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MINISTÈRE DE LA GUERRE :

DÉCRET relatif au statut des forces françaises de l'intérieur.

Du 20 septembre 1944
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 8 mars 1950.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.3.

Référence de publication : BO/A, p. 945.

 

Voir également le décret du 08 mars 1950 (BOEM/G 315, p. 83).

 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de la guerre,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 (1) fixant le statut des forces françaises de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Appartient aux forces françaises de l'intérieur tout militaire ayant combattu volontairement l'ennemi et accompli, au cours des combats de libération, des actes de guerre dans les unités combattantes et services définis à l'article premier de l' ordonnance du 09 juin 1944 .

Art. 2.

 

Le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part (2).

Art. 3.

 

Aucun recrutement dans les forces françaises de l'intérieur ne peut avoir lieu dans une parcelle du territoire dès que la libération de cette parcelle est accomplie.

Art. 4.

 

Les membres des forces françaises de l'intérieur actuellement en service et qui ne contractent pas un engagement volontaire pour la durée de la guerre sont, jusqu'à l'appel ou au rappel de leur classe de mobilisation sous les drapeaux, placés en congé provisoire dans leurs foyers.

Art. 5.

 

Les militaires appartenant aux forces françaises de l'intérieur bénéficient, du jour de leur entrée en service, de tous les droits et avantages reconnus aux militaires de l'active ou de la réserve, en ce qui concerne le grade, l'avancement, le régime des pensions d'invalidité, les décorations et distinctions honorifiques.

A leur rémunération antérieure est substitué, à une date fixée pour chaque formation par décision ministérielle, et sans qu'il y ait lieu à rappel ou à réajustement, le régime de solde en vigueur dans l'armée.

Les grades d'assimilation donnent droit à la solde du grade correspondant.

Art. 6.

 

(Abrogé : décret du 08/03/1950.)

Art. 7.

 

L'accès des titulaires d'un grade d'assimilation FFI dans les cadres de l'armée active, leur nomination dans la réserve, leur admission à l'honorariat de leur grade seront fixés par des dispositions ultérieures (3).

Art. 8.

 

Des instructions du ministre de la guerre fixeront les conditions d'application du présent décret.

Art. 9.

 

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Paris, le 20 septembre 1944.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.