> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 98-1057 relatif au régime indemnitaire de certains personnels civils du service de santé des armées.

Du 16 novembre 1998
NOR D E F P 9 8 0 1 9 4 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 99-1077 du 15 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 146) NOR DEFP9902016D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.3.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 326.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545), modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 (1) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2618) portant statut particulier des aides-soignants civils du service de santé des armées ;

Vu le décret 98-607 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2621) portant statut particulier des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées,

Vu le décret 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;

Vu le décret 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 15 décembre 1999 ).

Les fonctionnaires des corps des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées bénéficient des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics.

Art. 2.

 

Un arrêté fixe pour chaque corps la liste de ces primes et indemnités, qui sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics.

Art. 3.

 

Le bénéfice des primes et indemnités mentionnées à l'article premier ci-dessus ne peut se cumuler avec celui d'autres primes ou indemnités de même nature ou ayant le même objet servies aux fonctionnaires de l'Etat autres que ceux visés par le présent décret.

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.