ARRÊTÉ pour l'application du décret n o 54-534 du 17 mai 1954 tendant à fixer les attributions respectives du secrétaire d'État aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « guerre », en ce qui concerne les opérations immobilières du département de l'air.
Du 19 mai 1954NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « AIR »,
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'AVIATION CIVILE,
Vu le décret 51-196 du 21 février 1951 BO/A, p. 499), modifié le 17 mai 1954 (BO/A, p. 790), fixant les attributions respectives du secrétaire d'État aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « guerre », en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air ;
Vu l' arrêté interministériel du 22 février 1951 (BO/A, p. 524) modifié le 26 février 1951 (BO/A, p. 1615) et le 18 mai 1954 (BO/A, p. 791), pris en application du décret précité,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les modalités suivant lesquelles le secrétaire d'État aux forces armées « air » peut faire appel à l'établissement du matériel des bases aériennes et au service de la navigation aérienne sont fixées comme suit.
Chapitre I. Établissement du materiel des bases aériennes.
Art. 2.
Toutes fournitures de matériels du ressort du service infrastructure « air », à l'exclusion des engins spéciaux du génie de l'air et de leurs rechanges et des matériels de balisage non radioélectriques fixés au sol et de leurs rechanges, sont, sauf en ce qui concerne les matériels déterminés par une décision du secrétaire d'État à l'air, assurées par l'intermédiaire de l'EMBA. Les commandes sont passées à cet établissement uniquement par le service infrastructure « air ».
Art. 3.
Les ateliers de l'établissement assurent, à la demande des services compétents, la réparation des engins spéciaux du génie de l'air et la confection des emballages.
Ils peuvent, avec l'accord du secrétariat d'État à l'aviation civile, réaliser d'autres confections au profit du secrétariat d'État à l'air. Des devis sont alors présentés par l'ingénieur en chef de l'établissement avant l'exécution des travaux de fabrication.
Art. 4.
Pour le stockage des biens mobiliers acquis sur budget de l'air, l'établissement du matériel des bases aériennes réserve au secrétariat d'État à l'air les hangars et aires suivants (indiqués au plan joint) :
hangar dit de Friedrichshafen ;
hangar H 4 (1) [le chiffre (1) n'est pas un renvoi, c'est l'indication du type de l'infrastructure visée] ;
six terre-pleins (à l'est et par groupe de 3).
Art. 5.
Les surfaces ainsi réservées sont réparties en quatre magasins (dont deux pour les aires libres) ; l'utilisation en est faite au gré du secrétariat d'État à l'air.
En ce qui concerne toutes les questions relatives au stockage du matériel acquis sur le budget « air », l'ingénieur en chef de l'EMBA relève directement du secrétariat d'État aux forces armées « air ».
Les écritures des magasins visés au premier alinéa du présent article sont centralisées par un comptable relevant directement du secrétaire d'État à l'air (service de l'infrastructure) ; livre-journal et pièces justificatives de mouvements sont tenus par ce comptable.
Le personnel détenteur (quatre chefs de magasins, sept aides-comptables) est prélevé sur l'effectif permanent de l'entrepôt de Bonneuil.
Art. 6.
Les dépenses spéciales et la quote-part des dépenses communes d'exploitation de l'EMBA sont supportées par le budget de l'air de la façon suivante :
a). Par voie de cession, les fournitures de matériels sur approvisionnements de l'aviation civile.
b). Par délégation à l'ingénieur en chef de l'EMBA, ordonnateur secondaire des crédits du secrétariat aux forces armées « air » :
les confections d'emballages ;
la location d'engins ne faisant pas partie du matériel de l'établissement ;
la main-d'œuvre temporaire recrutée spécialement pour la manipulation de matériels appartenant au secrétariat d'État aux forces armées « air » ;
les transports extérieurs par voie terrestre, maritime ou aérienne ;
les confections autorisées dans les ateliers de l'EMBA ;
la réparation des engins spéciaux du génie de l'air ;
les travaux d'entretien, grosse réparation ou amélioration des installations entièrement affectées à l'air.
c). Par transfert annuel au budget de l'aéronautique civile, la quote-part des frais de fonctionnement incombant au secrétariat d'État à l'air (salaires d'ouvriers « auxiliaires » hors des ateliers fonctionnement des véhicules et engins de levage de l'entrepôt, entretien des voies de circulation : routes et embranchements ferrés, fournitures de bureau, frais de communications téléphoniques, télégraphiques, éclairage, chauffage). Cette quote-part est fixée chaque année par décision commune des secrétaires d'État à l'aviation civile et aux forces armées « air ».
Chapitre II. Service de la navigation aérienne.
Art. 7.
Le service de la navigation aérienne est seul qualifié pour procurer au département de l'air les matériels de balisage non radioélectriques et fixés au sol (ensembles et rechanges).
Il en reçoit commande exclusivement du service de l'infrastructure « air ».
Les cessions par prélèvements sur les réserves appartenant au département de l'aviation civile sont exceptionnelles et limitées aux cas d'urgence de ravitaillement ; elles nécessitent l'accord des deux départements et donnent lieu toujours à transfert de magasin à magasin pour prises en comptes par le cessionnaire.
Art. 8.
Pour le stockage des matériels acquis sur le budget de l'air par le service de la navigation aérienne, est mise à la disposition du secrétariat d'État aux forces armées « air » la partie H 4 (3)[le chiffre (3) n'est pas un renvoi, c'est l'indication du type de l'infrastructure visée] de l'entrepôt de Bonneuil (indiquée au plan).
Art. 9.
Cette partie réservée constitue un magasin spécialisé pour les matériels de balisage infrastructure « air ». En ce qui concerne toutes les questions relatives au stockage de ce matériel acquis sur budget « air », le directeur de l'entrepôt relève directement du secrétariat d'État aux forces armées « air ».
Le personnel détenteur (un chef de magasin, deux aides-comptables) est prélevé sur l'effectif permanent du service de la navigation aérienne.
Les écritures de ce magasin sont reprises par le comptable de l'air mentionné plus haut (art. 5), avec les mêmes tâches que s'il s'agit de matériels acquis par l'établissement du matériel des bases aériennes.
Art. 10.
Les dépenses spéciales et la quote-part des dépenses communes d'exploitation des magasins du service de la navigation aérienne qui lui incombe sont supportées par le budget de l'air de la façon suivante :
a). Par voie de cession : les fournitures de matériels sur approvisionnements de l'aviation civile ;
b). Par délégation au chef du service de la navigation aérienne, ordonnateur secondaire des crédits du secrétariat d'État aux forces armées « air » :
les confections d'emballage ;
les transports extérieurs par voie terrestre, maritime ou aérienne ;
les travaux d'entretien, grosse réparation ou amélioration du magasin réservé à l'air.
c). Par transfert annuel au budget de l'aéronautique civile, la quote-part des frais de fonctionnement incombant au secrétariat d'État à l'air [salaires d'ouvriers « auxiliaires » hors des ateliers, fonctionnement des véhicules et engins de levage de l'entrepôt, entretien des voies de circulation (routes et embranchements ferrés), fournitures de bureau, frais de communications téléphoniques et télégraphiques, éclairage, chauffage]. Cette quote-part est fixée chaque année par décision commune des secrétaires d'État à l'aviation civile et aux forces armées « air ».
Art. 11.
L'EMBA pourra être appelé à remplir les fonctions d'établissement central dans l'organisation de la maintenance des matériels dont le service de l'infrastructure du secrétariat d'État aux forces armées « air » a la charge. Des décisions communes des deux secrétaires d'État intéressés fixeront les modalités de cette intervention et en régleront les conséquences financières.
Art. 12.
Les dispositions du présent arrêté concernant les achats ou confections et le règlement des dépenses accessoires sont applicables à partir du 1er janvier 1954. Celles relatives à l'organisation et à la gestion des magasins entreront en vigueur dès exécution des regroupements de matériels et affectation des personnels détenteurs et comptables, et au plus tard le 1er juillet 1954.
Fait à Paris, le 19 mai 1954.
Pour le ministre de la défense nationale et des forces armées et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Maurice CRUCHON.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Par délégation :
Le directeur du cabinet,
Bernard BECK.
Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le chef du cabinet,
Max QUERRIEN.
Le secrétaire d'État aux travaux publics et à l'aviation civile,
Paul DEVINAT.