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ACCORD concernant les facilités réciproques de transit militaire par voie aérienne, signé à Paris.

Du 19 avril 1948
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et un échange de notes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.22.

Référence de publication : RGTF 1ère série Vol. IV n° 118.

1. Contenu

Entré en vigueur dès sa signature, le 19 avril 1948, conformément à l'article IX.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,

désireux de s'assurer mutuellement, sur une base de réciprocité, des facilités pour leurs aéronefs militaires, ont désigné comme leurs représentants à cet effet les Chefs d'États-Major Généraux de l'Armée de l'Air, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

2. Dispositions générales.

Les aéronefs militaires français et britanniques opérant le long des itinéraires spécifiés aux Annexes « A » et « B » dans les conditions prévues dans le présent Accord jouiront des facilités suivantes :

  • a).  autorisation de survol sans atterrissage des territoires placés sous la juridiction ou le contrôle des deux pays ;

  • b).  autorisation d'atterrissage sur les bases aériennes envisagées aux sections IV des Annexes « A » et « B » où l'autorité militaire de l'autre Partie Contractante dispose de facilités et pour aussi longtemps que ces facilités y seront maintenues ;

    En ce qui concerne les bases situées sur des territoires qui ne relèvent pas de la juridiction ou de l'autorité de l'une des Parties Contractantes, les facilités accordées ne devront pas aller à l'encontre de la souveraineté des pays intéressés ;

  • c).  autorisation d'atterrissage en cas de nécessité sur toute base militaire ou civile située dans un territoire placé sous la juridiction ou le contrôle de l'autre Partie Contractante.

3. Dispositions particulières.

Si l'une des deux Parties Contractantes cesse d'exploiter une base visée au présent Accord, elle s'engage :

  • a).  à donner un préavis de 28 jours ;

  • b).  à proposer si possible une base militaire de remplacement satisfaisante ;

    ou à faire le maximum en son pouvoir en vue d'assurer dans les meilleures conditions à l'autre Partie Contractante des facilités autant que possible équivalentes, par l'entremise du Gouvernement contrôlant les territoires ou bases évacuées, ou des compagnies ou autorités civiles d'aviation.

4. Conditions d'exécution des vols.

  (1) Les facilités définies à l'article Ier et à l'article IV du présent Accord seront réciproquement accordées, sans autres conditions aux appareils :

  • a).  opérant régulièrement suivant les itinéraires et fréquences prévus aux sections I et II des Annexes « A » et « B » ;

  • b).  empruntant les mêmes itinéraires sans caractère de régularité et en dehors des fréquences fixées. Il est entendu toutefois :

    • a).  qu'aucun atterrissage ne sera prévu en dehors des bases aériennes visées par la section IV des Annexes « A » et « B » ;

    • b).  qu'aucun service ou aide ne sera demandé en dehors de ceux qui sont énumérés à l'article IV ;

    • c).  que ces vols devront être autorisés.

  (2) Les vols ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe (1) ci-dessus feront l'objet d'un arrangement préalable.

5. Nature de l'aide mutuelle.

L'aide à assurer aux appareils militaires sur les terrains et bases visés par la section IV des Annexes « A » et « B » comportera :

  • a).  l'entretien courant et l'approvisionnement en carburant et ingrédients des aéronefs et, dans la mesure du possible, la fourniture de rechanges à l'exclusion des pièces de rechange de modèle américain ;

  • b).  le logement et la nourriture des équipages militaires et des passagers officiels dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les équipages et passagers de même rang de l'autre Partie Contractante ;

  • c).  les services météorologiques et radio nécessaires pour la navigation normale et les communications d'un point à un autre.

6. Accidents — Secours — Enquêtes.

En cas d'atterrissage forcé en campagne ou d'accident les recherches et les secours seront assurés conformément aux arrangements internationaux en vigueur. Les premières enquêtes techniques seront effectuées dans la mesure du possible par les autorités de l'un des deux pays les mieux placées pour intervenir immédiatement.

7. Police — Douane — Santé.

  (1) Les appareils visés au présent Accord devront se conformer aux règles de contrôle, de vols et de sécurité aérienne en vigueur dans les territoires de l'un des deux pays sur lequel ils se trouvent. Les équipages et passagers seront soumis aux règles de contrôle, de police, de douane et de santé. Les équipages se conformeront aux règles de préparation et aux instructions de vol qui leur seront communiquées.

Les appareils militaires visés par le présent Accord jouissent en principe des privilèges qui sont normalement accordés aux vaisseaux de guerre étrangers, à l'exception des appareils effectuant un atterrissage forcé dans les conditions prévues à l'article Ier (c).

  (2) Dans l'utilisation des bases entretenues par une Partie Contractante sur un territoire qui n'est pas placé sous sa juridiction ou son contrôle, les équipages et passagers de tout avion militaire de l'autre Partie devront, outre l'obligation de se conformer aux lois en vigueur sur ce territoire, observer les règles de vol et de sécurité aérienne prescrites par la première des Parties Contractantes. Toute règle de contrôle, police, douane et santé mise en vigueur par celle-ci sur ces bases de même que les règles de préparation et les instructions de vol devront être également respectées.

8.

Les Annexes de cet Accord peuvent être modifiées ou amendées par entente directe, à tout moment.

Seront considérés comme autorités compétentes aux termes du présent Accord :

Les Chefs d'État-Major Généraux de l'Armée de l'Air ou tout organisme (ou personne) dûment accrédité par eux.

9.

Il est entendu que les dépenses résultant de la mise en application du présent Accord devront être équilibrées. Un arrangement spécial définira les conditions suivant lesquelles cet équilibre sera établi et maintenu.

10.

Le présent Accord entrera immédiatement en application et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle l'un des Gouvernements aura notifié par écrit à l'autre son intention de le dénoncer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Léchères.

Tedder.

Annexes

Annexe « A ». Lignes régulières prévues par l'aviation militaire britannique au-dessus de territoires français ou de territoires où fonctionnent des services français

Section I Lignes survolant des territoires où se trouvent des installations françaises sans atterrissage, sauf cas de nécessité.

Itinéraire

Type d'avion et fréquence moyenne

Type d'avion et fréquence maxima

(a) Lyneham—Singapour

York, 3/7

York, 7/7

(b) Royaume-Uni—Delhi

York, 3/7

York, 7/7

(c) Lyneham—Fayid

York, 3/7

York, 7/7

 

Section II Lignes comportant atterrissage en territoire où se trouvent des installations françaises.

Itinéraire

Type d'avion et fréquence moyenne

Type d'avion et fréquence maxima

(a) Rangoon—Hong-Kong

Dakota, 4/7

Dakota, 7/7

(b) Singapour—Hong-Kong

Dakota, 3/7

Dakota, 7/7

(c) Royaume-Uni—Moyen-Orient et Extrême-Orient

Monomoteurs et bimoteurs légers divers

6 monomoteurs par jour et 6 bimoteurs.

Circulent normalement par groupes de 6

 

Section III Itinéraires futurs.

(a) Royaume-Uni — Lagos.

Remarques. — Itinéraire nécessaire aux hydravions d'entraînement et aux fins de renforcement. Pas de besoins actuels. Le total des passages ne dépassera pas 5 hydros par mois et 2 hydros par jour. Ravitaillement, amarrage, servitudes seront demandés.

(b) Royaume-Uni — Khartoum et au-delà (via Afrique-Occidentale).

Remarques. — Cet itinéraire ne sera normalement utilisé qu'en cas de fermeture de la ligne via Égypte ou Palestine.

Section IV Aérodromes et bases utilisés par des avions militaires britanniques.

Les bases qui seront utilisées par les avions militaires britanniques sur les lignes considérées aux sections II et III, et le détail des facilités qui y seront fournies, feront l'objet d'échanges de vues entre les autorités compétentes.

Annexe B.

Section I Lignes survolant le territoire où se trouvent des installations britanniques sans atterrissage, sauf cas de nécessité.

Néant.

Section II Lignes comportant atterrissage en territoire où se trouvent des installations britanniques.

Itinéraire

Type d'avion et fréquence dans chaque sens

Observations

(a) Paris—Tananarive

Dakota, 2/30

 

(b) Paris—Saïgon et retour

Dakota ou JU 52, 1/7

Ligne sanitaire

(c) Saïgon—Paris et retour

Halifax, 1/30

Ligne régulière

 

Dakota, 1/7

 

(d) Paris—Brazzaville

Dakota ou JU 52, 1/30

 

 

Section III

Néant.

Section IV Aérodromes et bases utilisés par des avions militaires français.

Les bases qui seront utilisées par les avions militaires français sur les lignes considérées aux sections II et III, et le détail des facilités qui y seront fournies, feront l'objet d'échanges de vues entre les autorités compétentes.

Annexe Échange de notes

Paris, le 19 avril 1948.

Monsieur le Président,

Me référant à l'Accord intervenu entre nos deux Gouvernements à la date de ce jour et relatif aux facilités accordées réciproquement aux aéronefs militaires français et britanniques, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord apportera son appui le plus complet à la mise en œuvre effective de ces facilités, notamment en ce qui concerne les territoires non soumis à la juridiction ou à l'autorité du Gouvernement du Royaume-Uni.

Je saurais gré à Votre Excellence de vouloir bien me confirmer que, de son côté, le Gouvernement français est disposé à apporter son plein concours à l'application de cet Accord.

Olivier HARVEY.

Au Ministre des Affaires Étrangères de France.

 

Paris, le 19 avril 1948.

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant à l'Accord intervenu entre nos deux Gouvernements à la date de ce jour et relatif aux facilités accordées réciproquement à leurs aéronefs militaires, j'ai l'honneur d'accuser réception de la communication de Votre Excellence par laquelle celle-ci a bien voulu me confirmer que le Gouvernement du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord apporterait son appui le plus complet à la mise en œuvre effective de ces facilités, notamment en ce qui concerne les territoires non soumis à sa juridiction ou à son autorité.

Je n'ai pas manqué de prendre acte de cette communication et tiens de mon côté à assurer Votre Excellence du plein concours du Gouvernement français pour l'application de cet Accord.

BIDAULT.