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CONVENTION concernant l'entretien des sépultures militaires belges en France des guerres de 1914-1918 et de 1940-1945, signé à Paris.

Du 06 juillet 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.3.

Référence de publication : RGTF 1ère série Vol. VI n° 28.

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, désirant assurer l'entretien des sépultures militaires belges en France des guerres de 1914-1918 et de 1940-1945, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Le Gouvernement français prend à sa charge, avec effet au 1er janvier 1953, l'entretien des tombes militaires belges des guerres de 1914-1918 et de 1940-1945 se trouvant en France, soit dans les cimetières nationaux, soit dans les cimetières communaux, et dont le relevé est annexé à la présente Convention.

Toute modification qui sera éventuellement apportée à ce relevé sera notifiée au Gouvernement français par la voie diplomatique.

Art. 2.

 

Le contrôle de l'entretien des sépultures sera assuré par le Gouvernement français. Le Gouvernement belge aura cependant la faculté de faire procéder lui-même à des inspections, après en avoir avisé le Gouvernement français.

Art. 3.

 

En contrepartie des prestations visées ci-dessus, le Gouvernement belge versera annuellement au Gouvernement français une allocation de 30 francs belges par tombe entretenue.

Ce versement sera effectué sur production, par le Gouvernement français, d'une déclaration de créance qui sera transmise, à l'expiration de chaque année, par la voie diplomatique.

Cette déclaration devra être en possession du Gouvernement belge au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle la créance se rapporte.

Le taux de cette allocation pourra être modifié d'un commun accord le 1er janvier de chaque année au moyen d'un avenant établi sur la proposition d'une des Parties Contractantes, formulée au moins trois mois à l'avance.

Art. 4.

 

La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1953 et pourra être dénoncée à la fin de chaque année civile, par l'une ou l'autre des Parties Contractantes, moyennant un préavis notifié trois mois au moins avant l'expiration de l'année en cours.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,