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Archivé SECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE :

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 6500/SA d'application au département de l'air du décret n o 52-1386 du 22 décembre 1952 (BO/A, p. 2387) sur la comptabilité des matériels militaires.

Abrogé le 10 février 2015 par : INSTRUCTION N° 8693/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 15 avril 1954
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 598/A/SAF/COORD du 9 mars 1960 (BO/A, p. 539). , 1er erratum du 9 juillet 1960 (BO/A, p. 1271). , 2e erratum du 10 septembre 1960 (BO/A, p. 1565). , 2e modificatif n° 2488/A/SAF/D/3 du 17 octobre 1960 (BO/A, p. 1781). , 3e modificatif n° 674/SAF/D/3 du 20 mars 1961 (BO/A, p. 711). , 4e modificatif n° 5594/MA/CCG/A/CC du 13 juillet 1962 (BO/A, p. 1275) et son erratum du 4 août 1962 (BO/A, p. 1483). , 5e modificatif n° 365/MA/CGA/A/CC du 24 mars 1964 (BO/A, p. 709). , 6e modificatif n° 771/MA/CGA/A/CC du 2juillet 1964 (BO/A, p. 1031). , 7e modificatif n° 9373/DN/DSF/CG/4 du 3 novembre 1969 (BOC/A, p. 1070). , 8e modificatif n° 2999/DN/DSF/CG/4 du 6 avril 1971 (BOC/A, p. 197). , 9e modificatif n° 8224/DN/DSF/CG/4 du 30 novembre 1972 (BOC/A, p. 741). , 10e modificatif n° 13443/DEF/DSF/CG/4 du 23 août 1974 (BOC, p. 2249). , 11e modificatif n° 489/DEF/DCMAA/ED/G du 12 mai 1978 (BOC, p. 2342). , 12e modificatif n° 3461/DEF/DCMAA/AM 30281/DEF/DCCA/AG/2 du 2 février 1988 (BOC, p. 644) NOR DEFL8857014J.

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Quatre annexes et modèles (voir nomenclature).

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l'article 50 de la présente instruction.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  321.1., 601.2.

Référence de publication : BO/A, 1959, p. 1963.

AVANT-PROPOSA LA NOUVELLE EDITION.

Depuis l'entrée en vigueur de l'instruction provisoire no 6500 sur la comptabilité des matériels en date du 15 avril 1954, des modifications sont intervenues à diverses reprises. De nouvelles et nombreuses modifications ont, en outre été apportées par la commission instituée par les décisions des 8 et 22 octobre 1958.

Aussi a-t-il été estimé nécessaire de refondre entièrement l'instruction d'application qui, ainsi modifiée, entrera en vigueur dès sa publication.

En vue de faciliter l'utilisation du décret et de son instruction d'application (nouvelle édition), les prescriptions de cette dernière sont insérées article par article, immédiatement à la suite et dans une typographie différente de celle adoptée pour les dispositions du décret qu'elles commentent ou complètent.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application du décret.

(Modifié 2e erratum du 10/09/1960 ; 2e mod.du 17/10/1960 ; 9e mod. du 30/11/1972.)

Le présent décret s'applique à la totalité des services et formations des départements militaires et aux services et formations militaires d'autres départements ; en outre, ses dispositions peuvent être étendues à d'autres services et autres départements ministériels.

Il fixe les règles de comptabilité applicables à l'ensemble des matières, denrées et objets, à l'exception des archives administratives et des machines ou appareils installés à poste fixe et devenus immeubles par destination ; cet ensemble est désigné par le présent décret sous le terme général de « matériels ».

Matériels entrant dans le champ d'application du décret.

Le matériel dont le mode de comptabilité est fixé par le décret ne comprend que les objets considérés comme meubles, à l'exception des matériels acquis sur fonds des masses et sur fonds d'ordinaires de mess ou de cercles. En conséquence, sont exclus de cette comptabilité :

  • A.  Toutes les richesses immobilières appartenant au domaine de l'Etat, affectées au département de l'air ou utilisées par lui.

  • B.  Les machines et appareils installés à poste fixe et devenus immeubles par destination.

    Doivent être compris sous cette dénomination les objets qui sont attachés au fonds à perpétuelle demeure, c'est-à-dire qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont fixés.

    Les objets ci-dessus sont portés sur les états descriptifs (1) des locaux dans lesquels ils se trouvent. Ces états descriptifs servent à la remise et à la reprise contradictoire des bâtiments et installations qui interviennent lors de chaque changement d'occupant.

    Quand un tel matériel est enlevé des locaux où il est en usage, il est réintégré en magasin ; il est alors rayé des états descriptifs et pris en comptabilité conformément à la présente instruction.

  • C.  Collections de musée et ouvrages de bibliothèques.

    Les collections de musée et les ouvrages de bibliothèque entrent dans le champ d'application du décret, mais font l'objet d'un simple compte d'inventaire (2).

    Dans chaque bibliothèque technique, il est tenu un catalogue-inventaire des volumes, du modèle M. 73 donné dans l'annexe no 4.

    Les documents techniques figurant aux catalogues spécialisés du service du matériel de l'armée de l'air sont toutefois exceptés de cette réglementation.

  • D.  Matériels (meubles, objets d'art, emballages, récipients (3), etc…) prêtés ou loués à l'armée de l'air.

Ces matériels, bien que non affectés au département de l'air, doivent faire l'objet d'une comptabilité auxiliaire permettant de connaître à tout moment leur situation.

1.2. Buts et bases de la comptabilité des matériels.

La comptabilité des matériels a pour buts :

  • la description des existants et des mouvements ;

  • l'appréciation des responsabilités qu'elle peut mettre en jeu.

Elle est basée sur les quantités déterminées à l'aide de documents permanents et de pièces justificatives des mouvements.

Exceptionnellement, les pièces justificatives sont également décomptées en valeur lorsqu'elles se rapportent à une cession, à une mise à disposition temporaire d'un usager responsable de la restitution de l'objet en bon état, ou bien encore à un mouvement justiciable d'un contrôle douanier.

1.3. Nomenclature.

(Complété :5e mod. du 24/03/1964.)

L'identification et la désignation des matériels sont faites au moyen de répertoires qui constituent la nomenclature.

La nomenclature classe les articles de matériels par nature ou par groupes constitués en vue d'une utilisation commune.

Un prix révisable est affecté à chaque article.

Prix de nomenclature.

La nomenclature établie par le ministre indique les prix à assigner aux matériels qu'elle définit.

La révision des prix par grands groupes de la nomenclature est effectuée, s'il y a lieu et annuellement, par le ministre (directions et services ravitailleurs) en principe en pourcentage de la valeur de référence.

Les prix non encore portés à la nomenclature sont provisoirement fixés, soit par le ministre, soit exceptionnellement par le directeur de l'établissement lorsque le matériel a été acquis ou fabriqué par les soins de cet établissement.

La nomenclature, qui peut avoir la forme d'un catalogue, fixe l'unité de compte servant de base à l'appréciation des quantités (4).

Cette unité ne peut être scindée en sous-multiples que pour la comptabilité des travaux.

1.4. Classification fondamentale des matériels.

Les matériels sont classés en :

  • A.  Matériels en approvisionnement comprenant :

    • l'approvisionnement courant ;

    • l'approvisionnement réservé ;

  • B.  Matériels en service ;

  • C.  Matériels en attente.

Sans observation.

1.5. Matériels en approvisionnement.

Les matériels en approvisionnement courant ou réservé sont les matériels susceptibles d'emploi en compte dans les magasins de l'Etat et conservés en principe dans ces magasins et, éventuellement, dans les bases aériennes ou chez un tiers dépositaire.

L'approvisionnement réservé est constitué par les matériels entretenus en vue de la mobilisation, dans les conditions fixées par la loi, ou de besoins particuliers définis par le ministre ; il est intangible, sauf autorisation spéciale du ministre, et, en principe, alloti à part.

  I. Approvisionnements détenus par les magasins de l'Etat.

Par « magasins de l'Etat » il faut entendre ceux organisés :

  • A.  En établissements spéciaux ravitailleurs (et leurs annexes) définis par l'article 7 de la loi du 16 mars 1882, comme étant destinés à pourvoir aux besoins généraux de l'armée ;

  • B.  En établissements ravitailleurs régionaux (et leurs annexes), et en établissements ravitailleurs (et leurs annexes) spécialement affectés à la satisfaction des besoins d'une grande unité aérienne.

  II. Approvisionnements détenus par les bases aériennes.

En principe, les bases aériennes ne détiennent pas de matériels classés « en approvisionnement ».

Toutefois, dans les cas déterminés par le ministre, il peut être constitué dans certaines d'entre elles des dépôts de matériels en approvisionnement destinés à des besoins spécialement définis. Ces matériels ne sont pas suivis en écritures par les établissements ravitailleurs.

  III. Approvisionnements détenus par un tiers dépositaire.

Par « tiers dépositaire » il faut entendre :

  • un service du département de l'air autre que celui normalement qualifié pour détenir l'approvisionnement en matériel considéré (ex. : approvisionnement en matériel du service de santé détenu par un établissement du service de commissariat) ;

  • un service étranger au département de l'air (ex. : approvisionnements du service du matériel de l'armée de l'air détenus par le service du matériel de l'armée de terre) ;

  • un particulier (ex. : approvisionnements de la direction technique et industrielle détenus par une société nationale ou privée).

Le matériel ainsi placé en dépôt est comptabilisé au sein du département de l'air par l'établissement normalement chargé d'approvisionner et distribuer, ou bien par l'organisme chargé d'en suivre l'emploi (ex. : circonscriptions aéronautiques de la direction technique et industrielle).

Ces dispositions ne concernent que les matériels confiés à un tiers dépositaire ; ceux mis à la disposition d'un tiers pour utilisation doivent être classés « matériels en attente » et dès lors comptabilisés comme il est dit à l'article 9. Elles ne s'appliquent pas aux matériels délivrés aux fournisseurs et entrepreneurs en vertu de contrats, comme devant être montés sur des ensembles ou utilisés pour des travaux, et, par suite, sortis définitivement des comptes.

  IV. Approvisionnement réservé.

La définition et la consistance de l'approvisionnement réservé sont indiqués dans l'annexe no 1 à la présente instruction.

1.6. Matériels en service.

Les matériels en service sont ceux qui, n'étant pas en approvisionnement, sont détenus par les services particuliers, établissements, formations et unités pour l'exécution de leur mission.

On ne doit toutefois pas comprendre sous la dénomination « matériels en service » ceux qui, tout en étant affectés au département de l'air, sont utilisés par des organismes ou des personnes physiques étrangers à ce département ; de tels matériels sont classés dans la catégorie « en attente », définie ci-après :

1.7. Matériels en attente.

Les matériels qui ne sont ni en approvisionnement ni en service constituent les matériels en attente ; ils comprennent les matériels en instance ou en cours de grosse réparation ou de modification, les matériels en instance de réforme ou réformés, les matériels en cours de transport et d'une façon générale, les matériels indisponibles.

Les circonstances entraînant le classement des matériels dans la catégorie « en attente » sont énumérées à l'article 31 de la présente instruction.

1.8. Remise à l'administration des domaines ou destruction des matériels.

(Modifié : 5e mod. du 24/03/1964.)

Les matériels en approvisionnement, en service ou en attente, déclarés non susceptibles d'emploi ou de réemploi par le ministre ou son délégué, sont remis à l'administration des domaines, dans les formes prévues par des instructions d'application, pour être vendus au profit du Trésor, sauf rétablissement de leur valeur au crédit du département intéressé dans les cas prévus par la loi.

Toutefois, dans certains cas, le ministre peut décider que ces matériels seront détruits.

  I. Matériels remis à l'administration des domaines.

En principe, sont remis à l'administration des domaines en vue de leur aliénation :

  • A.  Les matériels réformés suivant formalités administratives détaillées à l'article 31, paragraphe II ;

  • B.  Les matériels faisant l'objet d'une décision d'aliénation prise par le ministre ou les autorités déléguées (matériels périmés ou en excédent des besoins du département de l'air).

L'administration de l'air assure le gardiennage de ces matériels, jusqu'à leur remise effective à l'administration des domaines ou jusqu'à leur enlèvement par l'acquéreur.

La remise s'effectue dans les conditions prévues par l'article A-106 du code des domaines (5).

Le certificat administratif M. 03 constitue l'inventaire du matériel en attente de remise aux domaines et tient lieu de P.-V. de remise lorsqu'il a reçu la signature du représentant de l'administration des domaines.

  II. Destruction des matériels.

Pour des raisons de secret ou de sécurité, certains des matériels visés ci-dessus, bien que représentant encore une valeur marchande, ne sont pas remis à l'administration des domaines. Ils sont alors détruits, enfouis ou immergés suivant les conditions fixées par les décisions ministérielles particulières.

1.9. Locations et cessions de matériels. (6)

Les matériels en approvisionnement et en service, les matériels en attente non remis à l'administration des domaines peuvent faire l'objet de locations ou de cessions à d'autres services publics, à des Etats associés ou étrangers ou à des personnes privées.

Locations et cessions à ces dernières sont exceptionnelles et doivent être justifiées par l'intérêt général.

Le prix de cession est fixé par le ministre ou son délégué compte tenu des circonstances économiques, de la nécessité de maintenir les approvisionnements et de l'intérêt national.

Les modalités de paiement des cessions ainsi que les conditions financières des locations sont fixées par lois et règlements financiers.

Le prêt à usage, en principe gratuit, est interdit.

  I. Location de matériel.

Le code du domaine autorise la location, par le service des domaines, des matériels qui, momentanément sans emploi, ne sont pas indispensables à la marche du service affectataire, et précise que seule l'administration des domaines est chargée de l'établissement des clauses financières de la convention de location, les conditions techniques étant fixées par le service affectataire. La convention de location établie par le service des domaines en accord avec le service affectataire doit comporter obligatoirement une clause indiquant que la remise en état des matériels, lors de leur restitution, est à la charge du locataire.

  II. Cession de matériel.

  • a).  Les délivrances de matériel entre services publics sont faites à titre gratuit lorsqu'elles résultent de transfert d'attributions entre ces mêmes services (ex. : transfert de l'aviation légère d'observation d'artillerie au département de la guerre).

  • b).  Les cessions de matériels aux Etats associés ou étrangers sont centralisées par le ministre de la défense nationale.

  • c).  Les cessions à des particuliers sont subordonnées au paiement préalable de la valeur des objets à céder.

    Ces cessions ne peuvent être faites qu'en vertu d'instructions ministérielles spéciales ou sur décisions isolées du ministre ou d'un délégué.

  • d).  Les demandes de cessions faites par un service public ne peuvent recevoir satisfaction avant que le service cessionnaire en ait ordonnancé le montant, ou si la demande est supérieure à 50 000 francs avant que le service cessionnaire ait ordonnancé, au profit du service cédant, une provision égale aux 11/12 du montant de la cession (loi du 12 avril 1922).

  • e).  Le produit de la cession est rétabli au crédit du chapitre d'acquisition ; toute cession doit être suivie du remplacement soit dans les approvisionnements, soit dans le matériel en service. Il n'y a ni rétablissement de crédit, ni remplacement lorsque le matériel vendu aura été réalisé par le service au moyen de crédits votés spécialement en vue de cette vente.

  • f).  Le prix de cession doit correspondre à la valeur vénale estimée au moment de la remise du matériel au bénéficiaire. Toute aliénation à un prix inférieur à la valeur vénale est réservée au ministre.

  • g).  Sauf décision spéciale du ministre, cessions et locations ne doivent pas affecter les matériels en approvisionnements réservé.

  III. Prêt de matériel.

Par prêt, il faut entendre l'acte par lequel un matériel est confié, pour usage temporaire et sans contrepartie, par un service de l'air à un autre service ou à une personne privée. Cet acte est interdit.

Toutefois, la mise à la disposition temporaire, d'un service public national, d'une autre personne publique ou d'une personne privée, de matériels, demeure autorisée lorsque l'utilisation doit en être faite dans l'intérêt exclusif du département de l'air. Cette délivrance doit être prévue dans un marché ou une convention spéciale.

En outre, dans le cas où un Etat étranger, membre de l'OTAN, manque temporairement d'un bien mobilier devant lui être fourni sur crédits spéciaux interalliés, il peut en demander le prélèvement temporaire sur les approvisionnements français (établissements ravitailleurs), conformément à la convention de Londres du 19 juin 1951 publiée par le décret du 11 octobre 1952.

  IV. Les matériels loués ou mis gratuitement à disposition dans les conditions susvisées sont classés « en attente » par l'établissement ou la base aérienne qui les a délivrés, dès leur remise aux bénéficiaires. Ils figurent par un inventaire « attente » particulier constitué par le registre auxiliaire conforme au modèle M 16 annexé à la présente instruction.

1.10. Opérations concernant les matériels et personnels qui y participent.

Ces opérations sont essentiellement les suivantes :

  • 1. Prise en charge ;

  • 2. Conservation ou utilisation ;

  • 3. Exécution des mouvements ordonnés par l'autorité compétente ;

  • 4. Tenue et centralisation des écritures ;

  • 5. Reddition des comptes.

Les personnels qui participent à ces opérations sont les détenteurs et les comptables.

Est détenteur quiconque concerne ou utilise un matériel dénombré.

Les détenteurs chargés de la conservation des matériels sont qualifiés détenteurs dépositaires ; les détenteurs chargés de l'utilisation des matériels détenteurs usagers.

Est comptable celui qui est chargé de centraliser les écritures nécessaires pour atteindre les buts fixés à l'article 2.

Les qualités de détenteur et de comptable peuvent être réunies sur la même personne.

Quiconque détient des matériels ou les comptes sans titre peut être détenteur ou comptable de fait.

  I. Dans les opérations énumérées ci-dessus la prise en charge, puis l'exécution des mouvements, en écritures, fait intervenir à la fois le détenteur et le comptable.

Sont exclusivement chargés :

  • le détenteur : de la conservation ou de l'utilisation des matériels, de l'exécution des mouvements ordonnés par l'autorité compétente et de la tenue des inventaires descriptifs de ces mouvements ;

  • le comptable : de la centralisation des écritures intéressant l'établissement ou la base aérienne quelle que soit la catégorie comptable des matériels, de la tenue des inventaires généraux et de la reddition des comptes intéressant tous les matériels.

  II. En ce qui concerne la prise en charge, le détenteur intervient en accusant réception du matériel, le comptable en enregistrant la pièce de mouvement au registre-journal, et en portant sur cette pièce le numéro d'ordre dudit journal.

Tous deux apposent leur signature sur la pièce justificative.

  III. Les autorités qualifiées pour ordonner les mouvements sont indiquées aux titres suivants de l'instruction selon la catégorie comptable des matériels.

  IV. Les mouvements de matériels se divisent en mouvements réels et en mouvements d'ordre (cf. ANNEXE N° 4).

1.11. Responsabilités.

(Complété : 5e mod. du 24/03/1964 ; modifié : 12e mod. du 02/02/1988.)

Est passible d'une sanction discipline, ou, dans les cas prévus par la loi, d'une sanction pécuniaire et, le cas échéant, dans ces deux sanctions :

  • le détenteur qui ne peut présenter les matériels dont il a la charge ni justifier de leur état ;

  • le comptable qui ne peut justifier de l'exactitude de ses écritures ou qui, par la mauvaise tenue de celles-ci, aura facilité la malhonnêteté ou la négligence d'un détenteur.

Peuvent également encourir les mêmes sanctions, outre les détenteurs et comptables de fait, toutes autres personnes intervenant dans la direction, dans l'exécution et dans la surveillance des services de matériels.

Aucune perte ou avarie n'est admise à décharge qu'autant qu'elle provient d'événements de force majeur ou de cas fortuits dûment signalés et constatés ; dans tous les cas, le détenteur est tenu de justifier de ces diligences.

Dans l'attente d'une nouvelle législation de portée générale sur la responsabilité pécuniaire en cas de perte ou avarie de matériel, il y a lieu de se reporter :

  • A.  Cas de la faute dite « de service » (manque de diligence, dépourvu d'intention, à l'occasion du service :

    • a).  Base aérienne et établissement administré comme une base aérienne : à la loi du 16 mars 1882, sur l'administration de l'armée (titre IV, art. 21 et 22). Seuls les officiers sont visés dans cette loi ;

    • b).  Etablissement administré autrement qu'une base aérienne : au règlement financier du 31 mai 1862 (art. 864, 865 et 869, visant seulement les détenteurs dépositaires d'approvisionnements).

  • B.  Cas de la faute dite « étrangère au service, ou encore détachable du service » (acte délictueux tel que : viol, détournement, sabotage ; faute non intentionnelle commise hors du service et portant dommage à un matériel de l'Etat) : à l'instruction « guerre » no 218/PC/2/CB du 23 mai 1952, modifiée, applicable au département de l'air, ainsi qu'à la jurisprudence administrative concernant les réparations civiles au profit de l'Etat.

Dans ce cas, le ou les auteurs de l'acte dommageable doivent assurer une réparation intégrale, compte tenu pourtant des taux de responsabilité leur incombant.

Le P.-V. modèle P est, en principe, utilisé comme pièce justificative de sortie des comptes de tout matériel perdu. Toutefois, en dehors du cas des armes ou des munitions, le certificat administratif M. 03 (7) sera utilisé comme pièce justificative de sortie des comptes, lorsque la valeur unitaire neuve du matériel le plus coûteux perdu sera inférieure à 500 francs au jour de la perte et qu'aucune imputation pécuniaire ne pourra être prononcée à l'égard du détenteur.

Ce certificat sera enregistré au répertoire modèle 20 des procès-verbaux relatifs au matériel dans les mêmes conditions que le procès-verbal modèle P. Un exemplaire des certificats M. 03, ainsi établis, sera adressé trimestriellement à l'autorité ayant qualité pour décider des imputations en matière de pertes de matériels. Cette procédure simplifiée n'est évidemment pas exclusive des sanctions disciplinaires prévues à l'article 11 du décret.

Aucune pièce justificative n'est à joindre au certificat M. 03 ; par contre, la rubrique « Justification » de ce certificat doit être renseignée avec le maximum de précision, en utilisant éventuellement le verso de l'imprimé.

1.12. Surveillance et contrôle administratifs.

Les autorités chargées de la surveillance administrative ou de l'inspection technique et les fonctionnaires des corps de contrôle doivent procéder à des visites de recensement périodiques ou inopinés.

Les actes de direction et d'exécution sont, en outre, soumis aux vérifications des fonctionnaires des corps de contrôle conformément aux lois en vigueur.

  I. La surveillance locale et permanente des matériels, au point de vue de leur existence comme de leur entretien et de leur emploi, est exercée à tous les degrés de la hiérarchie par les autorités sous les ordres desquelles sont placés les détenteurs dépositaires et les détenteurs usages (8)

Ces autorités s'assurent également que les écritures des détenteurs et des comptables sont correctement tenues.

  II. Les directeurs centraux des services pourvoyeurs de matériel (9), les généraux pourvus de commandements territoriaux ou de commandement de grandes unités aériennes, de leur côté, effectuent ou font effectuer par leurs délégués des recensements inopinés et des visites périodiques des matériels en approvisionnement ou en service dans les établissements, services ou bases aériennes placés sous leurs ordres, afin de vérifier que ces matériels sont au complet et en bon état d'entretien.

  III. Des visites de matériels sont également passées par les inspecteurs généraux dans des conditions fixées par instructions particulières et à des époques déterminées par le ministre. Ces inspecteurs sont habilités notamment à procéder à des vérifications quantitatives.

  IV. Les actes de direction et d'exécution sont soumis, conformément à la loi du 16 mars 1882 , aux investigations que le ministre juge utile de faire opérer par le corps de contrôle de l'administration de l'aéronautique.

  V. Les autorités investies des pouvoirs de surveillance administrative et de contrôle sont tenues de dresser des procès-verbaux modèle 34 chaque fois que les opérations de recensement ou de visite des matériels auront fait ressortir des différences entre les existants et les écritures, ou des avaries dans l'état des matériels présentés.

2. Des matériels en approvisionnement et de leur gestion.

2.1. Fixation des approvisionnements.

Le ministre fixe périodiquement la nature et l'importance des matériels en approvisionnements courant et réservé.

Pour l'approvisionnement courant, cette fixation comporte en principe un maximum et un minimum.

Les approvisionnements courants constitués et entretenus dans les établissements doivent être en tout temps suffisants pour subvenir régulièrement aux besoins normaux.

L'importance minima des approvisionnements à entretenir dans les divers établissements du département de l'air, ainsi que les bases de calcul par nature de matériels à maintenir en permanence dans ces approvisionnements, font l'objet de décisions ministérielles prises sous le timbre de chaque direction ou service.

2.2. Maintien de l'approvisionnement réservé.

Les matériels en approvisionnement résrvée doivent toujours être susceptibles de faire un service de guerre et sont, en principe, du modèle le plus récent.

Les prélèvements autorisés par le ministre ou son délégué, conformément à l'article 5 du présent décret, ont pour but soit de répondre à des nécessités urgentes, soit de rajeunir le matériel, soit d'en renouveler les éléments périssables. Si le remplacement n'a pu être assuré par une entrée préalable, la reconstitution de l'approvisionnement doit être poursuivie par priorité sur les crédits mis à la disposition du ministre.

Les dispositions spéciales applicables à la constitution et au maintien de l'approvisionnement réservé font l'objet de l'annexe no 1 à la présente instruction.

2.3. Gestion des matériels en approvisionnement.

L'ensemble des opérations énumérées à l'article 10, lorsqu'elles s'appliquent aux matériels en approvisionnement, constitue la gestion.

Dans le cas où elles incombent en totalité à un seul agent à la fois comptable et détenteur de tout le matériel compris dans la gestion, cet agent est qualifié gestionnaire. Il est éventuellement assisté dans sa fonction de détenteur par les agents dont le rôle et la responsabilité sont définis par des instructions ministérielles.

Dans le cas où, soit l'importance, soit la nature des approvisionnements imposent l'existence de plusieurs magasins ou groupes de magasins placés sous l'autorité d'officiers, de sous-officiers, de fonctionnaires ou d'agents d'un même établissement, certaines opérations de la gestion incombent à ces personnels ; toutefois un comptable unique est toujours responsable de l'exactitude et de la tenue des écritures centralisées depuis la prise en charge jusqu'à la reddition des comptes.

  I. Des instructions ministérielles prises sous le timbre de chaque direction centrale de service précisent :

  • les établissements comportant un « gestionnaire » tel qu'il est défini à l'alinéa 2 de l'article 15 ;

  • le nombre des détenteurs-dépositaires dans les autres établissements ;

  • les rôles et responsabilités éventuelles des agents qui assistent les détenteurs dépositaires d'approvisionnements.

  II. Le détenteur dépositaire, seul responsable envers l'Etat des existants en matériel et de l'exécution des mouvements survenus dans les approvisionnements, est assisté de chefs de rayon, magasiniers, manœuvres, techniciens et agents aux écritures, responsables vis-à-vis de lui.

  III. Les gestionnaires et les comptables des établissements sont nommés par le ministre.

  IV. Lorsqu'une base aérienne est constituée en « annexe » d'un établissement auquel appartient le matériel mis en dépôt, le directeur dépositaire responsable de cette annexe est désigné par le général commandant la région aérienne sur proposition du commandant de la base intéressée.

2.4. Classement des établissements.

Le ministre désigne les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article précédent, il détermine également ceux qui, par leur situation, leur rôle ou leur importance relative doivent être constitués en annexe permanente ou temporaire.

Les opérations des gérants d'annexe sont rattachées à celles du comptable de l'établissement principal.

A la tête de chaque annexe est placé un officier commandant d'annexe désigné par le ministre. Des officiers peuvent être prévus pour seconder le commandant d'annexe et, alors, désignés comme détenteurs-dépositaires des matériels en approvisionnement.

Toutefois, dans les annexes de faible importance, les fonctions de commandant et de détenteur dépositaire peuvent être cumulées par un même officier qui prend alors le titre de « gérant d'annexes ». Il résulte de ce qui précède que les détenteurs ou le gérant d'annexe désignés tiennent les mêmes écritures qu'un détenteur dépositaire ordinaire, c'est-à-dire en principe des fiches M. 31. L'inventaire général est tenu par le comptable de l'établissement de rattachement.

Pour les mouvements d'entrée, le comptable de l'établissement principal reçoit le premier la pièce justificative, l'inscrit au journal, puis l'adresse au gérant d'annexe pour prise en charge.

Pour les mouvements de sortie, l'ordre de mouvement est donné par le directeur de l'établissement principal puis transmis, pour exécution, au gérant d'annexe également après visa du comptable de l'établissement principal.

Des copies certifiées de toutes les pièces justificatives des entrées et des sorties concernant l'annexe sont conservées par celle-ci.

2.5. Autorités chargées d'ordonner les mouvements.

(Complété : 9e mod. du 30/11/1972.)

Selon l'organisation propre à chaque service, le ministre ou l'autorité déléguée a seul qualité pour signer les ordres d'entrée et de sortie des matériels.

En présence d'un ordre émanant de l'autorité non qualifiée ou d'un ordre dont l'exécution lui paraît de nature à compromettre les intérêts dont il a la charge ou d'une pièce comptable considérée comme irrégulière, le gestionnaire ou le détenteur doit apposer par écrit des réserves motivées. Si l'autorité supérieure qualifiée confirme l'ordre d'exécution, le gestionnaire ou le détenteur est tenu d'exécuter ; il joint alors aux ordres reçus copie de ses propres observations.

En cas d'urgence ou de force majeure, les ordres peuvent être verbaux mais doivent être confirmés par écrit dans le plus bref délai.

  I. Le pouvoir d'ordonner les mouvements appartient au ministre ou à ses délégués.

  II. Aucun mouvement affectant les existants d'une gestion ne peut avoir lieu sans un ordre écrit du directeur de l'établissement prescrivant l'entrée ou la sortie des matériels de la gestion et définissant la nature et l'importance du mouvement.

Hormis le cas des mouvements d'ordre, la signature du directeur d'établissement valant ordre de mouvement peut, sur les pièces justificatives, être remplacée par la référence des ordres générateurs émanant de cette autorité ou d'autorités supérieures.

Le directeur de l'établissement peut déléguer ses pouvoirs à un agent de direction, à l'exclusion de tout agent d'exécution (10). Cette délégation doit être portée au registre des actes administratifs.

  III. En règle générale, l'ordre précède l'exécution du mouvement. Toutefois, en cas d'urgence ou de force majeure, cet ordre peut être verbal, mais le directeur de l'établissement est tenu de le confirmer par écrit dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

2.6. Justification des mouvements.

(Complété : 9e mod. du 30/11/1972.)

Tout mouvement d'entrée ou de sortie des matériels doit être appuyé de pièces justificatives.

Ces pièces sont énumérées et décrites dans une instruction indiquant le classement des opérations. Elles doivent permettre de tenir les comptes en quantité et, éventuellement, en valeur.

Lorsque des circonstances de force majeure ont mis le comptable dans l'impossibilité de produire les justifications prescrites, il y est supplée au moyen de procès-verbaux définis par les instructions d'application.

Il est statué sur les suites à donner aux procès-verbaux par le ministre ou son délégué.

L'annexe no 4 à la présente instruction indique le classement des opérations et les différents types de pièces justificatives à utiliser pour leur exécution. Le type et la forme de ces documents, qui ont été conçus pour une gestion et une comptabilité manuelles, peuvent être adaptés en fonction des moyens utilisés dans les techniques modernes de gestion. Dans ce cas, le modèle des pièces justificatives est défini par chaque direction de service gestionnaire.

2.7. Réception préalable.

(Complété : 3e mod. du 20/03/1961 ; modifié : 5e mod. du 24/03/1964 ; 7e mod. du 3/11/1969 ; 8e mod. du 06/04/1971 ; 9e mod. 30/11/1972 ; 10e mod. du 23/08/1974 ; 12e mod. du 02/02/1998).

La prise en charge des matières, denrées ou objets ne peut avoir lieu que si la réception en a été préalablement effectuée conformément aux dispositions réglementaires propres à chaque service.

  I. Conditions générales de réception de matériel.

La réception du matériel est prononcée, soit par une commission désignée par le directeur de l'établissement (11), soit par l'agent chargé de la salle des recettes de l'établissement (12).

La réception a pour but de vérifier que le matériel admis en magasin remplit toutes les conditions stipulées par les cahiers des charges, devis, notices, marchés ou conventions et qu'il est conforme aux échantillons ou modèles-types. Il doit répondre exactement aux spécifications et prix portés sur la facture, le bulletin de livraison ou toute pièce en tenant lieu, produite par le fournisseur.

Lorsqu'elle est prononcée par une commission, chaque réception de matériel donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal modèle 17 relatant les opérations de réception, les décisions prononcées et, le cas échéant, les observations formulées (sauf exceptions prévues à l'article 28) ; lorsqu'elle est prononcée par l'agent chargé de la salle des recettes, la mention de l'acceptation, signée de l'agent en cause, est portée sur le bulletin M. 02 d'entrée (ou la facture ou le bulletin de livraison).

Le procès-verbal est enregistré sur le répertoire des procès-verbaux, modèle M. 18 (donné à l'annexe no 4) tenu par l'agent chargé de la salle des recettes ; un exemplaire du procès-verbal sert de pièce justificative d'entrée.

Une copie de ce procès-verbal peut être établie toutes les fois qu'il est nécessaire pour mettre à l'appui du dossier de règlement financier.

Les dispositions ci-dessus sont simplifiées dans les cas définis aux paragraphes qui suivent.

Le dépositaire qualifié qui prendrait charge, en magasin, de matériels non régulièrement réceptionnés deviendrait responsable de leur qualité.

Au contraire, ces dispositions ne sont pas applicables aux matériels cédés à l'air par d'autres départements ou par des Etats étrangers.

  II. Matériels réceptionnés en usine.

  • A.  Lorsqu'il s'agit de matériels ayant fait l'objet d'une réception qualitative préalable en usine, la réception quantitative est effectuée par l'établissement (exceptionnellement la base aérienne) sur le vu d'un état F ou d'un bordereau de livraison, pour les matériels réalisés sur marchés ou bons d'achat du service réalisateur.

    Dans les cas d'urgence définis par les dispositions contractuelles, la réception quantitative du matériel présenté à l'expédition (départ usine) peut être effectuée directement, et sur place, par les agents spécialisés du contrôle technique en usine, agissant par délégation personnelle du directeur d'établissement.

  • B.  La généralisation de la pratique de conditionnement des matériels en vue de leur assurer une protection efficace dans les stockages de longue durée, a conduit les services de l'armée de l'air à exiger que lesdits conditionnements soient effectués, dans certains cas, par les industriels.

    Dans ce cas, la réception en usine doit également porter sur le conditionnement et sur les quantités de matériels placés dans un même emballage.

    Cependant, le transfert de propriété ne devenant effectif qu'à l'arrivée à l'établissement, une réception définitive est alors effectuée à la suite de sondages portant sur un certain pourcentage des matériels.

  III. Prise en compte des matériels.

L'ensemble des matériels réceptionnés comme indiqué au paragraphe II ci-dessus est pris en compte sur un exemplaire des états F ou des bordereaux de livraison sur lesquels est mentionnée l'exécution des sondages effectués. L'état F ou le bordereau de livraison sert de pièce justificative d'entrée.

Dans tous les cas, l'établissement ne prend en compte que les quantités de matériel effectivement reçues. Les litiges sont portés à la connaissance du fournisseur par le directeur de l'établissement.

Si, ultérieurement, des anomalies sont constatées par l'élément ravitailleur ou utilisateur qui ouvre l'emballage d'origine des matériels livrés conditionnés, un procès-verbal de régularisation est établi. Copie de ce procès-verbal est transmise à l'établissement ravitailleur pour suite à donner, le cas échéant, vis-à-vis de l'industriel.

Toutefois, lorsque les litiges (ou anomalies) concernent des articles de valeur unitaire inférieure à 50 francs, et dont le montant total pour la fourniture considérée (ensemble de colis faisant l'objet d'une même facturation) n'excède pas 500 francs, la livraison ne donne pas lieu à contestation. Dans ce cas, la régularisation des écritures est effectuée par mouvement d'ordre du directeur d'établissement.

  IV. Matériels de faible valeur provenant d'achats directs, de marchés à commande ou de marchés de clientèle.

Lorsqu'il s'agit de menus achats à prix unitaire au plus égal à 1 500 francs (13), et dont la valeur globale par livraison n'excède pas 10 000 francs (13), la réception incombe uniquement à l'agent chargé de la salle des recettes (14).

Mention de l'acceptation, signée par l'agent en cause, est portée sur le bulletin M. 20 d'entrée (ou la facture ou le bulletin de livraison, quand le nombre d'exemplaires et les mentions portées le permettent sans que cela entraîne de retard dans la prise en compte du matériel).

Les bons de commande, factures ou pièces en tenant lieu, des matériels achetés sur marchés à commande ou sur marchés de clientèle portent, en outre, mention de la référence du marché en exécution duquel ces matériels sont achetés.

2.8. Recensements.

(Modifié : 9e mod. du 30/11/1972 ; 12e mod. du 02/02/1988.)

Les approvisionnements doivent être en principe recensés chaque année. Toutefois, dans certains cas autorisés par le ministre, le recensement général peut s'étendre sur une durée plus longue.

Les instructions du ministre désignent les autorités chargées d'effectuer les recensements ainsi que la procédure à suivre.

Les résultats constatés sont consignés par un procès-verbal établi contradictoirement avec le comptable et, s'il y a lieu, avec les détenteurs. Les excédents sont immédiatement pris en charge et les déficits portés en sortie. Le ministre ou son délégué statue sur les responsabilités encourues.

Les frais occasionnés par les recensements sont supportés par l'Etat sauf décision contraire du ministre, en cas de faute du comptable, des détenteurs ou des tiers.

Les matériels en approvisionnement sont recensés de manière que :

  • la totalité des articles de haute et moyenne valeur (15) ou attractifs soient recensés au moins tous les deux ans à raison de 50 p. 100 par an ;

  • la totalité des autres matériels soient recensés tous les cinq ans à raison de 20 p. 100 minimum par an.

Des instructions ministérielles particulières prises sous le timbre de chaque direction centrale de service désignent les officiers ou fonctionnaires chargés d'effectuer les recensements et précisent la procédure à suivre.

Les recensements sont ordonnés par le directeur de l'établissement qui désigne, en exécution des instructions visées plus haut et sous sa responsabilité, les personnels chargés de les exécuter.

Le comptable n'étant responsable que des écritures et de leur rapprochement avec celles des détenteurs dépositaires ne peut être l'objet d'une telle désignation.

Si la comparaison entre les quantités données par les écritures et celles accusées par le recensement fait ressortir des différences, elles sont constatées dans un procès-verbal signé contradictoirement par l'agent, le recenseur, le détenteur et le comptable.

Les excédents ou les déficits sont immédiatement portés en entrée ou en sortie sur le vu du procès-verbal (modèle M. 34) qui tient lieu de pièce justificative et sans attendre qu'il ait été statué sur les responsabilités encourues.

Toutefois, il n'est pas établi le procès-verbal lorsque les excédents ou les déficits constatés concernent des articles de valeur unitaire inférieure à 50 francs et que le montant total pour un même article de la nomenclature est inférieur à 500 francs. En ce cas, la régularisation des écritures est effectuée par mouvement d'ordre du directeur d'établissement.

Le procès-verbal fait connaître les causes présumées des différences et les explications du détenteur. Il est adressé :

  • 1. Au directeur d'établissement en ce qui concerne les établissements spéciaux et leurs annexes.

  • 2. Au directeur régional du service, en ce qui concerne les établissements régionaux (ou de grandes unités) et leurs annexes.

Selon l'importance des différences constatées par le procès-verbal, il est statué conformément aux textes réglementant les délégations de pouvoirs.

Si les procès-verbaux sont établis par les fonctionnaires du corps du contrôle, il en est adressé une expédition au ministre ; une autre est remise au directeur de l'établissement, qui en transcrit les résultats sur un procès-verbal ainsi formulé :

« Nous …, vu le procès-verbal, rapporté le … par M. …, contrôleur, duquel il résulte … etc.… ».

Le directeur de l'établissement se conforme, pour l'établissement de cet acte, et pour la suite à y donner, aux prescriptions des premiers alinéas du présent article. Il fait porter immédiatement en entrée ou en sortie les différences constatées par le fonctionnaire du contrôle.

2.9. Prise et remise de service.

Dans le cas d'une gestion de matériels en approvisionnement telle qu'elle est définie à l'article 15, la prise et la remise du service sont constatées par un procès-verbal dressé par le chef du service ou de l'établissement et signé des parties intéressées. Ce procès-verbal tient lieu d'inventaire s'il est accepté sans réserve. Il est considéré pour le gestionnaire sortant comme la constatation de l'existant entre ses mains au moment de la remise du service. Pour le gestionnaire entrant, comme sa déclaration formelle de prise en charge des matériels dont l'existence est constatée à cette même date par l'arrêté des écritures.

En cas de désaccord entre les deux parties, il est procédé aux recensements des matériels dans les conditions déterminées par les instructions ministérielles. Le gestionnaire sortant a le droit de s'y faire représenter par un fondé de pouvoir dûment agréé, le gestionnaire entrant ne peut user de la même faculté.

Les prises et remises de service entre gérants d'annexes constituent une opération d'ordre intérieur qui doit être faite en présence et sous la responsabilité du gestionnaire ou de son représentant dûment habilité.

Dans les établissements où la gestion est partagée comme il est dit à l'article 15, les officiers, sous-officiers ou fonctionnaires détenteurs remettent, en cas de mutation, le service à leurs successeurs, chacun en ce qui concerne ses attributions, dans les conditions prévues pour les gérants d'annexe, le comptable tenant éventuellement la place du gestionnaire. La prise et la remise du service entre comptables de ces établissements donnent lieu à l'arrêté des écritures du comptable sortant, accepté par le successeur et constaté par un procès-verbal établi et signé par le chef de l'établissement.

Le procès-verbal à établir en cas de prise ou de remise de service est du modèle annexé à la présente instruction (modèle M. 22). Faute de remise de service constatée par un procès-verbal d'inventaire dressé dans les formes réglementaires, tout détenteur est pécuniairement responsable du déficit de la gestion de son prédécesseur.

Suivant qu'il s'agit d'une passation de compte entre gestionnaires ou détenteurs, la contexture du procès-verbal doit être modifiée en conséquence, étant d'ailleurs bien précisé que le comptable participe obligatoirement à la rédaction de ces procès-verbaux, mais que son rôle se borne à certifier la correspondance ou la non-correspondance des écritures.

Lorsqu'il s'agit d'une remise de service entre gestionnaires et que le gestionnaire sortant se fait représenter par un fondé de pouvoir, ce dernier doit être agréé par le directeur.

Le détenteur dispose d'un délai maximum de six mois pour effectuer des vérifications ou recensement et pour formuler ses réserves.

Lorsqu'il s'agit de passation de service entre gérants d'annexe, ceux-ci agissent entre eux comme les détenteurs ordinaires, le gestionnaire ou le comptable assistant et constatant le transfert des responsabilités ainsi que les réserves éventuelles.

Au cas où le gestionnaire ou comptable ne peut assister personnellement à cette opération, le représentant est désigné par écrit et cette désignation doit être approuvée par le directeur.

Dans tous les cas le procès-verbal ne mentionne que les articles sur lesquels des différences auront été constatées.

Le procès-verbal doit relater les explications du gestionnaire ou du détenteur sortant ainsi que, le cas échéant, les observations et réserves de l'agent entrant. En particulier, l'agent sortant doit s'étendre sur les causes réelles ou présumées des différences ou des avaries. Le procès-verbal comporte, en outre, les conclusions du directeur de l'établissement, ainsi que l'évaluation de la dépense à faire pour la remise en état du matériel ou pour la détermination des existants.

Si aucune réserve n'est formulée, le procès-verbal est inscrit au registre des procès-verbaux de l'établissement et immédiatement classé aux archives (16).

En cas de différence, le procès-verbal est transmis pour décision aux autorités déjà indiquées à l'article 20.

Le procès-verbal complété par la décision et, le cas échéant, par l'indication de paiement des sommes imputées est mis à l'appui de la gestion.

Toutefois, sans attendre qu'il soit statué sur les responsabilités encourues, les entrées et sorties résultant des différences constatées sont toutes immédiatement inscrites dans les comptes de l'agent sortant, à l'aide d'un exemplaire du procès-verbal utilisé comme pièce justificative.

Seules les opérations comptables constatant un changement dans la qualité du matériel et proposées par le gestionnaire ou le détenteur entrant sont subordonnées à décision préalable de l'autorité de direction compétente.

Le registre-journal porte mention des différents comptables qui se sont succédé dans l'établissement avec les dates de prise de service et référence aux procès-verbaux correspondants.

2.10. Mandataire en cas d'absence.

Le gestionnaire et le comptable autorisés à s'absenter doivent faire agréer pour les représenter une personne munie de leur procuration et choisie en principe dans le même corps.

La personne choisie par le gestionnaire (ou le comptable) doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a).  Appartenir en principe au même corps de personnel que le mandant.

  • b).  Servir dans le même établissement.

  • c).  Etre munie d'un acte écrit revêtu de la signature de chacune des parties intéressées.

Le choix ne devient définitif que si la personne présentée est agréée par le directeur de l'établissement.

Dans le cas où, pour des raisons majeures, le gestionnaire (ou le comptable) se trouve dans l'obligation de choisir son mandataire en dehors du personnel de l'établissement, la demande d'agrément, revêtue de l'avis du directeur de l'établissement, est soumise à la décision du ministre ou du général commandant de région, selon qu'il s'agit d'un établissement spécial ou d'un établissement régional.

Le mandataire, agissant comme représentant de son mandant, il en résulte que le gestionnaire (ou le comptable) reste responsable des actes de gestion effectués au cours du mandat. De ce fait, la prise et la remise de service entre mandataire et mandant n'intéresse qu'eux seuls ; le directeur de l'établissement n'a pas à intervenir dans cette opération qui ne donne pas lieu à procès-verbal.

2.11. Cas de décès, disparition, suspension ou empêchement.

En cas de décès, de disparition, de suspension ou d'empêchement du gestionnaire ou du comptable, le chef de service ou de l'établissement arrête les livres de l'ancien titulaire et désigne d'office un intérimaire qui prend la responsabilité de ses propres opérations comptables jusqu'à l'arrivée du nouveau titulaire qui doit être nommé dans les plus courts délais.

A ce moment, il est procédé à la prise et à la remise définitive du service dans les conditions prévues à l'article 21, le comptable décédé, disparu ou empêché ou les ayants cause sont représentés à cette remise de service par un fondé de pouvoir agréé par le directeur du service ou, à défaut, par un tiers désigné d'office par la même autorité.

Dans les établissements à gestion partagée, les officiers, sous-officiers ou fonctionnaires détenteurs décédés, disparus, suspendus ou empêchés sont immédiatement remplacés par décision du chef de service, qui fixe la date à laquelle le remplaçant devra avoir fait inventaire et prendre la responsabilité du matériel.

Le directeur de l'établissement est qualifié aussi bien pour l'arrêté des livres du gestionnaire (ou comptable) empêché que pour désigner un fondé de pouvoir ou un intérimaire.

2.12. Incompatibilités.

Il est interdit aux gestionnaires de se livrer à aucun commerce ou négoce et d'occuper sans autorisation tout autre emploi salarié public ou privé.

Des exceptions aux règles légales de cumul prévues par la législation en vigueur ne sauraient être envisagées en ce qui concerne les gestionnaires de matériel.

2.13. Cautionnement.

Les gestionnaires sont tenus à la constitution d'un cautionnement sauf décision contraire du ministre.

Tout gestionnaire est tenu de réaliser au cautionnement dont la quotité est établie par le ministre suivant l'importance de l'établissement. Aucune dispense ou réduction n'est accordée.

2.14. Secret professionnel.

Il est interdit aux gestionnaires, comptables et à tous agents des services, sous peine de droit, de délivrer ou de communiquer les états de situation du matériel et de fournir aucun renseignement relatif au service à des personnes autres que celles qui ont qualité pour en connaître.

L'interdiction énoncée par cet article du décret s'étend à toutes les personnes appartenant ou non à l'établissement, non habilitées de par leurs fonctions ou leurs qualités à connaître des approvisionnements.

Toutefois, cette interdiction n'est pas opposable aux personnes étrangères à l'établissement, munies d'une lettre de service ou d'un ordre, précisant la nature et l'étendue de la mission et signé par le ministre (directeur central du service) ou par le général commandant la région aérienne, lorsqu'il s'agit à la fois d'établissements régionaux et de personnels relevant de cette dernière autorité. Dans ce cas, les renseignements à fournir sont limités à l'objet de la mission.

3. Des matériels en service.

3.1. Dotations matières.

Le ministre arrête les quantités d'objets, denrées et matières mises à la disposition d'un service particulier, établissement, formation ou unité pour l'exécution de sa mission. Cette fixation constitue la dotation en matières ou règlement d'armement.

La dotation comprend éventuellement le volant de fonctionnement destiné à couvrir les besoins immédiats.

Elle mentionne toujours les services chargés de la fourniture.

L'importance du volant est fixée par le ministre (état-major ou directions des services), en nombre, en pourcentage des ensembles en exploitation ou en temps de consommation.

3.2. Provenance des matériels en service.

(Modifié : 7e mod. du 03/11/1969 ; 8e mod. du 06/04/1971 ; 9e mod. du 30/11/1972 ; 10e mod. du 23/08/1974 ; 12e mod. du 02/02/1988.)

En principe, les matériels en service proviennent des approvisionnements.

Dans les cas prévus par instructions ministérielles, des organismes énumérés à l'article 27 peuvent recevoir directement des matériels d'un fournisseur ; ils assurent alors la réception préalable de ces matériels.

  • I.  Exceptionnellement, en cas d'urgence reconnue par le service ravitailleur, certains matériels dont le ravitaillement incombe normalement aux établissements, peuvent être livrés directement par les fournisseurs aux utilisateurs.

    Dans ce cas, le destinataire assure la réception et après prise en compte par la comptabilité retransmet un exemplaire de la pièce justificative de la livraison à l'établissement ravitailleur.

  • II.  En outre, les établissements et bases aériennes peuvent être autorisés à acheter directement dans le commerce certains matériels nécessaires à leurs propres besoins, à l'aide de crédits (autres que ceux des masses) mis à leur disposition par le ministre.

Les conditions de réception et de prise en compte de ces matériels ont déjà fait l'objet de l'article 19 (pour une base aérienne, la commission comprend un représentant du commandant au lieu et place du directeur d'établissement).

Le répertoire des procès-verbaux modèle M. 18 est tenu par l'agent chargé de la salle des recettes sous l'autorité immédiate du commandant de base aérienne.

Toutefois lorsqu'il s'agit de menus achats de prix unitaire au plus égal à 1 500 francs (17) et dont la valeur n'excède pas 10 000 francs (17), la réception incombe uniquement au détenteur dépositaire, sans intervention de la commission prévue à l'article 19.

En outre, la compétence de cette commission est limitée à la réception des matériels entrant en approvisionnement ou en magasin. La prise en compte des matériels destinés à être mis en utilisation immédiate est effectuée par un bulletin de mouvement M. 02 (ou la facture ou le bulletin de livraison), quelle que soit la valeur du matériel.

3.3. Détenteurs et surveillants comptables des matériels en service.

(Modifié : 8e mod. du 06/04/1971 ; 9e mod. du 30/11/1972.)

Le rôle et la responsabilité des détenteurs et du comptable des matériels en service sont définis aux articles 10 et 11.

Toutefois, dans les cas prévus par les instructions d'application, les détenteurs de matériels en service relèvent d'un surveillant comptable chargé, comme le comptable, de tenir l'inventaire général de ces matériels en service et, en outre, de procéder à leur récolement une fois par an et de signaler aux autorités chargées de la surveillance administrative les pertes et détériorations. L'inobservation de ces diverses obligations engage la responsabilité pécuniaire ou disciplinaire du surveillant comptable, sans préjudice de la responsabilité qui peut incomber aux détenteurs de matériels.

Un gestionnaire ou comptable d'approvisionnement peut être également constitué surveillant comptable de matériels en service. Les qualités de détenteur et de surveillant comptable de matériels en service peuvent être réunies sur la même personne.

  I. Détenteurs dépositaires et détenteurs usagers.

  • A.  Dans les établissements, les chefs des divers secteurs d'utilisation sont détenteurs dépositaires du matériel en service ; ils en tiennent un inventaire. Sous leurs ordres, les personnels utilisant le matériel à titre individuel sont dénommés détenteurs usagers.

  • B.  Dans les bases aériennes, les détenteurs dépositaires du matériel en service sont soit les commandants d'unité élémentaire, soit les chefs de service d'utilisation (18), soit le chef du magasin général (volant). Sous leurs ordres, les personnels qui utilisent le matériel à titre individuel sont dénommés détenteurs usagers.

  • C.  A l'administration centrale, chaque directeur ou chef de service désigne un officier ou fonctionnaire pour remplir les fonctions de détenteur dépositaire des matériels utilisés dans la direction ou le service.

  II. Surveillants. Comptables.

Il n'est pas institué dans l'armée de l'air, de surveillant comptable du matériel en service ; la surveillance de ce matériel est assurée et sa comptabilité tenue dans les conditions ci-après :

  • A.  Dans les établissements, la surveillance du matériel en service incombe au directeur d'établissement et, sous son autorité, aux détenteurs dépositaires.

    La comptabilité du matériel en service est tenue par le comptable chargé de la comptabilité de l'approvisionnement. Lorsque l'établissement ne détient que du matériel en service, le comptable centralisateur est désigné par le ministre.

  • B.  Dans les bases aériennes la surveillance du matériel en service incombe au commandant de la base aérienne et, sous son autorité, aux détenteurs dépositaires.

    La comptabilité centrale du matériel en service, est tenue par un comptable unique désigné par le ministre.

  • C.  Le matériel en service est recensé par les autorités désignées ci-dessus ou leurs délégués de manière telle que :

    • la totalité des articles non consommables et des articles consommables de haute valeur ou attractifs soient recensés au moins tous les trois ans ;

    • 10 p. 100 des autres articles figurant aux fichiers des détenteurs dépositaires soient recensés annuellement.

  • D.  Les actes de surveillance, accomplis en exécution des dispositions qui précèdent, donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés contradictoirement de l'autorité de surveillance du comptable et du détenteur dépositaire intéressé.

3.4. Prise et remise de service.

(Complété : 4e mod. du 13/07/1962 ; 7e mod. du 03/11/1969.)

La prise et la remise de service entre comptables, entre surveillants comptables ou entre détenteurs dépositaires sont constatées contradictoirement soit sur procès-verbal, soit sur l'inventaire lui-même.

Les prises et remises de service peuvent intéresser :

  • le comptable ;

  • les détenteurs dépositaires ;

  • les détenteurs usagers.

En cas de remise de service entre comptables ou détenteurs dépositaires, la passation des comptes est réalisée dans les mêmes conditions que pour l'approvisionnement (art. 21) par établissement d'un procès-verbal, étant entendu que le comptable entrant borne ses investigations à la comparaison des écritures de l'inventaire général avec celles des divers inventaires des détenteurs dépositaires (19).

Les régularisations consécutives à ces opérations sont effectuées comme il est dit également à l'article 21.

Lors de changement d'un détenteur usager, le détenteur dépositaire intéressé s'assure que la prise en charge nécessaire est portée sur l'extrait d'inventaire.

4. Des matériels en attente.

4.1. Provenance et caractéristiques des matériels en attente.

(Modifié : 5e mod. du 24/03/1964 ; 9e mod. du 30/11/1972.)

  • a).  Les instructions d'application précisent, suivant la nature des matériels et l'organisation des services, l'échelon de réparation à partir duquel les matériels à réparer ou à modifier doivent être classés en attente ; ce classement intervient suivant le cas, soit dès constatation de l'indisponibilité, soit seulement au moment de la remise des matériels à l'organe réparateur.

  • b).  En ce qui concerne les matériels en instance de réforme, le classement en attente a lieu dès la proposition de réforme et subsiste jusqu'à livraison aux domaines, vente, démolition ou destruction.

  • c).  Les matériels expédiés par les établissements ou formations sont classés en attente au moment de leur remise aux transporteurs ou transitaires.

    Les comptables aux envois visés à l'article 32 prennent en compte comme matériels en attente les matériels qu'ils reçoivent, soit des établissements de l'Etat, soit des fournisseurs en vue de leur acheminement.

  • d).  Les matériels donnés en location sont classés en attente au moment de leur remise au locataire.

  • e).  Les matériels dont l'emploi vient à être interdit sont classés en attente dès que l'interdiction est notifiée.

  • f).  Les matériels en surnombre qui font l'objet d'une décision de vente sont classés en attente dès notification de cette décision.

  • g).  Les matériels en cours de récupération ou provenant de prise de guerre sont classés en attente dès le premier dénombrement.

Dans tous les cas, le classement en attente est essentiellement transitoire.

  I. Consistance des matériels en attente.

Dans l'établissement ou la base aérienne, les matériels dont la remise en état peut être assurée par des moyens propres ne passent pas « en attente ». Toutefois, mention de l'indisponibilité est à porter sur l'inventaire où figure l'objet lors de sa remise pour réparation.

Doivent, au contraire, être placés « en attente » les matériels justiciables d'un troisième ou quatrième échelon de réparation.

  II. Procédure administrative de la réforme.

La réforme d'un matériel est l'ensemble des opérations administratives par lesquelles un matériel usagé ou détérioré est exclu du domaine mobilier de l'Etat affecté au département de l'air.

  A) Principes généraux.

Le matériel hors de service ou irréparable, sur place ou en usine, ainsi que le matériel dont la remise en état exigerait des dépenses hors de proportion avec sa valeur d'utilisation sont proposés pour la réforme (20).

La réforme est prononcée par le ministre ou les autorités déléguées à cet effet, toutefois, celle de certains matériels (matériels radio-actifs, dont l'élimination doit être immédiate, rechanges techniques ne faisant jamais l'objet de remise en état) désignés par instructions particulières à chaque direction de service est prononcée par les commandants de base aérienne ou les directeurs d'établissement.

Les matériels dont la décision de réforme est prononcée par le ministre ou ses délégués doivent avoir été examinés au préalable par une commission de réforme (21) qui arrête les propositions à soumettre à ces autorités.

La commission de réforme a la composition suivante :

Président. Il est désigné par le ministre (direction centrale de service correspondante) pour les établissements spéciaux, par le général commandant la région aérienne pour les établissements régionaux et les bases aériennes.

Membres :

  • 1. Un officier technicien du matériel à réformer désigné par le commandant de base aérienne ou le directeur d'établissement ;

  • 2. L'officier comptable du matériel de la base aérienne ou de l'établissement.

  • 3. Le commissaire chargé de la surveillance administrative et de la vérification des comptes de la base aérienne qui pourra en outre faire fonction d'officier technicien lors des réformes de matériels au commissariat.

Secrétaire à voix consultative : l'officier comptable du matériel de l'établissement ou de la base aérienne.

Les matériels, dont la création de réforme est prononcée par les commandants de base aérienne ou directeurs d'établissement, ne sont pas examinés par une commission de réforme ; ils sont proposés à la réforme par le directeur suivant une procédure à fixer par chaque direction de service.

  B) Matériel à examiner par une commission de réforme.

Dans chaque établissement ou base aérienne, le matériel proposé pour la réforme est inscrit au fur et à mesure de la remise sur le fichier-inventaire (modèle M. 67) du matériel en attente. En vue d'une réunion de la commission de réforme, les matériels en cause sont mentionnés au procès-verbal de réforme (modèle M. 06) par le comptable centralisateur (22) ; les inscriptions sont faites à l'aide du fichier M. 67 dans l'ordre de la nomenclature ; les matériels identiques sont regroupés sous une seule inscription, les divers numéros d'inscription au fichier M. 67 étant donnés en regard de la quantité totale à examiner.

Aucune récupération, démolition ou destruction de ce matériel ne peut être entreprise avant que la décision de réforme ait été notifiée au directeur d'établissement ou au commandant de base aérienne intéressé.

Toutefois, pour assurer une meilleure conservation des pièces et parties utilisables et pour éviter la disparition de certains objets et accessoires, il y a lieu, dès qu'un matériel important (avion, moteur, véhicule, machine, etc.) est à proposer pour la réforme, d'enlever immédiatement non seulement les instruments ou accessoires mobiles placés sur ce matériel, mais encore toutes les parties, pièces ou accessoires faisant partie intégrante du matériel considéré et munis d'une étiquette indiquant leur provenance et qui peuvent facilement être démontés.

Les éléments ainsi enlevés sont déposés provisoirement au magasin où sont conservés les matériels en attente et le numéro de l'ensemble sur lequel ils ont été prélevés. Ils sont conservés et entretenus jusqu'à ce qu'ils puissent être récupérés et classés « en approvisionnement » ou « en service », c'est-à-dire lorsque la réforme de l'ensemble dont ils proviennent aura été régulièrement prononcée.

Toutefois, à défaut d'existant en magasin, le directeur d'établissement ou le commandant de base aérienne est autorisé, pour lever l'indisponibilité d'un avion, véhicule, machine, etc., à utiliser un élément prélevé sur un matériel en instance de réforme, sous réserve d'en rendre compte à l'autorité chargée de prononcer la réforme et de remplacer l'élément utilisé par celui qui causait l'indisponibilité de l'ensemble, dépanné par ce moyen.

  C) Examen de propositions de la commission de réforme.

La commission de réforme se réunit sur convocation de son président, à la demande du directeur d'établissement ou commandant de base aérienne. Elle procède à l'examen du matériel figurant aux procès-verbaux (modèle M. 06) sur lesquels elle fait porter, en face de chaque article, ses avis et propositions motivés ainsi que le classement à donner dans les trois catégories ci-après :

  • Première catégorie : matériel pouvant donner lieu à des récupérations en vue d'une utilisation ultérieure par l'armée de l'air après versement au magasin de volant et prise en charge par le comptable ;

  • Deuxième partie : matériel ne contenant aucun élément utilisable pour le service, à remettre aux domaines (tel que ou après démolition).

  • Troisième catégorie : matériel qu'on propose de démolir, mais dont la démolition ne donnera pas de produits utilisables ou susceptibles d'être vendus.

Pour les objets présentés à la commission et non admis par elle dans les propositions de réforme, elle indique la destination à donner aux matériels en vue de leur réparation.

Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix ; à partir des voix, celle du président est prépondérante.

Les motifs de réforme ainsi que les avis et propositions de la commission doivent être indiqués en détail sur les procès-verbaux de réforme, modèle M. 06, de façon à justifier explicitement la proposition faite. La précision des motifs doit être en rapport direct avec la valeur du matériel ; en particulier pour les avions, moteurs, véhicules automobiles et autres matériels importants, il est indispensable d'indiquer :

  • la durée des services antérieurs (nombre d'heures de fonctionnement pour les avions et moteurs, nombre de kilomètres parcourus pour les véhicules) ;

  • le nombre et l'importance des révisions et grosses réparations effectuées antérieurement ;

  • le détail explicite des détériorations, de leurs causes et de leurs conséquences qui rendent le matériel irréparable ou sa réparation trop onéreuse avec, le cas échéant, l'évaluation approximative de cette réparation.

Les directeurs d'établissement ou commandants de base aérienne doivent veiller à ce que les procès-verbaux de réforme ne comprennent pas d'autres matériels que ceux qui ont été régulièrement proposés par la commission ou qui ont fait l'objet d'ordres particuliers du ministre.

Le président de la commission est spécialement chargé de vérifier que ces renseignements ont été portés avec exactitude et précision. Chaque séance de la commission donne lieu à l'arrêté des procès-verbaux de réforme modèle M. 06 avec signature des membres de la commission.

  D) Modalités de détail relatives à la réforme des matériels.

Les modalités de détail relatives à la réforme des diverses catégories de matériels font l'objet d'instructions ministérielles particulières prises sous le timbre de chaque direction ou service central intéressé.

  III. Gestion des matériels en attente.

Dans chaque établissement ou base aérienne ou bien chez un tiers dépositaire lorsque ce dernier est exceptionnellement détenteur de matériels de cette catégorie, les matériels en attente sont allotis séparément et placés sous la responsabilité d'un détenteur spécialement désigné. En outre, et seulement pour les établissements ravitailleurs possédant une ou des annexes, ces matériels sont suivis contradictoirement sur un inventaire récapitulatif par le comptable, à la portion principale.

La tenue contradictoire de cet inventaire récapitulatif n'est toutefois pas obligatoire dans le cas particulier où l'établissement ne possède qu'une seule annexe, gérant des matériels distinct de ceux de la portion centrale.

  IV. Mise en répartition des matériels.

Quatre cas sont à distinguer en ce qui concerne les opérations comptables auxquelles donne lieu la réparation des matériels :

  • a).  Si les matériels d'une base aérienne ou d'un établissement sont remis en état par les moyens propres de cet organisme, ils ne passent pas « en attente ». Toutefois, mention de l'indisponibilité est à porter sur l'inventaire où figure l'objet lors de sa remise pour réparation ;

  • b).  Les matériels d'une base aérienne ou d'un établissement dont la remise en état doit être confiée à des moyens de 2e échelon extérieurs, ou au 3e échelon, restent en compte à la base aérienne ou à l'établissement lorsqu'ils font l'objet d'un échange nombre pour nombre, ou s'ils font retour à l'expéditeur dans un délai inférieur à trois mois.

    La mise en réparation s'effectue alors suivant les instructions propres à chaque service.

    Si le délai de trois mois doit être dépassé, le matériel est facturé à l'organisme réparateur et pris en compte par ce dernier comme matériel « en attente » ;

  • c).  Les matériels envoyés à un atelier de réparation de l'armée de l'air (ARAA) sont pris en compte comme matériels en attente par cet organisme ;

  • d).  Les matériels envoyés à un atelier industriel de l'air (AIA) ou destinés à une entreprise civile sont versés pour l'ordre de l'établissement normalement chargé de leur ravitaillement (23). Ces matériels sont mis en réparation à l'aide d'un bulletin du modèle M. 63 donné à l'annexe 4, dans les conditions fixées par instruction particulière.

Ils sont conservés dans la position « attente » pendant toute la durée de la réparation.

4.2. Envois de matériels.

(Modifié : 1er mod. du 09/03/1960 ; 5e mod. du 24/03/1964 ; 8e mod. du 06/04/1971 ; 12e mod. du 02/02/1988.)

Des matériels envoyés par un établissement ou une formation peuvent être remis directement à un transporteur ou à un transitaire professionnel ; dans ce cas, ces matériels expédiés restent comme matériels en attente dans la comptabilité de l'expéditeur jusqu'à la perception par le destinataire. Les transporteurs et transitaires professionnels ne sont que des détenteurs de colis rattachés au comptable d'origine ; leurs responsabilités découlent des lois, règlements, traités en vigueur ainsi que des clauses particulières au contrat de transport considéré.

L'expéditeur est responsable des manquants, pertes ou avaries qui, à la perception, seraient reconnus provenir de son fait ; le destinataire est responsable des manquants, pertes ou avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée.

Dans les cas prévus par les instructions d'application, particulièrement lorsque les délais de transport sont importants, les matériels expédiés par un établissement ou une formation, ou provenant d'un fournisseur, peuvent être pris en charge par un comptable, dit « comptable aux envois », qui procède à la réception et au dénombrement du matériel et en tient la comptabilité suivant les modalités particulières prévues à l'article 36. Le comptable aux envois est responsable des manquants, pertes ou avaries qui, à la réception, seraient reconnus provenir de son fait.

Dans le cas où l'administration assure elle-même le transport ou le transit du matériel, le rôle et la responsabilité des organismes transporteurs ou transitaires sont précisés par une instruction particulière.

Les instructions d'application fixent les obligations des divers représentants de l'administration dans les constatations à effectuer à l'occasion des transports et éventuellement dans les actions à intenter contre les transporteurs ou transitaires, l'inexécution de ces obligations engage la responsabilité de ceux à qui elles incombent.

Les dispositions des articles 21, 22, 23, 24 et 26 sont applicables aux comptables aux envois.

  I. Du comptable aux envois.

  • a).  Un comptable aux envois intervient dans les livraisons faites par les établissements ravitailleurs chaque fois que le bénéficiaire de la livraison ne peut donner décharge immédiatement au détenteur dépositaire livrancier, livraison sur place ou convoyage).

    Le comptable aux envois s'identifie avec le chef de la section des expéditions de l'établissement.

    En application des dispositions conjuguées des articles 32 et 36, l'inventaire général du comptable aux envois est constitué par une application des pièces justificatives d'expédition classées par envoi.

    La sortie définitive des comptes de l'approvisionnement se fait sur le vue d'une pièce justificative signée contradictoirement par le détenteur dépositaire livrancier, chef du magasin intéressé par le chef de la section des expéditions. Cette pièce est adressée au comptable centralisateur qui la conserve en instance à l'appui du registre-journal.

    Le chef de la section des expéditions est donc censé avoir reconnu les quantités et l'état du matériel à expédier. Dès lors les relations comptables s'établissent comme suit :

    Le chef de la section des expéditions reçoit les ampliations des pièces justificatives dont il conserve un exemplaire en instance (inventaire du comptable aux envois) lequel est détruit à la réception de l'exemplaire certifiant la prise en charge du matériel. Cette dernière pièce est alors remise par le chef de la section des expéditions au comptable centralisateur. Celui-ci la conserve à l'appui de sa comptabilité et détruit l'exemplaire provisoire (conservé en instance), dont il a été parlé à l'alinéa 4 ci-dessus ; mention à l'arrivée à destination est en outre portée au registre-journal de l'établissement.

  • b).  Dans les bases aériennes ne comportant pas d'établissements spéciaux, il n'existe pas de comptable aux envois. Les détenteurs restent responsables du matériel en service pendant toute la durée de l'expédition et jusqu'à la prise en charge par le destinataire.

  II. Transports de matériel. Responsabilité engagées.

Le transporteur prend en charge le matériel qui lui est livré et en devient responsable jusqu'à réception par le destinataire. Toutefois, l'expéditeur est responsable des manquants, pertes ou avaries qui, à la réception, seraient reconnus provenir de son fait ; le destinataire l'est des manquants, pertes ou avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée.

Si des événements de route occasionnent des pertes ou avaries, leur reconnaissance est faite, à la diligence de l'agent devant prendre charge du matériel par le directeur d'établissement ou le commandant de base aérienne destinataire.

  III. Règlement des pertes et avaries à la charge du transporteur.

Le réceptionnaire ne donne décharge au transporteur qu'après vérification du nombre, du poids et de l'état des colis.

En cas de présomption de perte, manquant ou avarie, il formule les réserves utiles au dos de la lettre de voiture administrative ou connaissement, procède à l'ouverture des colis et à la vérification du matériel dans les conditions et dans les délais prévus par les traités ou contrats passés entre l'administration et les compagnies ou agents des transports.

Le réceptionnaire délivre à l'expéditeur récépissé de l'intégralité du matériel porté sur la facture d'expédition. Il ne prend en charge que le matériel effectivement entré dans ses magasins. Il complète, en y inscrivant le matériel effectivement reçu, l'expédition de la facture qui appuie son compte et à laquelle reste annexée une expédition du procès-verbal (24) établi par le commandant de base aérienne ou du directeur d'établissement.

Les recours et reprises de l'administration contre le transporteur sont exercés à la diligence de l'autorité qualifiée pour acquitter les frais de transport.

  IV. Règlement de pertes et avaries non imputables au transporteur.

  • A.  A la vérification de l'expédition ou à l'ouverture du colis lorsque les pertes, manquants ou avaries sont constatés et son présumés ne pas provenir du fait du transporteur, le délégué du commandant de la base aérienne ou du directeur de l'établissement destinataire dresse un procès-verbal constatant les divergences par rapport aux indications portées sur les pièces comptables : procès-verbal modèle 34 en cas de différences relatives à la nature ou à la quantité du matériel reçu, procès-verbal modèle P (P.-V. de détérioration) en cas de différences relatives à la qualité ou à l'état de ce matériel.

    Toutefois, il n'est pas établi de procès-verbal lorsqu'il s'agit de manquants ou de détériorations dont le montant total pour l'envoi considéré (ensemble de colis faisant l'objet d'une même facturation) n'excède pas 500 francs. Dans ce cas, la régularisation des écritures est réalisée par le destinataire à l'aide d'un certificat administratif modèle M. 03 enregistré au répertoire des P.-V. relatifs aux matériels, modèle 20, et dont un exemplaire est joint à la facture retournée à l'expéditeur, après chaque prise en charge. Un exemplaire supplémentaire de chaque modèle M. 03 de régularisation est établi pour être adressé trimestriellement à l'autorité ayant qualité pour décider des imputations en matière de pertes de matériels.

    Dans tous les cas, le destinataire prend en charge les quantités de matériels réellement reçues.

  • B.  Le procès-verbal, visé par le directeur d'établissement ou le commandant de la base aérienne destinataire, est transmis à l'expéditeur qui y porte ses explications pour chacun des points en litige.

    Si de l'exposé des faits, il semble indiscutablement que les différences constatées dans les quantités reçues (déficits ou excédents) sont dues uniquement à une erreur d'écriture de l'expéditeur, le procès-verbal est approuvé par le commandant de base aérienne ou le directeur d'établissement expéditeur qui prescrit les régularisations d'écriture nécessaires. Un exemplaire du procès-verbal M. 34 ainsi complété est retourné au destinataire pour appuyer sa comptabilité.

  • C.  Lorsqu'au contraire l'expéditeur maintient sa facturation d'origine (et qu'il existe par conséquent une différence entre les quantités à sortir des comptes de l'expéditeur et les quantités prises en compte par le destinataire), le procès-verbal M. 34 est adressé au rapporteur dont relève l'expéditeur (25).

    Après avoir déposé ses conclusions, le rapporteur transmet par le voie hiérarchique le procès-verbal aux autorités qualifiées pour prendre la décision d'imputation (26).

  • D.  Les régularisations des écritures correspondantes de l'expéditeur et du destinataire sont effectuées à la diligence de ceux-ci par des opérations ultérieures d'entrée ou de sortie, conformément aux décisions prises par les autorités visées ci-dessus.

    Le procès-verbal M. 34 est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Ces exemplaires sont, notamment, destinés :

    • à l'autorité ayant pris la décision ;

    • au rapporteur ;

    • à l'expéditeur et au destinataire (pour être mis à l'appui de leurs comptabilités).

    En outre, s'il y a lieu, mention des remboursements effectués doit être portée sur chacun des exemplaires du procès-verbal.

  V. Matériels en transit.

L'agent qui reçoit le matériel en transit vérifie le nombre, le poids, l'état et le conditionnement des colis. Il est inscrit pour ordre sur un livre spécial, prend et convoque sous sa responsabilité les mesures de conservation nécessaires pour le séjour du matériel dans ses magasins et en assure la réexpédition.

En cas de présomption de perte, manquant ou avarie au moment de la livraison par le premier transporteur, il doit, sous sa responsabilité, prendre toutes mesures utiles pour la protection des droits de l'Etat et, le cas échéant, faire constater la perte, le manquant ou l'avarie, dans les conditions prévues ci-dessus. Une copie du procès-verbal de constat est annexé aux pièces qui accompagnent l'expédition.

Si le conditionnement des colis est tel que leur réfection s'avère nécessaire, l'expédition est toujours reconnue contradictoirement et en présence d'un représentant de l'expéditeur, désigné à la diligence du transitaire par l'autorité chargée de régler les frais de transport.

Les règlements comptables entre l'expéditeur et le destinataire ainsi que, le cas échéant, les reprises contre l'expéditeur, sont poursuivis ou exercés à la diligence du destinataire, conformément aux conclusions des procès-verbaux de constat annexés aux pièces de l'expédition et dans les formes prévues par les paragraphes III, IV et V.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent en particulier aux bases et stations de transit.

4.3. Recensements. Prise et remise de service.

Les opérations de recensement, de prise et de remise de service concernant les comptables ou les détenteurs de matériels englobent, lorsqu'il y a lieu, les matériels en attente comptabilisés ou détenus par eux.

Les prises et remises de service entre les détenteurs dépositaires des matériels en attente s'effectuent selon les mêmes modalités que les prises et remises de service entre détenteurs dépositaires du matériel en service.

Pour les matériels en attente, il n'est pas imposé de recensements périodiques. Seuls les recensements inopinés peuvent être effectués soit par les autorités chargées de la surveillance administrative, soit par des délégués du ministre en mission (inspecteurs techniques, contrôleurs de l'administration).

5. Des écritures et des pièces comptables.

5.1. Principes.

La comptabilité est tenue par service, établissement, formation ou unité administrative suivant l'organisation propre à chaque département ministériel, les pièces justificatives étant toujours conservées par le comptable.

La période comptable est annuelle et s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Les écritures sont basées sur les quantités, les unités de compte étant celles de la nomenclature : article, mètre, kilogramme, litre, etc.

L'identification et le classement des matériels dans les écritures sont toujours faits par référence à la nomenclature.

Qu'il s'agisse d'un établissement ou d'une base aérienne, le comptable doit toujours se trouver placé à la portion centrale s'il existe des annexes ou des détachements.

Exceptionnellement, dans le cas de rattachement administratif d'un organisme disposant de matériel (exemple : certains services relevant de la direction technique et industrielle de l'aéronautique à Paris, inspections générales, service technique de la direction du commissariat de l'armée de l'air, états-majors de régions ou grands commandements, détachements ou unités sans administration distincte…), le comptable doit se trouver à l'organisme de rattachement.

5.2. Pièces destinées à ordonner et à justifier les mouvements.

(Complété : 6e mod. du 02/07/1964 ; modifié : 7e mod. du 03/11/1969 ; 8e mod. du 06/04/1971 ; 9e mod. du 30/11/1972 ; 11e mod. du 12/05/1978.)

Aucun mouvement affectant les existants ou le classement des matériels ne peut avoir lieu sans une décision écrite et préalable portant sur l'importance et la nature des mouvements et revêtue pour exécution du visa du gestionnaire ou du comptable.

L'exécution de tout mouvement modifiant l'existant global doit être appuyée par une pièce dite justificative définie dans chaque cas particulier par les instructions propres à chaque service. Cette justification est fondée soit sur des attestations concordantes des deux parties contradictoires intéressées, soit sur une constatation ou une certification collective produite dans une forme administrative.

Toutes pièces justificatives portent mention de la décision qui a prescrit le mouvement.

Les pièces justificatives et les autres documents éventuellement nécessaires pour l'exécution correcte du mouvement sont établis dans un format et suivant un cadre unique qui permettent leur confection simultanée préalablement à l'exécution du mouvement.

Les pièces justificatives conservées par le comptable, à l'appui de l'inventaire général, sont enregistrées dans l'ordre chronologique sur un journal coté et paraphé par l'autorité ayant la surveillance administrative de la gestion, et arrêté chaque année au 31 décembre, ainsi qu'à la date de passation de service entre comptables.

Tout mouvement ne modifiant pas l'existant global est appuyé d'une pièce simplifiée.

  I. Ordre de mouvement.

La signature valant ordre de mouvement (27) est apposée sur la pièce justificative elle-même. Lorsque ledit mouvement a déjà été ordonné par une autorité supérieure, la mention de la référence de cet ordre, portée sur la pièce justificative, vaut pour ordre de mouvement.

L'intervention du comptable, préalablement à l'exécution du mouvement, n'est obligatoire qu'en ce qui concerne les mouvements intéressant les approvisionnements et dont les pièces justificatives sont établies manuellement.

En cas d'automatisation de la gestion, il appartient au détenteur dépositaire concerné d'examiner les ordres reçus et de viser les documents au moment de l'exécution du mouvement.

La responsabilité du comptable ou du détenteur dépositaire découle des dispositions objet de l'article 17, 2e alinéa.

Les comptables et détenteurs dépositaires peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés quels que soient les matériels qu'ils détiennent ou dont ils tiennent la comptabilité. Cette délégation n'est valable que pour la signature des pièces justificatives des mouvements réels. Elle est facultative et ne diminue pas pour autant leur responsabilité. Ils demeurent pleinement responsable des actes commis par leurs délégués et sont entièrement libres de leur choix parmi leurs subordonnés.

Les délégations consenties doivent faire l'objet d'une inscription au registre des actes administratifs.

  II. Registre-journal.

Le registre-journal, constitué de feuillets amovibles, est toujours tenu sous la responsabilité du comptable (28). Il est, en principe, unique. Toutefois, suivant instructions ministérielles particulières, il peut être constitué par plusieurs fascicules qui comportent chacun une série différente de numéros.

Les inscriptions au registre-journal comportent notamment :

  • la date, le numéro de la pièce justificative et la nature de l'opération ;

  • la désignation des parties intéressées ;

  • la date de retour de la pièce justificative après prise en charge.

Un modèle de ce registre-journal est donné à l'annexe no 4.

Il est passé un trait à l'encre en dessous du certifié de fin d'année ou de gestion et les écritures de la nouvelle gestion commencent immédiatement au-dessous de ce trait sur le même registre, jusqu'à ce qu'il soit achevé, de telle sorte qu'il n'y ait jamais de ligne en blanc entre les écritures de deux années ou de deux gestions successives.

Toutes les pièces justificatives de mouvements de matériels, que ces mouvements modifient ou non l'existant global de la base aérienne, doivent être inscrites au registre-journal.

  III. Distinction des pièces justificatives d'après leur but.

Les pièces justificatives ont pour but de justifier des mouvements effectifs des matériels dans les comptes du comptable et du détenteur ou simplement de procéder à des opérations d'ordre n'affectant pas les quantités de matériels en compte (exemple changement de classification).

Quant à la préparation de la pièce justificative (appelée généralement bulletin de mouvement), il convient de se baser sur les critères suivants (mouvements réels) :

  • si le déplacement de l'objet doit avoir pour origine une demande de l'organisme intéressé, le bulletin de mouvement (pièce justificative) est préparé et lancé par ledit organisme (exemple : ravitaillement sur demande) ;

  • si, au contraire, le déplacement doit avoir lieu d'office, suivant un ordre supérieur (exemple : ravitaillement sur situation ; nivellement entre utilisateurs ou magasins), ou même conformément au règlement sur la gestion des matériels (exemple : versement pour réparation ou en vue de réforme), l'établissement de la pièce comptable incombe à l'organisme duquel doit sortir l'objet.

L'annexe no 4 à la présente instruction donne la nomenclature des opérations comptables. Le type et la forme des pièces justificatives décrits dans cette annexe, correspondant à une gestion et une comptabilité manuelle, peuvent être adaptés en fonction des moyens utilisés dans les techniques modernes de gestion. Dans ce cas, le modèle des pièces justificatives est défini par chaque direction de service gestionnaire.

Dans les cas définis par instructions ministérielles particulières, l'énumération des articles et quantités faisant l'objet d'un mouvement peut être indiquée sur des listes ou nomenclatures imprimées jointes aux pièces justificatives de contexture normale ; celles-ci ne portent alors que la référence aux documents qui leur sont ainsi annexés.

  IV. Durée de conservation des pièces justificatives et des registres-journaux.

  a) Matériels en approvisionnement des établissements.

Les registres-journaux et les pièces justificatives sont conservés dans les archives pendant les quatre années qui suivent celle pendant laquelle ces documents sont établis.

Toutefois, les procès-verbaux relatifs aux matériels qui sont enregistrés en répertoire modèle 20 de la présente instruction seront conservés pendant dix années dans les archives.

  b) Matériels des bases aériennes.

Les registres-journaux et les pièces justificatives sont conservés dans les archives pendant les quatre années qui suivent celle pendant laquelle ces documents ont été établis.

Toutefois, les procès-verbaux relatifs aux matériels qui sont enregistrés en répertoire modèle 20 de la présente instruction seront conservés pendant dix années dans les archives.

  c) Dispositions particulières à l'armement.

(Modifié : 11e mod. du 12/05/1979.)

En ce qui concerne les matériels d'armement, sont conservés en permanence :

  • par l'établissement ravitailleur (29) chargé de l'armement, la totalité des documents constituant la comptabilité.

5.3. Inventaires.

(Modifié : 4e mod. du 13/07/1962 ; 9e mod. du 30/11/1972 ; 10e mod. du 23/08/1974.)

Tout détenteur dépositaire de matériel doit tenir un inventaire des matériels dont il est responsable.

Le détenteur usager doit être muni d'un extrait de l'inventaire précédent.

Dans le cas d'une gestion à pluralité de détenteurs dépositaires un inventaire général tenu par le comptable centralise des inventaires de tous les détenteurs de la gestion.

Les inventaires généraux et inventaires particuliers sont constitués sous forme de fiches ou de feuilles mobiles, dites fiches de stock.

Ces fiches sont ouvertes par numéro de nomenclature. Elles doivent distinguer les matériels en approvisionnement courant, les matériels en approvisionnement réservé, les matériels en service et les matériels en attente ; éventuellement et suivant les instructions propres à chaque service elles peuvent, en outre, comporter d'autres indications telles que les positions particulières des matériels à l'intérieur des classes précédentes, leur répartition à l'intérieur de la gestion, les stocks minima et maxima, etc…

Par dérogation aux règles précédentes, l'inventaire général du comptable aux envois classe les matériels par envoi.

Les inventaires doivent indiquer en permanence et pour chaque article les existants globaux et leur répartition entre les classes et positions.

En conséquence, tout mouvement qui modifie la quantité ou la classe de ces existants doit être passé à l'inventaire au moment même où il est matériellement exécuté.

Le délai de mise à jour des inventaires généraux à partir de l'exécution effective des mouvements doit être aussi bref que possible, et, en principe, ne pas excéder quarante-huit heures.

La durée d'utilisation des fiches-inventaires n'est pas limitée, mais les opérations relatives à chaque année doivent être distinguées.

  I. Considérations générales.

Des dispositions du décret, il ressort que les comptables n'ont à tenir des écritures contradictoires et de centralisation qu'en cas de pluralité de détenteurs dépositaires rattachés à leurs comptes.

Pour déterminer les documents à tenir, il importe de considérer séparément les matériels en approvisionnement, les matériels en service et les matériels en attente.

  II. Matériels en approvisionnement.

Dans le cas où il y a pluralité de détenteurs, l'inventaire général est constitué par un fichier unique qui groupe contradictoirement les écritures des différents détenteurs du matériel disponible. Ce fichier sert normalement aux opérations comptables et aux opérations de ravitaillement et les fiches de stock sont prévues pour permettre cette double utilisation.

Lorsque le registre-journal comporte plusieurs fascicules correspondant à des catégories différentes de matériel, les parties du fichier-stock afférentes à chaque fascicule pourront être tenues séparément. L'inventaire de chaque détenteur dépositaire se compose de fiches du modèle donné en annexe, réparties dans des fichiers placés en bout de rayons ou à proximité immédiate de ceux-ci.

Dans le cas où il n'y a qu'un détenteur, qui remplit en même temps les fonctions de comptable, il n'est tenu qu'un seul fichier-stock.

  III. Matériels en service dans les établissements et bases aériennes.

  a) Matériels non consommables.

Dans le cas où il y a pluralité de détenteurs, le comptable tient l'inventaire général de tous les matériels non consommables détenus par la base aérienne (modèle M. 37 de la présente instruction).

Chaque détenteur dépositaire tient un inventaire du matériel non consommable en exploitation (modèle M. 67 de la présente instruction).

Dans le cas où il n'y a qu'un détenteur, seul l'inventaire du détenteur dépositaire (modèle M. 67) est tenu.

Les détenteurs usagers doivent posséder un extrait d'inventaire modèle M. 69 signé du détenteur dépositaire ; celui-ci tient également une copie de ce document signé du détenteur usager.

Les matériels d'armement et matériel Z suivent le sort commun des matériels non consommables (inscription à l'inventaire de répartition). Un document de commandement est néanmoins ouvert pour suivre ces matériels par numéro matricule et par détenteur.

  b) Matériels consommables délivrés aux éléments utilisateurs.

Les détenteurs dépositaires tiennent un inventaire modèle M. 51 :

  • 1. Pour les matériels consommables de toute nature qu'ils détiennent en volant de fonctionnement. Le ministre pour les établissements spéciaux, le général titulaire d'un grand commandement pour les établissements régionaux et les bases aériennes sont seuls qualifiés pour autoriser la constitution de tels stocks ;

  • 2. Pour certains matériels définis par chaque service pourvoyeur, pouvant être confiés à des individus qualifiés usagers. Ceux-ci doivent posséder un extrait d'inventaire signé contradictoirement par eux et par le dépositaire.

L'inscription des matériels consommables, à l'exception de ceux faisant l'objet de 2o, sur les documents d'utilisation (carnet ou fiche de contrôle du matériel, document d'exécution de travail, carnet d'habillement, etc…) suffit à justifier les sorties à l'inventaire M. 51.

Il appartient au commandant de base aérienne et au directeur d'établissement d'exercer une surveillance constante et effective quant à l'utilisation de ces matériels, afin de prévenir et, éventuellement, de réprimer les abus.

En outre, le comptable rapprochera, pour en vérifier la concordance, les pièces justificatives de délivrance par le magasin général de fonctionnement ou de volant et les inscriptions (entrées) faites par les éléments utilisateurs.

Ce rapprochement sera conduit par voie de sondage afin que soient vérifiées, en une année, environ 10 p. 100 des pièces justificatives de mouvement correspondant à des écritures (entrées et sorties) sur les fichiers M. 51 tenus par les détenteurs dépositaires.

Des instructions particulières préciseront les méthodes à appliquer pour pratiquer ce sondage (30).

  c) Dispositions particulières au magasin général de volant (base aérienne) ou de fonctionnement (établissement).

Ces matériels, bien que sortis des approvisionnements des établissements ou provenant d'achats directs, sont confiés à un chef de magasin qualifié détenteur qui, en raison de leur grand nombre, en tient la comptabilité à l'aide de fiches-stocks. La remise aux utilisateurs donne lieu à écritures (documents de répartition ou de consommation).

Sauf dans les cas exceptionnels prévus par les tableaux d'effectifs, le comptable ne doit pas, en principe, être constitué dépositaire du magasin général de volant.

Dans le cas général où le détenteur est distinct du comptable, ce dernier n'a pas à tenir de fichier spécial pour les matériels consommables, mais doit s'assurer que les mouvements concernant lesdits matériels, figurant aux pièces justificatives, sont bien enregistrés aux fiches du magasin.

Ce rapprochement sera conduit par voie de sondage dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe III, b) ci-dessus.

Dans le cas exceptionnel où le détenteur est en même temps comptable, il conserve les pièces justificatives inscrites au registre-journal.

  IV. Matériels en attente (sauf les objets en cours de transport et passés au comptable pour les envois).

Le ou (pour les établissements pourvus d'annexes) les détenteurs dépositaires tiennent un fichier des matériels en attente (modèle M. 67 pour les fichiers tenus manuellement). Il comporte une seule fiche par article de la nomenclature permettant de connaître la répartition des existants suivant leur position logistique (en instance de classement, à réparer à l'extérieur, en cours de réparation à l'extérieur de l'établissement ou de la base aérienne, en instance de réforme, réformé, en attente de remise aux domaines, interdit d'emploi, etc. Cette liste n'est pas exhaustive). Le passage de l'une à l'autre de ces diverses positions logistiques n'affectant pas les existants globaux figurant à l'inventaire fait l'objet d'une pièce simplifiée non journalisée.

Le comptable centralisateur, lorsqu'il intervient comme prévu à l'article 31, § III, tient un fichier récapitulatif du modèle M. 67, comportant une seule fiche par nature d'objet, permettant de connaître la répartition des articles entre détenteurs. De plus, il est chargé de la tenue du registre auxiliaire des matériels loués ou prêtés (modèle M. 16).

Dans tous les cas, le comptable doit s'assurer que les mouvements inscrits sur les pièces justificatives sont bien enregistrés au fichier du magasin.

  V. Tenue des fichiers de stock.

Pour chaque unité collective ou détaillée de la nomenclature, il est ouvert une fiche-stock (modèle annexé).

Ces fiches sont classées dans des fichiers spéciaux par tableau de composition ou autres documents de base et par numéro de nomenclature ; elles reçoivent l'inscription de tous les mouvements d'entrée et de sortie du matériel correspondant à la charge et à la décharge du détenteur d'après les pièces justificatives inscrites au registre-journal (31).

La partie comptable des fiches de stock est tenue sous la surveillance du comptable qui est responsable de son exactitude et de sa tenue régulière.

Elles sont ouvertes en principe au 1er janvier de chaque année par la reprise d'inventaire au 31 décembre de l'année précédente.

Lorsqu'une même fiche est utilisée pendant plusieurs années consécutives, les opérations se rapportant à chacun des exercices doivent être nettement séparées.

Les fiches de stock ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge, ni interligne. En cas de rectification, celle-ci doit s'effectuer conformément aux prescriptions données en annexe, relatives à la tenue des fiches de stock.

5.4. Des prix.

Les prix unitaires des articles sont mentionnés dans l'inventaire permanent et sur les pièces justificatives de mouvements donnant lieu à un règlement financier. Ces prix sont les prix de la nomenclature ou les prix fixés conformément à des instructions ministérielles particulières pour des opérations ou des matériels déterminés.

Sans observation.

5.5. Dispositions particulières aux matériels en service.

Dans les cas où les règlements ont fixé une dotation pour les matériels en service, le fichier inventaire de ces matériels peut être remplacé par un catalogue-inventaire indiquant par article la quantité réglementaire et la quantité existante.

Les remplacements nombre pour nombre d'articles dont les quantités sont fixées par la dotation peuvent être effectués sans écriture, dans le catalogue-inventaire et dans l'inventaire général du comptable de matériels en service, sous réserve de l'organisation d'une surveillance technique destinée à prévenir les abus.

Les échanges nombre pour nombre s'effectuent suivant les modalités fixées par instruction propre à chaque service. Ils donnent lieu, éventuellement, à bulletin M. 04 du modèle donné à l'annexe no 4 (32).

Il n'est pas passé d'écritures, pour ces opérations, aux inventaires des éléments utilisateurs (33).

5.6. Matériels consommables et non consommables.

(Modifié : 8e mod. du 06/04/1971 ; 10e mod. du 23/08/1974.)

La distinction entre matériels consommables et non consommables ne s'établit qu'à la délivrance aux utilisateurs chez lesquels le matériel consommable est suivi, conformément aux instructions propres à chaque service.

  I. Définition des matériels consommables.

Entrent dans la classe « matériel consommable » et suivent les règles de comptabilité propres à cette classe les matières et matériels ci-après :

  • 1. Matières qui se consomment et disparaissent dès leur premier usage (exemples : huiles, graisses, essences, ingrédients divers, papiers et produits photographiques, médicaments, objets de pansement, etc…) ;

  • 2. Matériel entrant dans l'exécution des travaux et dont l'individualité initiale disparaît du fait de son utilisation (exemples : pointes, vis, boulonnerie, quincaillerie et matières premières) ;

  • 3. Les menus objets de valeur minime qui, après utilisation, ne présentent plus une valeur appréciable (exemples : fournitures de bureau, documentation, chiffons, balais, éponges, etc…) ;

  • 4. Les pièces de rechange et éléments constitutifs d'aéronefs, de moteurs, de véhicules, de machines-outils, de postes radar et radio, d'armes, etc., entrant dans la composition normale d'un matériel ayant lui-même une individualité distincte ;

  • 5. Les outils à main, instruments et ustensiles individuels de travail, les effets d'habillement et de couchage, les vêtements spéciaux, le petit matériel du service de santé suivant instruction particulière à chaque service.

    Les matériels qualifiés consommables sont suivis de la même manière, c'est-à-dire sur fichier de stock, qu'ils soient en approvisionnement ou en service, tant qu'ils n'ont pas été remis au véritable utilisateur (chefs de service d'utilisation dans un établissement ou une base aérienne, commandants d'unité élémentaire dans la base aérienne).

  II. Dispositions particulières.

  • a).  L'organisation de la réception de la distribution et de la comptabilité des carburants et produits associés fait l'objet d'une instruction particulière diffusée sous le timbre de l'état-major de l'armée de l'air.

  • b).  La consommation des médicaments et objets de pansements, la comptabilité particulière imposée par la loi en ce qui concerne les stupéfiants, sont régies par les instructions complémentaires particulières prises sous le timbre de la direction centrale intéressée.

5.7. Libellé des écritures.

Le libellé des écritures doit être clair et précis, sans surcharge, ni interligne ; les rectifications ne sont autorisées que dans le cas d'erreurs matérielles, et par rature permettant de lire les mots rayés.

De même que sur les pièces justificatives, les grattages et surcharges sont formellement interdits sur les inventaires ; en cas de rature, les parties biffées doivent demeurer lisibles.

En outre, aucune rectification ne peut être faite par rature sur les registres-journaux et les fiches-inventaires qui sont les éléments de base de la comptabilité, sans être certifiée par le comptable ou détenteur dépositaire responsable des écritures.

5.8. Intégrité et authenticité des documents comptables.

(Modifié : 9e mod. du 30/11/1972.)

Les instructions d'application précisent les dispositions à prendre pour garantir l'intégrité et l'authenticité des documents de base de la comptabilité matières, notamment lorsqu'il s'agit de fiches ou de feuillets mobiles.

A l'ouverture de toute nouvelle fiche d'inventaire particulier, un cachet spécial détenu personnellement par le comptable est apposé sur cette fiche (34).

En outre, lors des recensements, l'autorité qualifiée appose obligatoirement son cachet et sa signature en face de l'écriture constatant ce recensement.

Les fiches complètement remplies, ainsi que les fiches concernant le matériel périmé (ces dernières préalablement ramenées à zéro), sont retirées des fichiers et conservées en archives dans l'ordre de la nomenclature :

  • pendant un délai de quatre ans pour les matériels des bases aériennes ;

  • pendant un délai de dix ans pour les matériels en approvisionnement des établissements.

Pour ces derniers matériels, les directions centrales de service donneront des instructions particulières pour tenir compte des particularités de la gestion.

6. Vérification et contrôle.

6.1. Vérification et arrêté des écritures.

Des vérifications d'écritures doivent être effectuées localement en cours d'année par les autorités de surveillance, notamment à l'occasion des recensements prévus à l'article 12. Elles doivent être suivies immédiatement des redressements nécessaires.

Les existants accusés par les inventaires au 31 décembre sont portés en reprise d'inventaire à la date du 1er janvier courant.

Les inventaires généraux sont arrêtés en valeur avant le 31 mars dans la métropole et avant le 30 avril dans les pays d'outre-mer. Les résultats sont dégagés distinctement pour les matériels en approvisionnement, les matériels en attente et les matériels en service. Pour ces derniers, il pourra suffire de faire apparaître, à partir du chiffre de l'arrêté précédent, les variations globales de valeurs intervenues dans l'année par direction de service et par groupe de la nomenclature.

6.2. Résumés généraux et compte général.

.................... 

Sans objet. (Cf. art. 100 de la loi de finances no 56-1327 du 29 décembre 1956 BO/A, 1957, p. 32).

6.3. Contrôle.

Le contrôle des écritures est effectué localement par des fonctionnaires des corps de contrôle qui adressent aux gestionnaires et aux détenteurs toutes demandes et observations utiles. Les rapports des fonctionnaires des corps de contrôle, accompagnés, s'il y a lieu, des explications des agents mis en cause sont centralisés par le directeur du contrôle qui signale au ministre le cas où des responsabilités lui paraissent devoir être mises en jeu et sanctionnées.

Un recours contre les décisions ministérielles comportant sanction est ouvert aux intéressés dans la forme et les délais réglementaires.

Un rapport d'ensemble signalant les constatations faites et les responsabilités engagées est établi chaque année au titre de l'année précédente par les directeurs du contrôle et transmis avant le 1er décembre à la cour des comptes en vue de lui permettre de remplir le rôle qui lui est confié par la Constitution et par les lois (35).

La cour pourra notamment, si elle le juge utile pendant un délai de dix-huit mois à compter de la réception du rapport, poursuivre son information auprès du département intéressé (35).

Les résumés généraux et le compte général sont joints au rapport adressé à la cour des comptes (35).

Les décisions du ministre régulièrement notifiées ne peuvent être attaquées que dans les conditions de forme et dans le délai de deux mois fixé par l' ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 (BO/A, p. 2726), sur l'organisation et le fonctionnement du conseil d'Etat.

Néanmoins, en cas d'erreur matérielle, le recours en redressement demeure ouvert jusqu'à l'expiration des délais fixés par l'article 148 de la loi 45-1950 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946.

7. Dispositions diverses.

7.1. Comptabilité des matériels dans les services industriels.

Dans les établissements à caractère industriel assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique d'exploitation suivant les principes du plan comptable général, un arrêté ministériel fixera les formes de cette comptabilité en ce qu'elles différeront des prescriptions du présent décret, notamment pour la tenue de l'inventaire permanent des matières, produits semi-finis et objets à mettre en œuvre dans les fabrications et travaux, les modalités d'entrée en magasin des produits ou des résidus y seront également fixées.

Sans observation.

7.2. Comptabilité des matériels à délivrer aux ateliers ou chantiers non astreints à la tenue d'une comptabilité analytique d'exploitation.

Les ateliers ou chantiers non astreints à la tenue d'une comptabilité analytique d'exploitation sont approvisionnés en matières ou objets nécessaires à leurs travaux soit directement, soit par l'intermédiaire de dépôts de faible importance constitués auprès d'eux. Dans ce dernier cas, des instructions particulières fixent la composition des dépôts, les conditions de leur approvisionnement et la comptabilité simplifiée qui les concerne.

La comptabilité des travaux de ces ateliers ou chantiers fait l'objet d'une réglementation particulière.

La comptabilité des matériels, matières et matériaux utilisés pour l'exécution des travaux fait l'objet de l'annexe 3 à la présente instruction.

7.3. Comptabilité des matériels dans les corps de troupe, bases aériennes et unités.

Les comptes et écritures relatives aux matériels existant dans les corps de troupe, formations et unités sont tenus conformément aux prescriptions du présent décret, sous réserve des adaptations nécessaires, concernant notamment les matériels des masses et des ordinaires.

L'instruction sur l'administration et la comptabilité intérieure des formations de l'armée de l'air fixe les règles particulières aux matériels des masses et des ordinaires.

7.4. Coques et accessoires de navire.

Ces matériels sont suivis seulement sur les listes quinquennales énumérant les navires armés, en réserve ou désarmés, classés par type.

Les vedettes ou embarcations détenues par l'armée de l'air ne sont pas, en raison de leur faible tonnage, visées par cet article. Elles sont considérées comme biens meubles ordinaires et dès lors suivent la réglementation comptable générale.

7.5. Comptabilité des matériels en temps de guerre ou en opérations.

L'état de guerre ne modifie pas dans leur principe les règles de comptabilité relatives aux matériels.

Toutefois, il n'est plus fait de distinction entre approvisionnement courant et approvisionnement réservé.

En outre, pour les matériels des formations et unités en opérations et lorsque les autorités responsables estiment que les pièces justificatives ne peuvent être établies avec continuité et certitude, il y est suppléé à l'aide de certificats administratifs ou de procès-verbaux de consommation, de perte ou de destruction pour servir ultérieurement les inventaires.

En temps de guerre la comptabilité des établissements et des bases aériennes est tenue d'après les mêmes bases que pour le temps de paix.

Les matériels des masses et des ordinaires sont repris en comptabilité comme matériels appartenant à l'Etat et suivant les mêmes règles que ceux-ci.

Certains approvisionnements peuvent être détenus par des bases aériennes de service qui sont alors considérées comme magasins de l'Etat au sens de l'article 5 et tiennent la comptabilité d'approvisionnement définie par la présente instruction.

7.6.

Sont abrogés :

  • le décret du 17 décembre 1936 sur la comptabilité des matériels appartenant au département de la guerre ;

  • le décret du 31 décembre 1937 sur la comptabilité des matières appartenant au département de l'air ;

  • le décret du 6 avril 1923 portant modification dans la contexture du compte général du matériel du département de la marine ;

  • le décret du 22 janvier 1930 portant règlement de la comptabilité du matériel du département de la marine ;

  • le décret du 22 décembre 1904 sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat au compte du département des colonies.

    Les décrets, arrêtés et instructions actuellement en vigueur dont certaines dispositions ont trait à la comptabilité matières seront mis, par les départements intéressés, en harmonie avec le présent décret.

La présente instruction et ses annexes refondent, en les complétant, la totalité des textes applicables à la comptabilité des matériels détenus par le département de l'air, toutes les dispositions antérieures sont abrogées et notamment en ce qu'elles concernent la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat :

  • l'instruction du 25 juin 1932 (mentionnée au BO/G — PSP, p. 946) ;

  • l'instruction du 31 décembre 1937 (BO/G, p. 1938, p. 424) ;

  • l'instruction no 6300/EMCAF/1/L du 1 septembre 1943 (n.i. BO).

Le Secrétaire d'Etat aux forces armées « Air »,

CHRISTIAENS.

Annexes

ANNEXE N°1. Particularités relatives aux approvisionnements réservés.

PREMIÈRE PARTIE Administration des approvisionnements réservés.

Article premier Nature de ces approvisionnements.

  1° Les approvisionnements constitués en vue de la mobilisation, dénommés « réserve de guerre », comprennent :

  • les stocks de mobilisation ;

  • les stocks de démarrage.

Les stocks de mobilisation doivent permettre :

  • le recomplètement des dotations des éléments mobilisables à renforcer à la mobilisation ;

  • la réalisation des dotations des éléments mobilisables à créer à la mobilisation.

Les stocks de démarrage doivent permettre de couvrir les délais de conversion des industries du temps de paix en industries du temps de guerre ainsi que ceux nécessaires à l'établissement des courants normaux de ravitaillement.

  2° Certains des approvisionnements réservés peuvent être destinés à des besoins particuliers du temps de paix, définis par le ministre (ex. : maintion de l'ordre).

Article 2 Répartition des approvisionnements réservés.

  1° Les stocks de mobilisation sont mis en place dès le temps de paix sur la base de mobilisation ou premier lieu d'emploi de l'élément mobilisable auquel ils sont destinés.

  2° Les stocks de démarrage sont répartis dans les conditions suivantes :

  • partie au premier lieu d'emploi prévu de l'élément mobilisable ;

  • partie dans les dépôts avancés d'abonnement des bases aériennes en temps de guerre ;

  • partie dans des établissements ou dépôts à l'intérieur à partir desquels sont réapprovisionnés, en temps de guerre, les dépôts avancés.

Lesdits établissements et dépôts relèvent :

  • soit du département de l'air, lorsqu'il s'agit de matériels non classés communs aux départements de l'air et de la guerre ;

  • soit du département de la guerre lorsqu'il s'agit de matériels à fournir par celui-ci dans la période de mobilisation (ex. : subsistances militaires) ;

  • soit du ministère de la défense nationale (services communs) (ex. : carburants pour avions, matériels de santé).

  3° Les approvisionnements réservés pour les besoins autres que la mobilisation se répartissent entre les établissements des services et les bases aériennes de l'armée de l'air, suivant les instructions du ministre.

Article 3 Allotissement des matériels dans les formations et les bases mobilisatrices.

Les approvisionnements réservés sont allotis dans les conditions telles que la distribution puisse en être effectuée dans les moindres délais, et simultanément à plusieurs parties prenantes.

En conséquence :

  • A.  Tous les lots de matériels de même nature destinés à un même élément sont regroupés dans un même local (ou des locaux voisins) ;

  • B.  Les lots de matériels destinés à un même élément doivent se trouver dans les locaux aussi groupés que possible ;

  • C.  Les lots de matériels sont identifiés par des panneaux, pancartes ou inscriptions très visibles comportant uniquement « le numéro de l'élément mobilisé » auquel ils sont destinés. Ce numéro figure sur les tableaux de composition « mobilisation » des bases.

Article 4 Inspections des réserves de guerre.

L'état d'avancement de la préparation de la mobilisation doit pouvoir être contrôlé à tout instant.

Dans ces conditions :

  • A.  Le commandant de l'élément mobilisable doit contrôler fréquemment l'état de préparation à la mobilisation de son élément ;

  • B.  Le commandant de base aérienne et le commandant de base de mobilisation doivent contrôler fréquemment l'état de préparation à la mobilisation des éléments mobilisables placés sous leurs ordres ;

  • C.  Le commandant de la région aérienne, au cours d'inspections de mobilisation, contrôle l'existence des réserves de guerre et leur bon état de conservation.

    Chaque année le général commandant de région aérienne adresse au ministre (état-major des forces armées « air ») un compte rendu faisant ressortir les progrès réalisés au cours de l'année sur son territoire en matière de préparation de la mobilisation, et, en particulier, les résultats obtenus au cours des exercices de mobilisation effectués.

  • D.  Le contrôle de l'entretien, de la conservation et du bon fonctionnement technique de ces réserves est assuré, suivant les cas, par des représentants compétents des directeurs et chefs de services régionaux, ou des inspecteurs généraux d'armes.

Article 5 Situations périodiques des approvisionnements réservés.

  • A.  Le ministre (état-major des forces armées « air ») contrôle, sur pièces émanant des commandants de régions aériennes, l'état d'avancement de la préparation de la mobilisation pour tous les matériels des bases aériennes.

    Les situations de matériels (en service et en approvisionnement) des bases aériennes sont fournies par les commandants de régions aériennes qui ont la charge de la mobilisation de tous les éléments figurant aux tableaux de composition « mobilisation » des bases de leurs territoires, y compris les éléments relevant normalement pour l'emploi des grands commandements fonctionnels.

  • B.  Le ministre (direction ou service intéressé) contrôle l'état d'avancement de la préparation de la mobilisation pour les matériels des établissements spéciaux qui lui sont directement subordonnés (1).

Article 6 Intangibilité des approvisionnements réservés.

Les matériels en approvisionnement réservé doivent être constamment maintenus au complet et en bon état.

Il est formellement interdit de les employer, même temporairement, aux besoins du service courant en dehors des cas prévus à l'article 10 ci-après qui détermine les conditions dans lesquelles ces matériels peuvent, exceptionnellement, être prélevés à titre temporaire.

Article 7 Constitution des approvisionnements réservés.

  1° Provenance du matériel.

En principe, l'approvisionnement réservé est constitué à l'aide de crédits votés spécialement. Toutefois, les premiers stocks de cet approvisionnement peuvent être constitués par prélèvement sur l'approvisionnement courant.

  2° Importance et nature des approvisionnements réservés.

  a) Besoins et ressources.

Dans chaque établissement ou base aérienne appelé à gérer des approvisionnements réservés, les quantités à stocker résultent de la comparaison entre les « besoins » des éléments mobilisables mis sur pied à la mobilisation et les « ressources » de toute nature dont l'établissement ou la base aérienne peut disposer.

Les « besoins » pour les dotations des éléments mobilisables sont définis par le plan de mobilisation en vigueur.

Les « ressources » comprennent, en dehors des approvisionnements réservés déjà réalisés :

  • les matériels de service courant ;

  • les matériels à réaliser à la mobilisation par réquisitions et achats.

  b) Procès-verbaux de dotation.

Pour chaque élément figurant en 1re ou 2e partie du tableau de composition mobilisation, il est établi un P.-V. de dotation par catégorie de matériel (commissariat, direction du matériel, service de santé, infrastructure).

Ces procès-verbaux sont :

  • établis par les commandants de base aérienne pour les éléments constituant leur base aérienne (existant en temps de paix et à créer à la mobilisation) ;

  • arrêtés par le commandant de la base de mobilisation, qui en transmet un exemplaire à titre de compte rendu au général commandant la région aérienne (direction de service intéressée).

Le modèle du procès-verbal est déterminé par les directions et services chargés de satisfaire les besoins en matériels en accord avec l'état-major. Il se présente sous forme de listes de matériels qui font apparaître :

  • les droits d'après les tableaux de dotation ;

  • les quantités à stocker au titre des approvisionnements réservés ;

  • les existants.

  c) Nature du matériel.

Les matériels de l'approvisionnement réservé doivent être soit neufs, soit en état de faire un service courant.

Article 8 Modifications apportées dans la constitution des approvisionnements réservés.

  1° Mouvements de matériels.

Les modifications apportées dans la constitution des approvisionnements réservés à entretenir résultent :

  • soit de modifications dans les tableaux de dotations ;

  • soit de rectification de classement dans les approvisionnements ;

  • soit de modifications dans le groupement du matériel ;

  • soit d'une nouvelle répartition entre gestions différentes par suite de nivellements.

Pour éviter les frais et les délais de transport, le matériel en excédent des besoins dans une gestion peut être versé au service courant de cette gestion, et être reconstitué, dans une autre gestion, par des versements corrélatifs du service courant à l'approvisionnement réservé.

Ces mouvements corrélatifs doivent être prescrits en même temps.

  2° Augmentation et diminutions de l'approvisionnement réservé.

  a) Première dotation.

L'approvisionnement réservé peut recevoir gratuitement et à titre de première dotation les matériels susceptibles d'être utilisés à la mobilisation, existant dans les magasins et reconnus en excédent des besoins du service courant.

Cette dotation peut, en tout temps, être révisée par le ministre. Les matériels de première dotation reconnus en excédent dans l'approvisionnement réservé à la suite d'une révision peuvent inversement être utilisés pour le service courant.

  b) Matériels réalisés sur crédits spéciaux d'approvisionnements réservés.

En dehors des révisions de dotation les augmentations et diminutions des approvisionnements réservés résultent :

  • de la prise en charge de matériels réalisés sur crédits spéciaux ;

  • de versement au service courant de matériel en excédent, à charge d'ordonnancement au profit du Trésor (rétablissement de crédit par suite de versement de fonds) ;

  • de sortie des comptes des matériels perdus et dont la perte est laissée à la charge de l'approvisionnement réservé.

Tout matériel réalisé sur les crédits spéciaux à l'approvisionnement réservé doit être pris en charge à ce titre par la gestion qui en assure la réception. Cette règle ne comporte ni exception, ni réserve.

Article 9 Pertes de matériel.

  1° Remplacement à la charge du service courant.

Le remboursement des approvisionnements réservés à la charge de l'approvisionnement courant n'est obligatoire que s'il y a eu prélèvement ; en cas d'avaries, cette charge n'existe que s'il ne doit pas en résulter une gêne majeure pour le fonctionnement courant ; dans ce dernier cas, les ordres sont donnés soit par l'administration centrale, soit par les commandements régionaux.

  2° Remplacement à la charge des approvisionnements réservés.

Dans les autres cas, le remplacement des manquants n'est pas mis à la charge de l'approvisionnement courant.

Le procès-verbal de disparition est soumis à la décision du ministre dans les conditions fixées plus loin. Une expédition du procès-verbal, portant mention de la décision ministérielle, est transmise en retour à la gestion intéressée.

Dès établissement du procès-verbal, le matériel est sorti en écritures au titre des approvisionnements réservés.

Article 10 Prélèvements temporaires sur les approvisionnements réservés.

Il peut être procédé à des prélèvements temporaires :

  • pour les besoins de l'instruction ;

  • dans des circonstances exceptionnelles ;

  • pour l'exécution de marchés de fournitures ou de conventions ;

  • pour éviter des pertes ou avaries.

Les prélèvements temporaires ne constituent que des avances faites au service courant par l'approvisionnement réservé, avances qui doivent être restituées dans les moindres délais. Si le matériel est détérioré ou consommé, la restitution doit être effectuée sur le service courant dans les conditions prévues à l'article précédent, même si les délais fixés pour le reversement ne sont pas à ce moment arrivés à expiration.

  1° Prélèvements pour les besoins de l'instruction.

Des instructions particulières définissent les matériels pouvant être mis en service temporairement à l'occasion de manœuvres d'exercices de convocations de réservistes, etc…

La sortie des magasins et la mise en service sont subordonnées à une autorisation préalable donnée par le général commandant la région aérienne, dans tous les cas où le ministre ne s'est pas réservé personnellement cette autorisation.

En tout état de cause, l'ordre qui autorise la mise en service fixe les conditions et la durée d'utilisation du matériel.

  2° Prélèvements dans des circonstances exceptionnelles.

A défaut de matériel de même nature dans le service courant, et sous réserve d'en rendre compte au ministre, le général commandant la région aérienne peut autoriser la mise en service de matériels de l'approvisionnement réservé, dans des circonstances exceptionnelles, telles que : mesures sanitaires à prendre en cas d'épidémie, mouvements de troupe immédiats pour le maintien de l'ordre, etc…, ou sur la demande d'autorités civiles en cas de sinistre ou de calamité publique.

L'initiative de la sortie des magasins peut être prise en cas d'extrême urgence par les commandants de bases aériennes ou les directeurs d'établissements, à charge d'en rendre immédiatement compte à l'autorité supérieure.

  3° PRÉLÈVEMENTS DE MATÉRIELS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES A L'ARTICLE 9 (III) DE L'INSTRUCTION.

La mise à disposition de matériels compris dans les approvisionnements réservés peut être autorisée par le ministre qui en fixe alors les conditions et la durée. Autant que possible, les prélèvements correspondants sont opérés dans les établissements pourvoyeurs et non pas dans les bases de mobilisation (ex. : mise à disposition temporaire d'un Etat membre de l'OTAN).

Au terme fixé, le détenteur dépositaire est tenu de provoquer la réintégration du matériel mis ainsi à disposition ou sinon, une décision ministérielle de renouvellement.

Le matériel doit être restitué en parfait état d'entretien. Les bénéficiaires de prélèvements sont responsables du matériel pour la valeur constatée au moment de la livraison et en supportent les frais d'entretien.

  4° PRÉLÈVEMENTS POUR ÉVITER DES PERTES OU AVARIES.

Lorsqu'à la suite d'un contrôle, d'une vérification ou d'un recensement le ministre ou son délégué a ordonné la mise en service ou la mise en consommation de matériels de l'approvisionnement réservé pour éviter la détérioration ou la perte, les remplacements sont effectués à la diligence des autorités locales sur les premières disponibilités du service courant.

Article 11 Maintien en valeur des approvisionnements réservés.

Les approvisionnements réservés doivent être entretenus, remplacés ou renouvelés de façon à maintenir constamment leur niveau. Les matériels temporairement prélevés et non restitués sont remplacés, compensés ou reconstitués.

  1° Remplacement du matériel.

Conformément aux dispositions de l'article 10 qui précède, le matériel temporairement prélevé et qui ne serait plus en état d'effectuer un service de guerre doit être remplacé par un matériel de même nature.

  2° Compensation en valeur.

Exceptionnellement, le ministre peut autoriser la compensation, dans les approvisionnements réservés, d'un matériel prélevé temporairement et non restitué par un matériel de même valeur provenant du service courant.

Les généraux commandants de région aérienne proposent les compensations qu'ils jugent indispensables pour reconstituer les approvisionnements.

Une décision spéciale du ministre est toujours nécessaire pour effectuer une compensation en valeur. Cette décision fixe la nature et les quantités de matériel à verser à l'approvisionnement réservé.

L'ordre ministériel autorisant la compensation est enregistré sur un document prévu à cet effet (2). La mention « compensation », le numéro et la date de l'ordre sont inscrits sur ce document.

Article 12 Conservation, entretien et renouvellement des approvisionnements réservés.

Les dépenses nécessitées par la conservation, l'entretien et le renouvellement du matériel en approvisionnement réservé sont à la charge des crédits alloués au titre du service courant.

Le renouvellement sur place du matériel est effectué par roulement, à la diligence des services locaux.

Les renouvellements sont effectués en matériel de même nature, nombre pour nombre, ou poids pour poids, sans écriture et par simple échange, dans les magasins, entre le matériel en approvisionnement réservé et le matériel du service courant.

Les échanges peuvent éventuellement s'effectuer entre matériels classés sous des numéros différents de la nomenclature mais qui peuvent être indifféremment employés pour un même usage et sont susceptibles d'être substitués sans inconvénient les uns aux autres dans les approvisionnements. Dans ce cas, les mouvements donnent lieu à pièces justificatives.

Les directions et services de l'administration centrale fixent les règles à respecter pour les échanges et renouvellements, et la relation à observer dans les quantités devant se substituer les unes aux autres dans les approvisionnements.

Les ordres pour les échanges et les renouvellements doivent s'inspirer du principe suivant, d'application constante pour tous les matériels : le matériel en approvisionnement réservé doit être soit neuf, soit en état de faire un service de guerre et, sauf pour les matériels spéciaux de campagne, être d'un type en service courant.

Des instructions particulières fixent également :

  • les règles à observer pour le stockage et l'entretien ;

  • les caractéristiques que doit présenter le matériel pour pouvoir être considéré comme utilisable pour un service de guerre ;

  • les circonstances et les conditions techniques d'utilisation de certains matériels à mettre en service de manière à en assurer le bon fonctionnement ou en vérifier l'emploi.

DEUXIÈME PARTIE Comptabilité du matériel en approvisionement réservé.

Article 13 Documents de caractère général.

(Modifié : 5e mod. du 24/03/1964.)

Pour les bases aériennes, les éléments de 1re partie, désignés comme détenteurs dépositaires, tiennent un inventaire du modèle M. 31 (3), ainsi que le chef du magasin de volant de la base aérienne pour les stocks des éléments de 2e partie.

Les divers détenteurs dépositaires sont désignés par le commandant de la base aérienne ayant en compte les approvisionnements réservés.

Un inventaire général de centralisation, du modèle M. 37, donnant répartition, est en outre tenu par le comptable pour l'ensemble de la base aérienne.

Article 14 Documents divers.

Les matériels mis à la disposition temporaire des bases aériennes sont sortis des comptes de l'approvisionnement réservé, au vu des autorisations modèle 4 A.R. joint. Ils sont repris, à l'encre rouge, sur les inventaires M. 37, M. 67 ou M. 51 de ces bases aériennes.

Les pièces justificatives de mouvements sont celles prévues à l'annexe no 4 pour le service courant.

En outre, ces matériels sont inscrits sur le carnet d'enregistrement des prélèvements temporaires modèle 5 A.R. (lequel reçoit également l'inscription des ordres de compensation modèle 3 A.R. dans la colonne « Observations »).

Les matériels mis à la disposition temporaire d'un service public national, ou d'une personne publique ou privée suivent les règles définies dans l'instruction pour la catégorie « en attente ». Le passage dans cette catégorie à partir des approvisionnements porte référence à l'autorisation de prélèvement spécial modèle 2 A.R. joint.

Article 15 Carnet d'enregistrement des prélèvements temporaires (modèle 5 A.R.).

Les ordres de compensation en valeur modèle 3 A.R. et les autorisations de mise en service modèle 4 A.R. sont enregistrés sur le carnet des prélèvements modèle 5 A.R. Ce carnet ne reçoit pas l'inscription du matériel mis à disposition, qui est suivi sur le registre modèle M. 16.

En fin d'année, il est établi un extrait du carnet d'enregistrement modèle 5 A.R. certifié par le commandant de la base aérienne ou par le directeur du service. Cet extrait est adressé par la voie hiérarchique à la direction ou service intéressé de l'administration centrale pour le 1er mai de l'année suivante.

Sur l'extrait annuel ne sont inscrits que les matériels dont la restitution n'est pas intervenue dans des délais impartis.

Les raisons de non-restitution dans les délais doivent être explicitement exposées.

Article 16 Carnet des dotations de l'approvisionnement réservé.

Chaque base aérienne tient des carnets de dotation de l'approvisionnement réservé.

Il est ouvert un carnet de dotation par catégorie de matériel (commissariat, direction du matériel, service de santé, infrastructure).

Ce carnet reçoit l'inscription du matériel, en principe dans l'ordre croissant des numéros de nomenclature, par unité collective, sommaire ou détaillée, suivant la constitution des approvisionnements.

Le modèle du carnet est déterminé par les directions ou services chargés de satisfaire les besoins en matériels en accord avec l'état-major.

Les quantités de matériels en dotation sont obtenues par addition des droits figurant aux procès-verbaux de dotation.

Les carnets de dotation doivent être constamment tenus à jour.

Lors des inspections et recensements, ils font l'objet d'un contrôle rigoureux.

TROISIÈME PARTIE Surveillance et vérification des matériels en approvisionnement réservé.

Contenu

DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 17 Surveillance et vérification.

Les commandants de bases aériennes et directeurs d'établissements, les autorités chargées de la surveillance administrative ou de l'inspection technique et les fonctionnaires du corps du contrôle procèdent à des visites ou recensements inopinés, selon les modalités prévues à l'article 20 de l'instruction pour les approvisionnements.

Les quantités correspondant à des prélèvements effectués sans autorisation régulière sont considérées comme manquantes.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé à titre de compte rendu à la direction ou section gestionnaire de l'administration centrale.

Les procès-verbaux qui accusent des pertes ou avaries d'un montant supérieur à 500 000 francs sont adressés, en deux expéditions, à la direction ou service gestionnaire de l'administration centrale pour décision, sous réserve de visa de la direction du contrôle et de la comptabilité générale.

Lorsque les constatations de pertes ou avaries ont été faites par un membre du corps de contrôle, la décision est toujours réservée au ministre, quel que soit le montant des manquants ou avaries constatés.

Article 18 Dispositions diverses.

  1° Signature des documents.

Les ordres modèle 2 A.R. (autorisation de mise à disposition) et 3 A.R. (ordre de compensation), établis par les directions et services centraux, sont soumis au visa du corps de contrôle.

Les ordres modèle 4 A.R. (autorisation de mise en service), et les relevés annuels en valeur concernant les approvisionnements réservés sont, selon le cas, signés par les généraux commandants de régions aériennes, ou le directeur d'établissements spéciaux, qui ne peuvent déléguer leur pouvoir à ce sujet.

  2° Lots de mobilisation.

A la date de parution de la présente instruction les matériels et denrées constituant actuellement les lots de mobilisation seront intégrés dans l'approvisionnement réservé, à titre de première dotation.

  3° Comptabilité des matériels en temps de guerre et en opérations.

En temps de guerre ou en opérations il n'est plus fait de distinction entre approvisionnement courant et approvisionnement réservé.

ANNEXE N° 2.

ANNEXE N° 3. Comptabilité des matériels et matières mis en oeuvre dans les travaux exécutés dans les ateliers non assujettis à la tenue d'une comptabilité industrielle.

I Comptabilité des matériels, matières et produits divers consommés pour l'exécution des travaux.

  • 1. Les matériels, matières ou produits divers nécessaires aux ateliers pour l'exécution des travaux proviennent :

    • soit des magasins d'approvisionnement, de fonctionnement ou de volant chargés du ravitaillement normal des ateliers ;

    • soit d'achats dans le commerce ;

    • soit, exceptionnellement, de l'élément ayant demandé le travail.

  • 2. Les perceptions auprès des magasins s'effectuent à l'aide :

    • de bulletins de mouvement modèle M. 02 lorsqu'elles sont destinées au recomplètement du stock du magasin de fonctionnement des ateliers ou, si ce magasin n'existe pas, lorsqu'elles sont destinées à l'exécution des commandes prévues au plan de charge des ateliers (perception directe au magasin général) ;

    • de bons-matières M. 47 ou « M. 02 ouvert » au titre de la commande considérée lorsqu'elles sont destinées à l'exécution d'une commande particulière.

  • 3. La comptabilité des matériels, matières ou produits divers détenus éventuellement par le magasin de fonctionnement des ateliers est tenue sur fiches modèles M. 51.

  • 4. Les matériels perçus directement au magasin général de fonctionnement, au magasin de volant ou éventuellement au magasin d'approvisionnement soit par M. 02 (2e alinéa) soit par bon modèle M. 47 ou « M. 02 ouvert » pour l'exécution d'une commande particulière, ne sont pas, lorsque ce dernier existe, inscrits au fichier M 51.

  • 5. La consommation des matériels, matières ou produits pour l'exécution des travaux est justifiée dans les conditions fixées par l'article 36, § III, b) et c) de l'instruction.

II Comptabilité des matériels confectionnés par les ateliers.

Les matériels confectionnés par les ateliers sont versés au détenteur dépositaire auquel ils sont destinés par bulletin de mouvement modèle M. 02 ou M. 01 bis inscrit au registre-journal tenu par le comptable, et servant de pièces justificatives d'entrée dans les écritures.

Si le directeur d'établissement ou le commandant de base aérienne le juge opportun, le versement est précédé d'une réception en commission, donnant lieu à procès-verbal modèle M. 17, dont un exemplaire sert alors de pièce justificative d'entrée dans les écritures.

III Comptabilité des matériels récupérés.

Les matériels récupérés sont répartis comme suit :

  • matériels en bon état, devant être reversés en magasin ;

  • matériels réparables, à reverser après remise en état ;

  • pièces et matières résiduelles devant être versées aux domaines.

Chacune de ces classes fait l'objet d'une prise en charge selon les modalités prévues à l'annexe no 4.

ANNEXE N° 4.

Contenu

(Modifiée : 5e mod du 24/03/1964 ; 7e mod. du 03/11/1969 ; 8e mod. du 06/04/1971 ; 9e mod. du 30/11/1972).

Contenu

Figure 1. NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS COMPTABLES. PIÈCES JUSTIFICATIVES CORRESPONDANTES.

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INVENTAIRES ANNEXES SUR NOMENCLATURE IMPRIMÉE.

A)

Sur instructions ministérielles particulières l'emploi de nomenclatures imprimées dites d'exploitation est autorisé comme documents annexes des inventaires réglementaires tenus par les détenteurs de matériel des magasins de volant ou de fonctionnement.

Les usagers utilisent alors une nomenclature imprimée, simplifiée dite de perception établie soit au titre d'un ensemble principal d'utilisation (ex. avion) soit au titre d'un usager.

B)

Chaque nomenclature d'exploitation est composée de feuillets à colonnes en nombre variable suivant les besoins ; chaque ligne correspond à un numéro de nomenclature.

A chaque feuillet de la nomenclature d'exploitation correspond un feuillet de la nomenclature de perception et à l'intérieur de chaque feuillet il y a correspondance ligne par ligne.

Les colonnes multiples de la nomenclature d'exploitation permettent non seulement l'inscription des mouvements successifs mais aussi l'indication des références telles que date du mouvement, numéro de l'avion, etc…

C) Modalités d'emploi :

  • 1. Les livraisons de matériel consommable par les magasins de volant donnent lieu à inscription simultanée des quantités délivrées sur la nomenclature d'exploitation du détenteur livrancier et sur la nomenclature de perception par l'usager, à l'exclusion de tout autre document ;

  • 2. Mensuellement, la nomenclature d'exploitation est arrêtée après totalisation des quantités délivrées au cours du mois et inscrites dans les colonnes successives ; elle est certifiée à la fois par le détenteur et par le commandant de la base aérienne ou son délégué ou par le chef de l'élément utilisateur dont relèvent les usagers ;

  • 3. Le mouvement de sortie correspondant à la livraison globale du mois est passé en écriture sur l'inventaire réglementaire du détenteur au vu de la nomenclature d'exploitation qui est conservée à l'appui de la comptabilité.