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CONVENTION entre la France et la Belgique sur l'équivalence des services.

Du 04 octobre 1921
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.3.

Référence de publication : Publiée par décret du 28 octobre 1921 (JO du 6 novembre, p. 12408).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi des Belges, également désireux d'atténuer par la reconnaissance d'une équivalence des services le caractère rigoureux que présenterait la stricte application des lois de recrutement français et belge à ceux de leurs ressortissants respectifs qui ont pris du service pendant la guerre dans les armées belge et française, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les Français qui, pendant la guerre, ont pris du service dans l'armée belge (avant d'avoir accompli leurs services actifs en France) seront déliés de toute obligation d'activité en France, si la durée de leurs services dans l'armée belge a été au moins de deux ans.

Art. 2.

 

Les Belges ayant, pendant la guerre, pris du service dans l'armée française (avant d'avoir accompli les obligations de milice active dans leur armée nationale), qui auront accompli au moins un an de services dans cette armée seront dégagés de toute obligation de milice active dans l'armée belge.

Art. 3.

 

Les Français qui, s'étant soumis aux formalités de recrutement en Belgique, et les Belges qui, s'étant soumis aux formalités du recrutement en France, auront été exemptés du service pour inaptitude physique, ou réformés, auront le même statut légal que les exemptés et les réformés de leur pays.

Art. 4.

 

Les Français et les Belges bénéficiant de la présente convention seront rayés des contrôles de l'armée où ils ont servi pendant la guerre et portés sur les contrôles de leur armée nationale autant que possible dans le corps de leur choix. Leur situation à l'égard de leur armée nationale sera régularisée par le seul fait de leur inscription sur les contrôles, et les services accomplis dans l'armée alliée leur seront comptés comme s'ils avaient été accomplis dans l'armée nationale. Ils conservent les grades qu'ils ont acquis ; toutefois, ceux qui ont obtenu un grade d'officier ne pourront être inscrits que comme sous-officiers.

Art. 5.

 

Les insoumis et déserteurs ne seront réintégrés sur les contrôles de leur armée nationale qu'après examen de leur situation par leur gouvernement national respectif qui fixera, s'il y a lieu, les obligations militaires actives qu'ils devront accomplir.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 4 octobre 1921.

L. S. signé : A. BRIAND.

L. S. signé : E. DE GAIFFIER.