagement devant le commissaire de l'air de la base aérienne 701, sur présentation des pièces ci-après :

7.1.1.1.1. Pièces à fournir par l'élève.

La lettre de nomination.

S'il s'agit d'un mineur émancipé, le consentement soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, soit, en cas de divorce ou de séparation de corps des parents, du conjoint ayant la garde du mineur.

7.1.1.1.2. Pièces à fournir par l'administration.

Le certificat d'aptitude médicale.

Un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) à demander dans les conditions fixées par la circulaire 2486 /DEF/DAG/AA/2 du 30 septembre 1986 (BOC, p. 5789 ).

Les résultats de la procédure d'habilitation prévue par l'instruction no 200/DN/CAB du 27 novembre1984 (n.i. BO).

7.1.1.2. Candidats militaires.

Les candidats qui, lors de leur admission à l'école sont déjà militaires, en principe servant sous contrat, contractent l'engagement « école » prévu au point 7.1.1 ci-dessus. Toutefois, la prise d'effet de cet engagement est la date de leur nomination au grade d'aspirant. Ils signent, le cas échéant, un engagement prorogeant jusqu'à cette date le contrat en cours au moment de l'entrée à l'école.

7.1.2. Engagement à servir en qualité d'officier de carrière.

Lors de leur entrée à l'école, tous les élèves présentent une demande établie selon l'imprimé N° 768/02en vue d'être admis, à l'issue de leurs études et sous réserve de satisfaire aux conditions de fin de scolarité, à l'état d'officier de carrière et prennent l'engagement de servir en cette qualité pour une durée de  :

  • huit ans pour les élèves officiers de l'air ;

  • six ans, pour les autres élèves officiers.

7.2. Résiliation du contrat.

Le contrat d'engagement « école » d'un élève peut être résilié sur demande de l'intéressé. Ce contrat est résilié d'office sur décision du ministre de la défense, en cas  :

  • d'exclusion de l'école sur avis du conseil de discipline ou du conseil d'instruction ;

  • de réforme pour raisons de santé.

En outre, le contrat d'engagement « école » d'un élève officier de l'air qui doit être changé d'affectation par suite d'inaptitude au personnel navigant est résilié de plein droit si l'intéressé  :

  • ne formule pas de demande de changement de corps ;

  • n'a pas obtenu un classement d'entrée ayant permis, dès l'origine, l'admission dans un nouveau corps ;

  • fait l'objet d'un refus de reclassement par le ministre de la défense.

Les élèves qui quittent l'école peuvent être astreints à accomplir leurs obligations du service national actif dans les conditions précisées au point 8.

7.3. Effets de la résiliation du contrat.

7.3.1.

Les élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus au remboursement de certains frais de scolarité, au prorata du temps passé à l'école. Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par le décret cité en troisième référence.

7.3.2.

Les élèves provenant des lycées militaires, quittant l'école pour un motif autre que l'inaptitude physique sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret 82-776 du 10 septembre 1982 (BOC, p. 3768) modifié soit d'entrer au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées, soit de rembourser les frais de scolarité.

8. Dispositions transitoires.

Les élèves masculins de l'école de l'air, nés avant le 1er janvier 1979, renvoyés de l'école ou qui la quittent pour une cause quelconque autre que la réforme sont astreints à accomplir leurs obligations légales du service national dans une unité de l'armée de l'air, s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Si ces élèves ont accompli ces obligations, ils sont :

  • soit versés dans la réserve avec le grade détenu à l'école ;

  • soit admis à souscrire, sur demande agréée, un nouveau contrat avec le grade qu'ils détenaient avant la date de prise d'effet du contrat d'engagement visé au point 7.1, s'ils étaient sous-officiers engagés ; avec le grade de sergent dans les autres cas. S'ils détiennent le grade d'aspirant, ils doivent préalablement démissionner de ce grade. Le temps passé à l'école au titre du contrat d'engagement visé au point 7.1 est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans leur nouveau grade.

Si ces élèves n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés à les effectuer dans les conditions définies ci-après :

  • l'élève rayé des contrôles avec le grade d'aspirant effectue ses obligations militaires avec le grade détenu ;

  • l'élève rayé des contrôles avant sa nomination au grade d'aspirant effectue ses obligations militaires dans les conditions du droit commun.

Nota. — Les dispositions transitoires demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2001, date au-delà de laquelle elles deviendront caduques.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean RAINGEARD.

Annexe

ANNEXE. Définition de l'aptitude médicale des candidats à l'école de l'air.

1 Généralités.

Les candidats convoqués pour un examen médical d'aptitude doivent se présenter munis de leur lettre de convocation, de leurs documents médicaux et d'une pièce d'identité.

Les médecins chargés de l'examen de l'aptitude médicale établissent :

  • a).  Pour chaque candidat au corps des officiers de l'air : un compte rendu d'examen médical mentionnant l'aptitude ou l'inaptitude, temporaire ou définitive :

    • à être admis à l'école de l'air, dans le corps des officiers de l'air ;

    • à servir en qualité d'officier des bases de l'air dans les spécialités suivantes (uniquement pour les candidats inaptes au corps des officiers de l'air) :

      • contrôle aérien ; — renseignements ;

      • fusiliers commando (aptitude TAP).

  • b).  Pour tout candidat, quel que soit le corps d'officier postulé : les documents médicaux et médico-administratifs définis par l' instruction 1300 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 (BOC, p. 2000).

Les certificats et les compte rendus d'examen ont une validité de douze mois. Ils permettent de se présenter aux seuls concours organisés après la date de leur délivrance.

Un exemplaire est adressé dans les plus brefs délais à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), sous-direction du recrutement (SDR), bureau des examens et concours (BEC), pour insertion dans le dossier de candidature ; un exemplaire est remis au candidat qui devra le présenter obligatoirement, au début des épreuves orales.

2 Candidats au corps des officiers de l'air.

Les décisions d'inaptitude temporaire prononcées par les centres d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) ne doivent pas excéder deux mois.

Les candidats reconnus inaptes temporaires doivent, dans les plus brefs délais, demander une nouvelle expertise auprès du CEMPN ayant assuré la première expertise, de manière à être convoqués à l'expiration de leur durée d'inaptitude.

Les candidats déclarés inaptes (à l'exclusion des inaptes temporaires précédents) sont autorisés, dans les huit jours qui suivent la date de notification de la décision d'inaptitude, à faire appel de cette décision auprès du ministre en adressant une demande manuscrite, à laquelle est joint la copie du compte rendu d'examen signifiant l'inaptitude, à la DPMAA/SDR. Le dossier est transmis au président de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA) qui, après étude de la demande, accorde ou refuse la surexpertise. Dans le cas d'une décision favorable, le requérant est convoqué auprès du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN) par les soins de la DPMAA/SDR. La décision prise à la suite de la surexpertise est sans appel.

Tous les examens médicaux (expertise et surexpertise) doivent être achevés avant le début des épreuves orales.

Les candidats déclarés inaptes définitifs au corps des officiers de l'air peuvent adresser à la DPMAA/SDR, avant le 1er mai de l'année des concours, une demande de candidature pour les autres corps d'officiers, sous réserve de réunir les conditions d'aptitude requises pour l'accès à ces corps.

Afin d'éviter tout déplacement vers la métropole de sujets présentant un cas d'inaptitude manifeste, les candidats au corps des officiers de l'air domiciliés outre-mer subissent un examen préalable auprès de la commission médicale d'examen du personnel navigant du territoire considéré. Le certificat délivré n'a qu'une valeur indicative.

Nota 1. — L'expertise médicale se déroule, en principe, sur une journée. L'hébergement des candidats est assuré par l'armée de l'air. À cet effet, il appartient aux régions aériennes de prendre en charge les candidats.

Il est recommandé aux candidats de se présenter à l'examen médical d'aptitude au corps des officiers de l'air dans les meilleures conditions physiques possibles et d'éviter toute cause de fatigue ou de surmenage pouvant modifier leur état de santé habituel.

S'abstenir en particulier de tout excès la veille de l'examen médical, ne pas voyager durant la nuit qui précède cet examen, se coucher de bonne heure et passer cette nuit au calme, avec une durée suffisante de sommeil, ne pas absorber de café fort et s'abstenir de toute boisson alcoolisée le matin de l'examen.

Les modalités de l'expertise ophtalmologique étant susceptibles d'entraîner un trouble provisoire de la vision des candidats examinés, ceux-ci ne doivent pas avoir à circuler par leurs propres moyens sur la voie publique. Ils doivent, de ce fait, être autant que possible hébergés à l'intérieur même de l'enceinte militaire où se trouve le CEMPN. Dans le cas où la situation locale ne le permettrait pas, les transports des candidats entre le centre d'accueil où ils sont hébergés et le CEMPN doivent être assurés par véhicule militaire et sous contrôle d'un officier responsable.

Nota 2. — Les candidats, qui se présentent également au concours de l'école nationale de l'aviation civile, spécialité pilote de ligne, se signaleront dès leur arrivée au CEMPN afin de subir les épreuves complémentaires propres à cette école et éviter ainsi une nouvelle convocation au CEMPN.

Nota 3. — Dans la mesure du possible, les unités support des CEMPN prendront à leur charge l'alimentation des candidats pendant la durée de l'expertise médicale d'aptitude.