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ACCORD de collaboration technique et industrielle en matière d'aéronautique, signé à Paris.

Du 10 février 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.6.

Référence de publication : RGTF 2ème série Vol III n° 10.

En vigueur le 10 février 1970.

Le Gouvernement de la République française et

Le Gouvernement de l'État espagnol

Considérant la décision du Gouvernement espagnol d'acheter à l'industrie française des avions Mirage avec leurs rechanges, armements, munitions et les équipements au sol correspondants, et l'intention déclarée du Gouvernement français d'apporter son concours au Gouvernement espagnol en vue de remplir cet objet,

Considérant le désir du Gouvernement espagnol de voir les autorités françaises compétentes prêter leur aide technique aux industries aéronautiques espagnoles, et l'intention du Gouvernement français de prendre les dispositions nécessaires à cet effet,

Considérant le désir des deux Gouvernements d'établir une collaboration pour la construction de matériel aéronautique,

Conviennent des dispositions suivantes :

1. Achat des avions Mirage et des matériels complémentaires.

1.1. Concours du Ministère français de la Défense Nationale.

Ce concours sera fourni :

  • par la Délégation Ministérielle pour l'Armement, en ce qui concerne l'assistance technique ;

  • par l'Armée de l'Air (État-Major et services) en ce qui concerne :

    • la formation des personnels de l'Armée de l'Air espagnole,

    • la coopération dans le domaine logistique.

1.1.1.

En ce qui concerne l'assistance technique, elle comportera, d'une part, à la demande du Gouvernement espagnol :

  • une information des autorités espagnoles intéressées en matière de spécification des matériels, nature et volume des matériels à commander, rechanges compris, compte tenu de l'expérience acquise sur les matériels des Armées françaises ainsi que sur les firmes françaises capables de satisfaire aux demandes du Gouvernement espagnol ;

  • une aide pour la préparation des contrats et en particulier la vérification que les prix des services, matériels et installations payés par le Gouvernement espagnol sont justes et raisonnables ;

  • des éléments de prévision des besoins en rechanges et matériels divers au cours de la vie des avions commandés.

Elle consistera, d'autre part, à assurer, pour le compte du Gouvernement espagnol,

  • la surveillance des fabrications en France des matériels et installations faisant l'objet des contrats,

  • les essais de réception de ces matériels et installations dans des conditions identiques à celles appliquées aux matériels et installations des Armées françaises, afin que le Gouvernement espagnol puisse s'assurer qu'ils correspondent bien aux spécifications prévues aux contrats,

l'exécution des contrats passés par les industriels français restant sous leur seule responsabilité vis-à-vis du Gouvernement espagnol.

Les modalités d'exécution des opérations de surveillance et de réception des matériels et installations feront l'objet d'accords particuliers.

1.1.2.

En ce qui concerne la formation des personnels de l'Armée de l'Air espagnole, ce concours comprendra :

  • la conversion sur Mirage d'un nombre à déterminer de pilotes espagnols déjà qualifiés sur matériels modernes, au cours d'un ou plusieurs stages sur une base française ;

  • la conversion sur Mirage d'un nombre à déterminer de mécaniciens espagnols, au cours d'un ou plusieurs stages qui se dérouleraient en même temps que les stages de transformation en vol des pilotes ;

  • la mise en place en Espagne de personnels français pour assurer la progression opérationnelle en vol et au sol des unités espagnoles.

Des accords particuliers préciseront le nombre des pilotes, mécaniciens et spécialistes à transformer, les dates de stages (qui devront être harmonisés avec les plans de charge en cours), les conditions de ces stages (prix, assurances, responsabilités…), l'activité et le statut des personnels détachés en Espagne.

1.1.3.

En ce qui concerne la coopération dans le domaine logistique, ce concours devra permettre, en particuliers, à l'Armée de l'Air espagnole de bénéficier de l'expérience acquise par les Forces aériennes françaises pour la mise en œuvre et l'entretien des avions Mirage III.

Les conditions dans lesquelles ce concours pourra être réalisé en matière :

  • de documentation technique,

  • de support technique,

  • d'assistance logistique,

feront l'objet d'accords particuliers.

1.2. Prélèvements sur contrats de l'Armée de l'Air.

A titre tout à fait exceptionnel et pour rendre la vente possible, le Gouvernement français consent un prélèvement sur les livraisons qui lui sont destinées, de :

2 Mirage III DE,

10 Mirage III EE

et des rechanges et des matériels au sol de premier échelon correspondants.

1.3. Garanties relatives aux livraisons des matériels souscrits.

Les livraisons des matériels principaux, matériels volants et équipements au sol, ainsi que des rechanges et munitions qui seront nécessaires ultérieurement pour leur mise en œuvre ou leur maintenance sont garanties en toutes situations, compte tenu de l'application des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Le Ministère français de la Défense Nationale facilitera les démarches administratives relatives à la livraison des accessoires et pièces de rechanges.

1.4. Engagements du Gouvernement espagnol.

Le Gouvernement espagnol s'engage à ne pas céder les matériels achetés en France et à ne pas les mettre à la disposition d'un pays tiers sans l'accord écrit préalable du Gouvernement français.

Il s'engage également à assurer la sécurité et maintenir le secret des documents et des matériels considérés comme classifiés par le Gouvernement français.

2. Assistance technique.

Pour aider l'industrie aéronautique espagnole à atteindre le niveau technique le plus avancé, le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires afin que des ingénieurs, techniciens, contremaîtres et ouvriers spécialisés espagnols puissent suivre des cours et stages pratiques dans les centres français appropriés.

Les facilités nécessaires seront également accordées pour que des ingénieurs et techniciens français de différents niveaux puissent venir en Espagne pour y prêter leur assistance et leurs conseils techniques aux industries aéronautiques espagnoles.

Le nombre et la catégorie des ingénieurs et techniciens détachés d'un pays dans l'autre, les dates et la durée des cours et des stages d'application et de formation technique feront l'objet d'accords particuliers.

3. Collaboration entre les industries aéronautiques.

Afin de réaliser de manière effective la collaboration entre les industries aéronautiques des deux pays, le Gouvernement français cautionne les engagements à prendre par les industriels français intéressés de passer aux industries espagnoles des commandes de travaux concernant le matériel aéronautique et annexe en quantité suffisante pour que la valeur des heures de travail effectuées en Espagne équivale à un minimum de 20 % de l'ensemble des contrats de fournitures passés entre le Ministère de l'Air espagnol et les sociétés AMD, SNECMA, Thomson-CSF et Matra. Le paiement de ces heures de travail sera effectué dans la forme habituelle pour les exportations espagnoles en France.

Le Gouvernement espagnol favorisera le transfert du travail cédé par les industriels français et son absorption par les firmes espagnoles compétentes dans les techniques aéronautiques et annexes.

Les modalités d'exécution des opérations de surveillance en Espagne des dites commandes feront l'objet d'accords particuliers.

4. Conditions du concours apporté par le Ministère français de la Défense Nationale et par le Gouvernement espagnol.

Le Gouvernement français s'engage à apporter le concours prévu au présent Accord. Cependant l'exécution des contrats passés avec l'industrie française reste sous la seule responsabilité des fournisseurs vis-à-vis du Gouvernement espagnol.

De même les contrats passés par les industriels français avec les industries aéronautiques espagnoles restent sous la seule responsabilité des Parties Contractantes et n'impliquent aucune responsabilité pour le Gouvernement espagnol.

Les frais résultant du concours technique fourni par la Délégation Ministérielle pour l'Armement, et du concours fourni par l'Armée de l'Air française (instruction des personnels espagnols, tant personnels navigants que personnels au sol), seront décomptés au Gouvernement espagnol sans qu'il en soit retiré un bénéfice quelconque par le Gouvernement français.

Le partage des responsabilités financières encourues à l'occasion de l'exécution des engagements pris dans le présent Accord sera précisé dans les accords particuliers.

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature.

Fait en deux exemplaires, l'un en langue française, l'autre en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.