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CONVENTION de délimitation maritime entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

Du 16 février 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.16.

Référence de publication : Publié par décret n° 85-1064 du 2 octobre 1985 (JO du 6, p. 11600).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ;

Considérant les relations privilégiées d'amitié entre la Principauté de Monaco et la France ;

Considérant la déclaration franco-monégasque en date du 20 avril 1967 relative aux limites des eaux territoriales de la Principauté de Monaco ;

Constatant que, par suite de l'extension à douze milles marins de la largeur des eaux territoriales françaises et monégasques, il est nécessaire de procéder à une nouvelle délimitation de ces eaux ;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les limites des eaux territoriales des deux Etats sont les suivantes :

  1. A l'Ouest, la limite est l'arc de loxodromie joignant les points B0 et B2 dont les coordonnées sont définies comme suit :

 

Longitude Est

Latitude Nord

B0

7° 25¿ 10,5“

43° 43¿ 32,9“

B2

7° 29¿ 48“

43° 31¿ 46“

 

  2. A l'Est, la limite est constituée par deux lignes établies comme indiqué ci-après.

La première est l'arc de loxodromie joignant les points A0 et A1 dont les coordonnées sont les suivantes :

 

Longitude Est

Latitude Nord

A0

7° 26¿ 22,14“

43° 45¿ 01,49“

A1

7° 27¿ 12,6“

43° 44¿ 35,5“

 

Le deuxième est l'arc de loxodromie joignant le point A1 et un point A2 dont les coordonnées sont les suivantes :

 

Longitude Est

Latitude Nord

A2

7° 31¿ 42“

43° 33¿ 09“

 

  3. Les eaux territoriales monégasques ont la même largeur que les eaux territoriales françaises. La limite extérieure de ces eaux est l'arc de loxodromie joignant les points A2 et B2.

Art. 2.

 

Les limites des espaces maritimes situés au-delà de la mer territoriale monégasque sur lesquels la Principauté de Monaco exerce ou exercera des droits souverains, conformément au droit international, sont les suivantes :

  1. A l'Ouest, la limite est l'arc de loxodromie joignant le point B2 et un point B3 dont les coordonnées sont les suivantes :

 

Longitude Est

Latitude Nord

B3

7° 43¿ 26“

42° 56¿ 47“

 

  2. A l'Est, la limite est l'axe de loxodromie joignant le point A2 et un point A3 dont les coordonnées sont les suivantes :

 

Longitude Est

Latitude Nord

A3

7° 45¿ 25“

42° 57¿ 59“

 

  3. Au Sud, la limite est l'arc de loxodromie joignant les points A3 et B3.

Les points A3 et B3 sont équidistants des côtes françaises (Corse) et monégasques.

Art. 3.

 

  1. Les coordonnées des points définissant les limites précitées sont rapportées au système géodésique européen compensé (Europe 50).

  2. Ces limites sont illustrées sur la carte figurant en annexe à la présente Convention.

Art. 4.

 

En vue d'éviter que la présente Convention ne porte préjudice aux habitudes de pêche des marins-pêcheurs professionnels des deux pays, les Parties conviennent, à titre d'arrangement de voisinage, de laisser les embarcations de pêche côtière monégasques et françaises continuer à exercer une activité sur les lieux de pêche traditionnels situés à l'intérieur des eaux territoriales monégasques et des eaux territoriales françaises voisines.

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'établissement par chacune des Parties, dans ses eaux territoriales, d'une ou de plusieurs zones de réserve ou de protection de la faune et de la flore marines. Les ressortissants de chacune des Parties bénéficieront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes obligations dans les zones précitées.

Art. 5.

 

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière notification.

La déclaration franco-monégasque du 20 avril 1967 sera abrogée à cette date.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 16 février 1984.

Pour le Gouvernement de la République française :

Claude CHEYSSON

Pour le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le prince de Monaco :

Jean HERLY