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ACCORD franco-néerlandais confirmant l'échange de lettres relatif aux dommages de guerre et aux dommages causés par les inondations.

Du 12 juillet 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.18.

Référence de publication : JO du 26, p. 7115.

Contenu.

 

Il a été procédé, par un échange de lettre du 15 novembre 1951 et lettre du 13 décembre 1951, à la signature d'un accord franco-néerlandais en matière d'indemnisation des dommages de guerre dont le texte suit :

Art. 1er.

 

Le gouvernement néerlandais accordera aux personnes physiques et morales françaises, dont les biens sur le territoire des Pays-Bas ont été détruits ou endommagés par faits de guerre ou du fait des inondations de 1953, une réparation égale à celle assurée, au titre de la loi néerlandaise du 21 décembre 1953 sur les dommages causés par les inondations, aux personnes physiques et morales néerlandaises pour des pertes de même nature et de même étendue.

Sont admises au bénéfice du présent accord :

  • 1. Les personnes physiques qui avaient la qualité de ressortissants français à la date du sinistre ;

  • 2. Les personnes morales possédant un capital représenté par des actions, à condition, selon les dispositions de l'article 2 de la loi néerlandaise du 9 février 1950, qu'à la date du sinistre :

    • a).  Le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais ;

    • b).  Ou, lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de directeurs et de commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants français ou par des ressortissants français et néerlandais ;

  • 3. Les personnes morales sans capital représenté par des actions, sous réserve qu'à la date du sinistre le pouvoir de disposition de ces personnes morales ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais.

Par ressortissants français, il faut entendre, au sens du présent accord, les personnes physiques qui possédaient la nationalité française ou la qualité de ressortissants de l'Union française à la date du sinistre.

Art. 2.

 

Le Gouvernement français accordera aux personnes physiques et morales néerlandaises, dont les biens ont été détruits ou endommagés par faits de guerre sur le territoire métropolitain français, une réparation égale à celle assurée au titre de la loi française du 28 octobre 1946 aux personnes physiques et morales françaises pour des pertes de même nature et de même étendue.

Sont admises au bénéfice du présent accord :

  • 1. Les personnes physiques autres que celles, déjà indemnisées par application de l'article 10-4 de la loi française du 28 octobre 1946, qui avaient la qualité de ressortissants néerlandais à la date du sinistre ;

  • 2. Les personnes morales qui ont leur siège social soit aux Pays-Bas, soit en France, lorsqu'elles sont constituées sous le régime des lois néerlandaises ou françaises, à condition selon les dispositions de l'article 11 de la loi française du 28 octobre 1946 :

    • a).  Que plus de la moitié des associés, gérants ou administrateurs ait possédé la nationalité française ou néerlandaise au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre, ou pour les Français qu'ils aient recouvré cette nationalité entre ces deux dates ;

    • b).  Et que plus de la moitié du capital ait été la propriété de ressortissants français ou néerlandais au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre ou qu'elle le soit devenue dans l'intervalle entre ces deux dates. Pour les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, le capital pris en considération est celui qui était représenté à la dernière assemblée générale ayant précédé le 1er septembre 1939 ou la date du sinistre ;

  • 3. Les personnes physiques et morales néerlandaises qui possèdent des parties divisés de biens en copropriété, et ce pour lesdites parties.

Par ressortissants néerlandais au sens du présent accord, il faut entendre :

  • 1. Les Néerlandais qui possédaient cette qualité à la date du sinistre ;

  • 2. Les personnes possédant la qualité de sujet néerlandais à la date du sinistre et à la date du l'entrée en vigueur dudit accord.

Le bénéfice des présentes dispositions n'est pas accordé aux personnes qui, avec l'accord des autorités compétentes, auraient cédé leurs biens sinistrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord dans les conditions prévues à l'article 10-3 de la loi française du 28 octobre 1946.

Art. 3.

 

Sont exclus du champ d'application du présent accord :

  • 1. Les dommages causés en dehors d'opération de guerre par les troupes néerlandaises, françaises ou alliées ou leurs services.

    Toutefois, cette exclusion ne vise pas les dommages causés par les mesures préventives de défense prises depuis le 2 septembre 1939.

  • 2. Les dommages causés aux navires de mer et aux bateaux de pêche, ainsi qu'à tous objets se trouvant à bord de ces bâtiments.

  • 3. Les dommages causés aux bateaux de navigation intérieure immatriculés dans l'un des deux pays et sinistrés sur le territoire de l'autre.

    Sont de même exclus, en ce qui concerne les bateaux, les engins, les agrès et tous les éléments d'exploitation ainsi que le mobilier affecté à l'usage personnel du batelier.

  • 4. Les dommages causés aux biens qui, à partir du 10 mai 1940, et, dans la crainte des hostilités, ont été temporairement évacués de l'un des pays intéressés vers l'autre pays ou qui ont été emportés dans celui-ci par des réfugiés habitant le premier.

Art. 4.

 

Dans les cas où la législation et la réglementation en vigueur dans le pays du sinistre permettent le transfert des indemnités, les sinistrés ou leurs héritiers peuvent, dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur au moment du transfert, affecter leur indemnité à la reconstitution de leurs biens détruits dans le pays dont ils sont ressortissants. Dans ce cas, l'indemnité reste calculée et payée selon la législation et par le gouvernement du pays dans lequel le sinistre a eu lieu.

Art. 5.

 

Dans le cadre des dispositions des articles ci-dessus, les gouvernements néerlandais et français s'engagent à traiter les bénéficiaires du présent accord comme leurs propres nationaux.

Art. 6.

 

Une commission mixte est créée pour régler sur le plan administratif les problèmes posés par l'application du présent accord.

Cette commission comprend trois représentants de chacun des deux pays.

Art. 7.

 

Sous peine de forclusion, les dommages visés par le présent accord devront, si cette formalité n'a pas été accomplie antérieurement, être déclarés auprès des autorités compétentes, et selon les modalités propres à chaque pays, dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit accord.

L'accord ci-dessus est entré en vigueur à la date du 12 juillet 1955