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PROTOCOLE DE COOPÉRATION en matière navale.

Du 15 février 1973
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     trois annexes et un échange de lettres.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.6.

Référence de publication : RGTF 2ème série Vol IV. n° 277.

En vigueur le 15 février 1973.

Le Gouvernement de la République française et

Le Gouvernement de l'État espagnol,

Considérant l'Accord de coopération militaire franco-espagnol du 22 juin 1970,

Considérant l'intention du Gouvernement espagnol :

  • de construire en Espagne un certain nombre de bâtiments de plusieurs types à partir de plans dont la propriété appartient soit à l'État français, soit à des firmes françaises,

  • d'équiper ces bâtiments de systèmes d'armes développés et produits en France, en Espagne ou dans d'autres pays,

  • d'équiper d'autres bâtiments, conçus par l'Espagne ou par des pays tiers, de certains équipements et armements développés et produits en France,

Considérant l'intention du Gouvernement français d'apporter son concours au Gouvernement espagnol pour la réalisation de ses plans navals tout en favorisant le développement de l'industrie espagnole ainsi que la promotion à l'exportation vers des pays tiers des bâtiments construits dans le cadre de ce Protocole, sont convenus des dispositions suivantes :

1. Bâtiments de conception française.

1.1.

Pour la réalisation en Espagne des bâtiments dont la propriété industrielle appartient à l'État français, si le Gouvernement espagnol en fait la demande, le Gouvernement français lui apportera dans les meilleures conditions son concours dans les domaines suivants :

  • fourniture des plans et spécifications de ces navires et de leurs systèmes d'armes ;

  • assistance technique pour la construction de ces bâtiments ainsi que pour l'ingénierie des systèmes d'armes s'y rapportant ;

  • fourniture des matériels produits dans des établissements de l'État français ou approvisionnés par celui-ci ;

  • conseil pour la passation des contrats passés en France par la Marine espagnole ou ses fournisseurs ;

  • vérification des prix des services et approvisionnements fournis par l'industrie française ;

  • surveillance technique de ces contrats et de leur déroulement ;

  • formation du personnel technique ;

  • coopération au maintien en condition de ces bâtiments, selon les modalités définies dans l' Accord d'appui logistique coopératif du 02 octobre 1968 et celles qui peuvent être établies d'un commun accord.

1.2.

Pour les bâtiments que le Gouvernement espagnol a l'intention de faire réaliser en Espagne ou d'acheter en France et dont la propriété industrielle appartient à l'industrie privée française, le Gouvernement français (Ministère d'État chargé de la Défense Nationale, Délégation Ministérielle à l'Armement, Direction technique des Constructions Navales), s'engage, si le Gouvernement espagnol en fait la demande, à lui apporter son aide pour l'établissement des spécifications techniques et la vérification des prix des cessions de licence et des services fournis par l'industrie française, ainsi que pour ceux des autres concours énumérés à l'article 1 qui seraient applicables à cette catégorie de bâtiments.

1.3.

Une convention entre le Directeur technique des Constructions Navales françaises (DTCN) et le Directeur des Constructions Navales Militaires espagnoles (DIC) fixera, programme par programme, les modalités techniques et financières de ce concours.

2. Bâtiments de conception non française.

2.1.

En ce qui concerne l'équipement et l'armement des bâtiments de conception non française, le Directeur technique des Constructions Navales, si les autorités espagnoles en font la demande, apportera, dans la mesure de ses possibilités, son concours selon les modalités suivantes :

  • jouer le rôle de « Ingénieur Conseil pour les systèmes d'armes » en vue d'aider la Marine espagnole à définir et à réaliser, à partir d'éléments originaires d'Espagne, de France ou de pays tiers, le meilleur système d'armes répondant aux caractéristiques militaires et aux autres conditions du projet ;

  • fournir les prestations énumérées à l'article 1 qui seraient applicables à cette catégorie de bâtiments.

2.2.

Une convention entre le Directeur technique des Constructions Navales françaises (DTCN) et le Directeur des Constructions Navales Militaires espagnoles (DIC) fixera, programme par programme, les modalités techniques et financières de ce concours.

3. Équipements. Armements.

3.1.

Les principales catégories de matériel pour lesquelles la Marine espagnole ou ses fournisseurs, sont susceptibles de s'adresser à l'industrie française dans l'esprit de l'Accord de coopération militaire du 22 juin 1970, et notamment de son article II, sont les suivantes :

  • radars de veille et de navigation ;

  • systèmes de conduite de tir ;

  • systèmes de traitement de l'information ;

  • sonars ;

  • torpilles ;

  • artillerie ;

  • lance-roquettes ;

  • missiles ;

  • systèmes de contre-mesures électroniques actives et passives.

4. Compensations.

4.1.

Le Gouvernement français qui, par l'article II de l'Annexe II (coopération en matière d'armement) de l'Accord de coopération militaire entre la France et l'Espagne, s'est engagé à favoriser la fabrication partielle ou totale par l'industrie espagnole des matériels navals développés dans les arsenaux de l'État français et commandés par le Gouvernement espagnol, se déclare disposé, en fonction de l'importance desdites commandes et dans le but que le Gouvernement espagnol puisse assurer la réalisation de ses plans navals dans les conditions de rentabilité les plus favorables :

  • à consulter l'industrie espagnole, en concurrence avec l'industrie française, pour l'achat de navires de guerre, équipements et services, énumérés de façon non limitative dans la liste de l'annexe I, matériels qui seraient destinés aux armées françaises ou à l'exportation ; le Gouvernement espagnol en ce cas, s'engage à la demande du Gouvernement français, à assurer la surveillance technique de la production de ces fournitures ;

  • à stimuler avec l'accord et l'appui du Gouvernement espagnol, la conclusion d'accords de coopération entre les industries et arsenaux de l'un et l'autre États ;

  • à intervenir auprès de l'industrie française pour l'inciter à attribuer aux industries espagnoles des sous-traitances et compensations, et à leur accorder des licences de fabrication à l'occasion de commandes de matériels navals effectués par le Gouvernement espagnol pour la réalisation de ses plans navals, ces engagements étant cautionnés du côté français après examen et approbation par les services compétents des deux Administrations.

Ces compensations seront établies de façon concrète, en même temps que la passation des commandes des matériels français.

5. Exportations et actions commerciales communes.

5.1.

Afin de promouvoir l'exportation des bâtiments et équipements construits en Espagne dans le cadre de la coopération industrielle franco-espagnole, le Gouvernement français se déclare disposé :

  • en ce qui concerne les matériels dont il possède la propriété industrielle, à accorder selon la nature de ces matériels une licence non exclusive de fabrication en Espagne en vue de la vente de ces matériels aux pays tiers limitativement énumérés à l'annexe II ; cette liste peut être complétée ou modifiée par accord entre les deux Gouvernements ;

  • en ce qui concerne les matériels dont il ne possède pas les droits de propriété industrielle, à faire tous ses efforts pour amener les industriels français à prendre des engagements similaires.

Le Gouvernement français examinera favorablement la possibilité de fournir à l'Espagne l'assistance technique que celle-ci demanderait pour l'exécution de contrats portant sur des matériels d'origine française et destinés à l'exportation.

5.2.

En cas d'utilisation de telles licences les redevances versées à l'État français ou à l'industrie française seront fixées au plus tard au moment où la Marine espagnole passera ses commandes.

5.3.

Le Gouvernement français envisage favorablement d'autoriser, selon la nature des matériels, la réexportation par l'Espagne des équipements et armements d'origine française (achetés en France ou construits en Espagne sur plans français) et faisant partie des systèmes d'armes adoptés par la Marine espagnole. La liste des États vers lesquels cette réexportation est envisagée fait l'objet de l'annexe III. Cette liste est susceptible d'être modifiée ou complétée par accord entre les deux Gouvernements.

5.4.

Les deux Parties considèrent favorablement la possibilité d'actions commerciales communes dans les pays tiers où de telles actions commerciales pourraient se révéler souhaitables.

Les deux Parties sont convenues qu'au cas où un pays tiers désirerait acquérir à crédit, en Espagne ou en France, des bâtiments ou équipements incorporant des fabrications ou prestations de l'un et l'autre pays, elles inviteront les constructeurs à se rapprocher des Autorités compétentes des deux pays en vue de faire définir les conditions dans lesquelles les fournitures et prestations respectives des deux Parties, en ce qui concerne leurs participations respectives, seront garanties et financées.

5.5.

Les deux Gouvernements conviennent que toute vente, cession ou mise à la disposition de matériels à des États tiers en application des articles 8 et 10 sera assortie d'une clause de non réexportation par ces États, à laquelle il ne pourra être dérogé qu'avec l'accord des deux Gouvernements français et espagnol.

6. Formation des personnels.

6.1.

Le Gouvernement français s'engage à apporter son concours, dans la limite de ses possibilités et à la demande du Gouvernement espagnol, pour la formation des personnels ou des agents déjà qualifiés de la Marine espagnole au cours de stages dans les usines et centres d'instruction français en vue de compléter leur formation à l'emploi des matériels ou équipements français à installer dans des bâtiments espagnols.

6.2.

Les conditions générales et les modalités financières du concours ainsi fourni feront l'objet d'accords particuliers ultérieurs.

6.3.

Les prestations en personnel et en matériel fournies par la Marine française dans le cadre de cet accord seront facturées selon les tarifs réglementaires en vigueur.

7. Dispositions générales.

7.1.

Les services et les matériels fournis par la Direction technique des Constructions Navales dans le cadre de ce Protocole seront facturés à leur prix coûtant et celle-ci veillera à ce que les prix des matériels et des services fournis par l'industrie française soient calculés sur des bases identiques à celles que la Direction technique des Constructions Navales accepterait pour la Marine nationale française, dans des circonstances équivalentes.

7.2.

Les deux Parties s'engagent à ne pas divulguer les informations acquises à l'occasion de l'exécution du présent Protocole ou des contrats passés avec les industriels, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le secret des documents et matériels qu'elles considèrent comme classifiés ainsi que des renseignements de caractère industriel et à appliquer à ces informations, à ces documents et à ces matériels, les dispositions des conventions en vigueur entre la France et l'Espagne.

7.3.

La responsabilité civile de l'État français ne sera engagée par aucun des actes résultant du concours apporté dans le cadre du présent Protocole excepté dans le cas de faute lourde imputable à un de ses agents.

7.4.

Le Gouvernement français fera tout ce qui dépend de lui pour que les livraisons de tous les matériels, y compris les pièces de rechange commandées par le Gouvernement de l'État espagnol, le soient en toutes situations, étant entendu que ces situations seront conformes aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Le Gouvernement de l'État espagnol prend le même engagement en ce qui concerne les matériels et pièces de rechange fabriquées en Espagne.

7.5.

Le présent Protocole prend effet à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans et se renouvellera par tacite reconduction par périodes de deux ans, chaque Partie ayant la faculté de le dénoncer moyennant un préavis de six mois avant l'expiration de la durée initiale ou de chaque période de deux ans.

En foi de quoi, les Représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française,

Michel DEBRE,

Ministre d'État chargé de la Défense Nationale.

Pour le Gouvernement de l'État espagnol :

Gregorio Lopez BRAVO,

Ministre des Affaires Extérieures.

Annexes

Annexe I. Liste non exclusive d'équipements et services à fournir par l'Espagne

1 Équipements :

1.1 Moteurs de propulsion.

1.2 Chaudières et turbines.

1.3 Moteurs auxiliaires.

1.4 Machinerie auxiliaire.

1.5 Batteries.

1.6 Périscopes.

1.7 Tubes lance-torpilles.

1.8 Mâts rétractables pour sous-marins.

1.9 Artillerie.

1.10 Hélices.

1.11 Câbles électriques.

2 Constructions :

2.1 Construction de bâtiments de guerre de surface.

2.2 Construction de sous-marins.

3 Réparations :

3.1 Réparation des bâtiments de guerre français.

Annexe II.

Annexee III.

Contenu

1. Argentine.

5. Costa-Rica.

8. Haïti.

11. Panama.

2. Brésil.

6. Équateur.

9. Mexique.

12. Pérou.

3. Chili.

7. Guatémala.

10. Nicaragua.

13. Saint-Domingue.

4. Colombie.

 

 

14. Venezuela.

 

Contenu

Paris, le 15 février 1973.

Monsieur le Ministre,

Par l'Accord de coopération militaire signé le 22 juin 1970, le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol se sont engagés à promouvoir une coopération étroite entre leurs industries d'armement respectives. Le Protocole de coopération en matière navale du 15 février 1973 que nous venons de signer permet d'appliquer ce principe au domaine naval.

J'ai l'honneur de vous proposer la création d'une Commission d'experts afin d'examiner de façon régulière les résultats obtenus dans le domaine naval ainsi qu'une Commission plénière pour faire le point, au moins une fois par an, dans la coopération en matière d'armement dans son ensemble.

Les délégations française et espagnole seraient composées de représentants des Départements ministériels intéressés et, notamment, des Ministères de la Défense Nationale et des Affaires Étrangères.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Michel DEBRE.

A M. Gregorio Lopez Bravo, Ministre des Affaires Étrangères, Madrid.

Contenu

Paris, le 15 février 1973.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu m'adresser la lettre suivante : [voir lettre précédente].

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les termes de cette lettre, en attirant votre attention sur le fait que, du côté espagnol, par l'expression « représentants des Départements ministériels intéressés et, notamment, des Ministères de la Défense Nationale… » on doit comprendre « représentants des Départements ministériels intéressés et, notamment, des Ministères de l'Armée, de la Marine et de l'Air… ».

Gregorio Lopez BRAVO.

A S.E. M. Michel Debré, Ministre d'État chargé de la Défense Nationale, Paris.