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AUTRE relatif aux modalités d'application de la convention entre la République française et la République italienne relative au service militaire des doubles nationaux, du 10 septembre 1974.

Du 09 juin 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.10.

Référence de publication : N.i. JO ; N.i. BOC.

Monsieur le Ministre,

A la suite des consultations italo-françaises qui se sont déroulées à Rome du 4 au 6 octobre 1978 dans le but de mettre au point, comme prévu à l'article 17, les modalités d'application de la Convention entre la République italienne et la République française relative au service militaire des doubles nationaux, signée à Paris le 10 septembre 1974, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer à Votre Excellence ce qui suit :

  • a).  en ce qui concerne les problèmes posés par la détermination de la « résidence habituelle » au sens de l'article 1, lettre c, de la Convention, les cas individuels pour lesquels subsisteraient des doutes quant à la question de savoir si toutes les conditions nécessaires prévues sont ou non remplies, feront, d'un commun accord, l'objet d'un examen par les services compétents de l'Etat de résidence et par les autorités consulaires de l'autre Etat, compte tenu des éléments d'information fournis par les intéressés et de leurs intentions.

  • b).  En ce qui concerne le problème des doubles nationaux résidant dans des Etats tiers, y compris ceux qui se trouvent dans la « zone de proximité », mentionné à l'article 2 paragraphe 3, le régime des dispenses et des exemptions sera fixé exclusivement par l'Etat pour lequel l'intéressé aura opté.

  • c).  En ce qui concerne l'article 3 paragraphe 1, de la Convention au cas où les intéressés auraient successivement plusieurs résidences pendant la période considérée, il est apparu souhaitable qu'ils souscrivent, à la fin de la période prévue par le texte précité, un éventuel acte d'option.

    Il est précisé que la fin de la période considérée dans la seconde phrase du paragraphe 1 est actuellement fixée au moment où les intéressés auront dix-neuf ans accomplis.

  • d).  En ce qui concerne l'article 14 paragraphe 1, afin que les intéressés soient informés au mieux des droits que leur confère la Convention, les Etats s'engagent à donner l'information la plus individualisée en utilisant tous les moyens adaptés. En particulier — sans que l'énumération soit limitative — on aura recours aux annonces publiques :

    • en Italie, par les affiches de recrutement et d'appel sous les drapeaux ;

    • en France, par les avis de recensement des jeunes gens d'âge militaire apposés dans les Communes et dans les Consulats.

    En outre, sur le plan individuel :

    • en Italie, par l'intermédiaire d'un ordre d'appel sous les drapeaux envoyé à chaque recrue avant les opérations de recrutement et par l'intermédiaire également d'un aide-mémoire remis à l'issue des opérations ;

    • en France, par l'envoi de lettres individuelles aux intéressés. Il s'agit là de la généralisation d'une pratique d'abord adoptée par le Bureau de Recrutement de Versailles (cf. ANNEXE 1).

    Dans le cadre de leur mission officielle d'information, les autorités consulaires s'engagent à porter à la connaissance des intéressés les dispositions de la Convention.

    Afin d'attirer l'attention de ceux qui, le cas échéant, ignoreraient leur statut de double national, il sera exposé certaines raisons essentielles qui peuvent entraîner la possession d'une double nationalité (naissance à l'étranger, fait d'être de père ou de mère étranger, acquisition d'une autre nationalité par les parents).

  • e).  En ce qui concerne l'article 14 paragraphe 3 de la Convention, il est précisé que l'acte d'option peut être souscrit par le double national, résidant sur le territoire d'un Etat tiers jusqu'à la date à laquelle l'intéressé devrait être incorporé, laquelle figure sur l'ordre d'appel.

  • f).  En ce qui concerne les modalités de transmission des modèles B et C (article 14 paragraphes 2 et 3), les Etats sont convenus de ce qui suit :

    • le modèle B sera transmis directement par les autorités compétentes de l'Etat de résidence à l'autorité consulaire de l'autre Etat territorialement compétent ;

    • le modèle C sera transmis directement par l'autorité consulaire de l'Etat pour lequel l'intéressé a opté à l'autorité consulaire de l'autre Etat. La déclaration modèle C devra être signée en quatre exemplaires, destinés respectivement : à l'autorité consulaire de l'autre Etat (pour transmission à l'autorité militaire compétente de l'Etat d'origine), à l'autorité compétente de l'Etat pour lequel l'intéressé a opté, à l'intéressé lui-même et aux archives du Consulat de l'Etat qui accueille l'intéressé ;

    • à chacun des deux modèles sera jointe, en double exemplaire, la fiche de renseignements bilingue, conforme au fac-simile ci-annexé (cf. ANNEXE 2), établie par les autorités de l'Etat recevant l'option.

  • g).  En ce qui concerne les modèles transmis par le canal de l'autorité consulaire de l'autre Etat, ils devront, en cas d'accomplissement du service militaire dans l'Etat de résidence, être du modèle D, et feront normalement l'objet de deux transmissions, à savoir l'une au moment où auront lieu les opérations de recrutement (la sélection en Italie et la prise en compte en France), l'autre au moment de la régularisation de la situation militaire (incorporation, dispense, exemption, etc.).

    Au premier des modèles D devra être jointe la fiche de renseignements bilingue (Annexe 2).

    Les modèles D, relatifs aux cas d'option, feront l'objet d'une correspondance directe entre les autorités intéressées (voir point f.).

  • h).  Les divers modèles prévus par la Convention seront rédigés sous forme bilingue.

  • i).  Les frais de voyage des jeunes gens qui se rendront dans l'autre Etat pour y remplir leurs obligations militaires dans le cadre de la Convention seront à la charge de l'Etat dans lequel les jeunes gens auront choisi d'accomplir le service militaire.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur les modalités d'application de la Convention entre la République italienne et la République française relative au service militaire des doubles nationaux, signée à Paris le 10 septembre 1974, accord qui entrera en vigueur trois mois après la date de la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Walter GARDINI.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

Contenu

Figure 1. Fiche de renseignements

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Contenu

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu, par lettre en date du 9 juin 1982 m'adresser la communication suivante : [Voir lettre précédente].

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entrera en vigueur le 9 septembre 1982.

Veuillez agréer, Monsieur L'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

M. Claude CHEYSSON