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AUTRE entre la France et la Grande-Bretagne relatif aux échanges d'informations en cas de situations d'urgence ayant des conséquences radiologiques.

Du 18 juillet 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.22.

Référence de publication : Publié par décret n° 83-982 du 8 novembre 1983 (JO du 16, p. 3342).

Londres, le 18 juillet 1983.

Votre Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de votre Excellence, no 697 en date de ce jour, dont la traduction se lit comme suit :

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants du Gouvernement de la République française et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, les mesures suivantes, au sujet des échanges d'informations en cas de situation d'urgence survenant dans l'un des deux Etats et pouvant avoir des conséquences radiologiques pour l'autre Etat :

  • 1. Chaque Etat Partie informe sans retard l'autre Partie de toute situation d'urgence survenant sur son territoire du fait d'activités civiles, qui pourrait avoir des conséquences radiologiques susceptibles d'affecter l'autre Etat.

  • 2. Les Parties mettent en place et maintiennent en service un système approprié d'information mutuelle.

  • 3. En particulier, des centres d'alerte réciproque (ci-après dénommés « centres d'alerte principaux ») sont mis en place par le Gouvernement français au Ministère de l'Intérieur et par le Gouvernement britannique au HM Nuclear Installations Inspectorate of the Health and Safety Executive (pour la transmission des alertes vers la France) ainsi qu'au Department of the Environment (pour la réception des alertes de France).

    En tant que de besoin, d'autres centres d'alerte réciproque pourront être mis en place à l'échelon régional.

  • 4. Les Parties veillent à maintenir des liaisons appropriées entre les centres d'alerte. Chaque Partie notifiera par la voie diplomatique à l'autre Partie et son centre d'alerte principal signalera directement au centre d'alerte principal de l'autre Partie les modifications intéressant ses centres d'alerte qui pourraient empêcher qu'une information convenable soit transmise rapidement au centre d'alerte principal de l'autre Partie.

  • 5. Le système d'information mutuelle, établi en application du paragraphe 2 ci-dessus, doit être en mesure de recevoir et de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les éventuelles informations dont il disposerait sur les situations d'urgence visées au paragraphe 1 ci-dessus.

  • 6. Les réseaux de transmission entre les centres d'alerte principaux du Gouvernement du Royaume-Uni et le centre d'alerte principal du Gouvernement de la République française visés au paragraphe 3 ci-dessus, seront éprouvés périodiquement et, dans tous les cas, au moins une fois par an.

  • 7. L'utilisation des réseaux de transmission, visés au paragraphe 6 ci-dessus, obéit à des procédures permettant d'exclure les informations erronées.

  • 8. Les informations sur les situations d'urgence visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent comporter toutes les données disponibles permettant d'évaluer le risque, et notamment :

    • a).  La date, l'heure et le lieu de l'événement ;

    • b).  La nature et la cause de l'événement ;

    • c).  Les caractéristiques de l'émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible, quantité de substances radioactives émises) ; l'évolution prévisible de l'émission dans le temps ; la nature du milieu de transfert (air et/ou eau) ; les données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir la dispersion des matières radioactives dans l'environnement.

  • 9. Les informations relatives aux situations d'urgence visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent être complétées par la transmission des données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour y répondre par l'Etat où s'est produite une telle situation.

  • 10. Les informations concernant l'évolution, dans les deux pays, de la situation créée par la situation d'urgence, notamment à la fin de celle-ci, feront l'objet de transmissions complémentaires.

  • 11. Lorsque se produit une situation d'urgence au sens du paragraphe 1, et après accord entre les autorités visées au paragraphe 3 ci-dessus, chaque Partie peut envoyer en mission une personne habilitée à recueillir directement auprès des autorités compétentes du pays où a eu lieu la situation d'urgence, tout renseignement susceptible d'éclaircir son Gouvernement sur les conséquences que ladite situation d'urgence pourrait avoir dans son pays. Les autorités du pays où a eu lieu la situation d'urgence assureront les contacts que les deux Parties estimeraient utiles au bon déroulement de la mission.

  • 12. La procédure d'information, établie par les paragraphes précédents, s'applique également à tout événement non couvert par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, survenant dans l'un des deux Etats et pouvant avoir des conséquences radiologiques dans l'autre Etat.

  • 13. Aucune information sur les données relevant du secret militaire ne fera l'objet d'une communication en vertu des présentes propositions.

  • 14. La compétence des autorités nationales, chargées de l'exécution des présentes propositions, est régie par le droit interne respectif de chaque Etat.

  • 15. Aux fins de l'application des paragraphes précédents, l'expression Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord inclut les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, et le terme Etat sera ainsi interprété.

Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux DOM-TOM de la France.

Au cas où les dispositions précédentes, dont le texte en langue française et le texte en langue anglaise feront également foi, recueilleraient l'accord du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre constitue, avec votre réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements relatif aux échanges d'informations en cas de situation d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques, qui prendra effet à la date de la réponse de Votre Excellence et demeurera en vigueur tant qu'une Partie n'aura pas notifié par écrit à l'autre Partie son intention de le dénoncer ; dans ce cas, le présent Accord prendra fin six mois après la date de cette notification.

En réponse, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que les dispositions ci-dessus sont acceptables pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui accepte en conséquence que votre Note ainsi que la présente réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à compter de ce jour et le demeurera jusqu'à ce que l'une des Parties ait notifié à l'autre Partie par écrit son désir d'y mettre un terme moyennant un préavis de six mois.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma plus haute considération.

Richard Luce.

Annexe

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