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CONVENTION entre la République française et le royaume de Belgique relative aux pensions d'invalidité et de décès des victimes civiles de la guerre.

Du 20 septembre 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.3.

Référence de publication : Publié par décret n° 60-1222 du 17 novembre 1960 (JO du 22, p. 10386).

Contenu.

 

Le Président de la République française

et

Sa Majesté le Roi des Belges,

Désireux de régler d'un commun accord les difficultés soulevées par l'indemnisation des victimes civiles de la guerre et de leurs ayants droit, appartenant à l'une ou l'autre des deux nationalités, et tenant compte de la communauté des dommages subis par leurs nationaux au cours des deux dernières guerres, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet leurs plénipotentaires, à savoir :

Le Président de la République française :

M. Philippe Monod, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires administratives et sociales au ministère des affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. le baron Jules Guillaume, ambassadeur de Belgique en France, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Le Gouvernement français accordera le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles de la guerre 1939-1945 et des avantages qui y sont rattachés aux victimes civiles de la guerre 1939-1945 et à leurs ayants cause énumérés ci-après :

  § Ier. Victimes civiles en possession de la nationalité française au moment du fait dommageable et de la nationalité belge au moment soit de la décision d'octroi de la pension d'invalidité, soit du décès lorsque ces personnes sont décédées avant la reconnaissance de leurs droits à pension.

  § II. Ayants cause en possession de la nationalité française ou belge au moment du décès de la victime si celle-ci était de nationalité française au moment du fait dommageable et de nationalité belge ou française au moment de la décision d'octroi de la pension d'invalidité ou au moment du décès si la victime est décédée avant la reconnaissance de ses droits à pension.

En outre, ces ayants cause doivent, à la date de la décision statuant sur leur demande de pension, pouvoir toujours se réclamer de la nationalité française ou belge. Dans le cas contraire, le droit à l'obtention de la pension serait suspendu d'office.

Art. 2.

 

Le Gouvernement belge accordera le bénéfice de la législation belge en faveur des victimes civiles de la guerre 1939-1945 et des avantages qui y sont rattachés aux victimes civiles de la guerre 1939-1945 et à leurs ayants droit énumérés ci-après :

  • 1. Victimes civiles en possession de la nationalité belge au moment du fait dommageable et de la nationalité française au moment soit de la décision d'octroi de la pension d'invalidité, soit du décès lorsque ces personnes sont décédées avant la reconnaissance de leurs droits à pension ;

  • 2. Ayants droit en possession de la nationalité belge ou française au moment du décès de la victime civile si celle-ci était de nationalité belge au moment du fait dommageable et de nationalité française ou belge au moment de la décision d'octroi de la pension d'invalidité ou au moment du décès si la victime est décédée avant la reconnaissance de ses droits à pension.

En outre, ces ayants droit doivent, à la date de la décision statuant sur leur demande de pension, pouvoir toujours se réclamer de la nationalité belge ou française. Dans le cas contraire, le droit à l'obtention de la pension serait suspendu d'office.

Art. 3.

 

La perte de la nationalité française par suite de l'acquisition de la nationalité belge de même que la perte de la nationalité belge par suite de l'acquisition de la nationalité française ne constituent pas une cause de suspension du droit à la jouissance de la pension fondée sur l'invalidité ou le décès. Le paiement de la pension demeure à charge du pays qui l'a octroyée initialement.

Lorsque le droit à la jouissance de la pension a été suspendu en raison de l'acquisition par le titulaire de la nationalité française ou de la nationalité belge, celui-ci pourra demander la remise en paiement de sa pension au Gouvernement qui l'a précédemment attribuée. Le rétablissement de la pension ne pourra donner lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurement soit à la date de la signature de la présente convention, soit à la date de la réclamation de l'intéressé lorsque celle-ci est postérieure de plus d'un an à la date d'échange des ratifications.

Les sommes éventuellement payées avant la date d'entrée en vigueur de la convention, nonobstant la suspension du droit à la jouissance de la pension, ne donneront lieu à remboursement qu'en cas de déclaration fausse ou incomplète des intéressés quant à leur nationalité.

Art. 4.

 

  § Ier. Les demandes tendant au bénéfice de la présente convention doivent être introduites, sous peine de forclusion, dans le délai de cinq ans à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, auprès du Gouvernement appelé à reconnaître le droit à la pension.

Si le décès résultant du fait dommageable ou le fait dommageable lui-même est postérieur à cette date, la demande sans préjudice au premier alinéa doit être introduite dans les douze mois à dater du décès lorsqu'elle émane d'un ayant cause (ou ayant droit) ou du fait dommageable lorsqu'elle émane de la victime civile.

Toutefois, si la victime n'a pas introduit de demande dans les délais prescrits ci-dessus et si son décès survient après l'expiration de ces délais, la forclusion dont aurait été frappée sa demande est opposable à ses ayants cause ou ayants droit.

Les autorités compétentes pour reconnaître le droit à la pension peuvent relever le requérant, par décision motivée, de la forclusion s'il est établi que l'inobservation des délais est due à une cause indépendante de sa volonté, ou de la volonté de la victime dans le cas prévu à l'alinéa qui précède.

  § II. Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente convention auprès de l'un des deux Gouvernements contractants ne seront réputées recevables auprès du Gouvernement appelé à reconnaître les droits à la pension que si elles sont renouvelées par les intéressés dans le délai prévu au paragraphe I.

  § III. Le point de départ des droits reconnus au titre des paragraphes I et II ci-dessus est déterminé en fonction de la date de la demande formulée par l'invalide ou l'ayant cause (ayant droit) et des règles propres à chacune des législations française ou belge, sans que la date ainsi fixée puisse être antérieure à la date de la signature de la présente convention.

Art. 5.

 

Lorsque, en raison de la législation nationale de chacun des deux Etats contractants, la pension est due, à la suite d'un même fait dommageable par chacun de ces deux Etats, à une victime civile de la guerre 1939-1945 possédant à la fois la nationalité belge et la nationalité française ou aux ayants cause ou ayants droit d'une telle victime, deviendra seul débiteur de la pension celui des deux Etats contractants que sous peine de déchéance de son droit de pension dans ces deux Etats, le bénéficiaire de la pension sera tenu de choisir définitivement, dans un délai de trois mois après l'invitation qui lui aura été faite par l'un des deux Gouvernements. La notification de cette invitation ainsi que du choix exercé devra être faite à l'autre Gouvernement.

Art. 6.

 

Les expressions « victimes civiles de la guerre », « ayants cause » et « ayants droit », « fait dommageable » seront définies conformément à la législation en la matière du pays appelé à supporter la charge de la pension.

Art. 7.

 

La présente convention est intégralement applicable aux victimes civiles de la guerre 1939-1945 et à leurs ayants cause ou ayants droit.

L'article 3 seulement est applicable aux victimes civiles de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants cause ou ayants droit.

Art. 8.

 

Les deux Gouvernements contractants s'engagent à se communiquer mutuellement tous documents et renseignements relatifs à l'application de leurs législations respectives en matière de pensions des victimes civiles de la guerre ainsi qu'à se faciliter l'exécution des enquêtes nécessaires à la détermination des droits des bénéficiaires de la convention.

Art. 9.

 

La présente convention entrera en vigueur à dater du 1er du mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle restera en vigueur jusqu'à ce que les deux Gouvernements contractants y mettent fin d'un commun accord, mais pourra être dénoncée en tout temps sur le désir de l'un d'eux et moyennant avis par écrit donné à l'autre un an à l'avance.

Fait en double exemplaire en langue française.

Paris, le 20 septembre 1958.

PHILIPPE MONOD.

JULES GUILLAUME.