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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 407/DEF/SGA relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale du ministère de la défense et aux modalités d'accès aux prestations.

Abrogé le 14 février 2008 par : CIRCULAIRE N° 177/DEF/SGA relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées. Du 20 avril 2001
NOR D E F P 0 1 5 0 8 1 1 C

Référence(s) : Décret N° 77-203 du 04 mars 1977 relatif à l'action sociale des armées

Directive d'orientation n° 502666/SGA/DFP/AS du 28 mai 1996 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 2283.

Préambule.

L'action sociale du ministère de la défense a pour objet de compléter, par l'octroi de diverses prestations, au profit de ses ressortissants, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine social.

La présente circulaire a pour objet :

  • d'actualiser le dispositif de prise en charge des ressortissants par l'action sociale de la défense, compte tenu de la professionnalisation des armées et des nouveaux modes de vie des familles ;

  • de clarifier la notion de ressortissant de l'action sociale de la défense et de préciser les modalités d'accès aux prestations (prestations définies en annexe I) ;

  • de mettre en cohérence l'ensemble du dispositif de prise en charge sociale et de permettre une mise en œuvre homogène par l'ensemble des directions locales d'action sociale.

Elle concerne le personnel, militaire et civil, en période d'activité, les familles et les anciens agents.

1. Le personnel militaire et civil en période d'activité.

1.1. Le personnel militaire.

Conformément au décret 77-203 du 04 mars 1977 , la qualité de ressortissant de l'action sociale de la défense d'un militaire s'apprécie en fonction de la position statutaire de celui-ci, définie par le statut général des militaires.

1.1.1. Les militaires en activité ou en non-activité pour raisons de santé.

L'action sociale de la défense s'exerce au profit des militaires de carrière, dans les positions d'activité ou de non-activité pour raisons de santé, ainsi qu'aux militaires servant sous contrat.

1.1.1.1. Les militaires en activité.

Sont ressortissants les militaires, de carrière ou servant sous contrat, qui occupent un emploi de leur grade dans les armées ou formations rattachées, ainsi qu'au titre d'une participation organique militaire, dans des organismes ne relevant pas du ministère de la défense.

1.1.1.1.1.

Les militaires en activité au sein de la défense.

Les militaires de carrière ou servant sous contrat (engagés, volontaires ou élèves des écoles) en activité au ministère de la défense ont accès, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à l'ensemble des prestations de l'action sociale de la défense.

Sont considérés comme étant en position d'activité les militaires en congé de maladie, en congé pour maternité ou pour adoption, en congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois, en congé de fin de services d'une durée maximum de six mois, en congé de reconversion d'une durée maximum de six mois, tels que définis à l'article 53 du statut général des militaires.

1.1.1.1.2.

Les militaires en activité au sein d'organismes ne relevant pas du ministère de la défense.

1.1.1.1.2.1.

Les militaires mis à la disposition d'autres organismes par le ministère de la défense demeurent ressortissants avec plein accès aux prestations.

1.1.1.1.2.2.

Les militaires « hors budget » affectés au sein d'unités constituées placées sous la tutelle d'un autre ministère, telles que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le service militaire adapté (SMA) et les unités de sécurité civile (USC), sont ressortissants de l'action sociale de la défense, ainsi que de l'action sociale de leur organisme d'emploi. C'est pourquoi, ils bénéficient d'un accès limité aux prestations sociales servies par le ministère de la défense, selon des modalités fixées par le ministre de la défense.

1.1.1.1.2.3.

Les militaires « hors budget » placés individuellement au sein d'autres organismes, sont ressortissants de l'action sociale de la défense, ainsi que de l'action sociale de leur organisme d'emploi. C'est pourquoi, ils ne bénéficient que de l'accompagnement social et de secours.

1.1.1.2. Les militaires en position de non-activité pour raisons de santé.

Sont ressortissants, avec plein accès aux prestations, les militaires en situation de congé de longue durée pour maladie, en congé pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois, en congé de longue maladie et en congé de réforme temporaire.

1.1.2. Les militaires en service détaché.

Les militaires en position de service détaché, telle que définie à l'article 54 du statut général des militaires, ne sont pas ressortissants de l'action sociale de la défense.

1.1.3. Les militaires en position de non-activité.

A l'exception du personnel visé au point 1.1.1.2 de la présente circulaire, ne sont pas ressortissants de l'action sociale de la défense des militaires en congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois, en disponibilité, en congé du personnel navigant, en retrait d'emploi, en congé parental et en congé complémentaire de reconversion, tels que définis à l'article 57 du statut général des militaires, ainsi que les officiers en congé spécial défini par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) modifiant le statut général des militaires.

1.1.4. Les militaires hors cadres.

Les militaires en position hors cadres, telle que définie à l'article 66 du statut général des militaires, ne sont pas ressortissants de l'action sociale du ministère de la défense.

1.1.5. Le personnel titulaire d'un engagement à servir dans la réserve.

Conformément à la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387), ce personnel conserve le bénéfice de la couverture sociale de son organisme d'emploi. Toutefois, il est ressortissant de l'action sociale de la défense durant sa période de services effectifs. A ce titre, il a accès à l'accompagnement social et au secours (hors prêt social).

1.2. Le personnel civil.

Conformément au décret 77-203 du 04 mars 1977 , la qualité de ressortissant de l'action sociale de la défense est accordée aux personnels civils en activité relevant du ministère de la défense.

1.2.1. Les agents de droit public employés par le ministère de la défense.

1.2.1.1. Les agents publics en activité.

L'action sociale de la défense s'exerce au profit des fonctionnaires (titulaires et stagiaires), des contractuels de droit public (dont les agents dits « Berkani » qui n'ont pas usé de leur droit d'option) et des ouvriers de l'État en activité, employés par le ministère de la défense. A ce titre, ils ont accès, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à l'ensemble des prestations de l'action sociale.

Sont aussi ressortissants avec plein accès aux prestations les agents en cessation progressive d'activité, prévue dans le statut des fonctionnaires [ loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée].

Conformément à la circulaire interministérielle FP/4 1931 et 2/B 256 du 15 juin 1998 (BOC, p. 2698) relative aux prestations d'action sociale interministérielle à réglementation commune, sont en position d'activité :

  • les fonctionnaires et les ouvriers en congé maladie, en congé pour accident de service, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé pour maternité, en congé pour adoption, en congé pour formation professionnelle, en congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse, en congé pour formation syndicale et en congé de bénévolat-association ;

  • les contractuels de droit public en congé maladie, en congé pour accident de service, en congé de grave maladie, en congé pour maternité, en congé pour adoption, en congé pour formation professionnelle, en congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse, en congé pour formation syndicale et en congé de bénévolat-association.

1.2.1.2. Les agents publics mis à disposition.

Une distinction doit être opérée :

  • les agents mis à la disposition d'un autre organisme sont ressortissants de l'action sociale car ils demeurent rémunérés par le ministère de la défense, avec plein accès aux prestations ;

  • les agents mis à disposition de la défense par une autre administration ne sont pas ressortissants de l'action sociale car ils relèvent de leur administration d'origine.

1.2.1.3. Les agents publics détachés.

Une distinction doit être opérée :

  • les agents détachés « entrants », c'est-à-dire placés hors de leur corps d'origine dans un corps ou sur un emploi de la défense, sont ressortissants de l'action sociale avec plein accès aux prestations ;

  • les agents détachés « sortants », c'est-à-dire dont le corps d'origine est un corps de la défense mais placés dans un autre corps, ne sont pas ressortissants de l'action sociale.

1.2.1.4. Les agents publics hors cadres.

Les agents publics du ministère de la défense placés en position hors cadres ne sont plus ressortissants de l'action sociale de la défense.

1.2.1.5. Les agents publics en position de non-activité.

Les agents publics du ministère de la défense en position de non-activité (disponibilité pour les fonctionnaires, etc.) ne sont pas ressortissants de l'action sociale du ministère de la défense.

1.2.2. Les agents de droit privé employés par le ministère de la défense.

Sont ressortissants :

  • les personnels ayant la qualité d'agents de droit privé de par la loi, notamment les apprentis [loi no 82-372 du 6 mai 1982 (n.i. BO ; JO du 7, p. 1287) et loi no 92-675 du 17 juillet 1992 (BOC, 1997, p. 349)] ;

  • les agents dits « Berkani » qui ont opté pour un statut de droit privé conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe II de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2083) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

  • les personnels de recrutement local non fonctionnaires dans les territoires d'outre-mer.

Ces agents bénéficient, tout au long de leur période d'activité, d'un accompagnement social et de secours (hors prêt social).

1.2.3. Le personnel civil des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense.

Les agents employés et rémunérés par les établissements publics sous tutelle du ministère de la défense ne sont pas ressortissants. Ils relèvent du service social propre à l'établissement.

Cependant un accès limité aux prestations de l'action sociale de la défense peut être envisagé dans le cadre d'une convention.

La convention conclue entre le ministère de la défense et l'établissement public devra préciser :

  • les prestations auxquelles ont accès les agents ;

  • les modalités d'accès aux prestations (échelon social compétent) ;

  • les modalités de calcul de la contrepartie financière versée par l'établissement public.

Un modèle de convention figure en annexe II.

1.3. Dispositions particulières.

1.3.1. Le personnel militaire et civil en congé parental.

Par dérogation aux dispositions développées ci-dessus, le personnel militaire et civil bénéficiant d'un congé parental (position de non-activité), bien que n'étant pas ressortissant, peut bénéficier de l'accompagnement social et de secours (hors prêt) durant les deux premières années de la situation de non-activité.

1.3.2. Le personnel civil et militaire de nationalité étrangère.

La présente circulaire s'applique au personnel militaire et civil de nationalité étrangère à condition qu'il occupe un emploi relevant du ministère de la défense et qu'il bénéficie d'une couverture sociale en application de la réglementation française.

Par dérogation, bien qu'ils ne soient pas ressortissants, les stagiaires étrangers peuvent bénéficier d'un accompagnement social et des actions sociales communautaires et culturelles (ASCC).

1.3.3. Les élèves des écoles et des lycées militaires.

Au sein des écoles et des lycées militaires cohabitent des élèves ressortissants et des élèves non ressortissants, dont la situation individuelle s'apprécie conformément aux dispositions de la présente circulaire. Néanmoins, il est admis, compte tenu de la spécificité de ces établissements, qu'ils puissent tous bénéficier, sans distinction, d'un accompagnement social et des actions communautaires et culturelles (ASCC).

La mise en œuvre de ces actions sera précisée par une instruction ministérielle particulière.

2. La famille du ressortissant.

Quelle que soit la forme de constitution du ménage (mariage, PACS, concubinage, famille recomposée, etc.), sont ressortissants de l'action sociale le conjoint et les enfants fiscalement à charge. En cas de rupture du lien familial pour cause de séparation, ou de décès du ressortissant, la famille peut bénéficier d'une prise en charge limitée, dans le temps et dans les prestations offertes, par l'action sociale de la défense.

2.1. La famille vivant avec le ressortissant.

2.1.1. Le conjoint vivant en couple avec le ressortissant.

Le conjoint du ressortissant bénéficie, du chef du ressortissant, de l'ensemble des prestations de l'action sociale du ministère de la défense.

2.1.2. Les enfants à charge du ressortissant.

Les enfants fiscalement à charge du ménage du ressortissant sont ressortissants de l'action sociale de la défense jusqu'à l'âge de 25 ans, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle. Les enfants majeurs handicapés fiscalement à charge sont, quant à eux, ressortissants sans limitation de durée, à condition que les prestations légales liées au handicap soient versées par le ministère de la défense. Ils bénéficient, du chef du ressortissant, de l'ensemble des prestations de l'action sociale.

2.2. La situation de la famille en cas de séparation.

2.2.1. Le conjoint séparé.

La rupture du lien familial est constituée par l'ordonnance de non-conciliation, le jugement prononçant la séparation, la résiliation du PACS (conjointe, unilatérale, en cas de décès ou de mariage) ou la rupture de la vie commune (concubinage).

S'il n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, l'ex-conjoint demeure ressortissant de l'action sociale pendant un an mais ne bénéficie, durant cette période, que d'un accompagnement social et de secours (hors prêt).

S'il exerce une activité professionnelle rémunérée, il n'est plus ressortissant. Il bénéficie, cependant, d'un accompagnement social pendant un an.

2.2.2. La situation des enfants en cas de séparation.

2.2.2.1. Les enfants restant fiscalement à charge du ressortissant.

Ils demeurent ressortissants dans les conditions fixées au point 2.1.2.

2.2.2.2. Les enfants fiscalement à charge de l'ex-conjoint non ressortissant.

Ils ne sont plus ressortissants de l'action sociale de la défense.

Cependant, sur demande du parent ressortissant, ils bénéficient des prestations suivantes :

  • l'accès aux établissements familiaux de l'IGeSA au tarif ressortissant. Ils peuvent être accompagnés du parent ressortissant (tarif ressortissant) ou, le cas échéant, du parent non ressortissant (tarif non ressortissant) ;

  • l'accès aux centres de vacances de jeunes (CVJ) et aux maisons d'enfants et d'adolescents à caractère social (MEACS) ;

  • l'arbre de Noël et les activités de loisirs ou socio-culturelles (ASCC).

En outre, l'ex-conjoint d'un agent du ministère peut se voir attribuer des secours, sans limitation de durée, au titre de la garde de leur(s) enfant(s) mineur(s) ou majeur(s) infirme(s) fiscalement à charge, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier d'une prestation de même nature par le service social du secteur ou de son organisme d'emploi.

2.3. La situation de la famille en cas de décès du ressortissant.

2.3.1. Le conjoint survivant.

La qualité de ressortissant du conjoint survivant s'apprécie, à la date du décès du ressortissant, sur la base de deux critères :

  • l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée ;

  • la jouissance d'une pension de réversion.

Dans tous les cas, la reprise d'une vie de couple (mariage, PACS, concubinage) fait perdre l'accès aux prestations à titre personnel.

2.3.1.1. Le conjoint survivant n'exerçant pas d'activité professionnelle rémunérée.
2.3.1.1.1.

Le conjoint survivant titulaire d'une pension de réversion s'il n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, demeure ressortissant et bénéficie, sans limitation de durée :

  • de l'accompagnement social ;

  • de secours ;

  • de l'aide ménagère à domicile (AMD) ;

  • des actions sociales communautaires et culturelles (ASCC) ;

  • de l'accès aux établissements de l'IGeSA au tarif retraité.

En outre, il peut, dans la limite d'un an après le décès du conjoint, demander un prêt social.

2.3.1.1.2.

Le conjoint survivant non titulaire d'une pension de réversion, s'il n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, demeure ressortissant de l'action sociale pendant un an mais ne bénéficie, durant cette période, que d'un accompagnement social et de secours (hors prêt social). Au-delà de cette période, il n'est plus ressortissant de l'action sociale. Toutefois, sur proposition du directeur local de l'action sociale, il pourra continuer de bénéficier d'un accompagnement social et, par dérogation, de secours exceptionnels attribués par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales).

2.3.1.2. Le conjoint survivant exerçant une activité professionnelle rémunérée ou bénéficiant d'une pension de retraite à titre personnel.

Il n'est plus ressortissant de l'action sociale. Il bénéficie, cependant, d'un accompagnement social pendant un an.

Est assimilée à cette situation celle du conjoint bénéficiant d'une pension de retraite acquise au titre d'une activité professionnelle antérieure.

2.3.2. Les orphelins et enfants protégés.

Les orphelins et enfants protégés sont ressortissants de l'action sociale de la défense jusqu'à l'âge de 25 ans, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle rémunérée.

Ils bénéficient, à ce titre :

  • de l'accompagnement social ;

  • de secours ;

  • de l'accès aux centres de vacances de jeunes (CVJ) et aux maisons d'enfants et d'adolescents à caractère social (MEACS) ;

  • de l'arbre de Noël et des actions de loisirs ou socio-culturelles (ASCC).

3. Les anciens agents de la défense.

La qualité de ressortissant de l'action sociale des anciens agents de la défense s'apprécie sur la base de deux critères :

  • l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée ;

  • la jouissance d'une pension rémunérant les services accomplis au titre de la défense.

3.1. Les anciens agents n'exerçant pas d'activité professionnelle rémunérée.

3.1.1. Les retraités de la défense.

Les anciens agents titulaires d'une pension soit rémunérant au minimum quinze ans de services effectifs, civils ou militaires, au sein du ministère de la défense, soit au titre de l'article L. 6 (3o et 4o) du code des pensions civiles et militaires de retraite (infirmité imputable au service), sont ressortissants de l'action sociale.

A ce titre, ils bénéficient, sans limitation de durée :

  • de l'accompagnement social ;

  • de secours ;

  • de l'aide ménagère à domicile (AMD) ;

  • des actions sociales communautaires et culturelles (ASCC) ;

  • de l'accès aux établissements de l'IGeSA au tarif ressortissant.

De plus, ils peuvent, dans la limite d'un an suivant la cessation des activités, demander un prêt social.

En outre, bénéficient des mêmes prestations, dans les mêmes conditions, les agents faisant l'objet :

  • d'un congé de personnel navigant réservé aux officiers de l'armée de l'air, de la marine ou des services appartenant au personnel navigant (art. 63 et 64 du statut général des militaires) ;

  • d'un congé spécial réservé aux officiers [art. 7 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) modifiant le statut général des militaires] ;

  • d'un dégagement des cadres (DDC) en faveur des ouvriers de l'État âgés au moins de 52 ans, pour les ouvriers en activité au sein de DCN, ou de 55 ans, dans les autres cas [ décret 96-394 du 07 mai 1996 (BOC, p. 2730) relatif au régime des pensions des ouvriers de l'État] ;

  • d'une cessation anticipée d'activité (CAA) en faveur des fonctionnaires âgés de 55 ans ayant accompli quinze ans de services au sein du ministère [ loi 92-1476 du 31 décembre 1992 , art. 99 (BOC, p. 4331)] ;

  • d'un congé de fin d'activité (CFA) en faveur des fonctionnaires, des agents contractuels et des ouvriers de l'État âgés de 58 ans [loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 358)].

3.1.2. Les anciens agents de la défense non titulaires d'une pension de retraite.

Les anciens agents de la défense non titulaires d'une pension de retraite sont ressortissants de l'action sociale durant les deux ans suivant la cessation des activités.

A ce titre, ils bénéficient d'un accompagnement social et de secours (hors prêt social).

En outre, ont accès aux mêmes prestations, dans les mêmes conditions ; les agents bénéficiant de l'indemnité de départ volontaire (IDV) pour les ouvriers totalisant au moins six années d'ancienneté de services liquidables, au titre du régime des pensions des ouvriers de l'État [inst. no 303136/DEF/DFP/PER/3 du 11 décembre 1996 modifiant l' instruction 301577 /DEF/DFP/PER/3 du 01 juillet 1996 (BOC, p. 2918)].

3.2. Les anciens agents exerçant une activité professionnelle rémunérée.

Ils ne sont plus ressortissants de l'action sociale de la défense.

Lorsqu'ils cessent définitivement toute activité et en cas de pluralité de retraite, les anciens agents ayant droit à pension, peuvent redevenir ressortissants dans les conditions fixées au point 3.1.1, à condition que la pension servie au titre du ministère de la défense corresponde à la plus longue période d'activité.

3.3. La situation particulière des personnels de tous statuts rayés des cadres pour motif disciplinaire.

Les personnels de tous statuts rayés des cadres pour motif disciplinaire sans pension de retraite ne sont plus ressortissants de l'action sociale de la défense.

Cependant, sur proposition des directions locales, la sous-direction des actions sociales peut, à titre exceptionnel, apporter à leur famille un accompagnement social et un secours durant les douze mois suivant la radiation des contrôles.

4. Modalités d'application.

Les difficultés de mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire seront portées à la connaissance de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales). En particulier, les directions locales de l'action sociale soumettront à l'appréciation de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) toutes les situations qui leur paraîtraient insuffisamment prises en compte dans le cadre des dispositions énoncées dans la présente circulaire.

Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.