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ACCORD relatif à certains intérêts français en Hongrie à l'exécution de certaines clauses du traité de paix signé à Paris le 12 juin 1950.

Du 12 juin 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.9.

Référence de publication : Publié par décret n° 52-1079 du 23 septembre 1952 (JO du 25, p. 9260).

1. Contenu

Le Gouvernement français et le Gouvernement hongrois désireux de régler définitivement la question de l'indemnisation des ressortissants français dont les biens, droits et intérêts en Hongrie ont été affectés par les mesures de nationalisation, d'expropriation ou de restriction d'un caractère similaire prises par le Gouvernement hongrois et celle des obligations incombant à la Hongrie en vertu des dispositions des articles 24 et 26 du traité de paix, tenant compte des principes du protocole du 19 février 1948 relatif à ces questions, sont convenus des dispositions suivantes :

2.

Le Gouvernement hongrois versera au Gouvernement français, à titre de règlement global et forfaitaire et sans qu'il soit procédé à l'examen détaillé des cas particuliers :

  • D'une part, la contre-valeur en francs français d'une somme de dollars USA : 914.285 (neuf cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-cinq).

  • D'autre part, une somme de forints : 2 000 000 (deux millions).

3.

La contre-valeur en francs français de la somme de dollars USA : 914 285, fixée à l'article précédent, sera versée par le Gouvernement hongrois au Gouvernement français à un compte que ce dernier fera ouvrir chez la Banque de France, en cinq annuités, la première devant être payée dans un délai de trois mois à dater de la signature du présent accord, et conformément au tableau suivant :

  • 1re annuité : 211 428 dollars USA.

  • 2e annuité : 182 857 dollars USA.

  • 3e annuité : 182 857 dollars USA.

  • 4e annuité : 182 857 dollars USA.

  • 5e annuité : 154 286 dollars USA.

La somme de forints : 2 000 000 sera versée par le Gouvernement hongrois à la légation de France à Budapest dès la signature du présent accord.

4.

Sont considérées comme réclamations françaises, aux fins du présent accord, les réclamations motivées par les mesures ou fondées sur les textes visés au préambule, soit qu'elles émanent de l'Etat français, soit qu'elles émanent, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales françaises qui possédaient la nationalité française au moment où sont nés leurs droits à indemnisation, sans distinguer si ces réclamations ont été présentées au Gouvernement français, au Gouvernement hongrois ou à une autorité dépendant de ces gouvernements ou si elles n'ont pas été présentées.

5.

Le payement intégral des sommes mentionnées à l'article Ier ci-dessus aura effet libératoire, en ce qui concerne les intéressés français, pour l'Etat hongrois ainsi que pour toutes personnes physiques ou morales hongroises.

Sous condition de ce payement, et sous réserve des dispositions de l'article V, le Gouvernement français, agissant au nom de ses ressortissants, garantit le Gouvernement hongrois et les personnes physiques ou morales hongroises contre toutes réclamations définies à l'article III ci-dessus.

6.

Le présent accord n'est pas applicable aux questions financières visées par les accords du 29 décembre 1949 , ni aux réclamations qui pourraient naître postérieurement à sa signature.

7.

Les sommes mentionnées à l'article Ier ci-dessus sont nettes de toutes charges et obligations grevant, à quelque titre que ce soit, les biens et intérêts susvisés.

8.

La répartition de l'indemnité globale et forfaitaire entre les intéressés relève de la seule compétence du Gouvernement français et n'engage pas la responsabilité de l'Etat hongrois, ni celle des personnes physiques ou morales hongroises.

9.

Les prêts ou avances de toute nature, de biens mobiliers ou immobiliers, précédemment effectués par la Hongrie au titre des réclamations mentionnées ci-dessus, ne pourront, en aucun cas, être revendiqués et deviendront, dès la signature du présent accord, la propriété de leurs détenteurs. Les intérêts ou autres charges dont ces prêts ou avances pourraient être grevés seront annulés dès la signature du présent accord.

10.

Si l'accord commercial entre les deux pays n'était pas renouvelé, les deux gouvernements établiraient d'un commun accord une liste de marchandises que la Hongrie exporterait en France afin de pouvoir régler les échéances encore dues.

11.

Le présent accord entrera en vigueur à la date fixée d'un commun accord par les deux gouvernements.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 12 juin 1950.

Pour le Gouvernement de la République française :

Hervé ALPHAND.

Pour le Gouvernement de la République populaire hongroise :

Lajos KADAR.

Annexes

Annexe

Annexe

Annexe

Annexe Art. 2.

Fait à Paris, le 23 septembre 1952.

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Antoine PINAY.

Le ministre des affaires étrangères,

SCHUMAN.