> Télécharger au format PDF

ACCORD de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement du royaume d'Espagne et le gouvernement de la république française.

Du 07 octobre 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.6.

Référence de publication : ONU Vol. 1394, p. 246.

Contenu.

 

 

Entré en vigueur le 25 janvier 1985, date de la dernière des notifications par lesquelles les Parties se sont informées de l'accomplissement des procédures requises, conformément à l'article 9.

 

Contenu.

 

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne et

Le Gouvernement de la République Française,

Compte tenu de leurs intérêts communs de par leur appartenance à un même ensemble politique, géographique et culturel, et de leurs étroites relations d'amitié et de bon voisinage,

Désireux d'approfondir et d'accroître leur coopération existant depuis 1959 dans le domaine de la Défense, par la meilleure utilisation des techniques modernes au service de la paix et du développement économique, et dans le souci du respect des lois des deux Etats et de leurs engagements internationaux respectifs,

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1.

 

Les Parties décident de renforcer leur coopération et les échanges, tant en ce qui concerne leurs Forces Armées que les matériels de défense et les équipements, en particulier dans les domaines suivants :

  • L'étude conjointe des problèmes stratégiques et militaires d'intérêt commun, en particulier dans les domaines de l'organisation, de la tactique, de la logistique, ainsi que de la recherche scientifique militaire,

  • La prospection et l'emploi conjoints de nouvelles techniques et de moyens de combat modernes,

  • L'instruction militaire collective ou individuelle sous forme d'échanges de personnels et d'unités dans les formations ou écoles ainsi qu'au cours d'exercices communs interarmées ou de chaque armée,

  • La programmation des activités d'entraînement, la présence d'observateurs, les facilités pour les survols et le séjour des aéronefs sur les bases aériennes et de bâtiments de guerre dans les ports, les facilités logistiques pour les Forces Armées de l'une des Parties qui pourraient se trouver sur le territoire de l'autre Partie à l'occasion de transit, cours, exercices ou manœuvres autorisés au préalable,

  • Les facilités en matière de circulation et de défense aérienne,

  • Les concessions des facilités d'expérimentation et d'emploi tactique des moyens de défense.

Art. 2.

 

Les Parties veillent au développement d'une étroite coopération entre les centres de recherche et les industries d'armement des deux pays. Cette coopération s'étend aux armements non nucléaires et aux équipements terrestres, navals, aériens et aérospatiaux, y compris les missiles, les satellites, les munitions et les composants associés.

La coopération a pour objet le développement et la fabrication en commun des matériels et équipements mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que la cession de technologies permettant une étroite coopération industrielle et conduisant à la production de matériels et d'équipements, destinés aux besoins nouveaux des deux Parties ainsi qu'à l'exportation, cette dernière dans le respect de la politique et de la législation de chaque Partie.

Les Parties se consultent dans le but de participer aux études de nouveaux armements et matériels à développer en vue de leur utilisation par les Forces Armées. Dans le cas où serait entrepris un nouveau développement, conjointement ou avec la participation d'Etats tiers, les deux Parties appuieront les négociations visant au transfert de technologie aux entreprises de l'autre Partie dans le cadre de l'application du présent Accord. Aux fins du présent Accord, le terme « entreprise » signifie, pour chaque Partie, les sociétés ou établissements commerciaux ou industriels qui relèvent de sa juridiction.

Les Parties favorisent l'établissement, entre leurs entreprises respectives, d'accords de sous-traitance, de compensation ou de licence de fabrication et de transfert de technologie à l'occasion des commandes d'armement et de matériels passés par le Gouvernement de l'une des Parties aux entreprises de l'autre Partie pour l'équipement de ses Forces Armées. Les Parties suivront attentivement, dans le cadre de leurs législations respectives, l'exécution des engagements ainsi conclus.

Les Parties favorisent la conclusion d'arrangements techniques entre leurs administrations concernées sur la formation du personnel technique, les échanges de ces personnels, la formation d'ingénieurs dans les écoles techniques supérieures en France et en Espagne et sur la garantie de la qualité des matériels et des équipements produits dans le cadre du présent Accord.

Art. 3.

 

Les unités, bâtiments et aéronefs des Forces Armées de chacune des Parties en transit sur le territoire de l'autre Partie pourront utiliser les camps, les bases, les ports et les aérodromes de cette dernière, dans les limites fixées par les autorisations particulières nécessaires pour les bases et aérodromes non ouverts à la circulation générale. Dans tous les cas, les lois et règlements douaniers et policiers ainsi que les autres règles en vigueur sur la navigation ou les survols devront être observés.

Les unités, bâtiments et aéronefs recevront l'aide technique, les facilités et l'aide logistique prévues, tant pour le personnel que pour le matériel, qu'il s'agisse d'escales normales ou en cas de panne ou d'accident.

Au-delà des prestations de service courant, l'aide logistique à fournir sera précisée par des arrangements particuliers.

Art. 4.

 

Pour tout échange d'information concernant les matériels ou les documents, motivé par les activités liées à la mise en œuvre du présent Accord, chacune des Parties utilise un niveau de protection équivalent à celui attribué par l'autre Partie et adopte les mesures de sécurité appropriées.

Art. 5.

 

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, des rencontres auront lieu au niveau des Ministres de la Défense lorsque, sur l'avis de l'une quelconque des Parties, l'importance des affaires le requerra.

En ce qui le concerne, le Gouvernement du Royaume d'Espagne charge le Président du Comité des Chefs d'Etat Major dans le domaine des Forces Armées et le Directeur Général de l'Armement et du Matériel dans le domaine de la coopération en matière d'armement, de l'application du présent Accord.

En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République Française charge le chef d'Etat Major des Armées dans le domaine des Forces Armées et le Délégué Général pour l'Armement dans le domaine de la coopération en matière d'armement de l'application du présent Accord.

Des réunions périodiques auront lieu entre les Chefs d'Etats Majors des Parties ou leurs représentants, dans le but d'examiner les problèmes stratégiques et militaires d'intérêt commun et de veiller à l'application des dispositions du présent Accord.

Dans le domaine de l'armement, il est créé un Comité chargé de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et de rechercher en particulier les domaines de coopération possible, principalement en ce qui concerne le transfert de technologie, la coopération industrielle, la coproduction de matériels, la promotion des exportations et la formation technique du personnel. Ce Comité se réunira, sur demande de l'une des Parties, au moins une fois par an.

Art. 6.

 

Les projets particuliers de coopération pourront faire l'objet d'accords spécifiques entre les Parties ou d'arrangements techniques entre les administrations concernées.

Art. 7.

 

Au cas où la coopération, tant dans ses aspects stratégiques, tactiques et d'instruction, que pour l'étude, le développement et la fabrication de matériels, impliquerait la participation d'Etats tiers, les deux Parties faciliteront les négociations en vue du transfert des études et techniques entre les organismes compétents ou bien de la technologie aux entreprises de l'autre Partie, dans le cadre de l'application du présent Accord et dans le respect de la politique et de la législation de chaque Partie.

Art. 8.

 

Le présent Accord abroge et remplace l'Accord de Coopération Militaire, signé le 22 juin 1970, le Protocole de Coopération entre les Forces Armées du 22 juin 1970 annexé à l'Accord de Coopération Militaire de la même date et le Protocole de Coopération en matière d'Armement du 22 juin 1970, également annexé à l'Accord de Coopération Militaire de la même date. Il maintient en vigueur et régit tous les Protocoles pris en application de l'accord de coopération militaire du 22 juin 1970 et des deux Protocoles précités, de la même date.

Art. 9.

 

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification, pour une période de dix ans.

Sauf dénonciation formulée par l'une des Parties six mois avant l'expiration de cette période, il restera en vigueur par tacite reconduction ; dans ce dernier cas, il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties, cette dénonciation prenant effet six mois après sa notification à l'autre Partie.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 7 octobre 1983 en double exemplaire, chacun en langue espagnole et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne :

« Signé »

Monsieur Narciso Serra

Ministre de la Défense

Pour le Gouvernement de la République Française :

« Signé »

Monsieur Charles Hernu

Ministre de la Défense