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ARRANGEMENT entre la France et la Belgique concernant l'engagement des sapeurs-pompiers.

Du 01 juillet 1929
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.3.

Référence de publication : Publié par décret du 1er août 1929 (JO du 8, p. 9157).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française,

Et le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges,

désireux de déterminer d'un commun accord les conditions d'engagement des Français dans les corps de sapeurs-pompiers belges et des Belges dans les corps de sapeurs-pompiers français, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

Son Excellence M. Maurice Herbette, ambassadeur de la République française à Bruxelles ;

Sa Majesté le roi des Belges :

M. P. Hymans, son ministre des affaires étrangères,

lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les citoyens français pourront être admis dans tous les corps de sapeurs-pompiers communaux de Belgique.

Réciproquement, les sujets belges pourront être admis dans les corps de sapeurs-pompiers communaux de France.

Toutefois, s'il s'agit d'un corps armé, ils ne pourront y être investis d'aucun grade.

Art. 2.

 

Le candidat pompier étranger devra avoir sa résidence effective dans le pays où il désire contracter son engagement.

Art. 3.

 

La durée de l'engagement ne pourra dépasser cinq ans. L'engagement pourra être renouvelé pour des périodes successives de même durée.

Art. 4.

 

En cas d'accident survenu en service commandé suivi, soit d'incapacité totale ou partielle, soit de mort, les sapeurs-pompiers provenant de l'une ou l'autre nation contractante et leurs ayants droit auront droit, par voie de réciprocité, aux indemnités ou pensions servies à ses sapeurs-pompiers par le pays dans lequel ils ont souscrit un engagement.

Art. 5.

 

En vue de l'attribution éventuelle d'une distinction honorifique, les services accomplis dans un corps de sapeurs-pompiers de l'un des deux pays contractants seront cumulés, le cas échéant, avec les services de même nature accomplis dans l'autre.

Art. 6.

 

Le présent arrangement entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de sa signature.

Il pourra être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent arrangement et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles en double exemplaire, le 1er juillet 1929.

Signé : M. HERBETTE.

Signé : HYMANS.