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AUTRE concernant les cimetières de guerre, signé à Paris.

Du 09 juillet 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.18.

Référence de publication : RGTF 1ère série Vol IV n° 179.

1. Contenu

Paris, le 9 juillet 1949.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, désireux de procéder au rapatriement des corps de ceux des ressortissants de nos deux pays qui sont tombés dans la lutte commune pour la défense de la Liberté, le Gouvernement français est disposé à prêter au Gouvernement néerlandais, toute l'aide et l'assistance nécessaires à l'exécution de cette tâche dans les conditions suivantes :

2.

Les dispositions du présent Accord sont applicables aux nationaux civils et militaires de chacune des Hautes Parties Contractantes, définis, du côté français, par la Loi no 46-2243 du 16 octobre 1946 et, du côté néerlandais, par l'Arrêté du Ministre de la Guerre du 12 aôût 1947, section B 6 — Bur. 1 — no 321.

3.

Les Hautes Parties Contractantes constatent que les services et fournitures réciproques se limitent actuellement aux objets suivants :

  • 1. En ce qui concerne le Gouvernement français, à faciliter le rapatriement des dépouilles néerlandaises qui reposent dans les territoires de l'Allemagne occupée, soumis à l'autorité du Commandant en Chef Français, ainsi que dans les territoires de l'Allemagne occupée, soumis à l'autorité du Commandant en Chef Soviétique, pour autant que ces facilités dépendent du Commandant en Chef Français, et sont prévues dans les Accords franco-soviétiques en vigueur.

  • 2. En ce qui concerne le Gouvernement néerlandais, à faciliter le rapatriement des dépouilles françaises qui reposent dans les territoires d'Europe, soumis à l'autorité du Gouvernement néerlandais.

Les deux Hautes Parties Contractantes décident, en conséquence, de limiter tout d'abord le champ d'application du présent Accord aux territoires sus-indiqués ; toutefois, elles se déclarent prêtes à en envisager ultérieurement l'extension en y comprenant des services à rendre et des fournitures à effectuer, dans d'autres territoires, par l'une ou l'autre des Parties, ou bien par les deux.

4.

Le Gouvernement néerlandais constate qu'il a reçu des Autorités françaises compétentes une aide extrêmement efficace et hautement appréciée, lui facilitant, dans une large mesure, les opérations de rapatriement des dépouilles néerlandaises reposant dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne.

Cette aide a consisté notamment :

  • 1. A introduire auprès des autorités soviétiques et à incorporer aux équipes d'exhumation françaises des éléments néerlandais ;

  • 2. A prêter aux dépouilles néerlandaises une large hospitalité à côté des dépouilles françaises regroupées dans le Secteur Français de Berlin ;

  • 3. A mettre, dans la mesure du possible, à la disposition des équipes néerlandaises la main-d'œuvre allemande nécessaire ;

  • 4. A fournir un nombre considérable de cercueils provisoires,

    les services et fournitures ci-dessus ayant été consentis par anticipation à un règlement ultérieur.

5.

Le Gouvernement français se déclare prêt à continuer à Berlin et dans la zone soviétique d'occupation en Allemagne, l'aide, les services et, jusqu'à concurrence de 1 000 cercueils provisoires au maximum, les fournitures mentionnées à l'article précédent ; en outre, il désire faciliter, aux autorités néerlandaises, le rapatriement des dépouilles de leurs nationaux,

  • 1. en acceptant, dans toute la mesure du possible d'inclure des wagons mortuaires néerlandais dans les rames militaires françaises,

  • 2. en offrant le transport gratuit desdits wagons mortuaires par lesdites rames militaires, sur le parcours sous contrôle français, de Berlin à une gare à fixer ultérieurement d'un commun accord par les deux Gouvernements, dans la limite de 150 wagons.

6.

Le Gouvernement français, confirmant l'autorisation accordée par la lettre du Commandant en Chef Français en Allemagne DGAA/DP, 24883, du 27 septembre 1947, se déclare également prêt à faciliter les opérations dans la zone française d'occupation en Allemagne, notamment :

  • 1. en mettant à la disposition des autorités néerlandaises toute la documentation des services français relative aux sépultures néerlandaises en zone française d'occupation ;

  • 2. en accordant, dans toute la mesure du possible, une hospitalité provisoire aux dépouilles néerlandaises dans les dépôts mortuaires ou cimetières nationaux français en zone d'occupation française, et en mettant à la disposition du Gouvernement néerlandais le terrain nécessaire à l'installation d'un cimetière néerlandais de 500 places, en zone française d'occupation ;

  • 3. en fournissant les cercueils provisoires nécessaires jusqu'à concurrence de 500 ;

  • 4. en mettant, dans toute la mesure du possible, à la disposition des Autorités néerlandaises, la main-d'œuvre allemande nécessaire aux opérations ;

  • 5. en facilitant les transports par voie ferrée

    • a).  par l'inclusion de wagons mortuaires néerlandais dans les rames militaires françaises ;

    • b).  par l'octroi de la gratuité du transport desdits wagons mortuaires par lesdites rames militaires, sur le parcours sous contrôle français, entre Berlin et une gare à fixer ultérieurement d'un commun accord par les deux Gouvernements.

7.

Le Gouvernement français, pour les fournitures et services énumérés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, ne demandera au Gouvernement néerlandais aucun paiement ni aucune autre indemnité qu'un règlement en monnaie allemande au débit du Gouvernement néerlandais, sur le compte général des réparations de guerre allemandes.

8.

A titre de réciprocité, le Gouvernement néerlandais procédera, sans demander aucun paiement ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit, à l'exhumation par son service d'Identification et de Recouvrement et en présence d'un observateur français, des corps de tous les ressortissants français visés par la Loi du 16 octobre 1946, reposant actuellement sur les territoires d'Europe soumis à l'autorité du Gouvernement néerlandais et le transport par camions militaires desdits corps, soit au cimetière français de Kappelle, en Zeelande, soit à la frontière belge.

En outre, le Gouvernement de la Reine fournira les cercueils définitifs zingués, du type français, nécessaires à cet effet, et fera effectuer, s'il y a lieu, des travaux d'agrandissement audit cimetière de Kappelle.

9.

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature.

Il restera en vigueur jusqu'à l'accomplissement des rapatriements de corps prévus, mais il pourra être dénoncé, avant ce terme, sur le désir de l'une des Parties, moyennant avis donné à l'autre six mois à l'avance.

La présente lettre et la réponse que Votre Excellence voudra bien lui donner, constitueront l'accord des deux Gouvernements.

A S.E. Monsieur l'Ambassadeur des Pays-Bas, Paris.

Annexe

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