> Télécharger au format PDF
Archivé

AUTRE échangées à Rome au sujet de la restitution réciproque des armes, équipements militaires et chevaux des déserteurs.

Du 27 mai 1891
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.10.

Référence de publication : RGTF 1ère série Vol I T2 n° 159

Rome, le 27 mai 1891.

J'ai l'honneur de vous annoncer que le Gouvernement de la République donne son adhésion à l'Arrangement suivant, destiné à remplacer, à l'avenir, l'Accord du 28 septembre 1858, relatif à la restitution réciproque des effets d'équipement, d'armement et de harnachement et des chevaux des déserteurs des deux pays :

  • I.  Lorsque des militaires servant sous les drapeaux du Gouvernement de la République Française ou du Gouvernement Royal d'Italie déserteront du pays où ils servent, pour passer la frontière, les deux États feront saisir les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront au Gouvernement auquel le déserteur appartiendra.

  • II.  Seront compris dans les effets militaires qui devront être saisis et restitués : les armes d'ordonnance, les effets d'armement et de grand équipement, ainsi que les munitions de guerre de toute espèce, les tambours et les instruments de musique ; seront également restitués les chevaux et leur harnachement.

  • III.  Resteront exempts de saisie et de restitution les effets d'habillement et de petit équipement, lesquels seront laissés au déserteur pour son usage personnel.

  • IV.  Le Gouvernement qui sera informé de la présence sur son territoire d'un déserteur de l'autre État, en donnera immédiatement avis, par la voie diplomatique, au Gouvernement intéressé.

    Cette communication renferme :

    • 1. le nom et le signalement du déserteur, l'indication du corps de troupe auquel il déclarera appartenir et de la garnison d'où il aura déserté ;

    • 2. l'état des effets militaires trouvés en sa possession, avec indication de ceux qui sont usés ou détériorés ;

    • 3. la liste des effets, armes, munitions, animaux, etc., saisis pour être restitués ;

    • 4. l'énumération de ceux qui seront laissés au déserteur pour son usage ;

    • 5. enfin des renseignements sur les effets d'armement et autres que le déserteur aurait vendus, sur le prix qu'il en aurait tiré et sur l'acheteur, s'il est possible.

  • V.  Les objets militaires et les animaux saisis seront, sans réclamation préalable de l'État intéressé, remis par les autorités du Gouvernement sur le territoire duquel le déserteur aura été désarmé, aux Agents consulaires du Gouvernement auquel appartiendra ce déserteur.

    Le Consul de France à Turin et les Vice-Consuls de France à Coni et à Vintimille sont désignés pour recevoir les objets et chevaux saisis par les agents italiens sur les déserteurs français.

    Le Gouvernement italien désigne, de son côté, le Consul d'Italie à Nice et le Vice-Consul d'Italie à Chambéry pour remplir en France le même office, en ce qui concerne les effets et chevaux des déserteurs italiens.

  • VI.  Le transport et la conduite des effets, etc., et des chevaux dont il s'agit, de la frontière aux divers consulats indiqués ci-dessus, s'effectuera par les soins de la gendarmerie locale qui fera l'avance des débours nécessaires et qui sera remboursée par les Consuls et Agents consulaires à qui les effets, armes et animaux seront remis.

  • VII.  Les consulats dépositaires feront parvenir ces effets, etc., et les chevaux au corps de troupe du déserteur.

    Les dépenses relatives à ces envois, ainsi que celles dont ils auront fait le remboursement à la gendarmerie, seront supportées par le Gouvernement auquel appartiendront les déserteurs sur lesquels les objets et chevaux auront été saisis.

Billot,

Ambassadeur de la République Française.

Au Ministre des Affaires Étrangères d'Italie.

Annexe

Annexe

Notes

    1In : Recueil Bresdevant, t. II, p. 721.