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AUTRE échangées à La Haye et à Luxembourg, au sujet de la restitution des armés et équipements des déserteurs.

Du 29 mai 1858
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.13.

Référence de publication : N.i. BOC ; RGTF 1re série vol. I tome I n° 40.

La Haye, le 29 mai 1858.

J'ai rendu compte à mon Gouvernement de l'approbation que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a bien voulu donner à la proposition que j'avais été chargé de faire à Votre Excellence concernant la restitution des armes et équipements des déserteurs des deux pays. Afin de consacrer cet accord et d'en régler les conditions, j'ai reçu l'ordre du Gouvernement de l'Empereur de constater par la présente dépêche que les deux Gouvernements se sont entendus sur les points suivants :

  • 1. Lorsque les militaires de la France ou du Luxembourg déserteront de leur pays natal pour passer la frontière, les deux Gouvernements saisiront les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront à l'État auquel il appartient.

  • 2. Seront compris parmi les effets militaires qui devront être saisis et restitués : les armes d'ordonnance ainsi que les effets d'armement de toute espèce ; les chevaux et leur équipage ; les tambours et les instruments de musique ; les effets de grand équipement.

  • 3. Resteront exempts de saisie et de restitution les effets d'habillement et de petit équipement, lesquels seront laissés au déserteur pour s'en servir ultérieurement.

  • 4. Le Gouvernement qui surprendra sur son territoire un déserteur de l'État voisin en donnera immédiatement avis par voie diplomatique à l'autre Gouvernement. Cette communication renfermera : le nom et le signalement du déserteur, avec l'indication du corps d'armée d'où il a déserté ; un état des effets militaires trouvés en sa possession, avec indication de ceux qui pourront encore servir et ceux qui sont usés ou détériorés ; l'énumération des effets d'habillement et de petit équipement qui pourront être laissés au déserteur pour son propre usage ; des renseignements sur les effets d'armement que le déserteur aurait vendus, ainsi que sur le prix qu'il en aura tiré et sur la personne de l'acheteur.

  • 5. Lorsque, sur la communication susmentionnée, le Gouvernement de l'État auquel appartient le déserteur, aura demandé la remise des objets saisis ou de quelques-uns d'entre eux, les objets réclamés seront mis à la disposition du Gouvernement réclamant et déposés à Thionville par les autorités françaises pour les déserteurs luxembourgeois, et à Luxembourg par les autorités luxembourgeoises pour les déserteurs français. Ce dépôt sera fait chez le commandant de place et, s'il n'y en a pas, chez le commandant de gendarmerie. Il en sera donné un reçu détaillé.

  • 6. Les frais occasionnés par le transport des effets à la place de dépôt resteront à la charge de l'État sur le territoire duquel le déserteur aura été arrêté. Le Gouvernement dont le déserteur est sujet devra les y faire prendre à ses propres frais.

  • 7. Les dépenses faites pour la nourriture des chevaux saisis seront remboursées par le Gouvernement de l'État auquel le déserteur appartiendra.

Si, comme je le suppose, le Gouvernement luxembourgeois accorde son entière adhésion aux conditions ci-dessus énumérées, je prie Votre Excellence de vouloir bien la consigner dans une dépêche qui consacrera la parfaite réciprocité de cette entente ainsi que des obligations mutuelles qu'elle implique.

Le Gouvernement de S. M. Impériale n'attend pour mettre cet arrangement en vigueur, en ce qui le concerne, que la réponse du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à la présente Communication.

Baron d'André,

le Ministre de France à La Haye.

Au Ministre d'État, Président du Gouvernement à Luxembourg.

Annexe

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