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ACCORD par échange de notes sur un amendement à la Convention sur le service militaire du 30 mars 1949.

Du 13 juin 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.13.

Référence de publication : N.i. BOC ; RGTF 1re série vol. V n° 31.

Paris, le 13 juin 1950.

Par note du 24 avril 1950 no CH-AMC I Luxembourg, le Ministère des Affaires Étrangères a bien voulu appeler l'attention de la Légation sur certaines modalités d'application de la Convention franco-luxembourgeoise relative au service militaire, signée à Paris le 30 mars 1949 et publiée par Décret 50-282 du 06 mars 1950 au Journal Officiel du 10 mars 1950.

Afin de remédier à l'inconvénient signalé et de garantir aux franco-luxembourgeois, notamment à ceux en résidence dans le Grand-Duché, la possibilité du choix entre les armées des deux pays, le Ministère des Affaires Étrangères a bien voulu proposer à la Légation l'adoption, par échange de lettres, d'un amendement à la dite Convention, conçu dans les termes reproduits ci-après :

« Les ressortissants luxembourgeois possédant également la nationalité française et les ressortissants français possédant également la nationalité luxembourgeoise pourront, au moment de leur recensement par les autorités de l'un ou l'autre des deux pays, exprimer le désir de s'engager à satisfaire à leurs obligations militaires soit dans l'armée française, soit dans l'armée luxembourgeoise. Ils souscriront à cet effet une déclaration en double exemplaire. La première restera entre les mains de l'autorité qui l'aura reçue et celle-ci fera parvenir le second exemplaire aux autorités compétentes de l'autre pays, pour homologation ou pour attribution, selon que les intéressés désirent satisfaire à leurs obligations militaires dans les armées du pays qui les a recensés en premier lieu ou, au contraire, dans celles du pays qui ne les a pas encore recensés.

Cette déclaration constituera l'attestation officielle prévue à l'article 3 de la Convention.

Les deux Gouvernements s'engagent, en outre, à se communiquer mutuellement le nom de ceux qui ne se seraient pas conformés à la déclaration qu'ils avaient souscrite. Il appartiendra alors aux autorités compétentes des deux pays de prendre toutes dispositions utiles pour qu'il soit procédé à l'incorporation d'office des intéressés, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées contre eux pour insoumission ».

Le Gouvernement grand-ducal a chargé la Légation de marquer au Gouvernement de la République son accord sur l'amendement dont le texte précède.

La Légation a pourtant l'honneur d'en faire part au Ministère des Affaires Étrangères et serait bien aise d'avoir confirmation de l'approbation de l'amendement par le Gouvernement français.

Au Ministère des Affaires Étrangères,

Direction des Chancelleries et du Contentieux, Chancelleries, Paris.

Annexe

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